402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/12 - 71/2014
ZD12.026731
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à Delémont, recourant, représenté par Me Pierre Boillat, avocat
à Delémont,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
juin 2006 du Dr J.________, spécialiste en pneumologie, qui confirmait
l'existence d'un syndrome d'apnées du sommeil obstructif, de sévérité
moyenne et superposable aux enregistrements précédents. Ce spécialiste
-
5 -
suggérait un traitement par CPAP nasal, appareil que le patient possédait
déjà mais qu’il n'utilisait pas.
A la suite d'une nouvelle aggravation de l'état de santé de
l'assuré (gonflement des mains ainsi que scoliose de la nuque et du dos)
alléguée par celui-ci, dans un rapport médical du 17 août 2007 demandé
par l'Office AI, le Dr C.________ a posé les diagnostics suivants:
"[Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:]
Status post pose d'une PTH ddc. [des deux côtés].
Suspicion de descellement des prothèses.
Lombalgies invalidantes sur troubles statiques liés au problème de
hanches.
Polyarthrite rhumatoïde juvénile.
Syndrome d'apnée du sommeil, insuffisamment amélioré par
l'utilisation d'un appareil CPAP.
Syndrome du canal carpien bilatéral.
[Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:]
Status post traitement (Interferon, Ribavirine) pour hépatite C
chronique.
Substitution avec méthadone.
Situation stable sans récidive."
Le Dr C.________ était d'avis que l'assuré présentait une
incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
janvier 2006. Indiquant que son
patient se trouvait alors à l'aide sociale, ce médecin estimait que les
points importants étaient liés au syndrome d'apnées du sommeil mais
aussi probablement à un état dépressif (étant précisé qu'il était alors
difficile de "faire la part des choses" s'agissant de cette dernière
affection).
Par décision sur opposition du 11 janvier 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé son refus du droit aux prestations
signifié le 11 avril 2006, estimant qu'aucune pièce médicale au dossier ne
permettait de considérer l'intéressé inapte à travailler dans son activité
habituelle de traducteur.
A la suite du recours déposé le 7 février 2008 par l'assuré
contre cette dernière décision, le Tribunal des assurances, par jugement
du 4 novembre 2008 (TASS AI 83/08 – 385/2008), a rejeté ledit recours et
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6 -
confirmé la décision attaquée. Le tribunal a considéré en substance que
s'agissant des douleurs aux hanches ainsi qu'au bas du dos, la situation
actuelle, stationnaire permettait l'exercice d'une activité sédentaire.
S'agissant du problème d'apnées du sommeil, l'appareillage CPAP nasal
dont l'utilisation était recommandée n'était pas utilisé par l'assuré.
L'hépatite B et C diagnostiquée depuis plus de vingt ans était stable sans
nécessiter de traitement. Quant aux problèmes psychiques allégués, l'état
dépressif qualifié de « probable » par le Dr C.________ semblait fortement
influé par une suite d'événements vécus réactionnels à un sentiment
général d'insatisfaction, sans pour autant avoir de répercussions sur la
capacité de travail de l'intéressé, et sans qu'aucune investigation
médicale complémentaire (spécialement une expertise pluridisciplinaire)
n'apparaisse devoir être mise en œuvre. Par surabondance de motifs, le
tribunal relevait que l’on pouvait exiger de l’assuré qu’il suive un
traitement de son obésité et un traitement adéquat de son apnée du
sommeil. En conclusion, l'assuré ne justifiait d'aucune atteinte à la santé
susceptible d'entraver sa capacité de travail dans son ancienne activité de
traducteur comme dans toute autre profession sédentaire.
Par arrêt du 24 août 2009 (TF 9C_1/2009), le Tribunal fédéral a
rejeté le recours interjeté par l’assuré contre ce jugement.
C.Le 12 décembre 2011, l'assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI. Il mentionnait une forte aggravation de son
état de santé sur le plan psychique notamment en raison d'un état
dépressif, ainsi que d'un probable trouble de la personnalité alors en cours
d'investigation.
Du dossier transmis à l'OAI le 27 septembre 2011 par
M.________ Assurance-maladie SA (assureur perte de gain), il ressortait
notamment les pièces ou documents médicaux suivants:
-
Un rapport médical du 11 août 2011 adressé au médecin-conseil de
M.________ Assurance-maladie SA par les Drs P.________, chef de clinique
-
7 -
adjoint, et, F., médecin assistante, de l'Hôpital de [...], à la teneur
suivante:
"Pour répondre à votre courrier du 12 juillet dernier, nous pouvons
vous informer que le patient susnommé a été hospitalisé dans notre
établissement du 23 février 2011 au 07 mars 2011 inclus, date
de son retour à domicile et a donc présenté une incapacité de travail
de 100 % durant cette période.
Il a été hospitalisé, en mode volontaire, pour une mise à l'abri de
consommation de substances multiples, avec un sevrage qui s'est
déroulé sans complication durant son séjour hospitalier.
Diagnostics retenus:
•Syndrome de dépendance aux substances multiples (F 19.2).
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.10).
Ce patient n'a plus de suivi ambulatoire depuis mai 2007 par nos
soins.
Si vous souhaitez de plus amples informations quant à son état de
santé actuel, vous voudrez bien vous adresser à son médecin
traitant le Dr C. à [...]."
-
Un certificat médical du 28 août 2011 complété par le Dr C.________ qui
retenait une incapacité de travail de l'assuré à 100 % depuis le 15 février
2011 et réservait son pronostic en précisant qu'une augmentation des
troubles rendait le travail impossible, son patient étant suivi par la
Fondation B.________ au [...]. Le médecin traitant précisait néanmoins que
l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle
antérieure ou à une amélioration de la capacité de travail à la fin 2011,
voire au début 2012.
Le 9 décembre 2011, le secrétariat de la Fondation B.________
a transmis à l'Office AI, une liasse de pièces médicales à l’appui de la
demande de prestations déposée par l'assuré. Il en ressortait en
particulier les documents suivants:
-
Un certificat médical établi le 14 février 2011 par le Dr C.________ qui
attestait une incapacité de travail de son patient depuis le 15 février 2011,
et dont la durée probable était alors à réévaluer.
-
8 -
-
Un certificat médical du 26 août 2011 de la Dresse Q.________, spécialiste
en médecine générale, qui attestait une incapacité de travail de l'assuré à
100 % dès le 23 juin 2011, situation à réévaluer à raison d'une fois par
mois.
Sur demande de l'OAI, l'assuré a produit, le 2 février 2012, les
deux documents suivants (en précisant par ailleurs que des résultats
d'analyses psychiatriques alors en cours, seraient transmis une fois en sa
possession):
-
Un certificat médical du 16 janvier 2012 de la Dresse Q., qui y
posait les diagnostics suivants:
"- Etat dépressif récurrent d'intensité moyenne en cours d'évaluation
(Dr S. [spécialiste en psychiatrie et psychothérapie])
possible trouble bipolaire.
-
Trouble de marche et coxodynie secondaire importante sur un
status post mise en place de deux prothèses totales de hanches
en 1981 pour arthrite rhumatoïde juvénile.
-
Syndrome d'apnées du sommeil appareillé par CPAP.
-
Status post traitement pour hépatite C.
-
Dépendance aux opiacés, actuellement substituée par de la
Méthadone, actuellement sans consommation, en institution."
La Dresse Q.________ indiquait que l'assuré souffrait d'un état
dépressif récurrent entraînant un isolement social ainsi que d'un trouble
de l'alimentation, de l'anxiété et des manifestations de dyspnée aiguë et
de douleurs, de sorte que son activité habituelle de traducteur à 50 %
avait dû être progressivement interrompue. Elle estimait que des
observations faites, l'intéressé était totalement inapte à l'exercice d'une
activité professionnelle compte tenu de ses problèmes psychologiques et
physiques. De l'avis de ce médecin, la récidive d'état dépressif marquée
avait perturbé la continuation du travail de l'assuré, un trouble bipolaire
étant en cours d'évaluation. La Dresse Q.________ indiquait pour terminer
qu'après un passage en hôpital psychiatrique, l'assuré avait intégré la
Fondation B.________ pour un traitement à long terme de sa dépendance
aux opiacés ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique auprès du
Dr S.________.
-
9 -
-
Une attestation établie le 25 janvier 2012 par la responsable rédaction,
traductions et design de l’A.___________ à [...], à la teneur suivante:
"Ayant été la supérieure directe de Monsieur D.________ qui
travaillait à mi-temps comme traducteur au quartier Général de
l’A.___________ à [...], je vous informe des faits suivants.
Monsieur D.________ n'a craint aucun effort afin de parvenir à bien
faire son travail. Même lorsqu'il était très faible et fatigué (il tenait à
peine sur ses jambes et s'endormait pendant les pauses café), il
s'est efforcé de travailler. Malgré ces gros efforts, ses absences sont
devenues de plus en plus nombreuses – des absences qu'il a essayé
de rattraper en venant travailler les week-ends. Dans les dernières
semaines 2010 j'ai constaté une aggravation de son état général qui
n'est pas restée sans conséquences sur la qualité (habituellement
excellente) de son travail. Monsieur D.________ ne parvenait plus à
détecter ses propres fautes.
J'ai beaucoup regretté le fait que nous ayons dû nous séparer de
Monsieur D.."
Dans un avis du 14 février 2012, le Dr X., du SMR, a
notamment résumé en ces termes, l'évolution de la situation médicale de
l'assuré depuis sa précédente demande de prestations AI:
"[...]
Le fait nouveau serait donc une dépendance à la cocaïne pour
laquelle l'assuré suit volontairement une cure de désintoxication.
Chez cet assuré, la dépendance est un comportement déviant
soumis à un apprentissage et conditionné essentiellement par le
milieu. Il n'existe pas de comorbidités psychiatriques préexistantes
d'une ampleur telle qu'elle justifierait à elle seule une invalidité.
L'assuré a été inséré durablement dans le monde de l'économie
après avoir suivi une scolarité normale et obtenu une qualification
reconnue de traducteur. Le processus qui a conduit à la dépendance
doit donc être considéré comme un processus d'adaptation qui n'est
pas de nature pathologique. Les pratiques toxiques de l'assuré qui
étaient connues lors de l'instruction initiale, le SMR retenant déjà en
2006 comme problème une cure de méthadone depuis plus de 4
ans, sont donc primaires au sens de la LAI.
Notre position est donc inchangée, dans l'état actuel du dossier il n'y
a pas de raisons médicales d'entrer en matière."
Le 15 février 2012, le Dr S.________ a établi une attestation
médicale à teneur de laquelle, ce psychiatre indiquait suivre régulièrement
l'assuré à son cabinet depuis le 16 novembre 2011 en collaboration avec
la Fondation B.________ et que son patient continuerait sa prise en charge
-
10 -
intégrée auprès du Dr R., psychiatre et psychothérapeute FMH dès
le 19 mars 2012, le Dr S. partant quant à lui à la retraite.
Dans un avis du 29 mars 2012, le Dr X.________ a retenu que
l'attestation fournie par le Dr S.________ n'était pas de nature à modifier la
position du SMR, laquelle avait au demeurant été confirmée par jugement
du Tribunal des assurances du 4 novembre 2008, et selon arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 24 août 2009.
Par projet de décision du 2 avril 2012, l'OAI a refusé d'entrer
en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré, estimant
que ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable une modification de son
état de santé (aggravation) depuis la dernière décision.
A l'appui de ses observations du 27 avril 2012 sur le projet
précité, l'assuré a produit les documents suivants relatifs à ses problèmes
de santé:
-
Un rapport de scintigraphie osseuse trois phases du 17 février 2012 du
Dr [...], spécialiste en radiologie, de la Clinique de???.________ à [...], dont
les conclusions étaient les suivantes:
"CONCLUSION
Les corticales fémorales proximales en regard des tiges prothétiques
captent le traceur de façon importante, mais principalement à
gauche, de même que les versants cotyloïdiens des prothèses.
Hypercaptation dans les calcifications métaplasiques
périarticulaires. L'image scintigraphique est en faveur d'un
descellement ou tout au moins d'une instabilité de la PTH gauche."
-
Un rapport médical du 18 avril 2012 de la Professeur N., cheffe
de service et Z., psychologue stagiaire, du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, établi à la suite d'un
examen neuropsychologique du 16 avril 2012, et dont il ressortait en
particulier ce qui suit:
"Nous vous remercions de nous avoir adressé ce patient de 48 ans,
droitier, bilingue français-allemand, ayant effectué le gymnase puis
la maturité avant d’obtenir un diplôme de traducteur/interprète dans
-
11 -
une école de Zurich (3,5 ans). Il a ensuite travaillé en tant que
traducteur chez [...] pendant 6 ans, à un rythme intensif, jusqu’à un
épisode de burn out. Après avoir suivi une thérapie pendant 9 mois,
il a travaillé successivement pour plusieurs entreprises toujours dans
le domaine de la traduction. En novembre 2010, suite à un malaise
prolongé (3 jours) pour lequel les médecins auraient conclu à une
crise d’asthme (selon les dires du patient), il diminue son taux de
travail à 50 %. Le patient rapporte par la suite un état de repli sur
lui-même qui dure un mois et pendant lequel il ne sort pas et ne
mange pas. Il fait alors un séjour d’une dizaine de jours en
psychiatrie à [...] puis est orienté vers la Fondation B.. Il ne
s’y rend pas et survient alors, toujours selon le patient, un nouvel
épisode de repli sur soi (1 mois). Il décide alors de se rendre à la
Fondation B. (23.06.2011) où il a résidé jusqu’au
23.02.2012. Depuis son retour chez lui, il a déménagé il y a deux
semaines à Delémont où il vit seul et est autonome. Il n’a pas
d’enfant, ne travaille pas et son permis de conduire lui a été retiré.
[...]
Conclusions : ce bilan, effectué chez un patient de 48 ans, orienté,
collaborant et adéquat, manifestant des signes de fatigabilité, un
discret ralentissement et des fluctuations attentionnelles, met en
évidence, au premier plan, un déficit modéré en mémoire à court
terme verbale, des difficultés en mémoire de travail, un accès lexical
modérément déficitaire, un fléchissement attentionnel (fluctuations
significatives) associé à un léger ralentissement psychomoteur, ainsi
que des signes significatifs de la lignée dépressive. Par ailleurs, le
reste des fonctions examinées (écriture, calcul, praxies, mémoire
épisodique verbale et non verbale, fonctions exécutives) est
globalement préservé.
D'un point de vue strictement neuropsychologique, les ressources
paraissent compatibles avec la reprise d'une activité occupationnelle
à temps partiel. Par ailleurs, il serait souhaitable que les signes de la
lignée dépressive fassent l'objet d'une prise en charge.
DC [diagnostics] : Déficit modéré en mémoire à court terme
verbale, accès lexical modérément déficitaire, fluctuations
attentionnelles, léger ralentissement psychomoteur et
signes significatifs de la lignée dépressive. Ancienne
dépendance aux opiacés (consommation actuelle de cocaïne
environ 1x/mois, selon le patient); abstinence OH; hépatite C
ancienne."
Au terme d'un nouvel avis du 8 mai 2012, le Dr X.________ s'est
prononcé comme il suit, à l'aune des nouveaux éléments médicaux au
dossier:
"Dans son courrier du 27 avril 2012 l'assuré nous transmet:
Un rapport de radiologie du 17.02.2012 « scintigraphie osseuse 3
phases » qui va dans le sens du descellement de la prothèse de
hanche gauche ce qui correspond à un des problèmes de santé pris
en compte par le tribunal dans son jugement de 2008 (page 14).
-
12 -
Un rapport d'examen neuropsychologique daté du 18.04.2012 qui ne
démontre aucune aggravation de l'état de santé psychique depuis la
décision du tribunal de 2008 et l'expertise psychiatrique de 2004-
2005 pièce GED 68.
La copie du rapport de neuropsychologie du 16 avril 2012 confirme
une consommation d'alcool aux réunions de famille et de cocaïne
occasionnelle et, ce, d'après l'assuré. C'est donc dans ce contexte
de persistance des manies toxiques de l'assuré, qui ne sont pas de
nature à améliorer ses performances neuropsychologiques, qu'a été
réalisé le bilan du 16 avril 2012. Les troubles de la concentration et
la somnolence diurne relevés dans ce bilan et dans le jugement de
2008 existent de longue date. Aucune aggravation depuis l'expertise
psychiatrique de 2005 et/ou le jugement de novembre 2008 n'est
démontrée.
Quant aux descellements des prothèses de hanche, ils sont
clairement pris en compte par le tribunal en page 14 du jugement
de 2008. Si l'imagerie est nouvelle, le problème de descellement des
prothèses ne l'est point.
Nous maintenons notre position."
Par décision du 5 juin 2012, l'Office AI a confirmé son refus
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré,
d'avis que les éléments médicaux produits n'attestaient aucun fait
nouveau, constituant uniquement en une appréciation différente d'une
situation similaire à l'appréciation de son service médical (SMR).
D.Par acte du 5 juillet 2012, D.________, représenté par Me Pierre
Boillat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée. Il conclut avec suite de dépens,
principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il a
droit à une rente entière d’invalidité et subsidiairement, à l’annulation de
dite décision avec renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour instruction
complémentaire. Le recourant soutient que sur la base des différents avis
exprimés par les médecins, l’aggravation de son état de santé est avérée,
de sorte que sa situation n’est pas comparable à celle datant du jugement
du Tribunal des assurances du 4 novembre 2008 ainsi que de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 24 août 2009. Sur le plan somatique, le remplacement
des deux prothèses de hanches est aujourd’hui vivement recommandé
(alors qu’une intervention immédiate n’était pas de mise à l’époque).
D’autre part, sur le plan psychique, le recourant observe que le jugement
du Tribunal cantonal précité mentionnait un état dépressif probable sans
-
13 -
qu’il n’existe de « trouble du comportement ou de la personnalité
particulier » alors qu’actuellement, il existe une profonde dépression ainsi
qu’un trouble bipolaire avéré. Or, ces affections constituent des troubles
du comportement et de la personnalité, lesquels n’ont plus rien à voir avec
la rupture sentimentale, la perte d’emploi, d’appartement et de voiture
vécues en son temps par l’assuré. En annexe à son mémoire, le recourant
a notamment produit les nouveaux documents / pièces suivant(e)s :
-
Une « déclaration » établie le 2 juillet 2012 par les parents de
D.________., selon lesquels leur fils ne serait plus en mesure d’assumer une
activité professionnelle et de faire face à ses charges domestiques.
-
Un rapport médical du 2 juillet 2012 du Dr T.T________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qui suit le recourant depuis avril 2012.
-
Un rapport médical du 3 juillet 2012 du Dr G.G.___________, spécialiste
en médecine générale, et nouveau médecin traitant de l’assuré, selon
lequel la capacité de travail de celui-ci était nulle.
Par décision du 29 août 2012 du Juge instructeur, le recourant
s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5
juillet 2012, Me Pierre Boillat étant désigné en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 27 septembre 2012, l’OAI conclut au rejet
du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée. Il observe que les
rapports médicaux produits pour la première fois à l’occasion du recours
ne peuvent être pris en compte, étant posé que seule la situation selon
l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où l’administration a statué
est déterminante. L’intimé se rallie à l’analyse de la situation médicale
telle que ressortant des avis médicaux SMR des 14 février, 29 mars et 8
mai 2012.
Par réplique du 16 octobre 2012, le recourant confirme
maintenir l’intégralité des conclusions de son mémoire du 5 juillet 2012. Il
relève qu’avant de rendre la décision litigieuse, l’Office AI a fait
-
14 -
abstraction des éléments particuliers suivants, lesquels figuraient pourtant
au dossier, à savoir : l’attestation établie le 25 janvier 2012 par la
responsable rédaction, traductions et design de l’A., le fait que
l’assuré était au bénéfice d’une indemnité partielle d’incapacité de gain, le
rapport médical du 18 avril 2012 des spécialistes du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV, et le certificat
médical du 16 janvier 2012 de la Dresse Q.. Or, sur la base de ces
éléments, l’OAI devait à tout le moins diligenter une expertise
pluridisciplinaire afin de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état
de santé de l’assuré. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le recourant
note qu’un délai de trois à quatre ans s’est écoulé depuis la dernière
décision en force, de sorte que son état de santé est susceptible d’avoir
subi de fortes dégradations depuis lors.
Au terme de sa duplique du 8 novembre 2012, l’intimé
confirme l’entier du contenu de sa précédente écriture en précisant ne
rien avoir à ajouter.
Le 3 décembre 2013, le recourant a encore spontanément
produit en cause un certificat médical du 24 octobre 2013 des Drs
P.P______, chef de clinique, et S.S.________, médecin assistant, de
l’Hôpital de [...] (« [...] ») à [...].
Dans ses déterminations du 9 janvier 2014, l’Office AI s’est
déterminé comme il suit :
"[...]
L’objet du recours étant une décision de non entrée en matière sur
la demande du 12 décembre 2011, les rapports médicaux produits
pour la première fois à l’occasion du recours ne peuvent pas être
examinés dans ce contexte, comme nous avons déjà eu l’occasion
de le relever.
Notre assurance, probablement l’Office AI du canton du Jura, auquel
nous transmettrons le dossier le moment venu, prendra en compte
ce nouveau document dans le cadre de la demande formulée le 3
décembre 2013, dont nous vous faisons parvenir une copie pour
information.
Nous proposons une nouvelle fois le rejet du recours et le maintien
de la décision querellée."
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
16 -
b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si c'est à
juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la demande de
rente présentée le 12 décembre 2011 par le recourant.
3.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011, actuellement art. 87 al. 3 RAI) et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010
du 30 mars 2011, consid. 3.2).
-
17 -
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013,
consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2). Dans une telle
situation, il convient de traiter l’affaire au fond et de vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 71 consid. 3.2). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les références).
L'assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7).
4.a) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2; 122 V 158
consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue par
l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de cette
procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse, RS 101]). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande
de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
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18 -
invalidité ou son impotence se sont modifiées, l'administration doit lui
impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en
l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas
où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V
64 consid. 5.2.5; TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008, consid. 2.3 ; TFA
I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2; TFA I 67/2002 du 2 décembre
2002, consid. 4). Il s’ensuit que les rapports médicaux produits
ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être
pris en considération dans un litige de ce genre, dans lequel l'examen du
juge des assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et les
références citées). Par ailleurs, les faits survenus postérieurement et ayant
modifié l’état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références
citées).
b) Il s'ensuit que les rapports médicaux des Drs T.T________ et
G.G._______, respectivement des 2 et 3 juillet 2012, ainsi que le
certificat médical du 24 octobre 2013 des Drs P.P_____ et S.S.________
ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent examen,
attendu qu'ils ont tous été établis après la décision entreprise rendue le 5
juin 2012, soit pour une période postérieure à cette même décision. Quant
à la déclaration des parents du recourant établie le 2 juillet 2012, elle ne
constitue en aucun cas un pièce médicale déterminante pour l’issue du
présent litige, de sorte que la Cour de céans ne saurait en tenir compte
dans le cadre de son examen.
5.L'Office AI a refusé d'entrer en matière sur l'examen de la
nouvelle demande AI déposée le 12 décembre 2011 par l'assuré. Il a
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19 -
retenu que l'état de santé de celui-ci ne s'était pas modifié (aggravé)
depuis la dernière décision de refus entrée en force. Sur les plans
somatique et psychiatrique, le Dr X.________ du SMR – et par suite l’OAI au
terme de la décision litigieuse - a conclu que les aggravations annoncées à
l’appui de la nouvelle demande de prestations n’étaient pas démontrées.
Ainsi, le descellement de la prothèse de hanche gauche a déjà été pris en
compte en son temps par le Tribunal des assurances. Quant aux affections
psychiatriques mises en évidence au terme du rapport d’examen
neuropsychologique du 18 avril 2012, elles s’inscrivent dans un contexte
de persistance des manies toxiques de l’assuré et existent de longue date,
de sorte qu’il n’y a aucune péjoration depuis l’expertise psychiatrique de
2005 et/ou le jugement du Tribunal des assurances de novembre 2008.
Le recourant estime quant à lui que sur la base des divers
rapports médicaux au dossier, l’aggravation de son état de santé est
avérée. Sur le plan somatique, le remplacement des deux prothèses de
hanche est actuellement vivement recommandé, alors qu’une intervention
immédiate n’était pas envisagée à l’époque. S’agissant du plan
psychiatrique, le recourant se dit atteint d’une profonde dépression ainsi
que d’un trouble bipolaire avéré qui constituent selon lui, des troubles du
comportement et de la personnalité sans commune mesure avec la
rupture sentimentale, la perte d’emploi, d’appartement et de voiture
vécues en son temps (et telles que mentionnés dans le jugement de
novembre 2008). Le recourant est dès lors d’avis que l’OAI était au
minimum tenu de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire afin de
statuer en parfaite connaissance de cause sur son état de santé. Il observe
à ce propos que depuis le délai de trois à quatre ans qui s’est écoulé à
compter de la dernière décision de refus de prestations AI en force, son
état de santé est susceptible de s’être fortement détérioré.
a) Sur le plan rhumatologique, on retient avec l’intimé un statu
quo depuis la dernière décision de refus de prestations en force.
Quoiqu’en dise l’intéressé, le rapport de scintigraphie osseuse du 17
février 2012 met uniquement en évidence un descellement (ou à tout le
moins une instabilité) de la prothèse totale de hanche gauche. Or en
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l’occurrence, cette affection était déjà prise en compte par le Tribunal des
assurances qui en novembre 2008, considérait la situation comme
stationnaire s’agissant des douleurs aux hanches ainsi qu’au bas du dos
de l’assuré (cf. également le certificat médical du 30 mai 2006 du Dr
V., orthopédiste, lequel évoquait déjà une intervention chirurgicale
pour le changement de prothèse des deux hanches en début d’année
2007).
b) S’agissant de l’aspect psychiatrique, on observe en premier
lieu qu’en novembre 2008, le Tribunal des assurances reprenait les
constatations et conclusions des rapports médicaux figurant au dossier de
l’Office AI - à savoir en particulier le rapport du 3 janvier 2005 de M.
W., l’avis SMR du 4 janvier 2006 ainsi que le rapport du 17 août
2007 du Dr C.________ -, lesquels laissaient alors effectivement tous songer
à un état dépressif qualifié de « probable » et susceptible d’avoir été
fortement influencé par une suite d’événements vécus par l’assuré. La
décision attaquée datant du 5 juin 2012, il est exact de constater tout
d’abord qu’un délai de près de quatre ans s’est écoulé depuis le jugement
de novembre 2008. Sur la base des rapports et certificats médicaux
produits devant l’autorité administrative par le recourant à l’appui de sa
nouvelle demande, on relève une aggravation avérée du trouble dépressif
affectant celui-ci. En effet, dans un certificat médical du 16 janvier 2012,
la Dresse Q., spécialiste en médecine générale, pose le diagnostic
d’« état dépressif récurrent d’intensité moyenne en cours d’évaluation »,
avec un trouble bipolaire en cours d’évaluation auprès du Dr S.
(psychiatre), affection qui a une incidence concrète sur le vécu du
recourant (isolement social). Le diagnostic précité est partagé par les Drs
P.________ et F.________ qui, dans leur rapport du 11 août 2011, précisent
que le recourant a été hospitalisé en mode volontaire pour la période du
23 février 2011 au 7 mars 2011 à l’Hôpital de [...]. Le 28 août 2011, le
médecin traitant (Dr C.) précise par ailleurs que son patient est
suivi par le Fondation B. et qu’il se trouve en incapacité de travail
à 100% depuis le 15 février 2011. Ces constatations sont au demeurant
corroborées par une attestation du 25 janvier 2012 de l’A.___________ où
on apprend que depuis la fin 2010 déjà, une aggravation de l’état de santé
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21 -
général du recourant a été observée par sa supérieure hiérarchique
directe de l’époque laquelle n’aurait alors eu d’autre choix que celui de se
séparer de l’assuré. Or, dans son avis du 14 février 2012, le médecin du
SMR ne fait absolument pas mention de ces constatations médicales, se
focalisant exclusivement sur les problèmes de dépendance toxique du
recourant connus depuis 2006 déjà.
Si l’attestation du 15 février 2012 du Dr S.________ apparaît
certes sommaire (cf. avis médical SMR du 29 mars 2012), il n’en demeure
pas moins que ce psychiatre y indique un suivi régulier du recourant
depuis le 16 novembre 2011, ceci en collaboration avec la Fondation
B.. Ladite prise en charge devait perdurer après le départ à la
retraite du Dr S.. Il suit de là qu’il n’est pas exclu que l’état de
santé psychique du recourant se soit péjoré nonobstant son hospitalisation
datant de février-mars 2011. C’est dans ces circonstances (état de repli
sur lui-même, de plaintes mnésiques et attentionnelles) qu’à la mi-avril
2012, le recourant a été examiné par les spécialistes du Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV. A cette occasion, la
Professeur N.________ et Z.________ posent, entre autres, le diagnostic de
signes significatifs de la lignée dépressive chez l’assuré et préconisent une
prise en charge de cette affection. Il ressort également du rapport de ces
spécialistes que le recourant a résidé à la Fondation B.________ du 23 juin
2011 jusqu’au 23 février 2012, soit durant huit mois. Dans son avis du 8
mai 2012, le Dr X.________ ne mentionne une nouvelle fois pas ces
éléments en constatant simplement « aucune aggravation depuis
l’expertise psychiatrique de 2005 et/ou le jugement de novembre 2008 ».
A lecture du dossier on ne voit par ailleurs pas à quelle expertise de 2005
le médecin du SMR fait ici référence, étant posé qu’il y a uniquement trace
au dossier de deux rapports médicaux des 3 janvier 2005 et 31 janvier
2005 des médecins de la clinique de [...] établis en lien avec le séjour de
l’assuré, lesquels rapports ne sauraient se voir reconnaître la valeur
d’expertise médicale au sens où l’entend l’art. 44 LPGA.
c) Finalement, les avis médicaux SMR des 14 février, 29 mars
et 8 mai 2012, respectivement leurs constatations et conclusions, ne
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tiennent en particulier pas compte de la totalité des avis des médecins
consultés. Il y a ainsi lieu en l’espèce de s’en écarter et de considérer que
la décision attaquée n’est pas justifiée lorsqu'elle retient que les rapports
médicaux produits par le recourant n'objectivent aucune nouvelle atteinte
(psychiatrique) à la santé. La décision refusant d'entrer en matière sur la
troisième demande AI sans procéder à d'autres investigations est ainsi
infondée et doit par conséquent être annulée.
Pour le surplus, la présente procédure exclut d'ordonner des
examens complémentaires, en l’occurrence la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, comme le demande le recourant.