402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 128/12 - 134/2014
ZD12.021250
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me François Besse, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 LAI ; 8, 43 al. 1 et 44 LPGA
-
6 -
Dès l'âge de 13 ans, Mme H.________ a été contrainte de venir
chercher du travail en Suisse où elle a toujours oeuvré dans la
restauration et le service, puis dès 2001 pour la famille A.D..
Selon ses déclarations, Mme H. a toujours été appréciée
dans son engagement professionnel. Tous ses employeurs - avec qui
elle a gardé d'excellents contacts - auraient regretté son départ.
Rien n'indique que Mme H.________ ait souffert de graves troubles
psychiques jusqu'aux faits qui nous occupent, si ce n'est des
lombalgies basses apparues incidemment après la naissance de son
fils unique en janvier 2001.
D'un point de vue psychopathologique, Mme H.________ se plaint de
polyarthralgies diffuses pour lesquelles des patches de dérivés
morphiniques lui ont été prescrits. Sur conseil du Dr W.,
Mme H. a consulté depuis mars avril 2011, le Dr M.,
médecin psychiatre, à [...].
Du 11.08 au 26.08.2011, Mme H. a été hospitalisée à
l'Hôpital de [...], apparemment pour un sevrage aux opiacés, dans le
contexte d'un état d'épuisement.
Lorsque nous l'examinons, il s'agit d'une patiente qui se déplace
avec deux cannes anglaises, en grimaçant, à vitesse
particulièrement réduite, avec une boiterie relativement atypique en
décharge de la jambe droite. Par contre, durant l'entretien et les
tests psychométriques, Mme H.________ peut rester assise sans
devoir se lever pour signaler son inconfort. Les mouvements
spontanés sont tout à fait normaux, y compris en rotation de la
colonne.
Mme H.________ est globalement souriante, volubile. Le discours est
très imagé, chez une patiente à l'esprit vif. Elle donne de nombreux
détails sur son histoire personnelle. Il y a une certaine émotivité,
mais pas de dépressivité marquée. Mme H.________ se dit d'ailleurs
essentiellement limitée par ses lombalgies, avec irradiation au
niveau cervical et des deux jambes.
On retient le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur
anxio-dépressive, actuellement sub-clinique, sur fond d'un probable
trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
une affection médicale générale chronique.
Le caractère très marqué, l'importance des plaintes alléguées et le
handicap subjectif sont surtout l'expression de la personnalité de
Mme H.________ qui s'organise ici sur un mode histrionique, avec
quelques traits infantiles. On ne peut pas parler d'un trouble de la
personnalité décompensée, car Mme H.________ bénéficie d'un
environnement conjugal, familial et social particulièrement
satisfaisant.
CAPACITE DE TRAVAIL
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster, pour confirmer le caractère
insurmontable autrement dit la diminution de l'exigibilité d'un effort
de volonté suffisant, sont l'existence d'une comorbidité
psychiatrique. [...]
-
7 -
Mme H.________ ne présente pas de comorbidité majeure. Il existe un
environnement familial et social tout à fait favorable. La personnalité
histrionique ne l'a pas empêchée de travailler jusqu'aux faits qui
nous occupent. Enfin, retenons que l'assurée ne bénéficie pas de
traitement antidépresseur, même si elle dispose d'un soutien
psychologique bienvenu auprès du Dr M.. »
Dans un courrier du 14 octobre 2011 au médecin-conseil de
T., le Dr N.________ s’est exprimé comme suit :
« Vous nous avez fait parvenir en date du 12.10.2011 le courrier du
Dr W.________ du 06.10.2011 faisant opposition à votre décision de
mettre un terme aux versements des prestations de votre assurée
dès le 01.11.2011.
En substance, le Dr W.________ confirme les diagnostics de
"personnalité histrionique et trouble de l'adaptation de type
dépressif actuellement léger à moyen" tels que je les avais retenus.
Il fait néanmoins valoir que l'assurée présente des problèmes
rhumatologiques en mettant en annexe le rapport du 30.03.2011 du
Service de rhumatologie du G.________ (Dresses [...] et [...]), ainsi
que le rapport du 22.03.2011 de la Clinique de [...] (Dr S.).
Le rapport de l'Hôpital orthopédique du G. parle d'un
"probable syndrome fibromyalgique" et celui du Dr S.________ de
"rachialgies aigues non déficitaires". En d'autres termes, ces deux
courriers suggèrent l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux. Rappelons que selon la doctrine médicale les
symptômes dépressifs qui accompagnent les douleurs chroniques
constituent des manifestations réactives d'accompagnement de ces
douleurs, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu
comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome, d'une
fibromyalgie ou un trouble somatoforme douloureux.
En conséquence, nous maintenons les conclusions de notre
expertise. La différence d'appréciation est habituelle avec ces
personnalités du registre histrionique, le médecin traitant faisant par
définition le postulat de sincérité de son patient, ce que l'on ne
saurait lui reprocher. »
Dans un rapport du 1
er
décembre 2011, le Dr W.________ a fait
état d’une probable fibromyalgie et d’une hospitalisation à l’Hôpital
psychiatrique de [...] pour épuisement et état dépressif. L’assurée
présentait toujours des douleurs articulaires diffuses et invalidantes. L’aide
à domicile était renforcée. La patiente se déplaçait avec des béquilles. Une
consultation auprès du Dr B., spécialiste en neurologie, faisait état
également d’un trouble somatoforme majeurs et d’un syndrome de
conversion (courrier du 22 septembre 2011 au Dr W.).
-
8 -
Dans un rapport du 20 janvier 2012, le Dr M.________ a
mentionné un syndrome douloureux somatoforme persistant depuis dix
ans et un épuisement dépressif secondaire depuis l’été 2010. L’incapacité
de travail était totale.
Dans un projet de décision du 16 février 2012, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé
l’assurée de son intention de lui refuser les prestations de l’assurance-
invalidité.
Dans un rapport du 15 mars 2012, le Dr M.________ a relevé
que l’assurée souffrait d’un trouble dépressif sévère, sans trouble
psychotique, mais avec un trouble de la concentration marqué, une
mémoire de fixation troublée, une inhibition psychomotrice intense, une
tristesse profonde, un ralentissement idéique et moteur, une perte de
poids et de fortes idéations suicidaires. Par ailleurs, elle souffrait de
troubles fonctionnels intenses et handicapants. Elle était incapable de
s’occuper de son propre ménage, ne sortait qu’avec peine de chez elle.
Elle présentait une perte d’intégration sociale nette et manifeste dans les
toutes les manifestations de la vie. L’état psychique était
malheureusement cristallisé par de nombreuses années de souffrances
physiques et psychiques, et les divers traitements ou hospitalisations
n’avaient pas apporté le bénéfice thérapeutique escompté.
Par décision du 19 avril 2012, l’OAI a confirmé son préavis du
16 février 2012. Dans une lettre d’accompagnement datée du même jour,
il a exposé que l’assurée présentait une fibromyalgie ainsi qu’un trouble
de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive sub-clinique non invalidants
au sens de l’assurance-invalidité.
B.Par acte du 1
er
juin 2012, H.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation et à la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique indépendante, combinée à une expertise rhumatologique
-
9 -
et/ou de médecine interne. La recourante soutient qu’elle souffre de
douleurs articulaires et que l’ensemble des symptômes qu’elle présente
ne peut pas être totalement expliqué par les diagnostics psychiatriques
retenus par le Dr N.________, de sorte qu’il est nécessaire de mettre en
œuvre une expertise rhumatologique et/ou de médecine interne.
Par une écriture complémentaire du 19 juin 2012, la
recourante a produit un lot de pièces, en particulier les rapports médicaux
suivants :
-
un rapport du 5 avril 2012 du Dr F.________, spécialiste en
gynécologie et obstétrique, lequel mentionne ce qui suit :
« Depuis 2-3 ans la situation est décrite comme allant de mal en pis
avec apparition de douleurs du bas-ventre, pesanteur du bas-ventre,
pollakiurie, nycturie, besoins urgents mal maîtrisables et
incontinence urinaire à l’effort à vrai dire pour cette dernière
pratiquement très modeste. Présence également de troubles
mictionnels.
En même temps apparition d’une symptomatologie de douleurs
dorsales, empêchant la patiente de marcher (la patiente est venue à
ma consultation avec des cannes : extrêmement démonstrative).
[...]
Nous pouvons donc parler :
-
d’une vessie hyperactive de type occasionnellement humide avec
un substrat urodynamique de vessie hyperactive, hypo-capacitative,
normo-compliante et stable.
-
d’une incontinence urinaire à l’effort minime avec diminution de la
pression de clôture à l’effort et profil incontinent en position
couchée.
-
de troubles mictionnels avec, comme substrat urodynamique, un
flux urinaire maximal amorti et un détrusor hyper-contractile sans
résidu post-mictionnel important.
-
urétrocystoscopie normale.
-
suspicion de fibromyalgie, sclérose en plaques en voie
d’investigation.
-
trouble fonctionnel chez une patiente dépressive et
démonstrative. »
Le Dr F.________ relève que la présence d’une fibromyalgie est
souvent accompagnée d’une symptomatologie de vessie hyperactive ;
-
un rapport du 31 mai 2012 du Dr M.________, dont la teneur
est la suivante :
-
10 -
« A la demande de la patiente, je peux vous préciser que Madame
H.________ est actuellement hospitalisée à L’hôpital psychiatrique de
[...].
Elle souffre, du point de vue strictement psychiatrique, d’un trouble
dépressif sévère sans symptôme psychotique et d’une probable
fibromyalgie. Un trouble de la concentration est manifeste, la
mémoire de fixation est défaillante et une inhibition psychomotrice
importante est observée. Elle présente une tristesse profonde, un
ralentissement idéique et moteur, une perte pondérale et de fortes
idéations suicidaires. Par ailleurs, la patiente souffre de troubles
fonctionnels importants et handicapants. Elle est incapable de
s’occuper de son propre ménage, elle ne sort qu’avec peine de chez
elle. Elle présente une perte d’intégration sociale évidente dans
quasi toutes les manifestations de la vie. L’état psychique est
malheureusement cristallisé par de nombreuses années de
souffrances physiques et psychiques. Les divers traitements ou
hospitalisations n’ont pas apporté le bénéfice thérapeutique
escompté. » ;
-
un rapport du 1
er
juin 2012 du Dr W., à la teneur
suivante :
« [...] Depuis 2010, Madame H. note une péjoration des
douleurs dorsales, lombaires, de l’épaule droite et du genou droit
déjà présentes il y a quelques années. Alors que les douleurs sont
déjà en nette augmentation, Madame H.________ a été victime d’un
accident sur la voie publique en fin 2010 lorsque sa voiture a été
percutée par l’arrière. Cet accident a temporairement augmenté son
syndrome douloureux. Depuis cette époque, Madame H.________ n’a
plus pu travailler. Elle a finalement été licenciée. L’évolution a été
marquée par une aggravation du syndrome douloureux avec des
troubles du sommeil de plus en plus importants, une difficulté de
plus en plus importante à se mobiliser, malgré l’aide du CMS (les
soins à domicile). Actuellement, la patiente semble se déplacer
uniquement en chaise roulante ou avec des cannes. Une
hospitalisation à l’Hôpital de [...] a été organisée au vu de
l’impossibilité d’une prise en charge à la maison.
Du point du vue médical, il faut mentionner des notions de
lombalgies de longue date ainsi que des troubles dépressifs
récurrents. En 2004 puis en 2006, la patiente a présenté des
symptômes neurologiques multiplement investigués au service de
neurologie du G.________ sans qu’un diagnostic précis ait pu être
posé. En 2007, Madame H.________ a bénéficié d’une hospitalisation
dans le service de rhumatologie du G.________ pour des douleurs
articulaires multiples. Un diagnostic de spondylarthropathie HLA B27
négative a été posé dans un premier temps. Toutefois, au vu de
l’évolution, de l’absence de réponse au traitement, une réévaluation
du diagnostic a été faite par les rhumatologues et un diagnostic de
probable fibromyalgie a été posé.
-
11 -
En 2007, la patiente avait bénéficié d’une gastroscopie mettant en
évidence une gastrite chronique à l’Helicobacter. Les traitements
d’éradication ont pu être mis en place. Toutefois, la patiente
présente des douleurs abdominales fréquentes avec des
vomissements par période quotidiens. Une gastroscopie faite en
décembre 2011 par le Docteur C.________ montrait un status dans la
norme. Une coloscopie a aussi été faite, également dans la norme.
La patiente a bénéficié de deux scanners abdominaux au vu
d’évaluer de possibles troubles urinaires. Ces examens étaient dans
la norme. Finalement, Madame H.________ a bénéficié d’un bilan
urodynamique auprès du Docteur F.________ qui concluait à une
vessie hyperactive n’expliquant pas les symptômes douloureux.
L’évolution est donc défavorable malgré de multiples investigations
ne permettant pas de mettre clairement en évidence une pathologie
correspondant à l’importance des symptômes. Dans le cadre de son
arrêt de travail, la patiente est en conflit avec l’assurance perte de
gain qui a demandé une évaluation auprès du Docteur N.,
lequel conclut à un syndrome somatoforme douloureux dans le
cadre d’une personnalité de type histrionique. Il semble que la
demande d’une rente Al a été refusée.
Les derniers mois ont été marqués par une péjoration de son état
avec une hospitalisation à l’ [...] du 1
er
au 11 mai 2012 où une
réévaluation faite a posé le diagnostic de syndrome douloureux
chronique ainsi que d’une anémie limite arégénérative. Le retour à
domicile a été difficile, et il a fallu organiser l’hospitalisation à
l’Hôpital psychiatrique de [...] récemment. A noter qu’une
consultation neurologique devait être organisée qui n’a pas pu avoir
lieu au vu de la nécessité des hospitalisations. Ceci est encore
quelques chose à faire dans le cadre d’une réévaluation de son
bilan. ».
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, l’OAI conclut au rejet
du recours. Il constate avoir instruit l’ensemble de la problématique
médicale de la recourante en se basant notamment sur les rapports
médicaux des médecins traitants et sur le rapport d’expertise du Dr
N., lequel exclut toute atteinte psychiatrique. Sous l’angle
somatique, les spécialistes consultés par l’assurée s’accordent à exclure la
présence de pathologies (cf. notamment les rapports des Dr R.________ du
22 octobre 2009, du Dr B.________ du 22 septembre 2011, du Dr V.________
du 28 décembre 2011 et du Dr Q.________ du 29 décembre 2011). Les
rapports du Dr F.________ du 5 avril 2012, du Dr M.________ du 31 mai 2012
et du Dr W.________ du 1
er
juin 2012 produits par la recourante à l’appui de
son recours ne permettent pas de modifier la position de l’OAI.
Par réplique du 12 novembre 2012, la recourante fait état de
nouvelles hospitalisations et produit un rapport établi le 2 octobre 2012
-
12 -
par les médecins de l’Hôpital de [...] ainsi qu’un rapport du 17 octobre
2012 du Dr S.________, dont la teneur est la suivante :
« Diagnostic
Polyarthralgies et polyalgies dans le cadre d’un syndrome
douloureux chronique depuis 2006 au décours d’une extraction
dentaire
-
Diagnostic différentiel : 1. spondylarthropathie
-
Chutes à répétition sur lâchages de ce genou
-
Gonarthrose débutante prédominant aux compartiments fémoraux-
tibiaux internes (Rx et IRM 4.7.11)
-
Genou valgus
-
Infiltration intraarticulaire de Diprophos le 16.8.2011
-
Infiltration intraarticulaire de Diprophos et d’Ostenil plus
Vessie hyperactive et incontinence à l’effort (investigations par le
Prof. F.)
Notion de névralgie du trijumeau à gauche et troubles sensitifs de
l’hémicorps gauche pendant 6 mois d’origine indéterminés en 2006
dans les suites d’extraction dentaire, investigation au G. en
neurologie
Colite du colon ascendant à Campylobacter jejuni en 2009
Gastrite à Helicobacter pylori en 2008
Accident de voiture le 29.11.2010 traumatisme dorsal et lombaire et
aggravation des plaintes de l’épaule droite
[...]
Mon impression est que les douleurs présentées par Mme H.________
sont au moins en partie de type somatoformes et qu’elles
s’inscrivent dans le contexte de troubles de conversion. Cette
impression devrait être confirmée ou infirmée par un psychiatre. Sur
le plan psychiatrique Mme H.________ est en traitement à la
consultation du Dr M..
Il est possible que par la suite Mme H. développe des signes
et des symptômes permettant de caractériser un rhumatisme
inflammatoire accessible à un traitement spécifique.
L’incapacité de travail est de 100% à partir du 17.1.2011 comme
employée de maison ou dans les professions de la restauration-
hôtellerie. Il n’y a actuellement pas d’activité adaptée. Toutes les
activités impliquant l’appareil locomoteur sont très fortement
limitées, Mme H.________ ayant besoin de moyens auxiliaires pour se
déplacer. D’autre part Mme H.________ n’est pas en mesure de se
concentrer. »
-
13 -
Par duplique du 27 novembre 2012, l’OAI se réfère à l’avis du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 20
novembre 2012 pour retenir que les pièces produites ne font état d’aucun
élément objectif nouveau jusqu’à la date de la décision querellée.
Le 20 juin 2013, le juge instructeur a décidé la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique auprès du Dr K., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Le 2 octobre 2013, le Dr K. a écrit les lignes qui
suivent :
« En voyant arriver l’intéressée porteuse d’une canne, souffreteuse
et manifestant des douleurs et une détresse de façon
particulièrement théâtrale, j’ai immédiatement compris que
l’évaluation serait difficile.
Le mari de Mme H.________ m’a par ailleurs informé qu’il y avait une
situation de crise avec de récentes hospitalisations et le projet d’une
autre prise en charge stationnaire ces tous prochains jours.
J’ai pu effectuer normalement une évaluation procédant avec
beaucoup de tact. Je pensais avoir une petite chance de pouvoir
mener mon évaluation à termes après avoir convoqué l’intéressée
pour une deuxième consultation.
Au moment où j’ai fait rentrer M. H.________ pour lui donner des
informations sur la suite de la procédure d’expertise et sur la
nécessité d’effectuer un examen sanguin pour contrôler
l’observance de la prescription médicamenteuse, l’intéressée s’est
laissée glisser au sol et s’est montrée prise de râles et de
soubresauts qui n’avaient d’inquiétant que le risque qu’elle se cogne
méchamment la tête contre un meuble ou contre le sol.
L’époux de l’assurée l’a contenue physiquement et lui a donné la
médication en réserve dans ces cas-là. L’intéressée a continué à
s’agiter. Le mari de Mme H.________ m’a finalement demandé
d’appeler une ambulance. L’intéressée a été admise aux urgences
de l’hôpital de [...]. J’ai donné les informations nécessaires au
médecin chef de ce service et répondu au médecin assistant des
urgences pour lui donner des informations complémentaires en fin
de journée. Je sais que Mme H.________ a pu rentrer à domicile dans
la soirée.
En l’état, je pense qu’il n’est pas possible que je mène ce mandat à
terme. Une telle situation devrait faire l’objet d’une expertise dans
un centre où il y a des lits et des moyens d’assumer un
comportement aussi imprévisible. Un examen pluridisciplinaire
neurologique, rhumatologique et psychiatrique pourrait enfin entrer
en ligne de compte, sachant que l’intéressée relève
-
14 -
vraisemblablement d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claire et sans constat de déficit organique. »
Invitée à se déterminer sur la suggestion de l’expert K.________
de mettre en place une expertise pluridisciplinaire neurologique,
rhumatologique et psychiatrique dans un établissement approprié, la
recourante s’est ralliée à cette proposition dans ses déterminations du 12
novembre 2013.
Par déterminations du 25 novembre 2013, l’OAI n’a pas estimé
nécessaire la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
neurologique, rhumatologique et psychiatrique, au motif que le Dr
K., à l’instar du Dr N., avait constaté le caractère
démonstratif de la recourante dans ses plaintes. Sur le plan somatique, les
rapports produits par la recourante n’apportaient pas d’éléments
déterminants nouveaux.
La recourante a été hospitalisée du 11 au 16 décembre 2013
dans le Département de Psychiatrie de l’Hôpital de [...]. Il ressort de l’avis
de sortie du 31 décembre 2013, rédigé par les Drs Z.________ et E.________,
ce qui suit :
« Il s’agit d’une patiente de 35 ans, connue de l’hôpital de [...] pour
des troubles dépressifs récurrents, trouble de la personnalité mixte
et un syndrome douloureux somatoforme persistant. Notion
d’enfance difficile et difficultés relationnelles précoces.
Hospitalisation à l’ [...] sous PLAFA médical pour mise à l’abri des
idées suicidaires et passage à l’acte avec ingestion des
médicaments dans un contexte d’un épuisement et d’un état
dépressif récurrent. La patiente demande elle-même une
hospitalisation à cause d’un épuisement psychique en raison des
critiques des connaissances qui lui téléphonent ou l’arrêtent dans la
rue. Elle n’arrive pas à gérer ces critiques.
Le projet thérapeutique pendant l’hospitalisation a été la gestion des
émotions et de l’impulsivité de la patiente et le mise en place de
stratégies pour faire face à la confrontation ou à la curiosité des
autres.
Evolution clinique globalement positive. Absence d’idées suicidaires
à la sortie.
Diagnostic (CIM-10) :
-
15 -
Épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32. 10)
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.40)
Probable Trouble de la Personnalité Mixte (F61.0)
En réinvestiguant la symptomatologie, nous évoquons l’hypothèse
d’une maladie de Parkinson. La patiente prendra un rendez-vous
auprès de Dr I.. »
Par déterminations du 17 février 2014, l’OAI a indiqué avoir
soumis pour appréciation au SMR l’avis de sortie de l’assurée, établi à la
suite de son séjour à l’Hôpital de [...]. Selon l’avis du 5 février 2014, le
SMR estime qu’il serait effectivement opportun de réaliser, avec
monitoring du traitement de l’intéressée, une expertise pluridisciplinaire,
laquelle investiguerait sur les versants neurologique, rhumatologique et
psychiatrique, tel que le suggérait le Dr K. dans sa correspondance
du 2 octobre 2013. Le SMR s’exprime à cet égard notamment comme il
suit :
« [...] Par la suite, en cours de procédure contentieuse, la CASSO a
décidé de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du
Dr K., psychiatre. Ce dernier estime le 02.10.13 après
examen de cette intéressée de 35 ans qu’une expertise dans un
centre est nécessaire dans la mesure où l’assurée peut avoir un
comportement imprévisible et qu’il n’envisage pas pouvoir mener
son mandat d’expertise à terme. Il ajoute qu’une expertise
pluridisciplinaire neurologique, rhumatologique et psychiatrique
pourrait entrer en ligne de compte sachant que l’intéressée relève
d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans déficit
organique précis [...]. Le service juridique de l’Office corrobore dans
son courrier du 25.11.13 la démonstrativité de l’assurée, comme l’a
constaté lors de son expertise le Dr N. le 30.08.11. Nous
savons par ailleurs que la dernière crise de l’assurée lors de
l’expertise du Dr K.________ s’est terminée par la sortie des urgences
de l’Hôpital de [...], le soir même.
Un nouveau courrier de l’avocat de la partie adverse nous informe
que celle-ci admet le principe d’une expertise pluridisciplinaire
neurologique, rhumatologique et psychiatrique. Nous recevons un
avis de sortie du 31.12.13 suite au séjour de l’assurée à l’Hôpital de
[...] entre le 11 et le 16.12.13. L’Hôpital atteste un épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique, un syndrome douloureux
persistant et un probable trouble de la personnalité. Il existerait par
ailleurs (à 35 ans !), un syndrome parkinsonien. Vous demandez si
sur la base de ces documents, nous estimons nécessaire de mettre
en place une expertise pluridisciplinaire (neurologique,
rhumatologique et psychiatrique).
Notre position : si la situation parait entendue sur le plan
psychiatrique après 2 expertises, et l’assurée refusant le monitoring
-
16 -
de son traitement, il convient après la courte lettre de sortie de
l’Hôpital de [...] et la conflictualité de ce dossier, de réaliser cette
expertise pluridisciplinaire à la CRR de Sion, tant que se peut.
Au total, afin de déterminer précisément la CT, ainsi que les LF, nous
recommandons de réaliser :
une expertise pluridisciplinaire : neurologique,
rhumatologique et psychiatrique (avec monitoring).
Nous reverrons le dossier ultérieurement dès que nous disposerons
des éléments demandés. »
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L’art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
-
17 -
2.Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI, singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical
permettait à l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d’incapacité de travail de
longue durée l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable, et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité ; l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est
invalide à 70% au moins (cf. art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
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18 -
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
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probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid.
5).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
5.La décision de refus de prestations de l’OAI se fonde
essentiellement sur l’expertise psychiatrique du Dr N.________ et retient
que la recourante présente une fibromyalgie ainsi qu’un trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive sub-clinique non invalidants.
Le volet somatique ainsi que les différents rapports médicaux s’y
rapportant n’ont pas été particulièrement pris en compte par la décision
de l’OAI.
Il ressort des différents rapports médicaux au dossier que la
recourante a été hospitalisée à plusieurs reprises dans différents services
hospitaliers (neurologique, rhumatologique et psychiatrique). Les
spécialistes consultés ne sont toutefois pas parvenus à poser un
diagnostic. L’OAI n’a par ailleurs jamais procédé à une expertise
somatique de la recourante. Du reste, aucune synthèse des différents
examens auxquels l’assurée a été soumise n’a été effectuée.
Ainsi, en 2004 puis en 2006, elle a présenté des symptômes
neurologiques investigués au G.________ et, en 2007, a été hospitalisée
dans le service de rhumatologie du G.________ pour des douleurs
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articulaires multiples. Un diagnostic de spondylarthropathie a été posé
dans un premier temps, puis de probable fibromyalgie. Depuis 2010 et la
survenance d’un accident de la circulation, le syndrome douloureux s’est
aggravé avec des troubles du sommeil de plus en plus importants, une
difficulté de plus en plus importante à se mobiliser, la recourante
paraissant pouvoir se déplacer uniquement en chaise roulante ou avec des
cannes. La prise en charge de la recourante à la maison devenant
impossible, plusieurs hospitalisations ont été prévues auprès du service
psychiatrique de l’Hôpital de [...] (cf. rapport du Dr W.________ du 1
er
juin
2012).
Les Drs M., W. et S.________ s’accordent pour
retenir que l’évolution de l’état de santé de la recourante est défavorable
malgré de multiples investigations ne permettant pas de mettre
clairement en évidence une pathologie correspondant à l’importance des
symptômes. Les diagnostics de probable fibromyalgie ainsi que de
troubles de conversion ont été posés à plusieurs reprises. Selon le Dr
M., l’assurée souffre d’un trouble dépressif sévère sans
symptômes psychotique et d’une probable fibromyalgie. Elle présente
également un trouble de la concentration marqué, une mémoire de
fixation défaillante, une inhibition psychomotrice importante, une tristesse
profonde, un ralentissement idéique et moteur, une perte de poids, de
fortes idéations suicidaires et des troubles fonctionnels importants et
handicapants. Le Dr S. relève pour sa part qu’il n’y a pas d’activité
adaptée à l’état de santé de la recourante, toutes les activités impliquant
l’appareil locomoteur étant très fortement limitées, la recourante ayant
besoin de moyens auxiliaires pour se déplacer et n’étant pas en mesure
de se concentrer.
Dans son courrier du 2 octobre 2013, le Dr K.________ a
préconisé la mise en œuvre d’un examen pluridisciplinaire neurologique,
rhumatologique et psychiatrique dans un établissement pouvant assumer
un comportement imprévisible de la recourante, sachant qu’elle relève
vraisemblablement d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et
sans constat de déficit organique. Il indique également que la recourante a
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21 -
dû être hospitalisée en urgence lors de sa consultation. Faisant suite à une
nouvelle hospitalisation du 11 au 16 décembre 2013 au Département de
Psychiatrie de l’Hôpital de [...], les Drs Z.________ et E.________ ont posé les
diagnostics d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
(F32.10), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.40) et de
probable trouble de la personnalité mixte (F61.0). En réinvestiguant la
symptomatologie, ils évoquent l’hypothèse d’une maladie de Parkinson.
Au vu des considérations médicales précitées, il est nécessaire
d’analyser l’état de santé de la recourante dans sa globalité. Dans un avis
du 5 février 2014, le SMR a estimé nécessaire de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire neurologique, rhumatologique et psychiatrique,
afin de déterminer précisément la capacité de travail ainsi que les
limitations fonctionnelles de la recourante. Dans ses déterminations du 17
février 2014, l’OAI s’est rallié à l’avis médical du 5 février 2014 et a
convenu de la nécessité de procéder à un complément d’instruction.
6.A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans
considère qu’en l’état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant
aux incidences des atteintes physiques et psychiques que présente la
recourante sur sa capacité de travail. L’instruction menée par l’intimé
s’avère dès lors insuffisante et ne permet pas de trancher le litige à
satisfaction de droit.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
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22 -
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative ; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des lacunes d’instruction constatées,
il s’avère que l’état de santé de la recourante dans sa globalité n’a pas été
constaté de manière complète et que les conséquences de cet état de
santé sur sa capacité de travail résiduelle n’ont pas pu être établies de
manière probante, ce dont l’OAI convient. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1
LPGA, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il
appartiendra en définitive à l’OAI de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, neurologique (éventuellement neuropsychologique au vu
des problèmes de concentration relevés par le Dr M.________),
rhumatologique et psychiatrique (avec monitoring), dans un cadre qui
permettra d’assumer les comportements imprévisibles de la recourante, et
de rendre ensuite une nouvelle décision (cf. art. 44 LPGA).
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 19
avril 2012 annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision sur
l’éventuel droit aux prestations de la recourante.
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23 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 500 fr. à la charge de
l’intimé débouté.
c) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Leur
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après
l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD ; ATF 135 V 473 consid. 2.1). En l’espèce, il convient d’arrêter le
montant des dépens à 2000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 avril 2012 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d’instruction au sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
-
24 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Besse (pour H.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :