Rectification of ex officio counsel fee in social insurance appeal

CASSO zd12-004586-ai3012rect-1252012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali26 apr 2012Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal social insurance court rectified its earlier order after noticing that appointed counsel had not been formally invited to state her fees before the case was struck out following withdrawal of the appeal. Counsel had then filed a detailed fee list within the appeal period. The court accepted the list and increased the ex officio remuneration to CHF 2,116.80 including VAT, plus CHF 27 disbursements. It confirmed that no judicial costs or party costs were to be awarded.

Massima Omnilex

Art. 18 and 94 para. 1 let. c LPA-VD; rectification of a manifest inadvertence in an order striking the case from the roll; the omission to hear appointed counsel on remuneration before setting the indemnity may be corrected within the appeal period. Under the renvoi to the CPC, ex officio counsel is to be remunerated equitably only after formal opportunity to submit a detailed fee statement; a timely filed list of operations may be taken into account and the indemnity adjusted accordingly. Where the rules so provide, no judicial costs are levied and no party costs are awarded.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/12 rect. - 125/2012 ZD12.004586 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 26 avril 2012 rectifiant la décision du 10 avril 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Z.________, à Veytaux, recourant, agissant par l'intermédiaire de sa mère, elle-même représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 10 avril 2012 par le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rayant la cause du rôle par suite du retrait du recours formé le 6 février 2012 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 13 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I) et arrêtant l'indemnité du défenseur d'office Flore Primault à 496 fr. 80, TVA comprise (chiffre II), sans suite de frais (chiffre III), vu les observations produites le 17 avril 2012 par Me Primault, requérant qu’un délai lui soit accordé pour produire la liste de ses opérations, dont le montant s’avérait supérieur à celui arrêté d’office par le juge, vu la liste de frais produite par Me Primault le 25 avril 2012, dans le délai imparti à cet effet, vu les pièces du dossier; considérant que, par décision du juge instructeur du 9 février 2012, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD); que le conseil commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu de fixer la rémunération de l’avocate d’office, après que celle-ci ait été formellement invitée à se déterminer, que Me Primault, qui ne s’en était pas formellement remise à l’appréciation du juge quant à sa rémunération en retirant son recours, a produit une liste détaillée de ses opérations, postérieurement à la décision de radiation de la cause du rôle mais dans le délai de recours, requérant

  • 3 - que l’inadvertance ayant consisté à ne pas l’avoir préalablement interpellée de manière formelle soit corrigée, qu’il s’est manifestement agi d’une erreur, ce qui justifie de rectifier la décision du 10 avril 2012 sur ce point, dans le délai de recours, que, après contrôle, la liste de frais produite par Me Primault peut être admise et sa rémunération dès lors arrêtée à 2’089 fr. 80 (dont 154 fr. 80 de TVA), débours en sus à raison de 27 fr. (dont 2 fr. de TVA), soit au total 2’116 fr. 80, TVA comprise, que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique rectifie comme suit sa décision du 10 avril 2012 : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 4 - II. L'indemnité du défenseur d'office Flore Primault est fixée à 2'116 fr. 80 (deux mille cent seize francs et huitante centimes), TVA comprise. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate (pour Z.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancelegal aidex officio counselfee determinationrectificationwithdrawal of appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the earlier order had to be rectified because counsel was not formally invited to submit her fee list before the fee was set.

Decisione estratta

Yes. The omission was a manifest inadvertence and could be corrected within the appeal period.

Motivazione estratta

The court noted that appointed counsel had not been formally heard on remuneration, but later filed a detailed statement of operations in time; this justified rectification under the applicable procedural rules.

Questione giuridica chiave

What amount should be fixed as the ex officio counsel's compensation and reimburseable disbursements.

Decisione estratta

The fee was fixed at CHF 2,116.80 including VAT, plus disbursements of CHF 27, including VAT.

Motivazione estratta

After reviewing the submitted fee list, the court accepted the claimed operations and adjusted the indemnity accordingly.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs were imposed and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

The court expressly ordered that no court fees be collected and no damages for costs be granted.

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