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TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/12 - 117/2013
ZD12.009923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Merz
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Rolle, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
2.5 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail au poste actuel ?
A mon avis, des mesures de réadaptation ne peuvent pas entrer en
ligne de compte eu égard au métier lourd que Monsieur F.________
Dans un rapport du 23 novembre 2011, le Dr D.________ du
Service Médical Régional de l'AI (SMR) s'est rallié aux constatations du
entretien placement" établi ensuite d'un entretien du même jour avec
l'assuré, ce dernier est apparu très plaintif sur son état de santé. Indiquant
une dégradation, il a fait part d'une prochaine consultation auprès d'un
psychiatre compte tenu d'une péjoration de son état moral consécutive
aux douleurs ressenties. Il a par ailleurs informé l'OAI qu'il refusait l'aide
au placement étant donné qu'il ne se sentait pas apte à la reprise d'une
quelconque activité professionnelle.
B.Par acte du 16 février 2012 adressé à l'OAI qui l'a transmis à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et complété le 16 mars
2012, F.________ a recouru contre la décision de refus de rente rendue le
24 janvier 2012. Pour l'essentiel, il conteste le calcul de son revenu
d'invalide, lequel ne tiendrait pas compte de ses limitations physiques et
psychiques, soit en défintive sa capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Il précise qu'il s'est vu prescrire un traitement
antidépresseur ainsi qu'un anxiolytique par son médecin traitant et qu'il a
accepté dès janvier 2012 de débuter une psychothérapie auprès du Dr
M.________, spécialiste en psychiatrie. Le recourant a produit un certificat
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médical établi le 8 mars 2012 par le Dr M.________ qui y atteste une
incapacité de travail totale de son patient à partir du 20 janvier 2012 en
raison d'un état anxiodépressif sévère en traitement.
Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il est d'avis que l'incapacité de travail dont se prévaut le
recourant n'est attestée qu'à compter du 20 janvier 2012, de telle sorte
qu'elle n'est pas d'une durée suffisante pour lui ouvrir le droit à la
prestation litigieuse en regard de la décision rendue quelques jours après.
L'intimé précise par ailleurs qu'il n'avait aucune raison de procéder à de
plus amples investigations sur le plan psychiatrique et que la
problématique dorso-lombaire était apparue relativement récemment.
Par réplique du 20 août 2012, le recourant expose que ce n'est
qu'à réception du rapport d'expertise du 3 novembre 2011 du Prof.
C., et surtout à la suite de l'aggravation de son état psychologique
après réception du projet de décision de refus de rente de l'OAI qu'il s'est
décidé à consulter un psychiatre. Il dit également avoir interrompu son
suivi auprès du Dr M. en mars 2012 et poursuivre sa prise en
charge chez son médecin traitant en attendant de trouver un autre
psychiatre.
Dans sa duplique du 6 septembre 2012, l'OAI confirme les
conclusions de sa réponse et relève qu'il a notamment été tenu compte
des renseignements de l'expertise du Prof. C.________ dans le rapport SMR
du 23 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui
prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr.; la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et non par
un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours interjeté par F.________ selon écriture du 16
février 2012, dûment complété dans le délai supplémentaire accordé, est
recevable en la forme et doit être considéré comme interjeté en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009,
consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
Le recourant conteste l'évaluation de sa capacité de travail
résiduelle, au motif qu'elle ne tient pas suffisamment compte de ses
limitations physiques et psychiques. La question litigieuse consiste en
outre à déterminer si l'atteinte à la santé psychique attestée par le Dr
M.________ est de nature à entraîner une invalidité dont l'office intimé
aurait dû tenir compte lors de sa décision.
3.a) L'art. 6 LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de longue
durée, l'activité exigible de sa part peut également relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. Aux termes de l'art. 8 al. 1
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En
vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale, ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
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au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (a.), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (b.) et qu'au terme de cette année, il se
trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (c.) (art. 28 al. 1 LAI).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
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quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
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ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
4.a) A la suite des diverses pièces médicales figurant à son
dossier, l'assureur perte de gain B., afin de s'assurer de la sévérité
des atteintes à la santé de l'assuré en lien avec l'évaluation de la capacité
de travail, a mis en œuvre une expertise rhumatologique confiée au Prof.
C.. Au terme de son rapport du 3 novembre 2011, cet expert a
posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail du
recourant de lombalgies chroniques, de surcharge fonctionnelle avec
plusieurs signes de non organicité et d'état anxiodépressif. Il a considéré
que l'assuré présentait une incapacité de travail totale depuis juin 2010
dans son activité habituelle de manœuvre (maçon). Il a toutefois estimé
que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail à
l'intérieur, alternance des positions assis/debout, pas de port de charges
supérieures à 15 – 20 kg), le recourant bénéficiait d'une capacité de travail
de 100 % moyennant une baisse momentanée de rendement. Cet expert
en rhumatologie a par ailleurs fait remarquer l'opportunité de la mise en
œuvre d'un traitement psychiatrique de l'assuré. Ce rapport a ensuite été
repris quant à ses constatations par le Dr D.________ du SMR qui en a
entièrement partagé les conclusions s'agissant de l'impact des atteintes à
la santé en lien avec l'évaluation de la capacité de travail du recourant en
précisant néanmoins le début de la capacité de travail totale dans une
activité adaptée au mois de janvier 2011 au lieu de juin 2010, ce qui
correspondait aux constatations du Dr K..
aa) Sous l'angle rhumatologique, on observe que les
diagnostics retenus par l'expert se recoupent largement avec ceux posés
par le Dr K. au terme de son rapport du 17 janvier 2011. Le
médecin traitant a attesté une capacité de travail résiduelle de 50 % dans
une activité adaptée en mentionnant les mêmes limitations fonctionnelles
que l'expert sans toutefois étayer les motifs pour lesquels la capacité de
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travail était diminuée de 50 %. Le Prof. C.________ lui relève que les
troubles statiques sont mineurs et expose de manière convaincante que
ces atteintes ne sauraient empêcher l'assuré d'exercer une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps avec une baisse
momentanée de rendement. Ce dernier constat s'impose d'autant plus
qu'à l'occasion d'une consultation du 2 septembre 2010, le Dr Q.,
chirurgien du rachis, n'a pas retenu d'indication chirurgicale et, qu'à la
suite d'un stage d'observation professionnelle aux EPI du 7 février au 6
mars 2011, il en est ressorti que l'assuré démontrait des aptitudes pour
l'exercice de travaux de l'industrie légère (cf. rapport des EPI du 15 mars
2011).
L'expertise rhumatologique du Prof. C. se fonde sur
des examens cliniques, sur une étude fouillée et complète des pièces au
dossier, sur les plaintes de l'assuré et sur une anamnèse rigoureuse.
L'examen et la discussion du cas sont présentés de manière claire et
cohérente. Ainsi, elle s'avère objective et dûment motivée, de sorte qu'elle
emporte pleine valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée au
consid. 3c supra.
bb) Sur le plan psychiatrique, ce n'est que dans le rapport
d'expertise rhumatologique du 3 novembre 2011 que le diagnostic
invalidant d'état anxiodépressif est posé pour la première fois. Le Prof.
C.________ qui n'est pas un spécialiste en psychiatrie n'apporte aucune
précision sur ce diagnostic sauf à dire, qu'il préconise la mise en œuvre
d'un suivi psychiatrique. Ce n'est que dans la présente procédure que le
recourant produit un certificat médical de son psychiatre traitant, le Dr
M.________, qui atteste une incapacité de travail totale de son patient
depuis le 20 janvier 2012 en raison d'un état dépressif qualifié de "grave".
Suivant les explications du recourant, ce dernier aurait débuté un suivi
psychiatrique uniquement vers le début de l'année 2012, traitement qu'il
aurait interrompu quelques mois plus tard. Le diagnostic d'état
anxiodépressif sévère est posé par le psychiatre traitant avec un début
uniquement quatre jours avant la décision litigieuse. Le recourant a par
ailleurs déclaré que cet état dépressif sévère était réactionnel à la décision
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de refus de rente. Dans l'hypothèse où l'on tient pour établi comme
invalidant le diagnostic d'état dépressif sévère posé par le psychiatre
traitant, attesté depuis le 20 janvier 2012, cette atteinte à la santé ne
saurait représenter une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let.
b LAI) ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
cc) Il ressort de ce qui précède que les documents médicaux
au dossier sont suffisants pour statuer. C'est ainsi à juste titre que l'intimé
a tenu compte dans sa décision de l'expertise rhumatologique, qui a
permis d'obtenir une description de l'ensemble des atteintes à la santé du
recourant jusqu'au 24 octobre 2011, date de l'examen clinique pratiqué
par le Prof. C.. C'est ainsi en vain que le recourant reproche à
l'office intimé une absence d'instruction quant à l'impact éventuel de
facteurs psychiatriques sur sa capacité de travail résiduelle.
En définitive, à défaut d'une atteinte psychiatrique invalidante
de durée suffisamment longue pour ouvrir le droit du recourant à la rente
(cf. consid. 4a/bb supra), la Cour de céans retient, avec le Prof. C.,
suivi en ce sens par le Dr D.________ du SMR, qu'à compter du mois de
janvier 2011, le recourant bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans
une activité professionnelle adaptée du secteur de l'industrie légère.
5.a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
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Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009, consid.
6.3.3; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; cf. Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ATSG), in : SBVR, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007,
n° 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir
seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent
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que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail
résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouve la personne
invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/bb). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25% (cf.
notamment TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011, consid. 3.5).
b) Le SMR, respectivement l'OAI, ont considéré de manière
constante depuis le 17 juin 2010 que l'assuré présentait une incapacité de
travail de 100% dans sa profession habituelle de maçon, mais qu'il
conservait néanmoins une pleine capacité de travail à compter du mois de
janvier 2011 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques.
En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique, dès lors
que l’intéressé n’a plus repris d’activité professionnelle depuis le 17 juin
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d'incapacité le 17 juin 2011, l'OAI en a déduit que le revenu sans invalidité
du recourant en qualité de maçon en 2011 se serait élevé à 58'591 fr., ce
que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. On observe néanmoins qu'après
indexation de 2010 à 2011 (+ 1 %; La Vie économique 12-2012, p. 91
tableau B 10.2) du montant annoncé par l'employeur, à savoir 58'591 fr.,
le revenu sans invalidité pour 2011 s'établit en réalité à 59'176 fr. 91
([58'591 fr. x 101] / 100).
bb) S'agissant du revenu d'invalide réalisable en 2011, il se
base sur le salaire mensuel brut de 4'806 fr. tel que ressortant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2008, soit un revenu
annuel brut (part au 13
e
salaire comprise) de 57'672 francs. Adapté à
l'horaire de travail hebdomadaire usuel moyen dans le secteur d'activité
concerné, soit 41.6 h. en 2008 (La Vie économique 12-2012, p. 90 tableau
B 9.2), on obtient un revenu d'invalide annuel brut de 59'978 fr. 88
([57'672 fr. / 40] x 41.6). Adapté à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 2.1 %; La Vie économique 12-2010, p. 91 tableau B 10.2)
puis de 2009 à 2010 (+ 0.8 %; La Vie économique 12-2011, p. 99 tableau
B 10.2) et enfin de 2010 à 2011 (+ 1 %; La Vie économique 12-2012, p. 91
tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 62'345 fr. 63.
Compte tenu de l'ensemble des limitations fonctionnelles et de
la nationalité du recourant, l'intimé a considéré qu'un abattement de 15 %
sur le revenu d'invalide est justifié. En l'occurrence, ce taux tient compte
dans une mesure satisfaisante du désavantage salarial causé du fait des
limitations somatiques liées au handicap telles que retenues par les
médecins et l'expert consultés ainsi que des autres facteurs personnels
pouvant entrer en considération. Vu la nature de l'activité adaptée, le
faible niveau d'expression en français ne justifie pas un abattement plus
élevé. La cour de céans ne s'écartera dès lors pas de l'appréciation de
l'administration. Partant, après déduction d'un abattement de 15 %, le
revenu d'invalide réalisable en 2011 s'établit en définitive à 52'993 fr. 79
(62'345 fr. 63 x 0.85).
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20 -
Après comparaison entre le revenu d'invalide (52'993 fr. 79) et
celui sans invalidité (59'176 fr. 91), il en résulte une perte de gain de
6'183 fr. 12 correspondant à un degré d'invalidité de 10,45 % (6'183 fr. 12
/ 59'176 fr. 91 x 100). En comparaison avec la décision de refus qui tient
compte d'un degré d'invalidité de 9,77 %, le degré d'invalidité auquel on
aboutit n'est finalement pas de nature à ouvrir le droit à la rente (cf.
consid. 3b supra).
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, au demeurant non assisté des services d'un
mandataire professionnel et n'obtenant pas gain de cause, ne peut
prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) et supportera
les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI; 49 al. 1 LPA-VD), fixés en
l'espèce à 400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs) et
mis à la charge de F.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :