402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 126/12 - 6/2014
ZD12.020972
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, recourant, représenté par Me Didier Kvicinsky,
avocat à Genève,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 17 LAI, 87 al. 2 et 3 RAI
-
4 -
souffrait toujours de douleurs en abduction et en flexion qui l'empêchaient
de porter des charges de plus de 5 kg, notant que son patient était motivé
pour une reprise du travail à 100% dans une activité adaptée.
Le 2 juin 2008, l'assuré a été soumis à un examen clinique
orthopédique au SMR effectué par le Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a posé, dans
son rapport du même jour, comme diagnostics avec effet sur la capacité
de travail de l'assuré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite avec rupture du sus-épineux et conflit sous-acromial, un
status après réinsertion du tendon du sus-épineux, acromioplastie et
résection de l'extrémité distale de la clavicule droite. Sans répercussion
sur la capacité de travail, il a fait état d'un status après pancréatite
récidivante d'origine éthylique probable. Il ressort en outre ce qui suit du
rapport médical du Dr K.:
"Appréciation du cas
Assuré de 52 ans, sans formation professionnelle particulière, au
bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur obtenue en 2000. Il a
travaillé d'octobre 2005 à septembre 2006 en tant que cuisinier à
l'hôpital de [...] dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire
subventionné. Il a développé des douleurs de l'épaule droite résistant
aux traitements conservateurs habituels. Les divers examens ont
montré un conflit sous-acromial avec une rupture partielle du tendon
du sus-épineux. L'assuré a été opéré le 14.06.2007. Les suites
opératoires ont été marquées par une difficulté à récupérer la mobilité
de son épaule droite et par des douleurs. A noter que l'assuré travaille
depuis le 01.06.2008 en tant qu'aide-cuisinier à 50%.
Les limitations fonctionnelles
Doit éviter les métiers qui impliquent une mobilité de l'épaule droite
au-delà de l'horizontal. Doit éviter de porter des charges supérieures à
10 kilos ou de soulever à répétition des charges supérieures à 5 kilos.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Arrêt de travail depuis le 14.06.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L'assuré travaille à 50% en tant qu'aide-cuisinier à partir du
01.06.2008.
Concernant la capacité de travail exigible,
Habituellement, les métiers de cuisinier ou aide-cuisinier ne sont pas
adaptés aux limitations fonctionnelles car, dans ces métiers, il est
fréquent de devoir soulever des charges importantes. L'assuré travaille
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actuellement à 50% comme aide de cuisine. Le poste de travail a été
aménagé. L'assuré ne porte pas de charges et ne doit pas lever son
bras droit au-delà de l'horizontal. Le Dr Z., médecin assistant à
l'Hôpital orthopédique, dans son rapport de novembre 2007, considère
que l'assuré peut travailler en tant que cuisinier à 50%.
Nous considérons que les métiers de cuisinier ou aide-cuisinier ne sont
habituellement pas adaptés aux limitations fonctionnelles. Dans un
travail adapté aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail de
cet assuré est complète trois mois après l'intervention chirurgicale,
c'est-à-dire à partir du 15.09.2007.
Capacité de travail exigible
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 100% depuis le 15.09.2007."
Par projet de décision du 24 juin 2008, l'OAI a nié à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles, au
motif que son taux d'invalidité était de 14.99% (revenu sans invalidité de
61'389 fr. 45 [fixé sur la base des données de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) de 2006, indexé en 2008, pour un niveau de
qualification 4, soit des activités simples et répétitives] et revenu avec
invalidité de 52'181 fr. 05 [également fixé sur la base de l'ESS de 2006,
indexé en 2008 et avec un abattement de 15%]). Ce projet a été confirmé
par une décision du 4 septembre 2008 qui est entrée en force.
B.Le 3 juin 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, sollicitant l'octroi de mesures professionnelles en
expliquant souffrir de douleurs chroniques à l'épaule droite et se trouver
sans emploi. Il a joint à sa demande un rapport médical du 26 mars 2009
du Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, médecin au service d'orthopédie et de
traumatologie du [...]. Celui-ci a posé comme diagnostic des douleurs
chroniques de l'épaule droite sur status post réparation par arthrotomie
d'une rupture du tendon sus-épineux, avec résection de la clavicule distale
et acromioplastie en 2007. Il a indiqué que l'évolution était stagnante avec
persistance d'une symptomatologie algique de l'épaule droite à l'effort
accompagnée d'une impotence fonctionnelle modérée. Selon lui, le patient
arrivait à travailler à 50% en tant que cuisinier, mais ne parvenait pas à
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augmenter son pourcentage d'activité en raison de ses douleurs. Le Dr
V.________ a encore noté ce qui suit :
"Discussion:
Près de deux ans après l'intervention, le patient présente des douleurs
de l'épaule droite surtout à l'effort, mais avec une fonction
satisfaisante. Les séances de physiothérapie n'amenant plus
d'amélioration, elles ont été stoppées depuis plusieurs mois. Une
infiltration AC et sous-acromiale n'a également amené qu'une légère
amélioration de 50%, ce qui ne nous donne aucune garantie pour une
reprise chirurgicale arthroscopique, ce d'autant plus que sur l'arthro-
IRM de contrôle faite en 2008, le tendon sus-épineux est hétérogène
mais en continuité, sans évidence pour un conflit sous acromial ou
d'arthropathie AC résiduelle. Concernant son aptitude au travail, elle
ne peut actuellement plus être améliorée par des mesures médicales,
et j'atteste donc 50% d'incapacité de travail dans son métier de
cuisinier. Je n'ai pas prévu de revoir le patient en consultation, mais me
tiens à disposition dans toute éventualité".
Dans un avis médical du 5 août 2009, la Dresse E.________ du
SMR a indiqué qu'il n'y avait aucune modification de l'état de santé de
l'assuré et que les données objectives étaient inchangées par rapport à
l'examen SMR du 2 juin 2008, les conclusions du Dr K.________ restant
donc valables.
Par projet de décision du 23 octobre 2009, l'OAI a nié le droit
de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'il n'y
avait pas d'aggravation objective de son état de santé par rapport à
l'examen clinique orthopédique réalisé le 2 juin 2008 au SMR. Ce projet a
été confirmé par décision du 2 décembre 2009 qui est entrée en force.
C.L'assuré a déposé une troisième demande de prestation de l'AI
le 24 décembre 2010. Il y a indiqué qu'il travaillait à 50% comme aide de
cuisine depuis le 1
er
janvier 2010 auprès de la Fondation D.________, pour
un revenu de 1'870 francs bruts versé 13 fois par an. Il a expliqué qu'il
souffrait depuis 2007 d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite et d'un status post réparation par arthrotomie d'une
rupture du tendon sus-épineux, avec résection de la clavicule distale et
acromioplastie en 2007. Il a joint à sa demande un rapport médical du 14
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juin 2010 des Drs L., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, et P., médecin assistant à
l'hôpital orthopédique du [...]. Ils ont posé les diagnostics de tendinopathie
de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec status post-réparation par
arthrotomie d'une rupture du tendon sus-épineux avec résection de la
clavicule distale et acromioplastie en 2007, de status post-infiltration
acromio-claviculaire le 7 octobre 2008, de status post-infiltration sous-
acromiale de [...] le 7 mai 2010 et de status post IRM de contrôle le 9 mars
-
8 -
Le patient susnommé a été revu à notre consultation en date du 3
février 2011.
Diagnostic:
Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
sur un status post-réparation par arthrotomie du tendon sus-épineux
avec résection de la clavicule distale et acromioplastie en 2007.
Evolution:
Stagnante au niveau de l'épaule droite avec persistance de douleurs à
la mobilisation mais également au repos ainsi qu'une impotence
fonctionnelle. Il a présenté il y a trois semaines, un épisode douloureux
au niveau de l'épaule gauche dans le cadre de son travail en tant que
cuisinier. Il est amené à soulever des casseroles lourdes et de façon
répétitive, ce qui a engendré des douleurs de l'épaule gauche
également. Il a bénéficié d'une infiltration cortisonée intramusculaire
par le Dr B.________ avec une évolution favorable.
En comparaison du status de 2008, l'état de santé de M. G.________
s'est détérioré avec augmentation des douleurs au niveau de l'épaule
droite et dernièrement apparition de douleurs au niveau de l'épaule
gauche de surcharge. Une nouveau bilan IRM a été effectué, fait en
mars 2010, montre une coiffe des rotateurs en continuité avec un
tendon sus-épineux très hétérogène et aminci. Sur la base du bilan
radiologique et clinique, je n'ai pas d'indication à une reprise
chirurgicale.
Capacité de travail:
Avec un aménagement de travail et en évitant des mouvements
répétitifs au niveau de l'épaule droite, une mobilisation de cette épaule
au-dessus du buste ou des travaux avec ports de charge de plus de 2.5
kg, le patient est apte à travailler à 50%. Devant essentiellement faire
son activité professionnelle à l'aide de l'épaule gauche, la patient
commence à présenter une symptomatologie douloureuse de ce côté-
ci depuis trois semaines que l'on traite par physiothérapie.
Pronostic:
Le pronostic au niveau de l'épaule droite est défavorable pour les
activités lourdes, les activités avec mobilisation au-dessus du buste et
les mouvements répétitifs. Etant à plus de deux ans de la situation,
une amélioration n'est plus envisageable.
Concernant l'épaule gauche, l'apparition des douleurs étant récente, il
m'est difficile de me prononcer quant au pronostic à moyen et long
terme. Il est toutefois préférable de prévoir également un
aménagement".
Dans un avis médical du 18 mars 2011, le Dr [...] du SMR a
relevé que le Dr V.________ confirmait la présence d'une tendinopathie
chronique avec persistance de douleurs, sans indication à une reprise
chirurgicale, un début de surcharge sur l'épaule gauche mais des
limitations fonctionnelles identiques et une exigibilité de l'exercice de
l'activité lucrative sans changement (50%). Le Dr [...] a observé qu'il n'y
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avait donc pas d'aggravation sur le plan de la capacité de travail et des
limitations fonctionnelles et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'entrer
en matière.
Par projet de décision du 24 mars 2011, l'OAI a refusé d'entrer
en matière sur la nouvelle demande de l'assuré du 24 décembre 2010, au
motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible que les conditions de fait
s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Il a
également retenu qu'il ne pouvait que constater qu'il n'y avait pas
d'aggravation sur le plan de la capacité de travail et des limitations
fonctionnelles et qu'il ne pouvait en conséquence pas entrer en matière
sur la nouvelle demande de l'assuré.
Le 3 août 2011, le Dr V.________ a adressé à l'OAI un rapport
médical dans lequel il a exposé avoir revu l'assuré en consultation le 27
juillet 2011 et posé les diagnostics suivants:
"Douleurs chroniques d'épaule bilatérales sur:
• Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite sur s/p réparation par arthrotomie du tendon sus-épineux
avec résection de la clavicule distale et acromioplastie en 2007.
• Lésion partielle du tendon sus-épineux de l'épaule gauche".
Il a en outre fait état d'une péjoration de la symptomatologie
douloureuse au niveau des deux épaules. L'assuré travaillait actuellement
à 50% en tant que cuisinier avec la nécessité de soulever des casseroles
lourdes de manière répétitive. Compte tenu du déficit fonctionnel et des
douleurs à l'épaule droite, le patient surchargeait son épaule gauche lors
des travaux lourds ce qui entraînait une augmentation des douleurs de
cette épaule avec également une impotence fonctionnelle croissante.
Compte tenu de cette situation, son activité professionnelle devenait de
plus en plus difficile à réaliser. L'arthro-IRM post-opératoire de l'épaule
droite montrait une coiffe des rotateurs en continuité mais très
dégénérative qui expliquait le tableau clinique inflammatoire. Une arthro-
IRM de l'épaule gauche montrait une lésion partielle du tendon sus-
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épineux. Le patient devait éviter de faire des travaux lourds, des travaux
avec une mobilisation de l'épaule au-dessus du buste ainsi que des
mouvements répétitifs. Une reconversion professionnelle était indiquée
compte tenu de la dégradation progressive des deux épaules.
Faisant suite à cet envoi, l'OAI a invité le Dr V.________ à
préciser les limitations fonctionnelles de son patient ainsi que sa capacité
de travail dans une activité adaptée, respectant ces limitations.
Le 17 octobre 2011, le Dr V.________ a indiqué les limitations
fonctionnelles suivantes: pas de travaux de plus de 2 à 5 kg, pas de
mobilisation des deux épaules au-dessus du buste et pas de mouvements
répétitifs. Dans une activité adaptée respectant ces limitations, le patient
était apte au travail au moins à temps partiel. Le médecin a joint à son
envoi un rapport d'arthro-IRM de l'épaule gauche du 25 juillet 2011
concluant à la présence d'une déchirure superficielle de la face articulaire
du tendon sus-épineux, qui était par ailleurs le siège d'une tendinopathie,
d'une tendinopathie insertionnelle du sous-épineux et d'une arthrose
acromio-claviculaire active. Il a également joint un rapport médical du 18
février 2011 du Dr F., spécialiste en cardiologie, que l'assuré avait
consulté pour une douleur thoracique atypique. Le médecin a posé comme
diagnostics une hypertension systolo-diastolique et réponse hypertensive
sévère à l'effort, une hypertrophie ventriculaire gauche modérée d'origine
hypertensive et une dyslipidémie avec hypertriglycéridémie marquée. Il
proposait la mise en place d'un traitement de l'hypertension artérielle et
de l'hypertriglycéridémie afin de diminuer les risques de récidive de
pancréatite.
Dans un avis médical du 21 octobre 2011, le Dr [...] du SMR a
pris acte du rapport médical du Dr V. relevant que l'assuré
continuait de travailler comme aide de cuisine, activité pour laquelle une
capacité de travail nulle avait déjà été définie. Pour ce médecin, la
question de savoir si l'assuré présentait toujours une capacité de travail de
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100% dans une activité adaptée n'était toujours pas résolue, raison pour
laquelle il fallait le convoquer pour un examen orthopédique au SMR.
Le 31 janvier 2012, l'[...] D.________ a transmis à l'OAI un
questionnaire pour l'employeur, dans lequel il a indiqué que l'assuré
travaillait pour lui à 50% en tant qu'aide de cuisine depuis le 1
er
janvier
2010, pour un salaire mensuel de 2'092 fr. bruts, sans aucun problème
avec son état physique, avec la précision qu'il était toujours attentif à ne
pas porter de charges trop lourdes.
L'assuré a été soumis à un examen clinique orthopédique le 1
er
décembre 2011 réalisé par le Dr K.________ du SMR. Dans son rapport du 9
février 2012, ce médecin a posé comme diagnostics avec effet durable sur
la capacité de travail un syndrome de la coiffe des rotateurs des deux
côtés, un status après réinsertion du tendon sus-épineux, acromioplastie
et résection de l'extrémité de la clavicule à droite et une tendinopathie
avec déchirure partielle du tendon du sus-épineux à gauche. Comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu une
hypertension artérielle en traitement avec hypertrophie ventriculaire
gauche, une dyslipidémie avec hypertriglycéridémie en traitement, un
status après pancréatites récidivantes d'origine éthylique probable et un
tabagisme chronique. Il a encore relevé ce qui suit sous la rubrique
"appréciation du cas" de son rapport:
"Assuré âgé de 56 ans, sans formation professionnelle particulière, au
bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur obtenue en 2000. lI
travaille en tant qu’aide cuisinier dans un EMS à 50% depuis le
01.06.2008.
Il a des douleurs persistantes de l’épaule droite, malgré un traitement
chirurgical et conservateur bien conduits. Lorsqu’il a été évalué au SMR
en 2008, nous avons établi que le métier habituel de l’assuré ne
respectait pas les limitations fonctionnelles et que sa capacité de
travail dans cette activité était nulle. L’assuré a continué à travailler
comme aide cuisinier à 50%.
En janvier 2011, apparition de douleurs de l’épaule gauche. L’IRM
montre une déchirure partielle du tendon du sus-épineux, associée à
une tendinopathie du sous-épineux et du sous-scapulaire. Il bénéficie
d’un traitement conservateur, qui s’avère jusqu’à présent peu efficace.
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Le Dr V., dans sa lettre à l’Al d'août 2011, estime que le travail
de cuisinier est de plus en plus difficilement réalisable. Il demande à
l’Al une reconversion professionnelle.
Dans un rapport à l’Al d’octobre 2011, le Dr V. décrit des
limitations fonctionnelles et considère que dans une activité respectant
les limitations fonctionnelles, l’assuré est apte à travailler, au moins à
temps partiel.
Par rapport à la situation de 2008, l’état de l’assuré s’est aggravé, car
des douleurs de l’épaule gauche sont apparues. Les limitations
fonctionnelles sont les mêmes. Il n’y a aucun argument pour dire que
la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée soit
diminuée.
Limitations fonctionnelles
Doit éviter les métiers qui impliquent une mobilité des épaules au-delà
de l’horizontale. Doit éviter les mouvements répétitifs des épaules.
Doit éviter le port de charges supérieures à 10 kg et le soulèvement de
charges supérieures à 5 kg.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Arrêt de travail prescrit à partir du 14.06.2007, date de son
hospitalisation à l’Hôpital Orthopédique.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Il a repris son travail d’aide cuisinier à 50% du 01.06.2008. En juin
2008, le SMR a considéré que l’assuré n’était plus apte à travailler
comme aide cuisinier. L’assuré a continué à travailler à 50% en tant
que cuisinier.
Concernant la capacité de travail exigible,
M. G.________ travaille comme aide cuisinier. Il doit fréquemment
soulever de lourdes casseroles. Il travaille à 50%, avec des journées de
8h18. Parfois, il travaille une journée par semaine, parfois, il travaille 5
jours de suite. Son employeur l’a informé que s’il n’est pas content
avec ce type d’horaire, il peut démissionner.
Après avoir étudié attentivement le cas de l’assuré, nous n’avons
aucun argument médical pour penser que sa capacité de travail peut
être diminuée dans un travail adapté.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle: 0%
Dans une activité adaptée: 100%
Depuis le 15.09.2007, c'est-à-dire trois mois après l'intervention
chirurgicale de l'épaule droite".
Dans un avis médical du 28 février 2012, le Dr [...], du SMR, a
pris acte des conclusions du Dr K.________, en particulier qu'il y avait bien
eu une aggravation de la situation avec apparition de douleurs à l'épaule
gauche, mais que les limitations fonctionnelles étaient les mêmes
-
13 -
qu'auparavant (éviter la mobilité des épaules au-dessus de l'horizontale,
les mouvements répétitifs et le port de charges de plus de 5 kg), que le
début de l'incapacité de travail durable devait toujours être fixée au 14
juin 2007, avec une capacité de travail nulle dans la profession d'aide de
cuisine et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles dès le 15 septembre 2007.
Par décision du 25 avril 2012, l'OAI a confirmé son refus
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré. Il
a joint une lettre explicative du même jour dans laquelle il a argué que sur
la base du rapport d'examen clinique SMR du 9 février 2012 il n'y avait
aucun argument médical qui permettrait de penser que sa capacité de
travail était diminuée dans un travail adapté, de sorte que sa capacité de
travail était toujours entière dès le 15 septembre 2007.
D.Par acte du 31 mai 2012, G.________, par son conseil, a recouru
contre la décision du 25 avril 2012 devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation ainsi
qu'à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité basée sur un
degré d'invalidité de 100% et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI
pour qu'il rende une nouvelle décision, faisant valoir notamment que la
dégradation de son état de santé était de nature à rouvrir le dossier et à
lui donner le droit à des prestations de l'AI et reprochant à l'OAI de ne pas
avoir effectué de calcul de son taux d'invalidité.
Dans sa réponse du 16 août 2012, l'OAI a confirmé son point
de vue, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Par réplique du 31 octobre 2013, le recourant a fait valoir que
son état de santé s'était dégradé dans la mesure où non seulement son
épaule droite le faisait souffrir, mais également son épaule gauche et ce
depuis quelques mois avant le dépôt de sa nouvelle demande. Il a encore
fait valoir que depuis lors, l'état de son épaule gauche ne s'était pas
amélioré étant donné qu'une intervention chirurgicale était prévue,
-
14 -
laquelle avait cependant été annulée car il avait fait un infarctus du
myocarde. A ce jour, l'intervention n'avait toujours pas pu être effectuée
et elle était vraisemblablement prévue pour l'année 2014 pour autant que
son état cardiaque le permette. Il a joint à sa réplique notamment un
rapport médical du 4 octobre 2013 du Dr V.________ au Dr F., dans
lequel le Dr V. rappelait qu'une réparation de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite avait été effectuée en 2007 avec une évolution
marquée par une baisse des douleurs au repos mais une persistance des
douleurs à l'effort, l'IRM de contrôle ayant mis en évidence une coiffe en
continuité mais avec une tendinopathie. Au niveau de l'épaule gauche,
une lésion partielle du tendon sus-épineux avait été mise en évidence;
l'opération qui avait été programmée début 2013 avait dû être reportée
en raison d'un infarctus myocardique survenu le 22 février 2013. L'assuré
avait repris son activité professionnelle à 50%, ce qui avait augmenté la
symptomatologie douloureuse au niveau des deux épaules et il présentait
également des douleurs rétro-sternales à l'effort, actuellement traitées par
de la nitroglycérine sublinguale. Il expliquait qu'en raison de l'évolution
stagnante sous traitement conservateur, l'indication à une chirurgie
arthroscopique était maintenue, le Dr V.________ demandant à cet égard
au cardiologue de le renseigner sur le délai à respecter depuis l'infarctus
pour procéder à cette opération. Dans l'intervalle, le patient essayerait de
continuer son activité professionnelle à 50%.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
-
15 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière, et le recourant présenter ses griefs, que sur le
points tranchés par la décision attaquée; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413,
consid. 2c, ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si son état de santé s'est
aggravé au point d'influencer son droit à la rente (cf. infra consid. 4a).
3.a) Selon l'art. 87 al. 2 et al. 3 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201, cf. l'art. 87 al. 3 et al. 4 RAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), lorsque la rente
d'invalidité a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la
nouvelle demande ne peut être examinée que si celle-ci établit de manière
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits
de l'assuré.
-
16 -
Ces conditions d'entrée en matière ont but de permettre à
l'administration, qui a déjà rendu une décision de refus de prestations
entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF
133 V 108, consid. 5.3.1; ATF 130 V 64, consid. 5.2.3; TF 9C_67/2009 du
22 octobre 2009, consid. 1.2). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle
demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations
de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le
cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations
par un refus d’entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard, l’administration
se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible
des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir
d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand
l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2). Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
114 consid. 2b; TF I 490/03 du 25 mars 2004, consid. 3.2).
b) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 3 RAI), elle doit
examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de
manière à influencer les droits de l'assuré. En cas de recours, le juge est
tenu d'effectuer le même examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts
cités; cf. également TF 9C_385/2010 du 24 décembre 2010, consid. 1.2).
Après être entrées en matière sur une nouvelle demande, les autorités
doivent ainsi procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens
-
17 -
de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 64, consid. 2, ATF 133 V 108, consid. 5.2).
Selon cette disposition, lorsque le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou
encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545, consid. 6.1; ATF 130 V 343, consid. 3.5). Une appréciation
différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003,
consid. 2.2 in fine et les références). L'assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545, consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108, consid. 5.4; ATF 130 V 343, consid. 3.5.2).
c) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon
le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un taux de 50%
au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au moins et une rente
entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
Selon l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée
-
18 -
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA, comme toute perte totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2; ATF 114 V 310, consid. 3c; ATF
105 V 156, consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2).
d) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
19 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353, consid. 5b; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1; ATF 125 V 351, consid.
3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.a) En l'espèce, malgré l'intitulé et la teneur de la décision
litigieuse, il y a lieu de considérer que l'OAI est concrètement entré en
matière sur la nouvelle demande de l'assuré déposée le 24 décembre
2010 (cf. ATF 130 V 64; voir également TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010;
TF 9C_716/2008 du 21 juillet 2009; TF I 771/05 du 12 juin 2006, consid.
-
20 -
1.2). En effet, à la suite de la transmission par l'assuré à l'OAI du rapport
médical du Dr V.________ (du 3 août 2011), indiquant que son patient
souffrait désormais également au niveau de son épaule gauche, l'OAI a
mis en œuvre des mesures d'instruction complémentaires. Il a non
seulement interpelé le Dr V., l'invitant à préciser les limitations
fonctionnelles de son patient ainsi que sa capacité de travail, mais a
encore requis que l'assuré soit soumis à un examen orthopédique au SMR,
lequel a été réalisé par le Dr K..
Le litige porte ainsi sur la question de savoir si le recourant a
droit à une rente d'invalidité, suite à sa nouvelle demande de prestations
du 24 décembre 2010, et non sur le point de savoir s'il se justifiait ou non
d'entrer en matière (cf. TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 1.2). Il
convient dès lors d'examiner si un changement de circonstances - en
particulier une modification de l'état de santé du recourant - s'est produit
depuis la décision du 4 septembre 2008, à savoir la dernière décision
ayant donné lieu de la part de l'intimé à un examen complet des
circonstances médicales et économiques du cas.
b) Le recourant fait valoir que son état de santé s'est aggravé
par rapport à la situation qui prévalait au moment de la décision du 4
septembre 2008, en ce sens que ce n'est désormais plus seulement son
épaule droite qui le fait souffrir, mais également son épaule gauche.
Tant le Dr V.________ (cf. ses rapports médicaux des 3 août et
17 octobre 2011) que le Dr V.________ (cf. son rapport médical du 9 février
On relèvera toutefois que la présente appréciation ne préjuge
pas d'une nouvelle évaluation de la capacité de travail du recourant, qui
pourrait intervenir dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande (voir
l'art. 87 al. 3 RAI), compte tenu des atteintes à la santé survenues
postérieurement à la décision attaquée (en particulier les suites de
l'infarctus survenu le 22 février 2013 et l'opération de l'épaule gauche
dont la date n'est à ce jour pas fixée).
5.Le recourant reproche également à l'OAI de n'avoir pas
procédé à un calcul de son taux d'invalidité.
Force est de constater que l'OAI n'a pas procédé à une
comparaison des revenus pour établir l'évolution du taux d'invalidité du
recourant. Cela étant, cette omission est sans incidence sur le sort du
litige, dans la mesure où l'octroi d'une rente d'invalidité ne se justifie à
l'évidence pas dans le cas d'espèce. En effet, les revenus avec et sans
invalidité du recourant suite à l'augmentation de ses limitations
fonctionnelles en 2011 ne sont pas fondamentalement différents des
montants retenus dans la décision du 4 septembre 2008, étant donné qu'il
y a uniquement lieu d'adapter les revenus statistiques déterminants selon
l'Enquête Suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) de 2010 à
l'évolution des salaires jusqu'en 2011. Ainsi, le taux d'invalidité résultant
de la comparaison de ces revenus n'est lui non plus pas
fondamentalement différent du taux d'invalidité de 15% établi en 2008, à
tout le moins pas suffisamment différent pour atteindre le taux d'invalidité
de 40% ouvrant le droit à une rente. En effet, le revenu sans invalidité
-
23 -
établi, comme en 2008, sur la base des données ressortant de l'ESS (cf.
TFA B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2. et les références) s'élève à
61'924 fr. 26 (montant calculé sur la base du revenu ressortant de l'ESS
2010, pour un niveau de qualification 4, compte tenu d'un horaire de
travail de 41.7 heures en 2011 et d'une indexation de 1% en 2011 [La Vie
économique 9-2013, tableaux B 9.2 et B 10.2]). Quant au revenu
d'invalide, également basé sur les données de l'ESS, étant donné que le
recourant n'a pas repris d'activité adaptée à son état de santé (cf. ATF 129
V 472, consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3), dans
l'hypothèse où l'on retenait l'abattement maximal prévu par la
jurisprudence (soit 25%, cf. ATF 126 V 75, consid. 5b/cc), il serait de
46'443 fr. Le taux d'invalidité du recourant est donc de 25% au maximum
([(61'924 fr. 26 – 46'443)/ 61'924 fr. 26] x 100).
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant.
b) Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, mais provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l'art, 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu
l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art, 18 al.
-
24 -
5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement.
L'indemnité due au conseil d'office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même et qui entrent dans le
cadre temporel fixé par la décision d'octroi. En l'occurrence, Me Didier
Kvicinsky a produit le 11 novembre 2013 sa liste des opérations,
correspondant à 11 heures et 9 minutes de travail. Après examen détaillé,
la quotité des opérations listées ainsi que le temps consacré à leur
réalisation paraissent toutefois trop importants par rapport à la complexité
de la cause. Il ressort en particulier de la liste des opérations que le temps
consacré à l'écriture de courriers au tribunal requérant successivement
des prolongations de délai pour déposer sa réponse et de transmission de
ces courriers à son client est de 80 minutes, qu'il se justifie de réduire à 30
minutes. Il n'y a en outre pas lieu de prendre en compte le temps consacré
aux "tel client (répondeur)". Pour le surplus, au vu du nombre et de
l'ampleur des écritures, il apparaît que le temps de travail total doit être
réduit à 9 heures. C'est ainsi un montant de 1'620 fr., soit 9 heures de
travail au tarif de 180 fr. l'heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.2]) qui doit être reconnu à titre d'honoraires, montant auquel
s'ajoute la TVA (au taux de 8%), soit au total 1'749 fr. 60 (1'620 fr. + 129
fr. 60). Me Kvicinsky a par ailleurs droit à l'indemnité forfaitaire prévue à
l'art. 3 al. 3 RAJ pour ses débours, soit 108 fr. TVA incluse. Le montant
total de l'indemnité due au conseil d'office s'élève donc à 1'857 fr. 60.
c) Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
25 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 avril 2012 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Didier Kvicinsky, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'857 fr. 60. (mille huit cent
cinquante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours
inclus.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kvicinsky (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :