402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/12 - 380/2012
ZD12.004266
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Diego Bischof,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4, 28, 69 al. 1bis LAI; 6, 7, 8, LPGA; 49 al. 1 et 55 LPA-VD
mai 2001, nous vous avons demandé de nous fournir la copie de vos
trois dernières fiches de salaires, que nous n’avons pas reçues à ce
jour. Nous avons vérifié vos cotisations AVS-Al et constatons que
votre revenu en l’an 2000 s’est monté à 61'683.-, nous en concluons
que vous travaillez actuellement. Vous ne présentez donc pas de
préjudice économique et des mesures professionnelles ne sont pas
nécessaires".
C.Le 19 septembre 2006, l'assurée a déposé une troisième
demande de prestations de l'AI tendant à l'octroi d'une rente. Elle relevait
ce qui suit quant au genre de l'atteinte : "5 hernies discales (3 prothèses)
– by-pass thérapeutique – ablation de la vésicule biliaire – poche
stomacale – infiltration genou – rhumatisme – incontinence (selles et
urines) – dépression".
-
3 -
Procédant à l’instruction du cas, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a requis production du
dossier de l’assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents (ci-après : CNA), selon lequel celle-ci, tirée par son chien,
avait chuté à son domicile avec réception sur le bras gauche en extension
le 16 juin 2006. Il en était résulté une suspicion de lésion de la coiffe des
rotateurs à droite (rapport médical adressé le 21 août 2006 à la CNA par le
Dr H., médecin assistant à l'Hôpital orthopédique???.).
Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 14
décembre 2006 par le Service du personnel de la Commune de D.,
l’assurée avait travaillé du 1
er
mai 2003 au 30 novembre 2005 en qualité
de secrétaire à la Police de D.. Son salaire annuel depuis le 1
er
mai
2005 se montait à 83’074 francs.
Dans son rapport médical du 22 décembre 2006 à l’OAl, le Dr
V., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie,
a indiqué que la patiente souffrait de cervicalgies, de douleurs lombaires
chroniques après opérations multiples, d’une méniscose postéro-interne
gauche ainsi que d’une calcification sous-acromiale de l’épaule gauche
entraînant une importante impotence fonctionnelle. Il était d’avis
qu’actuellement, l’assurée était quasiment inapte au travail. Par la suite, il
estimait la capacité de travail à 25 %, éventuellement à 40 % au
maximum.
Le Dr Z., spécialiste FMH en chirurgie, a adressé un
rapport médical le 12 janvier 2007 à l’OAI, dans lequel il posait le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de by-pass gastro-
jéjunal en mai 2005. En ce qui le concernait, il n’y avait pas d’incapacité
de travail.
Le 9 juin 2008, la CNA a à nouveau adressé une copie de son
dossier à l’OAl. Selon le rapport médical du 25 janvier 2007 du Dr
H.________ à la CNA, le diagnostic était celui de contusion de l’épaule
gauche; l’arthro-IRM n’avait pas trop montré de lésion de la coiffe des
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4 -
rotateurs. Selon une note d’entretien téléphonique du 13 juin 2007,
l’assurée avait encore des douleurs mais il n’y avait plus aucun traitement
pour l’instant.
Dans leur rapport médical du 2 août 2007, le Dr S.________ ,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la psychologue
assistante R.________ ont posé le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité à traits borderline et histrioniques existant depuis le début de
l’âge adulte.
L’assurée a été convoquée le 30 juillet 2008 à un examen
clinique rhumatologique, qui a été effectué par le Dr G., spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie, du Service médical régional de
l'AI (ci-après : SMR). Dans son rapport du 8 août 2008, ce spécialiste a
retenu les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail
: périarthrite scapulo-humérale droite avec déchirure partielle tendineuse
du muscle sus-épineux, conflit sous acromial et status après opération de
l’épaule droite (M 75), périarthrite scapulo humérale gauche calcifiante
avec status après opération de l’épaule gauche (M 75), lombalgies
chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec status après opérations rachidiennes
multiples, dont pose de prothèses discales L4-L5 et L5-S1 (M 54), douleurs
abdominales, diarrhées et incontinence fécale dans le cadre d’un status
après trois opérations bariatriques, dont un bypass gastrojéjunal ainsi que
d’une récidive d’éventration de l’hémiabdomen gauche après cure de
deux éventrations, et d’un status après nombreuses opérations
neurochirurgicales (R 10.4), notion anamnestique d’anévrysme de l’aorte
abdominale (I 71.4), douleurs du genou gauche avec limitations
fonctionnelles dans le cadre d’un status après ostéotomie de valgisation
pour gonarthrose (M 17).
S’agissant de la capacité de travail exigible, le Dr G.
relevait que, sur la base des constatations rhumatologiques et somatiques
effectuées lors de l’examen SMR du 30 juillet 2008, il apparaissait que la
capacité de travail était de 70 % dans l’activité d’opératrice-réceptionniste
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5 -
à la Police de D., cette activité étant bien adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par les diverses pathologies présentées par
l’assurée. Cependant, l'incapacité de travail de 30 % s’expliquait par une
baisse de rendement en raison des nombreuses limitations fonctionnelles
qui se surajoutaient. Dans une activité adaptée, la capacité de travail
serait également de 70 %. Les limitations fonctionnelles étaient les
suivantes :
"Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 fois par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 8 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membres supérieurs : pas d’élévation ou d’abduction des épaules à
plus de 60°, pas de lever de charges avec les membres supérieurs
de plus de 5 kg.
Diarrhées et incontinence : avoir des toilettes à proximité du poste
de travail, où l’assurée peut se rendre.
Eventration et notion anamnestique d’anévrysme de l’aorte
abdominale : pas d’effort important, pas de lever de charges de plus
de 5 kg.
Membres inférieurs : pas de génuflexion répétée, pas de
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche supérieure à 30 minutes, pas de position debout prolongée
de plus de 15 minutes, pas de marche en terrain irrégulier."
Dans son rapport médical du 14 août 2008, le Dr B. du
SMR a retenu que, sur la base des constatations rhumatologiques et
somatiques effectuées lors de l’examen SMR du 30 juillet 2008, la capacité
de travail était de 70 % dans l’activité d’opératrice-réceptionniste, cette
activité étant bien adaptée aux limitations fonctionnelles requises par les
diverses pathologies présentées par l’assurée. Cependant, l’incapacité de
travail de 30 % s’expliquait par une baisse de rendement en raison des
nombreuses limitations fonctionnelles qui se surajoutaient. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail était également de 70 % depuis le
10 septembre 2005, mis à part des périodes d’incapacité de travail
transitoire en rapport avec les diverses opérations que l’assurée avait
eues.
Par communication du 26 septembre 2008, l’OAI a informé
l’assurée avoir examiné le droit à l’orientation professionnelle, dont les
conditions étaient remplies, si bien qu’une orientation professionnelle pour
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6 -
déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle aurait lieu à
l’office. A l’occasion d’un entretien du 29 janvier 2009, l’assurée s’est
présentée en chaise roulante, expliquant que depuis sa récente opération
(ostéotomie de valgisation), elle se déplaçait en fauteuil dès lors qu’elle ne
pouvait pas utiliser des cannes anglaises à cause de ses deux prothèses à
l’épaule. Elle estimait que l’appréciation du SMR n’était pas réaliste et
qu’elle pouvait assumer au plus un 25 % ou un 30 % d’activité, de
préférence à domicile.
Le 18 février 2009, l’assurée a demandé à l’OAl de prendre en
charge un fauteuil roulant à titre de moyen auxiliaire. Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, l’OAI a interpellé le Dr V., qui a
relevé qu’il n’y avait actuellement pas de déficit proprement dit chez la
patiente, sinon un état algique résiduel qui pouvait nécessiter la
disponibilité d’une chaise roulante comme moyen de locomotion
complémentaire (rapport médical du 26 mars 2009). L’OAI a rejeté la
demande de moyen auxiliaire (fauteuil roulant) par décision du 23
novembre 2009. Le recours de l’assurée contre cette décision a été rejeté
par arrêt de la Cour des assurances sociales du 28 juillet 2011 (cause Al
577/09 — 381/2011).
Dans un rapport médical à l’OAI du 27 avril 2009, le Dr
W., médecin traitant depuis le 27 janvier 2009, a expliqué n’avoir
vu la patiente qu’à deux reprises. Cette dernière lui avait alors fait savoir
qu’elle subirait de nouvelles interventions orthopédiques. Le Dr W.________
estimait que la capacité de gain était nulle. Il notait encore que l’atteinte à
la santé était complexe et qu’il manquait d’éléments pour détailler les
répercussions fonctionnelles.
Par projet de décision du 5 janvier 2011, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande de rente, en retenant une
capacité de travail de 70 % dans l’activité d’opératrice-réceptionniste et
dans une activité adaptée. Comme l’assurée avait indiqué lors de
l’entretien avec le conseiller en réinsertion professionnelle qu’elle ne
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s’estimait pas capable de travailler sinon à titre occupationnel, l’OAI avait
procédé à l’approche économique suivante :
"Sans vos problèmes de santé, vous auriez pu reprendre une activité
de secrétaire/employée de commerce à plein temps et vous auriez
pu recevoir en 2006 (à l’échéance du délai de carence) un salaire de
CHF 76’370.- (selon normes de la SEC; niveau C), soit un revenu
invalide de CHF 53’459.00 pour un taux de 70%.
Il ressort des constatations que votre activité de base apparaît être
la mieux adaptée aux limitations fonctionnelles citées plus haut, de
sorte que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas
nécessaires."
Par courrier du 10 février 2011, l’assurée a déclaré s’opposer à
ce projet de décision, en expliquant que son état de santé s’était péjoré.
En particulier, elle a expliqué qu’elle ne pouvait plus rien porter, qu’elle
était en grave dépression et avait perdu 50 kilos en 8 mois. Elle a joint à
son envoi un certificat médical du 31 janvier 2011 de la Dresse T.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui indiquait la suivre
depuis le 4 octobre 20010, ainsi qu’une attestation du Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, du 13 février 2008 aux termes de laquelle elle avait
récemment bénéficié d’une intervention chirurgicale qui contre-indiquait
désormais tout effort ou port de charges lourdes.
Poursuivant l’instruction du cas, l’OAl a invité le Dr L.,
médecin traitant, à compléter un rapport médical. Dans son rapport
médical à l’OAl du 11 mars 2011, ce médecin a expliqué n’avoir vu la
patiente que deux fois en octobre et novembre 2010, indiquant qu’elle
était suivie par la Dresse M., spécialiste FMH en rhumatologie,
pour ses problèmes mécaniques et par la Dresse T.________ pour ses
problèmes psychiques.
Dans son rapport médical à l’OAI du 27 avril 2011, la Dresse
T.________ a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
grave trouble de la personnalité (personnalité borderline F60.31), de
trouble des conduites alimentaires non spécifié (F50.x), de troubles
dysthymiques (F34.1), de trouble dépressif majeur récurrent (F33.x), de
trouble douloureux (F45.4) et de multiples antécédents chirurgicaux. Pour
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8 -
cette médecin, en raison de la chronicité et de la gravité des troubles, de
l’importance de la comorbidité, de l’atteinte à la fois physique et
psychique, l’incapacité de travail était totale et le pronostic réservé.
Dans son rapport médical à l’OAl du 12 mai 2011, le Dr
V.________ a estimé que l’assurée pouvait tout au plus exercer une activité
à 30 % comme standardiste. Il observait qu’elle souffrait de douleurs
résiduelles de Ia ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne, dans les
genoux et le dos. Polyopérée sur un plan orthopédique, elle avait une
tolérance relativement basse pour tout déplacement et toute activité.
Par avis médical du 22 juin 2011, le Dr B.________ du SMR a
observé que, d’un point de vue somatique, la situation était inchangée
depuis le rapport SMR du 14 août 2008. lI convenait par contre de mettre
en oeuvre une expertise psychiatrique.
Le 1
er
juillet 2011, l’assurée a été informée qu’une expertise
médicale ambulatoire serait confiée au Dr X., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. L’examen psychiatrique a eu lieu le 26
octobre 2011. Dans son rapport du 11 novembre 2011 à l’OAI, le Dr
X. a retenu les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de personnalité
abandonnique (dépendante) (F60.7) avec traits histrioniques (F60.4). Il a
en outre retenu ce qui suit sous la rubrique "appréciation du cas et
pronostic" de son rapport :
"Cette assurée a certainement vécu des carences affectives pendant
son enfance. Elle a été abandonnée après sa naissance et a vécu
dans une pouponnière jusqu’à l’âge de 4 ans. Elle a été adoptée par
un couple de parents qui n’avaient pas d’enfants.
Signalons également que l’assurée a souffert d’énurésie et
d’encoprésie jusqu’à l’âge de 8 ans. Vraisemblablement dans ce
contexte, l’assurée s’est structurée à la manière d’une personnalité
abandonnique, actuellement appelée personnalité dépendante selon
la CIM-10. Les caractéristiques sont les suivantes :
-
Le fait d’autoriser ou d’encourager les autres à prendre la plupart
des décisions importantes de la vie à sa place.
-
Une subordination de ses propres besoins à ceux des personnes
dont on dépend et une soumission exagérée à leur volonté.
-
Une réticence à faire des demandes, même justifiées, aux
personnes dont on dépend.
-
9 -
-
Un sentiment d’impuissance lorsque la personne est seule en
raison d’une peur excessive de ne pouvoir se prendre en charge
seule.
Je ne peux pas retenir le diagnostic de personnalité limite retenu par
le psychiatre de l’assurée car il manque plusieurs éléments,
notamment les perturbations sexuelles, les sentiments permanents
de vide, les tentatives de suicide ou les gestes auto-agressifs et la
dépendance aux substances psychoactives. Bien que la prise de
Tramal soit assez importante et provoque certainement la fatigue
dont se plaint l’assurée, cela ne l’empêche pas de conduire une
voiture.
L’assurée a réussi à terminer ses études, à faire un apprentissage et
à travailler sans difficulté jusqu’en 2005 quand elle fût licenciée pour
absences prolongées à cause des incapacités de travail.
Depuis environ 1998, l’assurée ressent des lombalgies chroniques
avec sacro algies qui ont provoqué neuf opérations du rachis
lombaire et la pose de deux prothèses discales en octobre 1998 au
niveau L4-L5 et L5-S1. Il s’en suit toute une série de manifestations
somatiques et opérations (voir résultats de l’examen clinique
rhumatologique effectué le 30 juillet 2008 au SMR).
Rappelons que lors de l’examen rhumatologique au SMR précité, une
capacité de travail exigible de 70 % comme opératrice-
réceptionniste lui a été reconnue ainsi que dans une activité
adaptée.
A signaler que le médecin psychiatre de l’assurée retient un trouble
dépressif récurrent mais il ne mentionne pas les signes cliniques ni
les symptômes. Je n’ai pas pu retenir ce diagnostic après l’entretien
d’expertise, mais plutôt une tristesse fluctuante et une anxiété liées
aux douleurs et manifestations somatiques de l’assurée.
En effet, l’évolution de la douleur correspond tout à fait à un trouble
somatoforme persistant dont les caractéristiques essentielles, selon
la CIM-10, sont des symptômes physiques, associés à des demandes
d’investigation médicales, persistantes en dépit de bilans négatifs
répétés et des déclarations faites par les médecins selon lesquelles
les symptômes n’ont aucune base organique. S’il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de
la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des
préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la persistance
des symptômes sont étroitement liées à des événements
désagréables ou à des difficultés et des conflits, et même quand il
existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes, le patient
s’oppose habituellement à toute hypothèse supposant l’indication de
facteurs psychologiques dans la survenue des symptômes. La
recherche d’une cause, physique ou psychologique, permettant de
rendre compte des symptômes est souvent décevante et frustrante
pour le patient comme pour le médecin.
Concernant les critères de gravité de Mayer-Blaser, nous constatons
qu’il n’y a pas de véritable comorbidité psychiatrique à caractère
handicapant. Par ailleurs, l’assurée a pris contact avec un psychiatre
seulement depuis un an; l'anxiété et la tristesse fluctuante
accompagnent l’évolution naturelle d’un trouble somatoforme. Il n’y
a pas de cristallisation psychique, l’assurée a des ressources
psychologiques. Puisque les douleurs sont présentes depuis
plusieurs années, nous pouvons parler d’affection chronique. Il n’y a
pas d’isolement social. L’assurée est suivie par un psychiatre depuis
un an à raison d’un entretien par mois, elle ne prend pas de
-
10 -
médicaments psychotropes, elle n’a jamais été hospitalisée en
milieu psychiatrique.
Le principal problème de l’assurée est la douleur et ses
manifestations somatiques.
Du point de vue psychiatrique, l’assurée est capable de travailler à
100 % dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations
fonctionnelles mentionnées lors de l’examen rhumatologique
effectué en 2008 et ceci en l’absence de maladie psychiatrique ou
de trouble de la personnalité décompensé.
Le pronostic reste réservé étant donné la présence du trouble
somatoforme.
B. Influences sur la capacité de travail
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11 -
L’assurée a prié l’OAI de lui envoyer son dossier complet le 19
décembre 2011, en demandant également de "retarder la date butoir du
recours" pour lui laisser le temps de recourir dès l’obtention de son dossier
complet. En réponse à cette demande, l’OAI lui a notamment fait savoir le
3 janvier 2012 qu’elle avait jusqu’au 3 février 2012 pour faire recours
auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 6 décembre 2011.
Le 23 janvier 2012, l’assurée, désormais représentée par
l’avocat Diego Bischof, s’est adressée à l’OAI pour contester la décision du
6 décembre 2011, en faisant valoir qu’il n’existait pas d’activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, savoir l’alternance de position assise/debout
toutes les deux heures et cinq à six passages aux toilettes, de vingt
minutes chacun, liés à la diarrhée et à l’incontinence.
Le 1
er
février 2012, l’OAl a répondu à l’assurée qu’il n’y avait
aucun élément médical lui permettant de confirmer qu’elle devait
demeurer aux toilettes vingt minutes, à raison de cinq à six fois par jour,
et que la baisse de rendement de 30 % retenue incluait les changements
de posture deux fois par heure.
D. Par acte du 3 février 2012, Q.________, par son conseil, a
recouru contre la décision du 6 décembre 2011 de l’intimé auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’une rente fixée à dire de justice lui est octroyée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à
l’intimé pour nouvelle instruction puis nouvelle décision. En substance, elle
explique qu’elle n’entend pas contester l’appréciation faite par l’intimé de
ses limitations fonctionnelles, que ce soit du point de vue somatique et
psychique, mais conteste qu’il existe un poste adapté à ses limitations
fonctionnelles, affirmant qu’aucun employeur n’acceptera de l’engager
compte tenu des problèmes physiologiques dont elle est affectée. Elle
explique que ses problèmes d’incontinence sont avérés, avec pour
conséquence des absences pour aller aux toilettes de l’ordre de deux
heures par jour, si bien que pour un poste d’opératrice-réceptionniste, cela
constituerait un obstacle important pour un employeur. Elle en déduit
-
12 -
encore que, pour le cas où un employeur consentirait à l’engager, sa
capacité de travail effective serait de 60 % ou même moins, avec pour
conséquence un taux d’invalidité de 40 % ouvrant le droit à un quart, voire
à une demie rente. Elle soutient dès lors qu’il incombe à l’intimé
d’apporter la preuve que le poste adapté existe réellement, pour un taux
de 70 %, et requiert qu’une "mesure d’instruction adéquate" soit
diligentée à ce sujet.
La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée.
Par réponse du 14 mai 2012, l’intimé propose le rejet du
recours. Il explique à cet égard que le problème d’incontinence a été pris
en compte par l’expert du SMR, l’ancienne activité d’opératrice-
réceptionniste demeurant adaptée au taux de 70 %. Il relève encore que
toute activité de secrétariat est adaptée, avec la précision qu’il est courant
de disposer d’un lieu d’aisance sur son lieu de travail.
Dans sa réplique du 4 juillet 2012, la recourante requiert la
désignation en qualité d’expert de l’urologue K.________, afin qu’il instruise
le type d’activité exigible et le taux d’activité exigé.
Par duplique du 10 juillet 2012, l’OAI observe que la mise en
oeuvre d’une expertise pour objectiver les problèmes d’incontinence de la
recourante ne lui semble pas opportune, cette problématique et ses
répercussions sur la capacité de travail ayant fait l’objet d’un examen
clinique au SMR.
E n d r o i t :
-
16 -
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, art. 28 aI. 2 LAI dans sa teneur
dès le 1
er
janvier 2008).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration —
ou le juge s’il y a recours — a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2; TF, I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les arrêts cités; I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance,
avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires, et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les
références; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Le Tribunal
fédéral relève en substance que l’appréciation de la situation médicale
-
17 -
d’un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane de médecins traitants. De même, le
simple fait qu’un certificat est établi à la demande d’une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/07 du 8 janvier 2008,
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve. Il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les
références; TF, 8C_15/2009 arrêt du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
L’appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l’expertisé, la méfiance envers l’expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF, 9C_6712007 arrêt du 28
août 2007 consid. 2.4).
-
18 -
contraignent à se rendre environ deux heures par jour aux toilettes, si bien
qu’elle doute qu’il existe un poste adapté à sa problématique de santé.
a) Sur le plan psychiatrique, la situation n’est pas controversée.
L’intimé se fonde sur le rapport d’examen du Dr X., lequel se
fonde sur un entretien avec la recourante, l’examen de son dossier, fait
état de ses plaintes et a été établi en pleine connaissance du contexte
médical. Ce spécialiste explique de manière claire et détaillée ce qui le
conduit à retenir les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) et de personnalité abandonnique (dépendante) (F60.7)
avec traits histrioniques (F60) ainsi que les raisons pour lesquelles ces
diagnostics sont sans répercussion sur la capacité de travail. Il expose en
outre pour quels motifs les diagnostics retenus par la psychiatre traitante,
la Dresse T., ne peuvent être retenus. Ces explications sont
convaincantes et dénuées de contradictions. La recourante n’en
disconvient du reste pas. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître
pleine valeur probante au rapport d’expertise du Dr X.________ et retenir
sur cette base que la recourante présente une capacité de travail entière
au plan psychiatrique.
b) Au plan somatique, la situation médicale est également bien
établie. Dans la mesure où le Dr Z.________ a écrit qu’il n’y avait selon lui
pas d'incapacité de travail (rapport médical du 12 janvier 2007), alors que
le Dr V.________ faisait état d’une capacité de travail estimée entre 25 % et
40 % (rapport médical du 22 janvier 2006), l’OAI a confié au Dr G.________
du SMR le soin d’examiner la recourante.
Dans son rapport du 8 août 2008, ce spécialiste a fait état de
plusieurs diagnostics avec effet sur la capacité de travail. Dans ce cadre, il
a notamment retenu le diagnostic de diarrhées et incontinence fécale
dans le cadre d’un status après trois opérations bariatriques, dont un
bypass gastrojéjunal ainsi que d’une récidive d’éventration de
l’hémiabdomen gauche après cure de deux éventrations et d’un status
après nombreuses opérations neurochirurgicales (R 10.4). Le Dr G.________
a noté dans son appréciation du cas que la recourante se plaignait de
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besoins impérieux pour aller à selles dans le cadre de diarrhées liées à un
status après trois opérations bariatriques. Dans l’anamnèse actuelle
générale de la recourante, ce médecin a en particulier observé que la
recourante présentait des douleurs de l’hémiabdomen gauche sous forme
de crampes apparaissant environ 15 minutes avant la défécation et se
prolongeant 15 à 30 minutes après la défécation. Après les défécations,
l’assurée devait souvent se rendre à nouveau à selle. Elle présentait
d’ailleurs des diarrhées avec 5 à 10 selles par jour, prédominant en
matinée. Le Dr G.________ a encore noté que si elle ne pouvait aller à selle
rapidement, elle présentait une incontinence des selles.
Il apparaît dès lors que le Dr G.________ a bien compris que la
recourante présentait des diarrhées avec 5 à 10 selles par jour,
accompagnées de crampes. Il a du reste retenu le diagnostic de diarrhées
et d’incontinence fécale avec effet sur la capacité de travail, et a bien noté
dans les limitations fonctionnelles la nécessité d’avoir des toilettes à
proximité du poste de travail.
Dans ces conditions, il apparaît que la problématique
d’incontinence a été valablement instruite et prise en considération par le
Dr G.. Ce dernier, sur la base de ses observations et de l’étude du
dossier, a ainsi arrêté la capacité de travail résiduelle de la recourante à
70 % tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, ce
précisément en raison d’une baisse de rendement de 30 % liée aux
limitations fonctionnelles. La recourante ne peut dès lors pas être suivie
lorsqu’elle soutient que pour le cas où elle serait engagée, sa capacité de
travail effective serait de 60 % voire moins, la baisse de rendement ayant
déjà été prise en compte dans l’estimation de la capacité de travail
résiduelle, arrêtée à 70 %.
C’est le lieu de constater que le rapport du Dr G. doit
également se voir reconnaître une pleine valeur probante, dans la mesure
où il répond à tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui accorder
une telle valeur. Au demeurant, il n’est pas valablement contredit par
l’appréciation d’autres médecins. En particulier, le Dr W.________ a indiqué
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n’avoir vu la patiente qu’à deux reprises et s’est contenté de reprendre
ses dires (rapport médical du 27 avril 2009), sans que son avis ne
permette de remettre en doute le rapport du Dr G.. La même
remarque peut être faite au sujet du rapport du Dr L. (rapport
médical du 11 mars 2011), qui ne s’est par ailleurs pas prononcé sur la
capacité de travail dès lors qu’il n’a vu la recourante qu’à deux occasions.
Quant au Dr V., son appréciation du 12 mai 2011 selon laquelle la
recourante pouvait au plus travailler à 30 % comme standardiste, rejoint
son appréciation du 22 décembre 2006, à l’occasion de laquelle il estimait
déjà la capacité de travail entre 25 % et 40 % au maximum. Cette
affirmation isolée n’est pas propre à remettre en cause le rapport du Dr
G.. Quoi qu’il en soit, la recourante ne paraît pas non plus remettre
en question les conclusions de cette expertise, mais soutient qu’il n’existe
pas de poste adapté à ses limitations fonctionnelles. Or, ce point de vue
ne saurait être suivi: il apparaît au contraire, ainsi que l’a du reste exposé
le Dr G.________, que l’activité d’opératrice-réceptionniste est adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites. Il en va de même des activités de
secrétariat, comme le relève l’intimé, qui permettent de respecter les
limitations fonctionnelles posées dans le rapport d’examen du 8 août 2008
et dans le rapport médical du SMR du 14 août 2008.
Quant au grief selon lequel aucun employeur n’accepterait de
l’engager compte tenu de ses problèmes physiologiques, il faut rappeler
que lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas
lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l’offre de la main d’oeuvre (TF, I 198/97 arrêt du 7 juillet
1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
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En l’espèce, il apparaît que la recourante peut exercer à 70 %
tant son activité habituelle qu’une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cette activité doit permettre l’alternance des positions
assis/debout deux fois par heure, éviter le port de charges de plus de 5 kg,
respectivement 8 kg, le porte-à-faux statique prolongé, l’élévation des
épaules à plus de 60°, les efforts importants, les génuflexions répétées, le
franchissement d’escaliers, la marche supérieure à trente minutes, la
position debout plus de quinze minutes; il faut encore que la recourante
dispose de toilettes à proximité de son poste de travail. Si ces limitations
fonctionnelles peuvent de prime abord sembler conséquentes, elles
représentent en fait les mesures classiques d’épargne en vue d’éviter les
douleurs provoquées par les pathologies de l'assurée. D’un point de vue
strictement médical, la recourante est objectivement en mesure de
reprendre l’exercice d’une activité lucrative.
Sur les plans personnel et professionnel, la mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail de la recourante dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée est également exigible. En
particulier, lors de la notification de la décision litigieuse, la recourante
(alors âgée de 50 ans) n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un
marché du travail supposé équilibré. Si les restrictions induites par les
limitations fonctionnelles de la recourante et son éloignement prolongé du
marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses
possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent
celle perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large
éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre significatif
sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles compte tenu
de sa formation (cf TF, 9C_713/2010 arrêt du 22 juillet 2010 consid. 3.4). lI
apparaît au demeurant que l’activité de secrétaire/employée de
commerce, respectivement d’opératrice-réceptionniste, est adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites ci-dessus.
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c) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le
dossier médical de la recourante a été suffisamment instruit. En
conséquence, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé, que la recourante
présente une capacité de travail de 70 % tant dans son activité habituelle
que dans une activité adaptée.