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TRIBUNAL CANTONAL
AI 98/12 - 246/2016
ZD12.017081
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MM. Neu et Métral, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à G., recourante, représentée par Me Jean-Marc
Courvoisier, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
novembre au 6 décembre 2005 à la Clinique A.________ de Q..
Dans le rapport de sortie établi le 30 décembre 2005, la Clinique
A. a indiqué que les observations effectuées avaient permis de
confirmer l'atteinte cognitive sévère, notamment dans la sphère du
langage, tout en précisant avoir également observé une discordance
importante entre les mesures en situation de test et l'évaluation
écologique. L'évaluation psychiatrique a conduit à poser le diagnostic de
trouble de l'adaptation avec réactions anxieuses et dépressives. Le
personnel médical de la Clinique A.________ a également observé une
syncope accompagnée d’une chute et évoqué l'hypothèse d'une origine
psychogène. En tout état de cause, la persistance des troubles
neuropsychologiques empêchaient définitivement la reprise de l'ancienne
activité professionnelle.
Un bilan effectué au service de cardiologie de l’Hôpital
X.________ afin de déterminer l'origine des syncopes a permis d'exclure
une cause comitiale, une cause hypotensive, une cause rythmique ainsi
qu'une cardiopathie sous-jacente. La seule cause restante, qui ne pouvait
être vérifiée et qui représentait donc un diagnostic d'exclusion, était une
conversion hystérique. Au vu du contexte psychosocial difficile de
l'intéressée, un suivi psychothérapeutique était considéré comme indiqué
(rapport du 23 décembre 2005).
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4 -
Compte tenu de la persistance des symptômes, le docteur
U., médecin auprès de la Clinique A., a estimé que
B.________ ne disposait plus de capacité de travail dans son activité
antérieure, tout en estimant qu'un nouveau projet professionnel était
parfaitement envisageable (rapports des 1
er
mai et 23 octobre 2006).
L'entreprise F.________ Sàrl a mis fin aux rapports de travail
avec B.________ avec effet au 31 décembre 2006.
b) Estimant que les plaintes émises par B.________ au sujet des
lésions subies étaient sans rapport avec la gravité de ces dernières, la
Compagnie d'Assurances D.________ SA, assureur responsabilité civile du
détenteur du véhicule responsable de l’accident, a mandaté une
entreprise de surveillance afin de compléter son dossier avec des
constatations in vivo, de mettre en parallèle l'aspect clinique des lésions
avec les activités de tous les jours et, ainsi, d'objectiver les différentes
plaintes.
L'assurée a été observée du 7 juin au 25 août 2006. Du
rapport établi le 27 août 2006, il ressortait qu'elle travaillait tous les jours
au Café S.________ de 15h00 ou 18h00 jusqu'à 2h00, voire 4h00 du matin.
Elle y faisait preuve d'une souplesse normale et d'une forme physique
manifestement très bonne au vu des heures de travail qu'elle effectuait de
jour comme de nuit. Elle sortait seule ou avec son ami; elle marchait
normalement et pouvait même courir avec des chaussures à talon; elle
pouvait se baisser en basculant le buste en avant jusqu'au sol. Elle était
en mesure de porter un ou deux sacs relativement volumineux, du bras
droit ou gauche, sans difficulté apparente. Elle portait un plateau de
service comprenant plusieurs boissons, bouteilles ou cocktails,
indifféremment de la main droite ou gauche et servait de l'autre sans
difficulté ou douleur apparentes. Elle pouvait lever sans aucun problème
les deux bras au-dessus de sa tête, que ce soit pour mettre un châle sur
ses épaules, remonter la bretelle de son sac ou remettre ses cheveux en
place ou les faire tenir avec une barrette.
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5 -
Des surveillances complémentaires ont été effectuées du 19
au 21 septembre 2006 et les 5, 6 et 10 octobre 2006.
Le 9 février 2007, la Compagnie d'Assurances D.________ SA et
Y.________ Assurances SA (anciennement : [...] et [...]), assureur-accidents
de l’assurée, ont déposé auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement
de [...] une dénonciation pénale à l'encontre de B.________ pour
escroquerie et faux dans les titres.
Le 21 mars 2007, l'assurée a été entendue dans les locaux de
la police de sûreté. Elle a expliqué n'avoir pas travaillé au Café S.,
mais avoir simplement donné des coups de mains à son ami qui y
travaillait comme extra, par exemple pour accueillir les clients ou mettre
en place un set de table. Elle prêtait aussi son concours à titre d'interprète
lorsque des clients italiens étaient là. Elle n'avait jamais été payée pour
ces services et n'avait pas d'horaires fixes, se rendant au bar lorsqu'elle
avait envie de voir du monde. Après avoir été informée qu'elle avait été
observée par un détective privé, elle a admis avoir été plus active que
précédemment reconnu, mais toujours sans être salariée et
essentiellement pour seconder son ami, sans horaires prédéfinis.
Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...] a libéré B. de tous les chefs d'accusation
pour lesquels elle avait été déférée.
c) Compte tenu des discordances sur le plan médical et des
constatations faites sur le terrain, Y.________ Assurances SA a, par décision
du 12 février 2008, mis un terme au versement de ses prestations avec
effet au 31 décembre 2006. B.________ a formé opposition contre cette
décision.
Dans le cadre de la procédure civile dirigée principalement
contre la Compagnie d'Assurances D.________ SA, la Justice de Paix du
district de [...] a confié la réalisation d'une expertise au service de
neurologie de l’Hôpital X.________. Dans leur rapport du 8 janvier 2009, les
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6 -
docteurs R.________ et L.________ ont posé le diagnostic de trouble
dissociatif avec crises non-épileptiques psychogènes et multiples plaintes
somatoformes qui aggravaient de façon importante une probable atteinte
neuropsychologique sous-jacente séquellaire. La situation, dans sa
globalité, était clairement invalidante et nécessitait une prise en charge
multidisciplinaire harmonieuse et conséquente de la part de psychiatres,
neurologues et neuropsychologues.
Pour sa part, Y.________ Assurances SA a confié la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire au Bureau Romand d'Expertises
C.________ de G.. Dans leur rapport du 23 mars 2009, les docteurs
E., spécialiste en neurologie, V., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, H., spécialiste en orthopédie, et I.,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, ont indiqué qu'ils
étaient confrontés, aussi bien sur le plan neurologique,
neuropsychologique que psychiatrique, à des plaintes mal systématisées,
à une anamnèse différente et à de nombreuses discordances et
amplifications; sans nier l'existence de très discrets troubles
neuropsychologiques qu'il était difficile d'individualiser compte tenu du
contexte de majoration, les plaintes ne correspondaient pas à des critères
diagnostics reconnus par la nomenclature médicale. La capacité de travail
était par conséquent entière sans diminution de rendement et sans
restriction d'emploi.
Après avoir pris connaissance de l'expertise du Bureau
Romand d'Expertises C., les docteurs R.________ et L.________ ont,
le 5 juin 2009, complété leur expertise et précisé que le traumatisme
crânio-cérébral sévère que l'assurée avait subi lors de son accident avait
vraisemblablement participé aux troubles neuropsychologiques, cognitifs
et du comportement initiaux; le tableau actuel dépassait néanmoins ces
troubles et son rapport avec l'accident ne paraissait que possible. En effet,
le développement de troubles fonctionnels était de manière générale très
variable après une atteinte organique et ne représentait pas la règle.
L’entité de l'atteinte organique ne permettait pas de prédire le risque
d'une évolution caractérisée par une surcharge fonctionnelle.
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7 -
Par décision du 5 octobre 2010, Y.________ Assurances SA a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 12 février 2008.
Dans la mesure où l'expertise du Bureau Romand d'Expertises C.________
avait pleine valeur probante et les vidéos/photos collectées démontraient
catégoriquement que l'assurée ne souffrait aucunement dans ses activités
de tous les jours, c'est à bon droit que la prise en charge de la perte de
gain avait été refusée au-delà du 31 décembre 2006.
L’assurée a formé recours contre cette décision devant la Cour
de céans. Ce recours est traité dans la procédure parallèle AA 98/10.
B.Le 26 juillet 2005, B.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, celui-ci a
recueilli des renseignements médicaux auprès des différents médecins
traitants de l'assurée (rapports du docteur J.________ des 31 août 2005 et
13 décembre 2007 et du service d’orthopédie et de traumatologie de
l’Hôpital X.________ du 22 novembre 2005) et fait verser à la cause le
dossier constitué par Y.________ Assurances SA.
Dans l’intervalle, l’assurée a également déposé le 6 janvier
2006 une demande d’allocation pour impotent.
Considérant que l'assurée avait disposé d'une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à
compter du mois de janvier 2006, puis d'une pleine capacité dans son
activité habituelle à compter du 2 septembre 2008, date à laquelle
l'expertise du Bureau Romand d'Expertises C.________ avait été réalisée,
l'office AI a, par décision du 19 mars 2012, alloué à l'assurée une rente
entière d'invalidité pour la période courant du 1
er
août 2005 au 31
décembre 2008. De même, l’office AI a, par projet de décision du 17 juin
2011, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent.
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C.a) Par acte du 2 mai 2012, B.________ a déféré la décision
rendue le 19 mars 2012 par l’office AI à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
I.La décision du 19 mars 2012 est réformée en ce sens qu’une
rente entière AI est allouée à la recourante à compter de mai
2005, pour une durée indéterminée.
Subsidiairement:
II.La décision rendue le 19 mars 2012 par l’Office AI du canton
de Vaud à Vevey est annulée et le dossier transmis à l’autorité
compétente pour nouvelle décision.
Elle reprochait à l’office AI d'avoir retenu, sur la base de
l’expertise du Bureau Romand d'Expertises C., qu'elle avait subi un
traumatisme crânio-cérébral simple. Si à l'origine tel semblait être le cas,
la Faculté s'était vite rendu compte que l'on se trouvait en présence d'un
traumatisme crânio-cérébral sévère. Cette question n'a plus jamais été
remise en cause par la suite. L'analyse du Bureau Romand d'Expertises
C. était fondée sur un dossier incomplet: il ne comportait pas les
premières IRM présentant des anomalies du cerveau. Il était
incompréhensible que le Bureau Romand d'Expertises C.________ ne les ait
pas demandées. Les experts du Bureau Romand d'Expertises C.________
étaient par ailleurs partis de l’hypothèse que le comportement de
l’assurée était pénalement répréhensible, si bien qu’ils avaient été
influencés et n’avaient pu se faire une idée objective de la situation.
L’expertise du Bureau Romand d'Expertises C.________ était par
conséquent partiale, car fondée sur des a priori sans fondement (eu égard
à son acquittement). L’assurée estimait qu’il y avait lieu de se fonder sur
le rapport établi le 8 janvier 2009 par les docteurs R.________ et L.________.
A titre de mesure d’instruction, elle renvoyait à l’expertise qui devait être
prochainement mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile
connexe.
b) Dans sa réponse du 5 juin 2012, l’office AI a conclu au rejet
du recours. Se référant aux constatations faites par l’enquêteur, à
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9 -
l’expertise du Bureau Romand d'Expertises C.________ et à l’avis de son
Service médical régional (ci-après : le SMR) du 25 août 2010, il a estimé
qu’il n’y avait pas lieu de remettre en question la valeur probante du
rapport d’expertise du Bureau Romand d'Expertises C..
c) Dans sa réplique du 9 janvier 2013, B. a maintenu
les conclusions de son recours du 2 mai 2012, cherchant à mettre en
évidence certaines faiblesses du rapport d’expertise du Bureau Romand
d'Expertises C.. Elle a également versé au dossier différents
témoignages recueillis dans le cadre de la procédure civile connexe,
attestant de son incapacité totale de travailler et contredisant ainsi les
conclusions du Bureau Romand d'Expertises C..
d) Par ordonnance du 4 février 2013, la cause a été suspendue
dans l'attente de l’expertise à rendre dans la procédure civile connexe.
e) Une copie de l'expertise du 9 décembre 2014 réalisée par
l'Hôpital Universitaire Z.________ ainsi que sa traduction ont été adressées
le 2 juin 2015 à la Cour de céans. En substance, les experts ont retenu
qu’en raison des séquelles de l’accident, la recourante présentait
globalement, soit d’un point de vue neurologique, neuropsychologique et
psychiatrique, une limitation de sa capacité de travail de 100 % dans
l’activité habituelle et de 50 % environ dans une activité de remplacement
adaptée.
f) Dans ses déterminations du 22 juillet 2015, l’office AI a, sur
la base d’un avis du SMR du 8 juillet 2015, conclu que l’existence d’une
atteinte incapacitante au plan neurologique et neuropsychologique n’était
pas établie. En revanche, il existait sous l’angle psychiatrique une
psychopathologie provoquant des syncopes incompatibles avec l’exercice
de l’ancienne activité professionnelle, notamment en raison des voyages
fréquents et de la conduite d’un véhicule qu’elle impliquait. Dans une
activité adaptée était évoquée une capacité de travail pouvant aller, en
fonction de la fréquence des syncopes, de 40-50 % à une capacité entière.
Compte tenu de la fourchette large donnée par les experts, il n’était pas
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possible en l’état de trancher la question de la capacité de travail,
respectivement de déterminer un éventuel préjudice économique et un
éventuel droit à des mesures professionnelles. Soin était laissé à la Cour
de céans de décider si elle entendait instruire elle-même cette question ou
si elle estimait qu’un renvoi se justifiait à ce stade.
g) Dans ses déterminations du 24 septembre 2015, B.________
a pris note que l’office AI reconnaissait que l’exercice de l’activité
habituelle n’était plus exigible et qu’il n’était pas possible de conclure au
bien-fondé de la décision querellée. Elle a estimé que le recours pouvait
aboutir et la cause être renvoyée à l’office AI pour nouvel examen dans le
sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l'assurance-invalidité pour la période postérieure au 31 décembre 2008.
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l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail,
elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
c) Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de
rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
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assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_190/2016 du 20 juin 2016 consid.
3).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2/2001
p. 106 consid. 3b; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
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Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
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et du 14 février 2005 du docteur W.) s’étaient superposées au fil
du temps, avec une vraisemblance prépondérante, des céphalées induites
par les analgésiques pris par la recourante, lesquels dominaient désormais
le tableau clinique.
cc) S’agissant pour finir des diverses atteintes aux sens (ouïe,
vue, odorat et goût), il ressort du dossier que la recourante présente une
perte de l’ouïe de 30 % du côté droit, une limitation monoculaire du
champ visuel de l’œil gauche (rapport d'expertise de l'Hôpital Universitaire
Z. du 9 décembre 2014, p. 30) ainsi qu’une perte de l’odorat et du
goût (rapport d'expertise de l'Hôpital Universitaire Z.________ du 9
décembre 2014, p. 40).
b) La recourante présente également des troubles fonctionnels
neuropsychologiques modérés sous forme de problèmes de mémoire, de
concentration et des fonctions du langage (rapports de la Clinique
P.________ des 3 décembre 2004 et 19 juillet 2005; de l'unité de
neuropsychologie de la Clinique A.________ du 5 décembre 2005 ; de
l'Hôpital Universitaire Z.________ du 9 décembre 2014, p. 36 ss).
c) Pour finir, la recourante présente des syncopes survenant
régulièrement qui sont accompagnées d'expériences de
dépersonnalisation et de déréalisation durant 30 minutes et qui ne
s'expliquent pas par une affection de nature somatique (rapports du
docteur T.________ du 16 septembre 2005; du docteur K.________ du 30
septembre 2005, des docteurs N.________ et O.________ du 23 décembre
2005, du docteur U.________ du 19 mai 2006). Malgré le fait que ce
diagnostic ait été exclu par les experts du Bureau Romand d'Expertises
C.________ (rapport du 23 mars 2009, p. 57 sv.), il convient de retenir, à la
lumière des explications circonstanciées et convaincantes fournies par
l'expertise de l'Hôpital Universitaire Z.________ (rapport du 9 décembre
2014, p. 31 sv.), que la recourante souffre d’un trouble dissociatif de
conversion (voir également le rapport des docteurs R.________ et L.________
du 8 janvier 2009).
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15 -
6.a) Au moment d’apprécier la capacité de travail, les experts de
l’Hôpital Universitaire Z.________ ont retenu les éléments suivants :
« Compte tenu de l’état du dossier, des constats objectivables et des
résultats de l’observation, les examens d’expertise montrent que
l’expertisée perçoit sa capacité de performance physique et
intellectuelle avec une limitation nettement plus importante que ce
à quoi l’on pourrait s’attendre compte tenu des constats objectifs. Il
n’est pas possible, du point de vue de l’expertise neurologique,
neuropsychologique ou psychiatrique, de répondre à la question de
savoir si l’on peut en déduire de façon définitive que l’on ne peut
accorder aucun crédit à toutes les indications de l’expertisée et, en
particulier, que l’expertisée donne consciemment de fausses
indications.
Avant l’accident, l’expertisée avait une activité qualifiée imposant
de hautes exigences au niveau cognitif. En raison du mécanisme de
l’accident et les lésions cérébrales structurelles démontrées, il y a
une vraisemblance prépondérante que les performances cognitives
sont restées limitées et n’ont plus pu revenir au niveau antérieur à
l’accident. Il faut en outre assumer que le psycho-syndrome
organique consécutif au grave traumatisme crânio-cérébral a altéré
encore davantage les performances cognitives. Sur la base des
constats médicaux objectifs et des résultats de l’observation, il faut
toutefois relever que l’expertisée serait en mesure d’exercer une
activité de remplacement, du moins partiellement, dans une activité
adaptée comportant de légers efforts physiques et des exigences
légères à modérées en termes cognitifs. D’un point de vue clinique-
neurologique, au vu des douleurs mentionnées à la nuque,
l’expertisée ne peut pas exercer des activités impliquant de gros
efforts physiques. Elle n’est pas non plus en mesure d’exercer des
activités qui nécessitent un odorat et un goût intacts. D’un point de
vue neuropsychologique, l’expertisée ne peut pas exercer des
activités qui imposent des exigences élevées aux fonctions de
concentration, de langage et de mémoire.
D’un point de vue psychiatrique, en raison du handicap léger à
modéré, dû à la psychopathologie actuelle, dans les domaines de la
capacité d’adaptation à des règles et à des routines et de la
planification et de la structuration de tâches, du handicap sévère
dans la capacité de contact avec des tiers et de la capacité
d’interagir en groupe et du handicap modéré à sévère dans la
capacité d’affronter la circulation, la capacité de travail est limitée
entre 50 et 100 %. Ainsi, par exemple, une activité professionnelle
exigeant de nombreux voyages ou l’utilisation d’un véhicule ne
serait plus possible en raison de la capacité limitée d’affronter la
circulation. Si une activité professionnelle comportait de nombreux
contacts avec des clients et des groupes, cette activité serait plus
fortement limitée, en raison du fort handicap dans ce domaine, que
si elle pouvait se faire sans de nombreux contacts. Dans une activité
adaptée qui se caractériserait par une activité relativement
indépendante sans de nombreux rendez-vous, avec une certaine
flexibilité dans le déroulement du travail, majoritairement sans
contacts avec une équipe ou des clients, sans activité de voyage ni
nécessité de conduire son propre véhicule, les limitations des
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16 -
capacités se manifesteraient de façon légère dans les domaines de
l’adaptation à des règles et à des routines et de la planification et de
la structuration de tâches, et de façon légère à modérée, en fonction
de la fréquence des syncopes, dans les domaines de la capacité de
contact avec des tiers et de la capacité d’interagir en groupe.
L’étendue de la répercussion de la limitation de la capacité à
affronter la circulation dépend de la fréquence des attaques non
épileptiques et de la longueur du trajet jusqu’au lieu de travail. Pour
un lieu de travail situé à distance de marche du domicile, la capacité
limitée d’affronter la circulation aurait des répercussions modérées,
même en admettant des syncopes fréquentes. Les répercussions
seraient toutefois graves pour un trajet plus long jusqu’au lieu de
travail. Si les syncopes sont rares, la limitation de la capacité à
affronter la circulation n’aurait cependant que de légères
répercussions, que le trajet soit court ou long. Si les syncopes
surviennent rarement, nous admettons donc qu’il n’y a pas de
limitation de la capacité de travail dans une activité adaptée. Si les
syncopes sont fréquentes, c’est-à-dire si elles surviennent plusieurs
fois par jour, nous admettons une limitation de la capacité de travail
de 40 à 50 % environ dans une activité adaptée.
Globalement, d’un point de vue neurologique, neuropsychologique
et psychiatrique, en raison des séquelles de l’accident, il y a une
limitation à 100 % de la capacité de travail dans l’activité habituelle
et une limitation d’environ 50 % dans une activité de remplacement
adaptée. »
b) Sur la base des conclusions de cette expertise, dont le bien-
fondé n’est pas remis en cause par les parties, il convient de constater
que la recourante souffre principalement d’une psychopathologie
provoquant des syncopes incompatibles avec l’exercice de l’ancienne
activité professionnelle, notamment en raison des voyages fréquents et de
la conduite d’un véhicule qu’elle impliquait. Dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de l’assurée, les experts ont évoqué une
capacité de travail pouvant aller, en fonction de la fréquence des
syncopes, de 40-50 % à une capacité entière. Ainsi que le souligne l’office
intimé, la fourchette définie par les experts est particulièrement large et
ne permet pas, en l’état, de procéder à une comparaison des revenus et,
partant, de déterminer le degré d’invalidité présenté par la recourante.
Ainsi que le suggèrent les deux parties, il convient de renvoyer la cause à
l’office intimé afin qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction idoines
afin de déterminer la fréquence des syncopes subies par la recourante et,
partant, l’impact concret de celles-ci sur sa capacité de travail. A l’issue de
cette mesure d’instruction, il appartiendra alors à l’office intimé
d’examiner un droit éventuel de la recourante à des mesures d’ordre
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professionnel. Ce n’est qu’après qu’il y aura lieu de déterminer le degré
d’invalidité de la recourante et le droit éventuel à une rente de
l’assurance-invalidité.
7.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en ce sens que la cause est renvoyée à l’office
AI pour instruction complémentaire au sens des considérants.
8.a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l’office intimé qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI).
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens qui comprennent une participation aux frais d’avocat ; ils doivent
être fixés sans égard à la valeur du litige, notamment d’après l’importance
et la complexité de celui-ci. Est ainsi mis à la charge de l’office intimé un
montant de 3'000 fr. à titre de dépens (cf. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36] et 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
c) Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l’intégralité
des frais de représentation de son défenseur d’office, il convient encore de
fixer la rémunération de ce dernier.
Me Jean-Marc Courvoisier a produit le 19 janvier 2016 la liste
de ses opérations comprenant des activités d’avocat pendant 21 heures et
51 minutes et des débours pour frais postaux et de photocopies de 785 fr.