402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 38/12 - 46/2013
ZD12.006453
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Boris Heinzer,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1969,
a travaillé comme agent de propreté et d'hygiène auprès du P.________
depuis le 1
er
septembre 2006, au taux de 60%. Le 24 septembre 2009, elle
a ressenti une douleur dans le dos, déclenchant un blocage, en levant un
sac poubelle dans le cadre de son travail.
Une IRM lombaire a été effectuée le 22 octobre 2009, suite à
laquelle la Dresse Q., radiologue, a retenu une protrusion discale
postéromédiane paramédiane et latérale droite légèrement sténosante en
L4-L5, et une protrusion discale postéromédiane légèrement sténosante
en L5-S1.
Le 1
er
juin 2010, l'assurée a consulté le Dr W.,
neurologue, qui l'a soumise à un examen neurologique. Dans un rapport
du 4 juin 2010, ce spécialiste a posé les diagnostics de lombalgie dans le
membre inférieur droit et de faiblesse au membre supérieur droit d'origine
indéterminée.
Le 8 juin 2010, l'assurée a rempli un formulaire de détection
précoce à l'attention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), en indiquant présenter une incapacité de travail à
100% depuis le 28 septembre 2009. Lors d'un entretien le 23 juin 2010,
elle a été invitée à déposer une demande de prestations d'invalidité.
Le 5 juillet 2010, l'assurée a déposé auprès de l'OAI une
demande de prestations d'invalidité, se prévalant de douleurs dorsales
depuis le 24 septembre 2009 occasionnant une incapacité de travail
totale.
Sur le plan économique, un extrait du compte individuel de
l'assurée auprès de la caisse cantonale de compensation AVS a été versé
au dossier, faisant état notamment d'un salaire de 35'128 fr. pour 2009.
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3 -
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 26 juillet 2010, la
direction des ressources humaines du P.________ a retenu que l'assurée
recevait un salaire annuel de 33'746 fr. 40 depuis janvier 2010.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr C.,
médecin praticien et chef de clinique au [...] du P.. Dans son
rapport du 12 juillet 2010, ce spécialiste a posé les diagnostics de
lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies droites dans le contexte
d'une discopathie L4-L5, de déchirure annulaire et de faiblesse du membre
supérieur droit d'origine inconnue. Il a retenu une incapacité de travail de
100% depuis le 24 septembre 2009 dans l'activité de femme de ménage. Il
a notamment expliqué que l'assurée avait été examinée par le Dr
W., qui n'avait pas trouvé d'explication neurologique à la faiblesse
du membre supérieur droit ni des lombalgies; une IRM cérébrale – requise
pour exclure toute affection neurologique – s'était avérée normale et
n'avait pas permis d'expliquer l'hémisyndrome droit douloureux présenté
par l'assurée. Lors de l'examen du 20 mai 2010, la situation était
stationnaire, avec une assurée présentant d'importantes appréhensions et
une kinésiophobie. Concernant d'éventuelles mesures de réadaptation
professionnelles, les restrictions de l'assurée pouvaient être réduites par
un reconditionnement musculaire, destiné à améliorer la capacité de
travail.
Dans un rapport du 19 juillet 2010, les Drs T. et
S., spécialistes en médecine du travail au service de médecine du
personnel du P., ont diagnostiqué des lombalgies chroniques. Ils
ont retenu qu'une IRM lombaire effectuée en octobre 2009 ne montrait
pas de hernie discale mais des protrusions médianes L4-L5 et L5-S1 sans
signe de conflit disco-radiculaire avec des légères discopathies L4-L5 et
L5-S1; la prise en charge conservatrice avait été intensifiée avec de la
physiothérapie, qui avait lentement amélioré la symptomatologie. Ces
médecins ont retenu que l'assurée était à l'arrêt de travail complet et qu'il
n'était pas encore possible de déterminer si elle pouvait reprendre son
activité d'agent de propreté et d'hygiène.
-
4 -
L'OAI s'est adressé au Dr J.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée. Dans son rapport
médical du 20 juillet 2010 adressé à l'OAI, ce médecin a posé le diagnostic
de lombo-sciatalgies aspécifiques et a retenu une incapacité de travail de
100% depuis le 24 septembre 2009. Il a en outre remis à l'OAI les
documents suivants:
-
Un rapport du 5 mars 2010 du Dr H.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne, qui a posé le diagnostic de
lombalgies chroniques aspécifiques et signalé une évolution défavorable
sous traitement conservateur classique.
-
Un rapport du 20 mai 2010 du Dr C., posant les
diagnostics de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies droites dans
un contexte d'une discopathie L4-L5, une déchirure annulaire, et une
faiblesse du membre supérieur droit d'origine inconnue. Dans son
appréciation, ce médecin a retenu que l'assurée présentait des douleurs
lombaires associées à des pseudo-sciatalgies droites dans un contexte
d'importantes appréhensions et une kinésiophobie avec de nombreux
signes de non-organicité présents lors de ces deux examens. Un bilan
radiologique du genou s'était avéré normal, et un examen neurologique
avait été requis auprès du Dr W. pour déterminer l'existence ou
non d'un hémisyndrome moteur d'origine éventuellement cérébrale.
-
Un rapport du 13 juillet 2010 du Dr C.________, retenant que
l'assurée présentait des lombalgies associées à des lombo-sciatalgies
droites, ainsi que des brachialgies droites, sans substrat anatomique, et
une importante kinésiophobie. Une rééducation stationnaire s'imposait,
dès lors qu'un programme ambulatoire n'était pas possible.
Dans le cadre de la détermination du statut, l'assurée a
indiqué à l'OAI le 20 juillet 2010 que si elle n'était pas atteinte dans sa
santé, elle travaillerait à 60% depuis 2007, comme "service de maison",
par intérêt personnel. Elle a précisé que son salaire mensuel brut était de
2'200 fr., versé 13 fois l'an.
-
5 -
L'OAI s'est adressé au Dr W., qui a retenu dans un
rapport du 17 août 2010 les diagnostics de lombo-cruralgies droites, de
faiblesse au membre supérieur droit d'origine indéterminée et de "status
post levé [sic] d'un sac lourd à la place de travail suivi d'une douleur
lombaire en septembre 2009". Ce spécialiste a retenu que les douleurs
invalidantes du dos décrites par l'assurée n'étaient pas suffisamment
expliquées par les résultats de l'imagerie lombaire; il n'y avait pas
d'explications quant à la faiblesse du membre supérieur droit.
Du 6 au 23 septembre 2010, l'assurée a bénéficié d'une prise
en charge intensive et multidisciplinaire au [...] du P.. Dans une
lettre de sortie du 27 septembre 2010, le Dr C.________ a posé les
diagnostics de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies, de cervico-
brachialgies droites, de probables troubles de la personnalité avec
composante anxieuse et de déconditionnement physique et psychique. En
fin de séjour, ce médecin a constaté une petite amélioration de la mobilité,
suite à un traitement médicamenteux, et a noté que l'assurée avait besoin
d'un soutien psychiatrique.
En date du 11 novembre 2010, suite à une consultation au [...]
du P., le Dr C. a retenu une situation stationnaire. Les
douleurs lombaires s'étaient un peu amendées, mais subsistaient des
hémicorporalgies avec une gêne globale. L'IRM, l'examen neurologique et
les autres examens effectués étaient strictement normaux. Les points de
fibromyalgie étaient tous positifs au niveau de l'hémicorps droit. Dans son
appréciation, ce médecin a noté l'échec de la physiothérapie et a
encouragé l'assurée à consulter un psychiatre.
Par communication du 11 novembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
possible.
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr C.________, qui dans ses
lignes du 22 novembre 2010 a retenu les diagnostics de lombalgies
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6 -
chroniques et pseudo-sciatalgies droites dans le contexte d'une
discopathie L4-L5 et de cervico-brachialgies droites d'origine inconnue,
puis une incapacité de travail de 100% à compter du 24 septembre 2009.
Il a fait état d'un pronostic plus que réservé et a relevé la nécessité d'un
suivi psychiatrique. Les restrictions de l'assurée ne pouvaient pas être
réduites par des mesures médicales, mais éventuellement par un
traitement psychothérapeutique.
Le 27 janvier 2011, donnant suite à une demande de
renseignements de l'OAI, le Dr C.________ a indiqué que l'assurée n'avait
pas récupéré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle,
que des mesures de reclassement seraient nécessaires en cas de
stabilisation de la situation sur le plan psychiatrique et que sa capacité de
travail dans une activité adaptée (sans port de charges) dépendait de son
état de santé psychique.
Dans un courrier du 24 février 2011 adressé à l'OAI, le Dr
J.________ a expliqué que sa patiente présentait un tableau inchangé de
douleurs généralisées prédominantes au niveau du dos, qui semblaient
l'empêcher de se déplacer et d'effectuer des gestes et des activités de la
vie quotidienne. Le séjour de l'assurée au [...] du P.________ n'avait pas
abouti à une amélioration significative. Afin de pouvoir se prononcer sur
des mesures de réinsertion et de mesures professionnelles, ce médecin a
estimé nécessaire de soumettre l'assurée à une expertise somatique et
psychiatrique.
Le 14 mars 2011, l'assurée a consulté le Dr C.________ qui,
dans un rapport du même jour, a retenu l'absence d'évolution au niveau
des douleurs. L'assurée présentait un syndrome douloureux chronique qui
nécessitait impérativement un suivi psychiatrique, en l'absence d'autres
propositions thérapeutiques.
Le 29 mars 2011, le Dr J.________ a réitéré sa proposition
tendant à soumettre l'assurée à une expertise somatique et psychiatrique,
afin de déterminer son aptitude au travail.
-
7 -
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR) qui, dans un avis médical du 6 juillet 2011 des Drs K.________ et
R., a retenu un contexte de douleurs chroniques sans substrat
organique chez une assurée présentant un probable trouble de la
personnalité avec composante anxieuse. Ces médecins ont requis un
examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, pour déterminer
les limitations fonctionnelles de l'assurée ainsi que sa capacité de travail
dans son activité habituelle et dans une activité adaptée.
Le 19 août 2011, l'assurée a été soumise par les Drs
E., rhumatologue et spécialiste en médecine physique et
rééducation, et A., psychiatre, à un examen clinique
rhumatologique, de médecine physique-rééducation et psychiatrique.
Dans leur rapport du 21 octobre 2011, ces médecins n'ont posé aucun
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail et ont retenu les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de lombalgies non
irritatives et non déficitaires dans un contexte de discopathie débutante
sur les deux derniers étages lombaires, de syndrome douloureux de
l'hémicorps droit sans substrat organique, de poids insuffisant et de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ils
ont retenu une capacité de travail exigible de 100% depuis le 1
er
juin
2010, tant dans l'activité habituelle d'employée d'entretien au P.
que dans une activité adaptée, et ont exposé ce qui suit dans leur
appréciation du cas:
"Lors de l’entretien, Madame N.________ décrit son activité
professionnelle de nettoyeuse au bloc opératoire du P.,
activité considérée comme physiquement modérément
contraignante. Nous n’avons pas le descriptif précis du port de
charges par l’employeur. L’assurée estime avoir dû porter des
charges pesant jusqu’à 20 kilos, ce qui parait surestimé au vu du
poste de travail.
A l’anamnèse, Madame N. confirme avoir présenté des
lombalgies aigues en septembre 2009 lorsqu’elle soulève un sac-
poubelle. Depuis lors, elle garde des douleurs lombaires
quotidiennes fluctuantes d’intensité. L’irradiation au membre
inférieur droit décrite et comme mentionné dans le dossier est une
pseudo-sciatalgie, c’est-à-dire une douleur référée depuis le rachis
lombaire, sans distribution radiculaire (douleur paralombaire droite,
-
8 -
irradiant au niveau de la fesse, de la région rétro-trochantérienne et
finissant derrière le genou). Les douleurs décrites par l’assurée sont
de type mécanique.
Depuis l’été 2010, l’assurée ressent des douleurs du MSD (membre
supérieur droit) accompagnées d’une diminution de force de
préhension et de fourmillements des doigts.
Madame N.________ se décrit très limitée dans ses activités, elle est
capable de tenir assise 30 minutes, de marcher 20 à 30 minutes,
elle ne porte rien lorsqu’elle fait les courses, elle est très limitée
dans ses activités de ménagère.
Les différents traitements réalisés jusqu’à présent, en particulier
plus d’un an de physiothérapie n’ont pas amélioré les symptômes.
L’assurée a vu trois fois le Dr W.. L'assurée est au courant
que le spécialiste n’a pas trouvé d’atteinte neurologique.
Madame N. prend quotidiennement un traitement antalgique
à doses modérées sous forme d’opiacés légers et d’antalgiques
simples, associés à un myorelaxant.
L’examen clinique montre une femme de 41 ans en bon état de
santé générale, son poids est insuffisant avec un BMI à 16.9.
L’anamnèse, l’examen clinique n’orientent pas vers une atteinte
systémique ou vers une atteinte infectieuse pouvant expliquer le
faible poids.
Dans sa gestuelle spontanée, l’assurée a une épargne du MSD
fluctuante. Il existe des incohérences, par exemple Madame
N.________ se dit incapable d’écrire le nom de son médecin sur la
procuration car elle n’arrive pas à écrire droit au-dessus des points,
immédiatement après, elle est capable de signer sans aucune
difficulté; de même, alors qu’elle utilise ses membres supérieurs
comme si elle était gauchère lorsqu’elle se déshabille le haut du
corps, elle utilise symétriquement ses membres lorsqu’elle enlève
son pantalon.
Comme mentionné dans le dossier par le Dr W., Madame
N. lâche le testing musculaire à l’examen neurologique,
cette fois-ci tant au niveau du membre supérieur que du membre
inférieur droit; l’atteinte motrice est incohérente comme relevé par
le Dr W.________ avec un tonus, des réflexes ostéo-tendineux
normaux excluant un syndrome cortico-spinal. La boiterie fluctue de
modérée à importante; lorsqu’elle marche en salle d’examen et
lorsqu’elle sort de la salle d’examen, l’assurée a une flexion partielle
de son genou D en phase d’appui, comme si elle avait une parésie
de son quadriceps ce qui n’est pas le cas au testing musculaire. Lors
de l’examen SMR, l’assurée a des troubles sensitifs de tout
l’hémicorps droit, non reproductibles avec l’examen du Dr
W.________ (main et mollet droits).
Dans son rapport, le Dr W.________ retient une faiblesse du membre
supérieur droit d’origine indéterminée; le neurologue annonce que
«l’examen neurologique de la patiente a une validité limitée» en
raison des discordances mises en évidence et «des innervations
volontaires saccadées»; à notre avis son examen a une validité
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9 -
nette, il met en évidence l’absence d’atteinte neurologique
cohérente. L’IRM cérébrale effectuée dans les suites de la
consultation confirme l’absence d’atteinte cérébrale. Le Dr
C.________ dans ses consultations ne retient pas non plus d’atteinte
neurologique.
En l’absence d’atteinte organique, l’hémisyndrome droit douloureux
de l’assurée ne peut être retenu comme incapacitant, pas plus que
la faiblesse de son MSD.
Au niveau articulaire périphérique, nous retrouvons comme le Dr
C.________ la difficulté importante à la mobilisation de l’épaule droite,
sans tendinopathie spécifique, sans signe pour un conflit sous
acromial. Nous retrouvons les points de Smythe positifs du côté D, le
Dr C.________ les avait tous positifs, nous en avons 6 sur 8. Au vu de
la distribution des points de Symthe uniquement du côté D, le
diagnostic de fibromyalgie ne peut pas être retenu.
Au niveau du rachis, l’assurée n’a pas de troubles statiques
conséquents, une analyse fine n’est pas possible, l’assurée
participant partiellement à l’examen, se tenant en charge partielle
du MlD. La participation à la flexion et l’extension est également très
partielle avec, comme mentionné par le Dr C., [...] un
allongement du rachis lombaire de 1 cm en flexion. A titre de
comparaison, le Dr H. avait un allongement de 3 cm, contre
les 5 attendus en mars 2010. Il n’y a pas de sciatalgie irritative.
Nous retrouvons les signes comportementaux selon Waddell.
L’IRM de 2009 montre des discopathies banales, de faible degré de
gravité, avec une protrusion circonférentielle en L4-L5 avec un
débord foraminal mais ne comprimant pas la racine L4 droite; en L5-
S1, il existe une petite protrusion médiane, à nouveau sans signe de
compression radiculaire. Le Dr H.________ dans son examen du 5
mars 2010 retient le diagnostic de lombalgies chroniques
aspécifiques, c’est-à-dire sans que l’on puisse apparenter ces
lombalgies à un problème discal, articulaire postérieur, ou en
relation avec d’autres étiologies. Dans son appréciation de l’IRM
lombaire, le Dr C.________ décrit une discrète protrusion discale L4-
L5, sans compression radiculaire, il retient une arthrose facettaire.
Dans son dernier rapport adressé le 14 mars 2011 au Dr J.,
le Dr C. parle à présent d’hémi-corporalgies, de syndrome
douloureux chronique, il est mentionné que l’assurée reste fixée
dans l’idée d’une maladie grave, même si tous les examens n’ont
rien montré de concret. L’étude du dossier médical, l’examen de ce
jour montrent un glissement de la symptomatologie vers un
syndrome douloureux chronique, une kinésiophobie et un
comportement de type maladie, ceci sans modification de l’atteinte
à la santé objectivable. L’examen initial du Dr H.________ n’est pas
inquiétant avec un indice de Schober de 3 cm, c’est-à-dire une
légère diminution de la mobilité lombaire, l’absence de sciatalgie
irritative, l’absence de déficit neurologique, une protrusion
circonférentielle, constatation banale sur l’IRM.
Sur le plan psychiatrique, cette jeune assurée d’origine érythréenne
n’a pas d’antécédent psychiatrique et son état n’a jamais nécessité
de prise en charge ambulatoire ou hospitalière. A l’examen clinique
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10 -
de ce jour, elle n’a aucune plainte sur le plan psychiatrique et ne
bénéficie d’aucun traitement médicamenteux psychotrope.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial qui est normal, de
syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques qui est caractérisé par la présence de symptômes
physiques compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap
physique mais amplifiés ou entretenus par l’état psychique du
patient. L’assurée réagit avec un sentiment de détresse à la douleur,
se déplace à l’aide d’une canne, se sent mal comprise par les
médecins qui ne peuvent pas l’aider, redoute la persistance et
même l’aggravation de son handicap ou de sa douleur. En dépit de
l’allégation de lourd handicap, l’environnement psychosocial est
intact et Madame N.________ ne présente pas de comorbidité
psychiatrique manifeste ni d’état psychique cristallisé ou profit tiré
de la maladie. Selon la jurisprudence actuelle, les critères de
sévérité ne sont pas réunis.
Les quelques traits dépressifs et anxieux présents lorsque Madame
N.________ est confrontée à son bilan existentiel actuel sont discrets
et ne nous permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce
registre.
Bien que l’assurée soit psychorigide et très déterminée, nous
n’avons pas objectivé l’existence d’un trouble de la personnalité
morbide qui correspond à un dysfonctionnement durable des
conduites et de l’expérience vécue [...] donnant lieu à une altération
du fonctionnement personnel, social et à une souffrance
significative. Dans la règle, le trouble de la personnalité se manifeste
d’ores et déjà à l’adolescence et au début de l’âge adulte et il est
stable dans le temps. Or, Madame N.________ a toujours assumé ses
responsabilités socioprofessionnelles et son état n’a jamais
nécessité de suivi ou d’hospitalisation en milieu psychiatrique ni de
traitement psychotrope.
En conclusion, sur la base d’un examen clinique dans les limites de
la norme, Madame N.________ ne souffre d’aucune pathologie
psychiatrique à caractère incapacitant et la capacité de travail
exigible est de 100% dans toute activité.
Limitations fonctionnelles
Les éléments à disposition ne permettent pas de retenir de
limitations fonctionnelles durables tant au niveau somatique que
psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Il n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable de ce taux. Une fois
les consultations spécialisées et les examens complémentaires
-
11 -
nécessaires effectués, le traitement ciblé entrepris, on se serait
attendu à ce que l’assurée reprenne son activité professionnelle de
nettoyeuse au bloc opératoire du P.. Nous retenons comme
date d’exigibilité le 1
er
juin 2010, date de la consultation du Dr
W..
L’assurée est en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2009, en
date du 1
er
juin 2010, l’assurée a vu trois spécialistes, à savoir deux
spécialistes du système locomoteur, un spécialiste du système
neurologique permettant d’exclure des signes de gravité au niveau
ostéoarticulaire, d’exclure une atteinte neurologique.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas et il n’y a jamais eu
d’incapacité de travail.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Il est resté stationnaire avec une exigibilité de 100% dans l’activité
habituelle d’employée d’entretien au P.________ à partir de juin
2010".
Dans un rapport du SMR du 8 novembre 2011, se fondant sur
les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire effectué par les Drs
E.________ et A., la Dresse K. a retenu l'absence d'atteinte
à la santé, une capacité de travail de 100% et l'absence de limitations
fonctionnelles.
Dans un projet de décision du 10 novembre 2011, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente. Il a
indiqué que l'assurée avait une capacité de travail restreinte depuis le 28
septembre 2009, dès lors qu'elle avait dû interrompre son activité
professionnelle au P.________ en raison de douleurs dorsales. Se référant
au rapport d'examen bidisciplinaire effectué au SMR, l'OAI a retenu que
l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle d'employée d'entretien au P.________ depuis juin 2010.
Le 7 décembre 2011, l'assurée a contesté ce projet de
décision, en réclamant l'octroi de prestations d'invalidité. Elle a fait valoir
qu'elle était incapable de reprendre le travail à 100%, ce dont son
médecin traitant, le Dr J.________, attestait tous les mois.
-
12 -
Dans un courrier du 9 décembre 2011, l'OAI a demandé à
l'assurée de lui remettre, le cas échéant, un rapport médical apportant des
éléments ayant une incidence sur son droit à des prestations d'invalidité.
Donnant suite à cette demande, l'assurée a communiqué à
l'OAI les pièces suivantes:
-
Un rapport du 24 novembre 2011 du Dr F.________,
rhumatologue et spécialiste en médecine physique et réadaptation,
retenant que l'assurée semblait présenter une fibromyalgie latéralisée à
droite. L'ensemble des symptômes devait être mis sur le compte d'une
pathologie psychiatrique qui paraissait sévère. On ne pouvait s'attendre à
une amélioration après la prise en charge au [...].
-
Un certificat médical du 12 décembre 2011 des Drs T.________
et S.________, posant les diagnostics de lombalgies chroniques dans le
cadre d'une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec protrusion
discale médiane L4-L5 et L5-S1 et de cervico-brachialgie droite. Ces
spécialistes ont noté que l'assurée n'arrivait plus à marcher plus de 30
minutes sans s'arrêter et s'asseoir, qu'elle n'arrivait pas à rester assise ou
debout plus de 15 à 20 minutes et qu'elle présentait une exacerbation des
douleurs rachidiennes et du bras droit lors du port de charges de plus de
trois kilos et à la flexion-extension de la colonne lombaire. Aucune
tentative de reprise du travail n'avait pu être effectuée au cours des 18
derniers mois, même avec des adaptations de l'activité. Aucune reprise
d'activité de l'assurée à son poste d'agent de propreté et d'hygiène dans
le département de la logistique hospitalière ne pouvait être envisagée.
-
Un courrier du 23 décembre 2011 du Dr J., qui a
relevé ce qui suit:
"Le médecin soussigné atteste que Mme N. est
régulièrement suivie à notre consultation depuis 1994.
Son état général a toujours été satisfaisant avec des contrôles de
santé réguliers pour des affections somatiques banales.
-
13 -
Mme N.________ a présenté, semble-t-il à la suite d’une contusion,
des douleurs de l’hémicorps droit, sous la forme de lombo-sciatalgie
droite s’étendant à la région de l’épaule droite à l’origine de
multiples investigations, d’une évaluation et d'une prise en charge à
l’hôpital orthopédique, par le Dr C.________ (cf rapport ci-joint).
Ces traitements entrepris n’ont pas permis d’amélioration chez une
patiente toujours très algique, développant un syndrome douloureux
de tout l’hémicorps droit. Une nouvelle évaluation par le Dr
F.________ au [...] a été demandée pour une prise en charge de type
cure thermale.
Mme N.________ n’a toujours pas repris son travail de nettoyeuse au
P., se déplace à grand peine avec des cannes et n’arrive pas
à assumer les tâches domestiques courantes, se faisant assister par
les membres de sa famille.
Il ressort de ce tableau atypique une origine probablement
psychogène qui a été mise en évidence par le Dr F. bien que
Mme N.________ ait décliné toute proposition d’une prise en charge
psychiatrique.
Je pense, cependant, en l’absence d’un diagnostic somatique bien
défini à l’origine de ses douleurs, [que] l’atteinte psychiatrique
mérite cependant d’être prise en compte pour son invalidité.
Je vous remercie de bien vouloir réévaluer ce dossier sur la demande
de Mme N.________ qui remet en question la prise de la position de
l’Al du 9 décembre 2011".
Dans un avis médical du 17 janvier 2012 du SMR, les Drs
O.________ et R.________ ont indiqué que les documents médicaux précités
n'apportaient aucun élément nouveau sur le plan médical, de sorte que les
conclusions du rapport d'examen du SMR du 21 octobre 2011 devaient
être confirmées.
Par décision du 20 janvier 2012, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs que
ceux exposés dans son projet de décision. Dans une lettre
d'accompagnement du même jour, il a expliqué à l'assurée que les
documents médicaux produits par ses médecins traitants depuis le projet
de décision n'apportaient aucun élément médical nouveau, de sorte qu'il
fallait considérer que la capacité de travail était entière dans son activité
professionnelle habituelle dès le mois de juin 2010.
-
14 -
B.Par acte du 20 février 2012, N., représentée par
l'avocat Boris Heinzer, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme
dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 28
septembre 2010, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier à l'OAI pour nouvelle instruction et décision. En premier lieu, elle
se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, en exposant qu’elle
ne s’est pas vu offrir la possibilité de se prononcer sur le fait que le SMR a
donné son avis sur les rapports médicaux des Drs F., T.________ et
J., ni sur le résultat de cette mesure d’instruction. Elle déplore en
outre que la décision attaquée n’indique pas les raisons pour lesquelles les
appréciations de ces médecins ont été écartées, sinon dans son courrier
annexe, alors que le droit d’être entendu postule que la motivation figure
dans la décision, et non dans un autre élément du dossier. Dans un
deuxième moyen, elle se plaint d’une appréciation erronée des preuves,
en mettant en doute la valeur de l’examen du SMR, qui est intervenu en
août 2011 et conclut à l'absence de toute incapacité de travail à compter
du mois de juin 2010, présentant un caractère rétroactif de plus d’une
année. Elle relève en outre que l’assertion de l'OAI selon laquelle il n’y a
jamais eu d’incapacité de travail attestée médicalement sur le plan
psychiatrique est contredite par l'avis du Dr F. du 24 novembre
2011 et celui du Dr J.________ du 23 décembre 2011, qui tous deux
évoquent une pathologie d’ordre psychiatrique. Elle note enfin que les avis
médicaux qu’elle a produits n’émanent pas de ses médecins traitants, ce
qui leur confère une force probante accrue. A titre de mesures
d’instruction, elle requiert de pouvoir déposer un mémoire ampliatif une
fois la réponse de l'OAI déposée, ainsi que la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique. Elle dépose en outre une requête d'assistance
judiciaire gratuite.
Par décision du 22 février 2012, le juge instructeur a accordé à
la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 février
2012 et lui a désigné Me Boris Heinzer en qualité d'avocat d'office.
-
15 -
Dans sa réponse du 12 juillet 2012, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que, selon le rapport d'examen du SMR du 21 octobre
2011, qui satisfait aux critères permettant de lui accorder une pleine
valeur probante, la recourante présente une capacité de travail de 100%.
L'OAI se réfère en outre à sa lettre d'accompagnement du 20 janvier 2012
et relève que la recourante n'a pas jugé utile de demander une copie des
pièces médicales de son dossier, alors qu'elle en avait la possibilité.
Par réplique du 5 novembre 2012, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle relève que les Drs C.________ et J., de même que
le Dr F., ont fait état d’une pathologie psychiatrique, le Dr
F.________ la qualifiant même de "sévère". Elle ajoute que les conclusions
du SMR quant à l’absence d’une telle pathologie ne sauraient être suivies,
d’autant que cette appréciation a été émise à la suite d’un seul examen
psychiatrique, sans que les médecins n’aient procédé à d’autres
investigations ni n'aient disposé du moindre document psychiatrique. Pour
elle, le rapport du SMR ne repose pas sur des investigations complètes et
ne répond dès lors pas aux exigences jurisprudentielles permettant de lui
accorder force probante. La recourante réitère sa requête d’expertise
psychiatrique.
Le 21 novembre 2012, l'OAI a confirmé ses conclusions,
expliquant que les arguments de la recourante n'étaient pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
-
16 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à
laquelle l'OAI a procédé, singulièrement sur le point de savoir si le dossier
médical permettrait à l'intimé de nier le droit à une rente d'invalidité.
3.À l'appui de son recours, la recourante invoque une violation
de son droit d'être entendue.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). La
jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. et qui s'applique
-
17 -
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101), actuellement en vigueur (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid.
2b; 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d'être entendu, notamment, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les
références citées; TF 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1), celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les arrêts cités; TF
9C_544/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.2).
En l'occurrence, la recourante a pu faire valoir ses
observations à la suite de l'envoi du projet de décision et a même été
invitée par l'OAI à produire des pièces complémentaires. Il lui était en
outre loisible de demander une copie de son dossier médical. L'OAI a suivi
la procédure décrites aux art. 57a LAI et 73ter et 74 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), sans que l'on ne
puisse lui reprocher d'avoir interpellé le SMR. Le droit d'être entendu de la
recourante a donc été respecté.
b) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité –
notamment – l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens, preuves et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 136 I 229
consid. 5.2; 133 I 270 consid. 3.1; TF 1C_454/2008 du 28 septembre 2009
consid. 3.1; TF 2C_724/2012 du 25 juillet 2012 consid. 5.1).
A cet égard, il apparaît que la recourante a compris la portée
de la procédure d'audition. Elle ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle
-
18 -
soutient que cette motivation aurait dû figurer dans la décision. Assistée
d'un mandataire professionnel, la recourante a en outre pu faire valoir ses
droits en toute connaissance de cause; pour s'en convaincre, il suffit de se
référer aux motifs figurant à l'appui de son recours (en ce sens: TF
2P.102/2002 du 4 novembre 2002 consid. 2.4; arrêt CASSO AA 62/08 du
19 avril 2010 consid. 2c; arrêt CASSO AA 27/09 du 26 mai 2011 consid.
2b).
4.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité: un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
-
19 -
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1; TF
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
20 -
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) Les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
5.En l'espèce, il convient d'examiner si la recourante peut
prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité, en déterminant si elle
présente une incapacité de travail.
a) Sur le plan somatique, la recourante a ressenti, dans le
cadre de son travail, le 24 septembre 2009, une douleur dans le dos
déclenchant un blocage. Le 19 août 2011, elle a été soumise à un examen
clinique rhumatologique et de médecine physique-rééducation au SMR,
effectué par le Dr E.. Dans son rapport du 21 octobre 2011, ce
médecin n'a posé aucun diagnostic avec répercussion durable sur la
capacité de travail, et a posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de lombalgies non irritatives et non déficitaires dans un
contexte de discopathie débutante sur les deux derniers étages lombaires,
de syndrome douloureux de l'hémicorps droit sans substrat organique, de
poids insuffisant et de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Il a retenu une capacité de travail exigible de
100% depuis le 1
er
juin 2010, tant dans l'activité habituelle d'employée
d'entretien au P. que dans une activité adaptée. Dans son
appréciation du cas, il a mentionné que la recourante se plaignait de
lombalgies, de douleurs au membre inférieur droit et de douleurs au
membre supérieur droit. Les différents traitements, notamment de
-
21 -
physiothérapie, n'avaient pas amélioré les symptômes. Il n'y avait pas
d'atteinte neurologique, et l'hémisyndrome droit douloureux ainsi que la
faiblesse du membre supérieur droit ne résultaient pas d'une atteinte
organique. L’étude du dossier médical et l’examen effectué au SMR
montraient un glissement de la symptomatologie vers un syndrome
douloureux chronique, une kinésiophobie et un comportement de type
maladie, sans modification de l’atteinte à la santé objectivable.
Les constatations médicales du Dr E.________ sont corroborées
par les autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier
s'agissant de l'absence d'atteinte objective permettant d'expliquer les
douleurs. Ainsi, le Dr W.________ n'a pas décelé d'origine neurologique aux
lombalgies et à la faiblesse du membre supérieur droit (rapports des 4 juin
et 17 août 2010), une IRM cérébrale s'est avérée normale (rapport du 12
juillet 2010 du Dr C.), de même qu'un bilan radiologique au genou
(rapport du 20 mai 2010 du Dr C.), et les Drs K.________ et
R.________ ont relevé que la recourante souffrait de douleurs chroniques
sans substrat organique (avis médical du SMR du 6 juillet 2011). Les
rapports médicaux versés au dossier après le rapport d'examen du Dr
E.________ ne contiennent pas d'éléments permettant de douter des
constatations de ce médecin. Les avis des médecins traitants de l'assurée,
dont l'appréciation au sujet de la capacité de travail, doivent être admis
avec réserve, et ceux des spécialistes du service de médecine du
personnel du P., sont peu étayés au regard du rapport d'examen
du 21 octobre 2011 et ne font état d'aucune constatation objective ayant
été ignorée par les médecins du SMR. On ne voit au demeurant pas de
raisons de s'écarter des conclusions du Dr E., qui sont dûment
motivées et pleinement convaincantes. Il convient donc de retenir, sur le
plan somatique, que l'assurée présente une capacité de travail exigible de
100% dans son activité habituelle depuis le 1
er
juin 2010, date à laquelle
des examens médicaux ont précisément permis d'exclure des signes de
gravité au niveau ostéoarticulaire d'une part, et une atteinte neurologique
d'autre part. A ce sujet, contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, le Dr E.________ se fonde sur des éléments objectifs pour fixer
la date de reprise d'une pleine capacité de travail.
-
22 -
b) Sur le plan psychiatrique, la recourante a fait l'objet le 19
août 2011 d'un examen au SMR par la Dresse A., psychiatre. Dans
son rapport du 21 octobre 2011, cette spécialiste n'a posé aucun
diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail et a retenu
le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Dans son
appréciation du cas, elle a indiqué que la recourante n'avait pas
d’antécédent psychiatrique et qu'elle ne faisait l'objet d’aucun traitement
médicamenteux psychotrope. A l'examen, cette spécialiste n'a pas
constaté de dépression majeure, de décompensation psychotique,
d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l’environnement psychosocial, de syndrome
douloureux somatoforme persistant ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes. Elle a indiqué que la recourante réagissait
avec un sentiment de détresse à la douleur; les quelques traits dépressifs
et anxieux étaient discrets et ne permettaient pas de retenir un trouble
spécifique, et il n'y avait pas de trouble de la personnalité morbide. Dès
lors, la Dresse A. a retenu que la recourante ne souffrait d’aucune
pathologie psychiatrique à caractère incapacitant et qu'elle présentait une
capacité de travail exigible de 100% dans toute activité.
Les constatations et les explications de la Dresse A.________
sont cohérentes et permettent de comprendre les raisons pour lesquelles,
selon cette spécialiste, il n'y a pas d'atteinte à la santé du point de vue
psychiatrique. En effet, ainsi que cela ressort du dossier, la recourante n'a
jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique et a même refusé une prise en
charge en ce sens (rapport du 23 décembre 2011 du Dr J.). On
ajoutera que la Dresse A. est la seule spécialiste en psychiatrie à
avoir examiné la recourante, de sorte qu'on ne saurait reprocher au SMR
et à l'OAI de se fonder sur l'avis de cette spécialiste et de ne pas avoir
disposé, avant le 19 août 2011, de document psychiatrique. Quant aux Drs
J., C. et F., ils ne sont pas psychiatres et leurs avis
doivent être appréciés avec réserve. Il convient dès lors, conformément à
l'avis de la Dresse A., dont l'appréciation est convaincante et
-
23 -
dûment motivée, de retenir que la recourante ne présente pas
d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. On rappellera enfin que la
durée d'un examen n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un
rapport médical et ne saurait remettre en cause la valeur du travail
effectué par la Dresse A.________ (en ce sens: TF 9C_133/2012 du 29 août
2012 consid. 3.2.1; TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2).
c) Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de
douter de la valeur probante du rapport d'examen du 21 octobre 2011 du
SMR, qui s'appuie sur des examens complets et des conclusions dûment
motivées, tant sur le plan somatique que psychique. L'appréciation des
preuves à laquelle l'OAI s'est livrée n'est pas critiquable, et c'est à juste
titre qu'il s'est fondé sur ce rapport pour déterminer l'état de santé de la
recourante et se prononcer sur le droit à la rente.
Il y a donc lieu de retenir que la recourante présente, du point
de vue somatique et psychique, une pleine capacité de travail exigible
dans son activité habituelle depuis le 1
er
juin 2010. Dès lors, elle n'a pas
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
6.Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. En
effet, selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
-
24 -
7.a) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
b) Lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
succombe, comme c'est le cas en l'occurrence, le conseil juridique commis
d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocat d'office. Me Boris Heinzer a produit la liste de ses opérations le
21 décembre 2012, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure. En
l'espèce, il convient d'allouer la somme de 3'218 fr. 40 pour l'ensemble
des opérations accomplies dans la présente cause, débours et TVA
compris (16 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., débours par 100
fr. et TVA à 8%).
c) La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant
compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
d) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
25 -
II. La décision rendue le 20 janvier 2012 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Boris Heinzer, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'218 fr. 40 (trois mille deux cent dix-
huit francs et quarante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
26 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :