Withdrawal of appeal: case struck out, costs on the State

CASSO zd12-010264-ai6212-202013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali5 feb 2013Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ appealed the Vaud AI Office’s refusal of an invalidity pension. After the Federal Supreme Court set aside the first cantonal judgment and ordered further evidence, the cantonal court obtained a third psychiatric expert report concluding to a 70% incapacity for work since 1 December 2006. Before any new merits judgment, the appellant withdrew the appeal. The cantonal single judge therefore struck the case from the roll, fixed court costs at CHF 400, left them to the State because of legal aid, and denied dépens. The appellant remains bound to reimburse the State if he later has the means.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of the appeal; costs and legal aid in social-insurance proceedings. Where the appellant withdraws the appeal, the court strikes the case from the roll without judgment. In such a situation, court costs are still decided under Arts. 91 and 99 LPA-VD; under Art. 69 al. 1bis LAI they are fixed within the statutory tariff according to the procedural burden, and may be left to the State in light of legal aid, subject to reimbursement under Arts. 122 and 123 CPC by analogy via Art. 18 al. 5 LPA-VD. No dépens are awarded absent a merits adjudication or other basis.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/12 - 20/2013 ZD12.010264 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 5 février 2013


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 13 décembre 2007, complété le 9 mai 2008, N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a interjeté un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal, contre une décision du 12 novembre 2007 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l'intimé) a rejeté une demande de rente qu’il avait présentée, que le Tribunal cantonal a ordonné successivement deux expertises psychiatriques, qu’il a confiées au Dr J., pour la première, et à la Dresse T., pour la seconde, que par jugement du 29 mars 2011 (AI 529/07 – 153/2011), il a rejeté le recours de N.________ en considérant, notamment, qu’au vu des expertises au dossier, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait présenté à la date de la décision litigieuse, du 12 novembre 2007, une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (cf. art. 29 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), que le Tribunal cantonal a néanmoins précisé que le point de savoir si le recourant avait présenté, dès le mois de décembre 2006, des atteintes à la santé psychique pouvant ouvrir le droit à une rente pour la période postérieure à la décision litigieuse, restait ouvert, qu’il a également précisé que les allégations du recourant en procédure, de même que les nouveaux documents au dossier, justifiaient de considérer que l’intimé était valablement saisi d’une nouvelle demande, qu’il lui appartiendrait d’instruire, vraisemblablement en mettant en oeuvre une nouvelle expertise au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),

  • 3 - que par arrêt du 23 février 2012 (TF 9C_398/2011), à la suite d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal du 29 mars 2011 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle complète l’instruction au sens des considérants, que le Tribunal fédéral a notamment estimé qu’une nouvelle expertise était nécessaire pour statuer sur le droit aux prestations pour la période litigieuse, de sorte qu’il appartiendrait au Tribunal cantonal d’ordonner une troisième expertise judiciaire, que le Tribunal cantonal a confié au Dr G.________ le soin de réaliser l’expertise, que dans un rapport du 18 septembre 2012, cet expert a constaté que l’assuré présentait une incapacité de travail de 70 %, depuis le 1 er décembre 2006, en raison d’un trouble retard mental léger (depuis la petite enfance) et d’un trouble dépressif majeur (depuis la fin 2006; état actuel moyen, chronique), que cette expertise a été communiquée aux parties, que le 19 novembre 2012, l’intimé s’est déterminé en informant le Tribunal de son intention de rendre une décision d’allocation de rente pour la période courant dès le 1 er décembre 2007, que par acte du 31 janvier 2013, N.________ a déclaré retirer le recours, qu’au regard du retrait du recours, il convient de radier la cause du rôle sans jugement, conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

  • 4 - qu’il convient toutefois de statuer sur les frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 bis LAI, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1000 francs (cf. également art. 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, du 2 décembre 2008 [TFJAS; RSV 173.36.5.2]), que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe et que si celle-ci n’est que partiellement déboutée, ils sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD), que le retrait du recours conduit à l’entrée en force de la décision litigieuse, qui aurait au demeurant vraisemblablement été confirmée en cas de maintien du recours, que le recourant devrait donc, en principe, supporter les frais de justice, qu’il convient de fixer ces frais à 400 fr., en tenant compte du fait que le retrait du recours a contribué à les réduire, que dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10 mai 2012, ces frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat, étant précisé que le recourant devra les rembourser dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et art. 123 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 [RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est radiée du rôle. II. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour le recourant), avocat auprès du Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

invalidity insuranceappeal withdrawalcase struck outcourt costslegal aidpsychiatric expertisedépensremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be struck out after the appellant's withdrawal

Decisione estratta

The case was removed from the docket without judgment because the appeal had been withdrawn.

Motivazione estratta

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires striking the case from the roll without a merits judgment.

Questione giuridica chiave

How court costs should be allocated after the withdrawal

Decisione estratta

Court costs were set at CHF 400 and left to the State; the appellant benefits from legal aid and must reimburse the State if and when able.

Motivazione estratta

Costs are generally borne by the losing party, but the withdrawal reduced the burden and legal aid justified leaving the costs to the State, subject to reimbursement under the CPC by analogy.

Questione giuridica chiave

Whether party compensation (dépens) should be awarded

Decisione estratta

No party compensation was awarded.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome, there was no basis for an award of dépens.

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