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TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/12 - 203/2012
ZD12.003283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (Al)
déposée le 22 janvier 2008 par T.________ (ci après : l’assuré),
vu l'évaluation psychiatrique effectuée le 22 janvier 2008 à la
Clinique [...] (ci-après : la Clinique S.) de L., constatant une
surcharge psychique avec un vécu douloureux persistant sans
psychopathologie notoire,
vu le rapport de la Clinique S.________ du 2 avril 2008 qui pose
comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail celui de
pseudarthrose de la fracture pertrochantérienne droite et celui de fracture
pertrochantérienne Kyle III du fémur droit depuis le 1
er
janvier 2007, et qui
retient une incapacité de travail complète dans l’activité de manoeuvre,
tout en pronostiquant une probable amélioration de la capacité de travail,
vu le rapport du 5 mai 2008 du Dr B., médecin traitant
et spécialiste en médecine interne, qui atteste une incapacité de travail
totale dans l’activité habituelle de maçon et une capacité de travail de 70
% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré,
vu le rapport du 24 juin 2009 du Dr C., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA), qui relève
que l’assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans
toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n’exigeant pas la marche en
terrain irrégulier ni de déplacement prolongé ni de port de charges
lourdes,
vu le rapport d'expertise du 8 octobre 2010 du Centre [...] (ci-
après : le Centre d'expertise J.) de X., mandaté par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), qui
conclut notamment à ce qui suit :
-
3 -
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sur le plan psychique, l’expertisé présente des troubles de
l’adaptation depuis 2007 suite à un accident. Il présente en parallèle une
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui
évolue chroniquement, sans être en soi une source de limitation ou
d’incapacité de travail. Il existe aussi un épisode dépressif léger sans
syndrome somatique d’apparition récente, probablement en lien avec
l’arrêt des prestations de la CNA. La capacité de travail est entière sur le
plan psychique et sans limitation;
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sur le plan somatique, il est fait état d'un syndrome
douloureux sans lésion anatomique susceptible de l’expliquer;
-
en définitive, la capacité de travail est considérée comme
totale depuis le mois de janvier 2008,
vu le projet de décision de l’OAI du 14 décembre 2010 qui
rejette la demande de prestations,
vu l’avis du 29 mars 2011 des Drs F.________ et W., du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), qui relèvent en
s’alignant sur les conclusions et le dossier de la CNA que la capacité de
travail de l’assuré dans l’activité habituelle de manoeuvre sur chantiers
est de 0 % dès le 23 janvier 2007 et que la capacité de travail dans une
activité sédentaire ou semi-sédentaire avec les limitations fonctionnelles
suscitées est de 100 % à partir de juin 2009,
vu le rapport du Dr B. du 17 mai 2011 qui fait état
d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré sous forme de douleurs
lombaires irradiant dans les membres inférieurs,
vu le projet d’acceptation de rente du 7 septembre 2011 qui
annule et remplace le projet de décision du 14 décembre 2010, en ce sens
qu’une rente entière, limitée dans le temps, est allouée à l’assuré du 1
er
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7 -
vu les pièces au dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’en l’espèce, dans sa réponse du 29 mars 2012, l’OAl
convient de la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires sur le plan somatique par la mise en oeuvre d’une
expertise rhumatologique, compte tenu des lombosciatalgies bilatérales
apparues au milieu de l’année 2011;
attendu qu’il revient au premier chef à l’autorité intimée de
mettre en oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201]),
que le recourant conteste essentiellement la capacité de
travail retenue dès juin 2009,
qu’il faut constater, à l’instar des médecins du SMR, que l’état
de santé psychique de l’assuré a fait l’objet d’un examen circonstancié par
les experts psychiatres de la Clinique S.________ et du Centre d'expertise
J., qui relèvent, comme la Dresse Z., une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui évolue
chroniquement, mais qui ne limite pas selon les experts la capacité de
travail,
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8 -
que le recourant produit un rapport de la Dresse Z.________ du
Service de rhumatologie du Centre hospitalier V.________ du 23 février
2012,
qu’il demande la mise en place d’une nouvelle expertise,
que le recours s’avère ainsi dans cette mesure manifestement
bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière
complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 12 décembre 2011 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical, sous la
forme d’une expertise rhumatologique mise en oeuvre conformément à
l’art. 44 LPGA,
que le dossier constitué par l’OAI est lacunaire sur la question
relative aux lombosciatalgies bilatérales et cela malgré le fait que le Dr
B.________ mentionnait la problématique en mai 2011, de sorte qu’il se
justifie de renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées);
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de l’OAI qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI qui déroge à l’art. 61 let. a LPGA et prime
l’art. 52 LPA-VD).
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9 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 décembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 200 fr. (deux cents francs) est mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti (pour le recourant)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :