402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 15/12 - 263/2016
ZD12.002580
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Bidiville et Monod, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Rachel Debluë, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI.
A l'admission, M. F.________ se plaint de lâchages du genou à la
marche et en descente surtout lorsqu'il ne met pas d'orthèse. Lors
du port de l'orthèse il décrit surtout des douleurs distales au niveau
du tibia aggravées par un œdème prenant le godet.
[...]
Au status, M. F.________ a une boiterie droite, on note une diminution
du temps d'appui à droite, il a des difficultés à marcher sur les
pointes des pieds et des talons. On note une atrophie quadricipitale
importante, une laxité antérieure et interne et une limitation
fonctionnelle en flexion d'environ 15° à 20° par rapport au côté sain
avec une rétraction des droits antérieurs ddc. L'axe bimalléolaire est
symétrique. On note un raccourcissement de 2 cm du fémur et du
tibia droits par rapport au MIG.
[...] Les RX des longs axes des MI du 19.11.03 montrent un matériel
d'ostéosynthèse en place sans signe de résorption osseuse. A noter
un aspect irrégulier du plateau tibial antérieur droit, un
raccourcissement d'environ 2 cm à droite et un angle de déviation
corrigé de 3° en varus à droite et de 2° en varus à gauche. La
cheville droite montre une légère déminéralisation sans atteinte
sous-chondrale, n'évoquant pas a priori d'algoneurodystrophie.
Présence d'un ossicule accessoire situé inférieurement à la malléole
externe droite.
Le consilium psychiatrique du 19.11.03 confirme un syndrome de
dépendance à plusieurs substances et a pour but de fixer les
objectifs d'abstinence en accord avec les règles de notre Clinique.
On poursuit le traitement de Tranxilium 20 mg le soir et Remeron 30
mg 1 cp.
[...]
Le séjour du patient a dû être écourté en raison d'un manque de
discipline de celui-ci : non[-]respect des horaires d'entrée à la
Clinique le dimanche soir (M. F.________ est venu à deux reprises le
lundi matin, malgré nos recommandations). [...]
[...] M. F.________ ne pourra probablement plus travailler comme
bûcheron. Le Dr H.________ espère une reprise de travail début
janvier 2004 à 100 % comme pistard mais avec un poste statique en
bas ou en haut d'un télésiège. La situation ne semble pas encore
stabilisée et le patient a encore des progrès à faire en ce qui
concerne la stabilité du genou et la force musculaire du quadriceps.
Etant donné l[a] brièveté du séjour à la Clinique V.________ nous
n'avons pas pu évaluer le patient aux ateliers professionnels.
-
5 -
Il nous semble possible à partir de janvier de redonner une capacité
de travail d'au moins 50 % dans une activité légère et semi-
sédentaire. M. F.________ n'a pas encore fait des démarches pour
retrouver un emploi éventuel à partir de janvier comme surveillant
de télésiège. De nombreux facteurs défavorables psychosociaux
sont susceptibles d'interférer chez ce patient avec la reprise d'une
activité professionnelle.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION DE
PISTARD ET DE BUCHERON :
0 % du 1.12.03 au 4.01.04 à réévaluer ensuite."
Après avoir examiné l’assuré le 9 janvier 2004, le Dr K.________
a retenu dans un rapport du même jour que, sur le plan médico-théorique,
la reprise du travail était certainement possible à plein temps dans un
travail de surveillance de télésiège à un poste statique, en bas ou en haut
du télésiège. Dans le dernier travail exercé avant l’accident, il a estimé
que l’on pouvait admettre une capacité de travail de 50%, soulignant
toutefois le contexte psycho-social difficile de l’assuré. Il a dès lors
formellement fixé la reprise médico-théorique à 50% au 1
er
février 2004.
Aux termes d’un rapport intermédiaire du 15 mars 2004
adressé à la CNA, le Dr H.________ a indiqué que la fracture était
consolidée et qu’une reprise d’activité était possible à 50% dans un emploi
adapté à compter du 15 mars 2004.
A teneur d’un nouveau rapport d’examen du 18 juin 2004, la
Dresse P.________ a exposé que des douleurs persistaient principalement
en région rotulienne avec une sensation d'instabilité à la marche et que le
status clinique confirmait la persistance d'une hypo-myotrophie
significative, des signes d'instabilité du genou et une limitation de la
flexion superposable à celle constatée à la Clinique V.________. Elle a
relevé que dans les métiers physiques tels que celui de bûcheron, de
jardinier-paysagiste ou dans les métiers de la démolition, la capacité de
travail était réduite à 50% depuis le 1
er
février 2004. Concernant les
limitations fonctionnelles, elle a indiqué que le port de charges était réduit
à 10-15 kg et qu’il y avait lieu d’éviter le travail à genoux, sur un terrain
instable, des sols mouillés, des échafaudages et des échelles, ainsi
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6 -
qu’avec des marches d'escalier. Dans la limite de ces restrictions, la
Dresse P.________ a considéré qu’une pleine capacité de travail pouvait
être attestée sur le plan médico-théorique, depuis janvier 2004 en
référence au rapport de la Clinique V.. Elle a ajouté que l’assuré
estimait certes impossible de travailler en milieu clos et fermé pour des
raisons psychologiques mais que des limitations fonctionnelles liées à une
comorbidité psychiatrique dépassaient le cadre assécurologique de la
CNA.
Par rapport du 1
er
novembre 2004, le Dr H. a
notamment évoqué une prochaine ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 20 janvier 2005, il a signalé qu’un bilan sanguin préopératoire avait
montré un niveau de plaquettes trop bas pour que l’intervention projetée
puisse être réalisée, l’assuré ayant cependant quitté l’hôpital avant la fin
du bilan spécialisé.
Aux termes d’un rapport d’examen médical final du 24 mai
2005, le Dr K.________ a estimé qu’à la lumière des seules séquelles de
l’accident du 12 février 2003, l’assuré pourrait théoriquement mettre en
valeur une pleine capacité dans une activité sédentaire ou semi-
sédentaire n’exigeant pas la position debout prolongée, les déplacements
fréquents ni la marche en terrain régulier. Toujours le 24 mai 2005, le Dr
K.________ a procédé à une estimation de l'atteinte à l'intégrité subie par
l'assuré, évaluée à 15%.
Sur la base de cette appréciation, la CNA, par décision du 4
janvier 2006 (ultérieurement rectifiée le 21 février 2006 s’agissant du gain
assuré), a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité à compter du 1
er
août
2005 fondée sur une incapacité de gain de 31%, en raison des séquelles
de l'accident du 12 février 2003. Elle lui a en outre alloué une indemnité
de 16’020 fr. pour atteinte à l'intégrité de 15%.
c) Entre-temps, le 30 mars 2004, F.________ a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), eu égard à l’atteinte
à la jambe droite occasionnée des suites de l’accident du 12 février 2003.
-
7 -
Aux termes d’un rapport du 13 mai 2004 destiné à l’OAI, le Dr
H.________ a retenu que l’atteinte précitée était incapacitante, au même
titre que l’infection au VIH non traitée, l’hépatite C non traitée, ainsi que la
toxicomanie à la cocaïne et anciennement à l’héroïne, avec persistance
d’un « symptôme de polydépendance aux toxicomanies ». Il a précisé que,
depuis l’accident, l’assuré – dont l’état de santé était stationnaire – se
trouvait dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle
de type bûcheronnage ou pisteur. Selon le Dr H., il y avait lieu
d’octroyer à l’intéressé une rente AI complète durant une période
d’optimisation de la prise en charge psychiatrique, après quoi une
formation professionnelle adaptée serait, le cas échéant, proposée en vue
d’un emploi probablement à mi-temps, dans une activité sédentaire avec
alternance des positions assise et debout, sans port de charges de plus de
15 kg et sans travaux intellectuels trop poussés. A l’échéance de cette
formation, la rente entière pourrait alors être réduite à une demi-rente.
Le 12 octobre 2004, le Dr H. a écrit à l’OAI que l’assuré
ne pourrait jamais reprendre une activité professionnelle, respectivement
qu’il pourrait peut-être avoir une activité à 50% dans un travail léger pour
autant qu’il trouve un tel emploi compte tenu de sa formation.
Faisant suite à un avis de son service médical du 31 mars
2005, l’OAI a confié un mandat d'expertise au Dr W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Le rapport établi le 17 juillet 2006 par le Dr
W. – en collaboration avec M.________, psychologue FSP et
neuropsychologue – avait notamment la teneur suivante :
"4. DIAGNOSTICS (SI POSSIBLE SELON CLASSIFICATION ICD-
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Argumentaire
L'absence de symptômes psychiatriques majeurs ainsi que la
confrontation du tableau clinique à l'expérience médicale de l'expert
hors contexte assécurologique ne permettent pas à ce dernier de
retenir un diagnostic psychiatrique au sens des manuels médicaux
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13 -
tant sur le plan financier que psychologique pour le superviseur ou
l'employeur.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée ?
Pour raison psychiatrique, l'activité adaptée peut être exercée à
raison de huit heures par jour, soit 100%.
3.3 Y a-t-il diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Non. Dans la mesure où les traitements auront été efficaces, que le
poste aura été adapté et que la compliance pharmacologique sera
respectée, le rendement professionnel de Monsieur F.________ ne
sera pas diminué.
[...]"
Dans un rapport d’examen du 18 octobre 2006 se fondant sur
les conclusions des Drs P.________ et W., le Dr T., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu l’atteinte
principale à la santé de séquelles d’une fracture comminutive
bitubérositaire fermée du tibia associée à un syndrome des loges, avec
une capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (« gros efforts avec le
MID, marche prolongée en terrain irrégulier ou en pente, montées
régulières d'échelles ou d'échafaudages. Sur le plan psychiatrique, il n'y a
pas de limitations au sens propre du terme, si ce n'est sa
polytoxicodépendance »). Le Dr T.________ a plus particulièrement estimé
que l’assuré ne présentait pas de maladie psychiatrie invalidante ni de
restrictions l’empêchant de travailler, que toute activité respectant les
limitations fonctionnelles liées à sa jambe était donc exigible à 100% et
que, s’il n’avait pas repris de travail jusqu’à maintenant, ce n’était pas
pour des raisons médicales mais pour des raisons qui lui étaient propres.
Par décision du 5 septembre 2007, confirmant un projet du 4
juillet 2007, l’OAI a dénié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité ainsi
qu’à des mesures professionnelles. L’office a retenu que si l’intéressé ne
pouvait plus exercer son ancienne activité qu’à 50%, il disposait en
revanche d’une totale capacité de travail dans une activité adaptée. Cela
étant, l’OAI a évalué le taux d’invalidité de l’assuré à 9.99%. Observant
qu’un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente
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d’invalidité et que le droit au reclassement présupposait un manque à
gagner durable de 20% au moins, l’office a dès lors rejeté la demande de
prestations.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
B.En date du 7 octobre 2010, l’OAI a indexé une nouvelle
demande de prestations aux termes de laquelle l’assuré sollicitait l’octroi
d’une rente en raison d’une fracture du plateau du tibia droit. Le
formulaire transmis à cet effet ne comportant ni date ni signature, l’office
l’a donc retourné à l’intéressé qui l’a renvoyé dûment daté et signé le 3
novembre 2010.
Dans ce contexte, a été produit un compte-rendu établi le 14
juin 2010 par le Dr H.. Il en résultait que l'assuré présentait des
séquelles fonctionnelles au niveau du genou droit, des lombalgies
chroniques sévères sur une scoliose et une discopathie sévère L3-L4, ainsi
qu'une discrète bascule du bassin sur un raccourcissement du membre
inférieur droit. Pour le Dr H., l’intéressé n’était plus en mesure
d’exercer l’activité de bûcheron et ne pouvait plus travailler à 50% dans
des emplois semi-lourds avec port de charges et terrain inégal. La
capacité théorique de travail dans un emploi adapté était en outre évaluée
entre 25 et 30%, étant précisé que faute de formation et « pour des
raisons orthopédiques et autres », il était quasiment impossible pour
l’assuré de retrouver une activité lucrative à 25-30%.
Interpellé par le SMR, le Dr H.________ a établi un compte-
rendu le 23 novembre 2010, exposant que la situation de l'assuré se
péjorait depuis 2005 en ce sens que celui-ci avait une peau toujours plus
précaire, qu'il était pris en charge pour son syndrome d'immunodéficience
acquise (SIDA) avec un traitement de fond mais qu'il gardait des CD4
inférieurs à 300 et qu'il présentait des lombalgies qui s'aggravaient et des
douleurs au genou qui augmentaient. A cela s’ajoutait qu’un bilan
radiologique avait mis en évidence une discopathie sévère L3-L4 et qu’un
bilan radiologique du genou effectué en juin 2010 évoquait une évolution
-
15 -
vers une arthrose externe post-traumatique. Du point de vue fonctionnel,
le Dr H.________ a souligné que l'assuré était gêné par une instabilité à la
limite dans le plan frontal, avec un genou ayant tendance à se décoapter
un peu à la marche, et par des lâchages antalgiques dans le plan sagittal,
liés à ses douleurs et à un début d'insuffisance du quadriceps. Pour ce
médecin, il s’ensuivait que tout travail de force était impossible chez
l'assuré.
Par rapport du 30 décembre 2010, la Dresse B.,
médecin interniste traitant depuis 1990, a posé les diagnostics se
répercutant sur la capacité travail d’instabilité du genou droit avec
séquelles d’une fracture bitubérositaire du tibia droit ostéosynthésée et
status après fasciotomie pour syndrome des loges (depuis 2003), de
trouble de la personnalité de type borderline et trouble de l’adaptation
avec retrait social et perturbation des conduites (depuis plus de vingt ans),
de dépendances multiples anamnestiques à l’héroïne, cocaïne, alcool et
cannabis (depuis 1985 environ), de séropositivité non traitée depuis 1988
et de thrombopénie sur VIH. En guise de diagnostics sans effet sur la
capacité de travail, elle a signalé une hépatite C non traitée et un
psoriasis. La Dresse B. a indiqué que le pronostic était mauvais
compte tenu du trouble de la personnalité, des séquelles orthopédiques et
de la séropositivité non traitée. Elle a par ailleurs mentionné des
restrictions sous forme d’une impossibilité à effectuer des travaux lourds
nécessitant une stabilité des membres inférieurs. S'agissant des mesures
de réadaptation, cette praticienne a estimé qu'il est possible que l'état
général puisse être amélioré par une trithérapie, que le patient avait
toujours refusée jusqu'à maintenant. Concernant la capacité d'adaptation,
la Dresse B.________ a relevé que l’assuré était sujet à des difficultés
relationnelles, qu’il avait de la peine à supporter les contraintes sociales et
qu’il présentait une fatigabilité accrue, ainsi qu’une incapacité à solliciter
son genou et son dos de façon prolongée.
En date du 4 mars 2011, la Dresse B.________ a transmis divers
documents médicaux à l’OAI, dont un rapport du Service d’angiologie du
Centre hospitalier J.________ établie le 15 mai 2008, diagnostiquant
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16 -
notamment un status après thrombose veineuse profonde (TVP) à
répétition en 1993, 2006 et 2007 dans un contexte secondaire chez un
patient toxicomane avec consommation toujours active par injection, et
précisant qu’il persistait un thrombus résiduel séquellaire au niveau des
veines fémorale, superficielle et poplitée haute cinq mois après la dernière
thrombose, sans occlusion complète des veines incriminées chez un
patient relativement peu asymptomatique [sic], aucune mesure
thérapeutique autre que le port d’une compression élastique n’étant
prévue. La Dresse B.________ a également produit un compte-rendu du 24
février 2010 intitulé « Suivi HIV » et validé par O.________ et le Dr
N., respectivement responsable scientifique et médecin référent
aux Laboratoires de la Clinique A., faisant notamment mention
d’un taux de CD4 de 304 cell./mm
3
au 15 février 2010 et préconisant de
nouveaux tests dans les quatre semaines avec, en cas de confirmation,
indication à l’introduction d’un traitement antirétroviral.
Toujours le 4 mars 2011, l’assuré a fait l’objet d’un examen
clinique réalisé par le Dr Q.________, spécialiste en rhumatologie et en
médecine physique-rééducation, du SMR. Dans son rapport du 13 mai
2011, ce médecin a en particulier relevé ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• DERMO-HYPODERMITE INFECTIEUSE DU MEMBRE INFÉRIEUR
GAUCHE, DANS LES SUITES D’UNE MORSURE DE CHIEN L08.0
• INSTABILITÉ DU GENOU DROIT, DÉBUT DE GONARTHROSE EXTERNE
DANS LES SUITES D’UNE FRACTURE PROXIMALE DU TIBIA DROIT
OSTÉOSYNTHÉSÉE
• LOMBALGIES CHRONIQUES DANS UN CADRE DE DISCOPATHIE
SÉVÈRE L3-L4
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN
APPRÉCIATION DU CAS
Lors de l'entretien, Monsieur F.________ explique avoir fait une
activité professionnelle à temps très partiel il y a un an et demi
pendant trois mois, il s'occupait de l'entretien de jardins de
-
17 -
propriétés, faisait également des petites réparations chez des
particuliers, ce travail lui avait été proposé par le service social.
L'assuré n'a pas été capable de continuer suite à ses problèmes de
santé.
[...]
L'assuré nous informe avoir été mordu par un chien il y a 5 semaines
alors qu'il se trouvait en Thaïlande, il a consulté la Dresse B.________
son médecin traitant, qui l'a adressé au Centre hospitalier J.________
pour une vaccination rabique, le vaccin n'a pas été réalisé. L'assuré
n'a pas l'impression d'avoir de la fièvre.
En ce qui concerne sa séropositivité HIV, Monsieur F.________ est
suivi par la Dresse B., avec une prise de sang tous les six
mois. Comme infections, l'assuré a fait une bronchopneumonie à la
fin des années 80 et une infection cutanée à staphylocoques au
niveau de la cuisse gauche il y a deux ans.
L'assuré n'a pas de suivi psychiatrique, il parle de ses problèmes
avec la Dresse B., cette dernière lui prescrit du Tranxilium®
40 mg/jour, du Remeron® 1 cp/soir. L'assuré dit avoir stoppé les
injections de cocaïne il y a deux ans ; il est sous substitution de
méthadone.
[...]
A l'examen clinique, nous constatons un assuré de 44 ans en état
général moyen, il a une hygiène défectueuse, il est ralenti, a des
troubles de la concentration. Il est fébrile à 38,5 degrés, n'a pas de
frissons lors de l'examen, la tension artérielle est plutôt légèrement
élevée avec des valeurs de 146/98mmHg, l'assuré est tachycarde à
100 pouls/min. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans
particularité. Nous constatons au MIG une plaie de 2 x 1 cm de
diamètre, avec un halo inflammatoire, une augmentation du volume
de la jambe de 2 cm, avec des tissus mous qui sont indurés, ceci
évoquant une dermo-hypodermite infectieuse. L'assuré n'a pas
d'adénopathie au niveau inguinal. Au vu de la nécessité d'effectuer
des soins rapidement avec un avis aux urgences du Centre
hospitalier J.________, il est procédé à un examen rapide des
pathologies potentiellement incapacitantes décrites dans l'avis
médical du médecin SMR.
L'examen neurologique ne montre pas de déficit systématisable,
l'assuré a des difficultés en flexion-extension des orteils à G en
raison de douleurs au niveau des tissus mous. Il est instable à la
manœuvre de Romberg mais sans chute, il n'y a pas de franche
polyneuropathie aux membres inférieurs en relation avec une
atteinte HIV.
Il est retrouvé une mobilité symétrique au niveau des genoux avec
une extension complète, une distance talon-fesse de 6 cm,
symétrique à la G, la mobilisation du genou est indolore. L'assuré a
un léger épanchement à D avec un signe du flot positif. Nous
n'avons pas de laxité antéropostérieure ; nous n'avons pas testé
spécifiquement la stabilité latérale ; l'assuré a une douleur sur le
compartiment externe D à la palpation. Il a une légère amyotrophie
-
18 -
de la cuisse D, l'amyotrophie est moins marquée que celle décrite
antérieurement dans le dossier. Il n'y a pas de tuméfaction de la
cheville G pour une arthrite, la mobilisation de la cheville G est
douloureuse au niveau du tissu mou.
L'assuré a des troubles statiques du rachis, avec une bascule
modérée du bassin sur la D et des épaules sur la G, une légère
gibbosité persistant en flexion du tronc, de 1 cm en D11 gauche ;
dans le plan sagittal, il y a un relâchement de la sangle abdominale,
un effacement de sa lordose. L'assuré n'a pas d'attitude antalgique
au niveau du rachis. La palpation des trois derniers étages lombaires
est légèrement douloureuse, avec une contracture paravertébrale G.
La mobilité est subtotale en flexion et en extension, légèrement
douloureuse en flexion. Au vu de la mobilité constatée, de la
gestuelle spontanée, nous excluons un syndrome rachidien. Il n'y a
pas de sciatalgie irritative.
L'assuré vient avec comme seuls documents radiologiques les
radiographies de son genou et de sa jambe droite de 2008 ;
l'ostéosynthèse est toujours en place, il n'y a pas de défaut d'axe,
l'assuré a comme le mentionne le Dr H.________ a un léger
pincement du compartiment externe, il n'y a pas de sclérose ni
d'ostéophytose ; il s'agit d'une gonarthrose débutante. Nous n'avons
pas les derniers clichés de 2010 du genou ; le Dr H.________ dans son
rapport du 23 novembre 2010 explique qu'il n'y a pas de nouveaux
signes d'arthrose par rapport aux contrôles précédents, sur le
schuss on peut voir qu'il y a un pincement externe qui évolue
gentiment vers une arthrose externe post-traumatique.
L'assuré vient sans ses radiographies du rachis. Le Dr H.________
décrit une discopathie sévère L3-L4. Avec les éléments à disposition,
nous ne pouvons pas nous prononcer de façon fine sur l'importance
de l'atteinte au niveau rachidien ; d'un côté, le Dr H.________ atteste
une discopathie sévère L3-L4, d'un autre côté, d'une part nous
n'avons pas les radiographies, d'autre part, l'assuré n'a pas de
syndrome rachidien ; la problématique claire à l'examen de ce jour
est une infection du MIG dans les suites d'une morsure par chien.
Nous avons pris contact par téléphone avec la Dresse B.,
médecin traitant. Il a été décidé que l'assuré soit vu aux urgences
du Centre hospitalier J., pour confirmer et traiter sa dermo-
hypodermite du MIG et procéder à une vaccination antirabique. Au
téléphone, la Dresse B.________ a confirmé être interniste et non pas
rhumatologue. Je lui ai demandé de faire parvenir à l'assurance-
invalidité les consultations récentes et prises de sang récentes
concernant l'assuré, afin d'avoir les éléments à disposition pour se
prononcer.
De façon globale, l'état de santé de Monsieur F.________ rend
illusoire une réorientation professionnelle, comme l'annonce
également le Dr H.________. La complexité du cas nécessite une
expertise pluridisciplinaire, avec un avis internistique concernant
l'atteinte HIV, un avis psychiatrique (troubles de la personnalité et
de l'adaptation, dépendance aux toxiques) et un complément
d'examen rhumatologique une fois l'atteinte infectieuse du MIG
traitée. Nous laissons le soin au médecin de dossier de recueillir les
informations concernant le traitement de l'infection actuelle et de
-
19 -
planifier l'examen, avec cette fois-ci les radiographies du rachis
lombaire et les radiographies récentes du genou.
Limitations fonctionnelles
Genou droit : pas de travail en terrain inégal, pas de montée-
descente d'escaliers, pas de marche sans s'arrêter au-delà du
kilomètre. Pas de position debout statique au-delà de 20 minutes,
assise au-delà d'une heure. Pas de port de charges au-delà de 10
kg[.]
Rachis : pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas
d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 10 kg.
Pas de position debout statique au-delà de 20 minutes, assise au-
delà d'une heure[.]
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Pour rappel, au moment de l'accident de 2003, l'assuré était
employé d'exploitation à [...]-R.. Initialement, l'incapacité de
travail est totale dans cette activité depuis le 12.02.03.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Le médecin-conseil de la SUVA a reconnu une reprise médico-
théorique possible à 50% depuis le 01.02.04, une capacité de travail
complète dans une activité adaptée lors de l'examen du 24.05. 05.
Dans son courrier du 14.06.10, le Dr H. estime que la
situation se modifie avec l'apparition de lombalgies chroniques
sévères dans un cadre de discopathie sévère L3-L4. Depuis cette
date, une activité telle que celle effectuée comme employé
d'exploitation à [...]-R.________ n'est plus exigible. Les troubles
dégénératifs du rachis justifient des limitations fonctionnelles
supplémentaires.
L'incapacité de travail est totale dans toute activité depuis l'examen
de ce jour, le 4 mars 2011, en relation avec l'infection cutanée du
MIG. La situation est à réévaluer dans trois mois. A relever que la
problématique ostéoarticulaire passe nettement au deuxième plan
derrière l'atteinte générale de l'assuré en relation avec sa
toxicodépendance, voire sa séropositivité. Il n'est pas possible sans
autre d'estimer que la situation n'a pas progressé au niveau
psychiatrique depuis l'expertise du Dr W.________.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE DE BÛCHERON-FORESTIER : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ D’EMPLOYÉ DANS UNE EXPLOITATION DE REMONTÉE
MÉCANIQUE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 0%
DEPUIS LE : 4 MARS 2011, DATE DE LA MISE EN ÉVIDENCE D’UNE DERMO-
HYPODERMITE DU MEMBRE INFÉRIEUR GAUCHE.
-
20 -
A RÉÉVALUER À TROIS MOIS AVEC TOUS LES ÉLÉMENTS À DISPOSITION ET AVEC
UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE."
Le 4 juillet 2011, le Dr D.________ du SMR s'est entretenu par
télépone avec la Dresse B., qui l'a informé que la dermo-
hypodermite était guérie.
D’un avis médical SMR du 13 juillet 2011, il est ressorti que le
Dr D. avait réexaminé le dossier avec le Dr Q.________ et qu’il avait
été décidé de demander le dernier bilan biologique de l’assuré concernant
son VIH et son hépatite C. Des examens radiologiques complémentaires
ont en outre été mis en œuvre le 21 juillet 2011. Puis, le 2 août 2011, le Dr
Q.________ a établi un nouvel avis médical dont la teneur est la suivante :
"J'ai vu l'assuré en examen rhumatologique le 04.03.2011. Au terme
de l'examen, j'ai retenu comme diagnostic principal incapacitant,
une dermo-hypodermite infectieuse du membre inférieur G dans les
suites d'une morsure de chien. Comme diagnostic associé
incapacitant, j'ai retenu un début de gonarthrose externe D avec
une instabilité du genou D dans les suites d'une fracture proximale
du tibia ostéosynthésée, ainsi que des lombalgies chroniques dans
un cadre de discopathie sévère L3-4. Au moment de l'examen, la
dermo-hypodermite du membre inférieur G est au premier plan et
nécessite des soins aigus ; l'incapacité de travail est totale dans
toute activité.
La dermo-hypodermite a été traitée ce problème est décrit comme
guéri (entretien téléphonique du 4.7.11 entre le Dr D.________ et la
Dresse B., médecin traitant).
L'état de santé de l'assuré étant stabilisé, je demande un
complément radiologique au niveau des genoux et du rachis, afin de
juger l'importance des troubles dégénératifs et de leur évolution par
rapport au descriptif fait par le Dr H..
Les radiographies lombaires, effectuées le 21.07.2011, montrent
une légère scoliose à convexité D, une bascule du bassin sur la D de
18 mm ; il existe un pincement marqué en L3-4, avec une sclérose
des plateaux et une ostéophytose pour une discarthrose ; il existe
des troubles dégénératifs postérieurs au même niveau. L'espace L4-
5 est légèrement pincé au niveau postérieur. Les articulations sacro-
iliaques et coxo-fémorales sont sp. Il n'y a pas de modification par
rapport au descriptif de 2010, fait par le Dr H.________ qui retenait à
cette époque une discarthrose sévère.
Les radiographies des genoux du 21.07.2011 mettent en évidence
une plaque, de nombreuses vis dans la partie proximale du tibia
droit, sans rupture du matériel d'ostéosynthèse ; on visualise un
-
21 -
minime pincement du compartiment externe sans sclérose ou
ostéophytose, compatible au vu de l'examen clinique avec une
gonarthrose débutante du compartiment externe ; à noter que la
gonarthrose du compartiment externe n'est pas relevée par le
radiologue. Il existe également une légère gonarthrose fémoro-
patellaire D sur les deux facettes articulaires.
Sur le plan rhumatologique, avec le complément d'examen
radiologique réalisé, l'atteinte principale à la santé est une lombalgie
chronique dans un cadre de discarthrose L3-4. Comme diagnostics
associés incapacitants, je retiens également une instabilité du genou
D avec un début de gonarthrose du compartiment externe et
fémoro-patellaire droits.
On rappellera qu'à l'examen du 04.03.2011, il ressort que l'assuré a
des douleurs mécaniques des genoux et du bas du dos. A l'examen
clinique, il n'a pas de déficit neurologique, il n'a pas de syndrome
rachidien, il a une mobilité subtotale en flexion et en extension au
niveau du rachis. Au niveau du genou, il a une légère amyotrophie
de la cuisse D, en amélioration par rapport à celle décrite dans le
dossier, il a un léger épanchement à D, une extension complète et
une flexion symétrique à celle du côté G.
L'atteinte du rachis et du genou D justifient des limitations
fonctionnelles (décrites dans mon examen), justifi[a]nt une
incapacité totale dans l'activité de forestier-bûcheron ou dans une
activité d'employé d'exploitation à [...]-R.. Par contre,
l'exigibilité est complète dans une activité adaptée depuis la
guérison de la dermo-hypodermite du membre inférieur gauche. Mes
conclusions ne concernent que l'atteinte ostéo-articulaire ; je laisse
le soin au Dr D., médecin responsable du dossier,
d'apprécier l'indication à un complément d'expertise psychiatrique
et internistique."
Dans un rapport du 5 septembre 2011, le Dr D.________ a
retenu l’atteinte principale à la santé de lombalgies chroniques dans un
cadre de discopathie sévère L3-L4. A titre de pathologie associée du
ressort de l'AI, il a signalé une instabilité du genou droit avec un début de
gonarthrose externe dans les suites d'une fracture proximale du tibia droit
ostéosynthésée. Comme diagnostics associés étrangers à l'AI, il a
mentionné des traits de personnalité immature et passive-agressive, des
dépendances multiples anamnestique sous méthadone actuellement, une
sérologie VIH positive sans traitement et une sérologie hépatite B et C
positives, non traitée. Cela étant, il a retenu que la capacité de travail était
nulle dans l’activité habituelle mais qu’elle était totale dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr Q.________ dans
son rapport du 13 mai 2011. Le Dr D.________ a encore précisé que
l’expertise psychiatrique du Dr W.________ avait été discutée avec le
-
22 -
psychiatre G., que sa valeur probante avait été confirmée et qu’il
n'y aurait pas d'éléments médicaux nouveaux permettant de revenir sur le
diagnostic de cet expert, la capacité de travail de l'assuré sur le plan
psychiatrique restant entière. Quant au bilan biologique réalisé, il
confirmait les diagnostics précités, qui n’avaient actuellement pas de
retentissement sur la capacité de travail mais nécessitaient un traitement
adapté que l’assuré avait jusqu’alors refusé.
En date du 15 septembre 2011, l’OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d’un refus de prestations. Dans sa
motivation, l’office a retenu que, selon les éléments médicaux versés au
dossier, la situation n’avait pas changé depuis la décision du 5 septembre
2007 et que le taux d’invalidité, fixé à 10%, était inférieur au seuil de 40%
ouvrant le droit à une rente d’invalidité.
Par écrit du 8 novembre 2011, l’assuré a fait part de ses
objections à l’encontre du projet précité, considérant essentiellement que
l’office ne pouvait pas se prononcer sans avoir préalablement ordonné une
expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 8 décembre 2011, l’OAI a confirmé son projet
du 5 septembre 2011, dont il a repris la motivation.
Dans une lettre explicative du même jour, l’office a
notamment souligné que l'expertise pluridisciplinaire initialement
préconisée par le Dr Q. n'avait finalement pas eu lieu dans la
mesure où les renseignements manquants avaient été obtenus autrement.
A cet égard, l’OAI a relevé que l'incapacité de travail totale retenue depuis
l'examen clinique de mars 2011, en raison d’une infection du membre
inférieur gauche, avait pris fin au plus tard en juillet 2011, date à laquelle
la guérison de cette atteinte avait été signalée à l’office par le médecin
traitant de l’intéressé. Par ailleurs, les radiographies effectuées en juillet
2011 avaient permis au SMR de se prononcer à satisfaction sur le plan
rhumatologique. A cela s’ajoutait que des bilans biologiques obtenus
auprès du Centre hospitalier J.________ permettaient de conclure à
-
23 -
l’absence de diminution de la capacité de travail sur ce plan, une expertise
de médecine interne s’avérant ainsi superflue. Enfin, faute d’indice dans le
sens d’une modification de l’état de santé psychique, le SMR estimait que
les conclusions de l’expertise du Dr W.________ restaient d’actualité, si bien
qu’une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifiait pas. Un
complément d’instruction par le biais d’une expertise pluridisciplinaire ne
se justifiait donc pas.
C.Par acte du 23 janvier 2012, F.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, concluant (implicitement) à l’annulation de cette
décision et, après mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité depuis une date fixée à dires de
justice. Préalablement, le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance
judiciaire. Sur le fond, il se prévaut en substance d’une capacité résiduelle
de travail inexistante dans quelque activité que ce soit au regard de son
état de santé sur les plans psychiatrique, rhumatologique et de la
médecine interne. Il relève en outre que le Dr H.________ comme le Dr
Q.________ ont préconisé la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire, avis dont le Dr D.________ s’est écarté sans réelle
explication.
En date du 8 mars 2012, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 23 janvier 2012 et
désigné Me Roberto Izzo en tant qu’avocat d’office.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 23 avril 2012. Il renvoie pour l’essentiel au rapport
d’examen clinique SMR du 13 mai 2011 et aux prises de position
subséquentes de ce service des 2 août et 5 septembre 2011, dont il
résulte que la capacité de travail du recourant est certes nulle dans
l’activité habituelle mais qu’elle est toutefois entière dans une activité
adaptée et que le degré d’invalidité qui en découle, de 10%, est insuffisant
pour prétendre à une rente d’invalidité. L’OAI se réfère par ailleurs à un
avis médical du 11 avril 2012 des Drs D.________ et AA.________, du SMR,
-
24 -
se prononçant sur l’absence d’expertise de médecine interne et exposant
plus particulièrement qu’une telle mesure ne se justifie pas au regard du
dernier bilan biologique réalisé par l’assuré au Centre hospitalier
J., qui ne montre pas de dégradations biologiques significatives
retentissant sur la capacité de travail de l’intéressé.
Aux termes de sa réplique du 27 juin 2012, le recourant
confirme ses conclusions. Il sollicite en outre l’appointement d’une
audience. L’intéressé fait en particulier valoir que la problématique ne
peut être limitée aux seuls problèmes affectant son genou, dès lors qu’il
présente un grand nombre d’autres problèmes qui restreignent
considérablement sa capacité de travail – tels que relevés par la Dresse
B., le Dr Q.________ et le Dr H.. A cela s’ajoute que, depuis
deux à trois mois, il souffre également d’anémie.
Dupliquant le 24 juillet 2012, l’intimé maintient sa position. Il
estime en résumé que la situation globale du recourant a dûment été prise
en compte et que, même à admettre que l’anémie évoquée par l’intéressé
soit confirmée médicalement et influe sur la capacité de travail, cet
élément demeurerait sans conséquence pour l’issue de la cause puisque
postérieur à la date de la décision attaquée.
D.Le 2 février 2014 a été versé en cause le dossier de
l'assurance-accidents, dont il ressort notamment que, par communications
des 3 octobre 2008 et 1
er
novembre 2012, la CNA a fait savoir à l’assuré
que son droit à la rente ne serait pas modifié. Les parties ont ensuite été
invitées à prendre position sur ce dossier – le recourant indiquant ne pas
avoir pas de déterminations complémentaires à déposer (cf. courrier du 6
octobre 2014), et l’intimé mettant en avant l’absence d’évolution
significative de l’état de santé de l’assuré au regard des deux procédures
de révision menées par la CNA (cf. courrier du 7 octobre 2014).
E.En date du 4 décembre 2014, le recourant a produit un rapport
de la Dresse B. du 24 novembre 2014, dont il résulte notamment
ce qui suit :
-
25 -
"Monsieur F., âgé de 48 ans, vit actuellement seul, avec
l'aide de sa mère pour une partie de la gestion de son quotidien. Il a
terminé un CFC de bûcheron, métier qu'il a pratiqué de nombreuses
années et qui a été un facteur de stabilisation pour lui. Présentant
un trouble de la personnalité de type borderline, il est devenu
dépendant des drogues dures, et par périodes de l'alcool, depuis
l'âge de 19 ans environ. Il est en cure de méthadone depuis 1990,
avec une interruption d'environ 2 ans. Par ailleurs, il présente une
séropositivité pour le virus HIV depuis 1988, non symptomatique
jusqu'en 2010 environ. Depuis fin 2011, il est au bénéfice d'une
trithérapie. En outre, il présente une hépatite C actuellement non
traitée. Outre ce contexte médical, Monsieur F. a eu
plusieurs accidents graves (accident de moto en 1999, fracture
compliquée du membre inférieur droit en 2003) et de nombreux
problèmes infectieux sévères dont il s'est toujours remis. Sur le plan
relationnel, il a divorcé après quelques années de mariage, sans
enfant ; il a actuellement une amie avec laquelle il fait quelques
voyages ; il a peu de vie sociale, pas beaucoup d'intérêts autres que
les jeux vidéo et les voyages ; pour des raisons physiques, il a
renoncé au sport, qu'il pratiquait assidûment comme adolescent et
jeune adulte.
Concernant sa capacité de travail, qui intéresse actuellement
l'Assurance Invalidité, à ma connaissance il n'a plus jamais pu
reprendre d'activité lucrative régulière depuis son accident de 2003,
qui a entraîné une grave instabilité de son genou, contre-indiquant
les activités extérieures lourdes pour lesquelles il est formé.
Parallèlement, en raison de complications répétitives infectieuses,
vasculaires et traumatologiques, il ne lui a pas été possible de
reprendre durablement une autre activité lucrative. Par ailleurs,
depuis ces quatre dernières années au moins, parallèlement à
l'apparition de signes hématologiques biologiques de sida, il a
développé des troubles cognitifs, en particulier mnésiques, ainsi
qu'une péjoration de troubles du comportement, aggravant les
difficultés relationnelles. Ces troubles nécessitent actuellement
l'aide de sa mère pour le respect de ses rendez-vous et plusieurs
tâches de la vie quotidienne. Compte tenu des difficultés de
concentration et de la dispersion de ce patient, il n'a pas semblé
utile à l'infectiologue consultant et à moi-même d'organiser un bilan
neuropsychologique, qui semblerait difficilement réalisable et sans
conséquence thérapeutique pour Monsieur F..
En tant que médecin traitant de Monsieur F. et pour l'avoir
vu évoluer depuis plus de 20 ans, même s'il est clair depuis
plusieurs années pour l'orthopédiste que les travaux lourds ne sont
plus possibles pour lui, ce sont surtout actuellement ses troubles de
la personnalité, de l'adaptation et cognitifs qui me paraissent rendre
irréaliste la possibilité d'une activité professionnelle, même à temps
partiel."
Le 19 décembre suivant, le recourant a produit un rapport du
Dr H.________ du 15 décembre 2014. Ce dernier y expose que le problème
majeur est en l’espèce le SIDA, actuellement traité par trithérapie avec
-
26 -
des leucocytes en augmentation aux dires du patient. Le Dr H.________
mentionne par ailleurs un genou droit pré-arthrosique interne douloureux
à l’effort et une tendance à l’instabilité sur le plan frontal du genou en
varus pouvant entraîner des chutes, à quoi s’ajoutent une fracture
complexe du tibia consolidée avec du matériel en place, ainsi qu’un état
cutané précaire avec une tendance à des lésions cutanées et à des
réouvertures. Selon le Dr H., la capacité de travail est nulle.
F.Entre-temps, à la suite d’une audience de débats publics tenue
le 12 décembre 2014 à la demande du recourant (cf. écriture du 2 août
2012), la Cour a informé les parties, le 18 décembre 2014, qu’une
expertise allait être ordonnée aux fins de déterminer l’influence du VIH sur
la capacité de travail du recourant, ainsi que celle qu’un éventuel
traitement aurait pu avoir à cet égard.
En ce sens, le 5 mars 2015, la Cour a mandaté expert le Dr
L., spécialiste en médecine interne générale et infectiologie, à
charge pour ce dernier de s’adjoindre les services d’un spécialiste en
neuropsychologie. Le volet infectiologique de l’expertise a ainsi été réalisé
le 15 juin 2015, puis complété le 25 juin 2015 par un bilan
neuropsychologique.
Du rapport d’examen neuropsychologique établi le 29 juin
2015 par la Prof. C.________ et X., respectivement cheffe de service
et psychologue au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation
du Centre hospitalier J., on extrait notamment ce qui suit :
"Conclusion: ce premier examen neuropsychologique, réalisé chez
ce patient collaborant activement et partiellement nosognosique de
ses difficultés cognitives, met en évidence un trouble mnésique
antérograde verbal modéré, un sévère dysfonctionnement exécutif,
tant comportemental que cognitif, ainsi que des troubles
attentionnels sévères associés à un ralentissement.
En l’absence d’examen neuropsychologique antérieur nous ne
pouvons pas nous prononcer sur l’évolution des troubles. Leur
étiologie est difficile à déterminer. A notre connaissance une seule
imagerie cérébrale a été effectuée (en 2004, dans les suites d’un
traumatisme), ne montrant pas de lésions potentiellement
contributives.
-
27 -
Les troubles cognitifs que nous avons objectivés à notre examen
sont de nature à diminuer très significativement la capacité de
travail.
DC: Troubles mnésiques antérogrades verbaux, dysfonction
exécutive sévère (comportementale > cognitive), troubles
attentionnels et ralentissement."
Quant au rapport d’expertise du 4 août 2015 du Dr L.________,
il a notamment la teneur suivante :
"A. Questions cliniques
Prenant position le 22 février 2016 sur le courrier de l’intimé
du 26 janvier précédent, le recourant se fonde sur les conclusions – selon
lui, sans équivoque – du Dr L.________ et de la Prof. C.________ pour arguer
que la sévérité des troubles dont il souffre exclut que ceux-ci se soient
développés après la décision litigieuse, se prévalant à cet égard des avis
médicaux émis avant le mois de décembre 2011 et en particulier de celui
du Dr H.________ du 14 juin 2010. Il se réfère par ailleurs à un rapport de la
Dresse B.________ du 9 février 2016 exposant en particulier ce qui suit :
"S’il est évidemment impossible aux experts qui ont examiné
Monsieur F.________ en 2015 de connaître son état de santé en 2011,
date de la décision litigieuse de l’AI, il me paraît inadmissible et
incompréhensible que l’Office AI ne prenne aucun renseignement
auprès du médecin traitant de ce patient qui le connaît depuis
1990 ! En effet, en parcourant rapidement mon dossier, tant mes
notes que les documents de cette époque (en particulier une
consultation chez le Dr N., spécialiste en infectiologie)
attestent d’une atteinte déjà importante à la santé, tant sur le plan
somatique que neur[op]sychologique ; c’est d’ailleurs à ce moment
qu’un traitement a été entrepris. Il ne fait pour moi aucun doute que
l’état de santé de Monsieur F. en 2011 ne lui aurait pas
permis de poursuivre une activité lucrative à 100%, même sans
travaux lourds. Il faudrait donc que l’Office AI prenne en compte non
seulement les problèmes orthopédiques, post-traumatiques, qui ont
toujours été mis en avant pour justifier l’incapacité de travail, mais
également l’état de santé global de ce patient, qui s’est nettement
péjoré depuis 10 ans."
Se déterminant le 9 mars 2016, l’OAI s’en tient à ses
précédentes observations.
G.En date du 1
er
avril 2016, la juge instructeur a relevé de sa
mission Me Izzo et désigné en remplacement Me Rachel Debluë comme
-
32 -
avocate d’office du recourant. Toujours le 1
er
avril 2016, la juge instructeur
a fixé l’indemnité d’office de Me Izzo pour la période du 13 mars 2012 au
18 mars 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (cf.
art. 38 al. 4 let. c LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
33 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’AI, à la suite de la nouvelle demande qu’il a déposée le 3
novembre 2010.
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf.
ATF 131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références
citées).
En l’occurrence, la décision attaquée du 8 décembre 2011
constitue l'objet de la contestation soumis à la Cour de céans et définit la
limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen
juridictionnel.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
-
34 -
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 et 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc 6; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
35 -
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201), bien qu’ils ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135
V 254 consid. 3.4), peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (cf. TF
9C_355/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 et 9C_500/2011 du 26 mars
2012 consid. 3.1 ; cf. également consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254 [TF 9C_204/2009 du 6 juillet 2009]). Il convient cependant d'ordonner
une expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité
et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF
9C_500/2011 précité loc. cit., 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010
précité loc. cit.).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1).
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
février 2004 dans les métiers physiques, respectivement de 100% dès
janvier 2004 dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(port de charges réduit à 10-15 kg et pas de travail à genoux, sur un
terrain instable, des sols mouillés, des échafaudages, des échelles ou avec
des marches d’escalier). Au niveau psychiatrique, le Dr W.________ réfutait
toute atteinte incapacitante à la santé. Il posait en revanche des
diagnostics dépourvus d’impact sur la capacité de travail sous forme de
troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’opiacés
(dépendance contrôlée), d’alcool, de cocaïne et de dérivés de cannabis,
chez un assuré présentant une toxicomanie primaire ainsi que des traits
de personnalité immature et passifs-agressifs. C’est sur la base de ces
avis, repris par le Dr T., que l’OAI a retenu, aux termes de sa
décision du 5 septembre 2007, que la perte de gain du recourant était
insuffisante pour pouvoir prétendre à des prestations d’invalidité.
b) A teneur de la décision entreprise, aucune modification
significative de l’état de santé de l’assuré n’a été reconnue sur le plan
somatique.
aa) Pour ce qui est de l’aspect ostéoarticulaire, il y a plus
particulièrement lieu de se référer à l’appréciation du Dr Q. du
SMR. Après avoir effectué un examen clinique le 4 mars 2011 puis avoir
attendu que l’assuré récupère d’une dermo-hypodermite du membre
inférieur gauche pour compléter le dossier sur le plan radiologique et
parfaire son analyse, le Dr Q.________ a au final retenu que l’assuré
présentait des atteintes incapacitantes sous forme des lombalgies
chroniques dans le cadre d’une discopathie sévère L3-L4 et une instabilité
du genou droit avec un début de gonarthrose externe dans les suites
d’une fracture proximale du tibia ostéosynthésée. Il a plus précisément
considéré que ces atteintes empêchaient certes la poursuite de l’activité
habituelle de forestier-bûcheron ou d’une activité d’employé de remontées
-
39 -
mécaniques, mais qu’elles demeuraient en revanche compatibles avec
une pleine capacité de travail dans un poste adapté aux limitations
fonctionnelles existant au niveau du genou droit (pas de travail en terrain
inégal, pas de montée/descente d’escaliers, pas de marche sans s’arrêter
au-delà du kilomètre, pas de position debout statique au-delà de 20
minutes et assise au-delà d’une heure, et pas de port de charges de plus
de 10 kg) et au niveau du rachis (pas de mouvements répétés en flexion-
extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charge au-delà
de 10 kg, pas de position debout statique au-delà de 20 minutes et assise
au-delà d’une heure) (cf. rapport d’examen clinique du 13 mai 2011 [pp 6
à 8] et avis complémentaire du 2 août 2011 [p. 2]).
Du point de vue de l’exigibilité d’une activité adaptée, la
situation ainsi décrite reste donc essentiellement superposable à celle
prévalant lors de la décision du 5 septembre 2007. Ce constat n’est remis
en doute par aucun avis médical au dossier.
Le Dr H.________ a certes estimé, le 14 juin 2010, que la
capacité de travail dans une occupation adéquate se situait entre 25 et
30%. Il s’est toutefois contenté d’évoquer les séquelles affectant le genou
droit de l’assuré, ainsi que les troubles apparus au niveau du rachis – soit
des éléments dont le Dr Q.________ a dûment tenu compte. Le 23
novembre 2010, le Dr H.________ a signalé une augmentation des douleurs
aux niveaux lombaire et du genou, une discopathie sévère L3-L4, une
évolution vers une arthrose externe post-traumatique, ainsi qu’une gêne
sur le plan fonctionnelle avec une instabilité à la marche et des lâchages
en lien notamment avec une insuffisance du quadriceps. Outre que la
seule augmentation des plaintes ne constitue pas en soi un critère
pertinent pour évaluer la capacité de travail, la Cour relève que tant la
discopathie que l’évolution arthrosique et les gênes fonctionnelles décrites
par le Dr H.________ ont été prises en compte par le Dr Q.________ (cf.
rapport d’examen clinique du Dr Q.________ du 13 mai 2011 [p. 3 et 6 ss]
et avis du 2 août 2011) ; les facteurs de gêne fonctionnelle évoqués
étaient du reste déjà connus auparavant (cf. en particulier le rapport de
synthèse de la Clinique V.________ du 17 décembre 2003 [p. 2 s.] et les
-
40 -
rapports d’examen de la Dresse P.________ des 9 octobre 2003 [p. 3] et 18
juin 2004 [p. 3]). A cela s’ajoute que le Dr H.________ a considéré le 23
novembre 2010 que tout travail de force était impossible, émettant ainsi
un avis somme toute analogue à celui du Dr Q., selon lequel
l’activité habituelle – de bûcheron-forestier – n’était plus envisageable.
Enfin, le rapport du Dr H. du 15 décembre 2014 se résume à une
description de la situation trois ans après la décision litigieuse et ne
saurait, en ce sens, entrer en considération dans le présent contexte (cf.
consid. 2b supra). Dans ces conditions, les éléments mis en avant par le
Dr H.________ n’incitent donc pas à s’écarter des conclusions du Dr
Q..
Quant à la Dresse B., elle n’a fait état d’aucune
modification de l’exigibilité du point de vue de l’atteinte au genou droit et
n’a, dans ses différents comptes-rendus, pas évoqué les troubles du rachis
de son patient qu’elle suit pourtant depuis 1990. Elle a tout au plus
mentionné une impossibilité à effectuer des travaux de lourds (cf. annexe
au rapport du 30 décembre 2010 et rapport du 24 novembre 2014 p. 1),
rejoignant ainsi l’avis du Dr Q.________ quant au caractère inadéquat de
l’activité habituelle. Si la Dresse B.________ a ensuite affirmé que l’état de
santé de l’assuré en 2011 ne lui aurait pas permis d’exercer une activité
lucrative à 100% même sans travaux lourds (cf. rapport du 9 février
2016), elle n’a toutefois pas directement mis cette affirmation en lien avec
les troubles ostéoarticulaires de l’assuré. On ne voit donc pas en quoi
l’appréciation de cette praticienne pourrait infirmer celle du Dr Q..
Le Dr L. a, quant à lui, retenu que tout travail physique
n’était plus possible eu égard aux problèmes de mobilité et d’instabilité de
l’assuré (cf. rapport d’expertise du 4août 2015 let. B ch. 1 p. 3). Ce faisant,
le Dr L.________ a en définitive rejoint l’avis du Dr Q.________ quant à
l’impossibilité pour l’assuré de poursuivre son activité habituelle. Si par
ailleurs le Dr L.________ a indiqué que l’intéressé n’était pas un bon
candidat pour une réadaptation professionnelle compte tenu notamment
de ses troubles physiques (cf. ibid. let. C ch. 1 p. 4), il n’a toutefois
développé aucune réelle motivation tendant à démontrer objectivement
-
41 -
l’inexigibilité d’une activité adaptée du point de vue ostéoarticulaire. Bien
plus, ce médecin, spécialiste en infectiologie, s’est prononcé sans égard à
la situation telle qu’elle se présentait à la date – déterminante (cf. consid.
2b supra) – de la décision litigieuse, prenant ainsi position hors de son
domaine de spécialisation et de manière trop imprécise pour remettre en
cause l’avis autorisé du Dr Q..
Il apparaît ainsi que, sur le plan ostéoarticulaire, les avis
médicaux au dossier ne contiennent aucun élément sérieux qui inciterait à
douter des conclusions du Dr Q., confirmées par le Dr D.________
du SMR le 5 septembre 2011. Par ailleurs, l’appréciation du Dr Q.________
procède d’une analyse complète des pièces mises à disposition et repose
sur un examen clinique complet. L'appréciation de la situation médicale
est bien expliquée, et les conclusions médicales sont motivées de manière
cohérente et convaincante. Il y a par conséquent lieu d'admettre que ses
conclusions répondent en tous points aux exigences jurisprudentielles en
matière de valeur probante (cf. consid. 3c supra).
bb) Il est constant que le recourant présente en outre des
problèmes de santé relevant de l’infectiologie.
Les pièces recueillies en procédure administrative signalaient
en particulier une infection au VIH depuis 1990 (cf. rapport de synthèse de
la Clinique V.________ du 17 décembre 2003 p. 1) ou 1988 (cf. rapport de la
Dresse B.________ des 30 décembre 2010), sans indication quant à la
progression de la maladie. Rien ne permettait ainsi de conclure à une
infection ayant atteint le stade du SIDA, contrairement aux indications
fournies le 23 novembre 2010 par le Dr H.________ manifestement sur la
base d’un amalgame entre les différents niveaux d’infection (que ce soit
selon le système américain des « Centers for Disease Control and
Prevention » (CDC) [www.cdc.gov] ou selon le système de l’Organisation
mondiale de la santé [www.who.int]). Si par ailleurs le Dr H.________
évoquait la mise en œuvre d’un traitement de fond fin 2010 (cf. rapport du
23 novembre 2010), la Dresse B.________ indiquait quant à elle que
l’intéressé n’avait jusqu’alors bénéficié d’aucune prise en charge (cf.
-
42 -
rapport du 30 décembre 2010 p. 2 et son annexe), le Dr Q.________
évoquant quant à lui une prise de sang tous les six mois (cf. rapport
d’examen clinique du 13 mai 2011 p. 6). Tout au plus apparaissait-il, à
cette époque, que des examens effectués en février 2010 avaient révélé
un taux de CD4 de 304 cell./mm
3
et qu’un traitement antirétroviral était
indiqué dans une telle situation (cf. rapport « Suivi HIV » des laboratoires
de la Clinique A.________ du 24 février 2010). C’est dans ce contexte que
l’OAI – singulièrement, le SMR – s’est vu transmettre de nouveaux bilans
biologiques courant 2011, dont l’analyse n’a montré aucun indice dans le
sens d’une évolution infectiologique susceptible d’entraver la capacité de
travail du recourant (cf. rapport d’examen SMR du 5 septembre 2011 p.
2), le Dr Q.________ n’ayant de son côté pas constaté de franche
polyneuropathie des membres inférieurs en lien avec le VIH (cf. rapport
d’examen du 13 mai 2011 p. 7). Cela étant, au cours de la présente
procédure judiciaire, la Dresse B.________ a exposé que la maladie était
restée non symptomatique jusqu’en 2010 environ mais que l’assuré était
au bénéfice d’une trithérapie depuis fin 2011 (cf. rapport du 24 novembre
2014 p. 1). Aucune trace de cette évolution n’a toutefois été signalée par
le Dr H.________ dans son rapport du 15 décembre 2014 (p. 1), dont il
résulte uniquement que la principale atteinte du recourant s’avère être le
SIDA en 2014 – soit une période sortant du cadre temporel soumis à
l’examen de la Cour de céans (cf. consid. 2b supra).
C’est au regard de ces circonstances que le Tribunal a mis en
œuvre un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
judiciaire auprès du Dr L., spécialiste en infectiologie. A cet égard,
on notera préalablement que l’expert a fait mention d’une infection
remontant à 1998 (cf. rapport d’expertise du 4 août 2015 let. A ch. 1 p. 2),
ce qui tranche avec les dates retenues jusqu’alors (1988 ou 1990). De
surcroît, le Dr L. a indiqué que le traitement avait débuté non pas
en 2010 ou 2011 comme précédemment évoqué, mais en 2013 aux dires
du patient (cf. rapport d’expertise du 4 août 2015 let. A ch. 1 p. 2), soit
une période postérieure à celle soumise à l’appréciation de la Cour (cf.
consid. 2b supra). Si le flou engendré par ces divergences anamnestiques
ne peut certes pas être passé sous silence, de telles incohérences ne sont
-
43 -
toutefois pas de nature à empêcher la Cour de céans de statuer en
connaissance de cause. En effet, le Dr L.________ a expressément indiqué
que la maladie en était au stade A2 – soit toujours en phase
asymptomatique (cf. à cet égard TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010
consid. 6.2.2) – et que le recourant n’avait à ce jour présenté aucune
manifestation de type SIDA liée à l’infection VIH (cf. rapport d’expertise du
4 août 2015 let. A ch. 1 et 4 p. 2). Les affirmations de la Dresse B.,
quant au caractère symptomatique de l’atteinte à la fin de l’année 2010,
doivent dès lors être fortement relativisées. A cela s’ajoute que l’expert
L. n’a évoqué aucune incapacité de travail en lien direct avec
l’infection au VIH, mais a retenu uniquement des limitations
ostéoarticulaires contre-indiquant une activité physique (cf. consid. 6b/aa
supra), ainsi qu’une atteinte neuropsychologique prétéritant une activité
intellectuelle (cf. consid. 6d infra), considérant au final que l’assuré n’était
pas capable de travailler et que sa diminution de rendement était d’au
moins 70% (cf. rapport d’expertise du 4 août 2015 let. B p. 3). Cela étant,
si au regard de ces éléments on peut certes s’interroger sur la valeur
probante (cf. consid. 3c supra) du rapport d’expertise du 4 août 2015 à
l’aune du mandat défini par la Cour de céans (cf. mandat d’expertise du 5
mars 2015 : « Votre mission a pour but de déterminer l’influence du virus
HIV sur la capacité de travail de l’assuré ainsi que celle qu’un éventuel
traitement aurait pu avoir »), il demeure que rien dans ce rapport ne
démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’infection au
VIH dont souffre le recourant aurait influé sur sa capacité de travail
jusqu’à la date de la décision entreprise – le rapport de la Dresse
B.________ du 9 février 2016 n’y venant rien changer puisqu’il se borne à
évoquer, de manière laconique, une dégradation de l’état global de
l’assuré depuis dix ans. Dans ces conditions, la Cour ne peut que retenir, à
l’instar de l’OAI, que l’infection au VIH ne revêtait pas d’impact sur la
capacité de travail de l’assuré à la date de la décision attaquée.
Quant aux hépatites (en particulier hépatite C) du recourant,
on constate là encore que rien dans les pièces au dossier ne permet
d’admettre sous cet angle l’existence d’une atteinte invalidante à la date
de la décision entreprise. Tant les Drs H.________ que B.________ n’ont à
-
44 -
aucun moment fourni d’indications concrètes et objectives dans ce sens.
Quant au Dr L., il a décrit l’état de l’hépatite C à l’époque de
l’expertise réalisée en 2015, sans que l’on puisse tirer de conclusions
claires quant à l’évolution de cette pathologie entre la décision du 5
septembre 2007 et celle, litigieuse, du 8 décembre 2011.
Finalement, on ne saurait prendre en considération les
« infections non répertoriées dans le dossier à disposition multiples »
considérées comme incapacitantes par l’expert L. (cf. rapport
d’expertise du 4 août 2015 let. A ch. 4 p. 2), sans autre précision ou
explication. Tout au plus apparaît-il qu’en 2011, le Dr Q.________ faisait
état d’une bronchopneumonie à la fin des années huitante et d’une
infection cutanée à staphylocoques au niveau de la cuisse gauche deux
ans auparavant (cf. rapport d’examen clinique du 13 mai 2011 p. 6),
troubles auxquels il n’a prêté aucune valeur invalidante. Si par ailleurs la
dermo-hypodermite contractée au printemps 2011 par l’assuré suite à une
morsure de chien en Thaïlande a certes été qualifiée d’incapacitante par le
Dr Q.________ (cf. ibid. p. 8), il reste que l’intéressé était totalement guéri
en juillet 2011 (cf. compte-rendu d’entretien téléphonique avec la Dresse
B.________ du 4 juillet 2011), de sorte que la situation a été considérée
comme normalisée (cf. avis complémentaire du Dr Q.________ du 2 août
2011). Quant à la Dresse B., elle évoquait, dans son rapport du 25
novembre 2014 (p. 1), de nombreux problèmes infectieux sévères dont
l’assuré s’était toujours remis, sans pour autant conclure de ce fait à une
atteinte incapacitante. Dans ces conditions, on ne peut suivre le Dr
L. lorsqu’il reconnaît aux diverses infections du recourant un
caractère incapacitant, en l’absence d’éléments concrets et objectifs pour
étayer une telle affirmation.
cc) Au niveau vasculaire, on notera que, le 15 mai 2008, le
Service d’angiologie du Centre hospitalier J.________ a établi un rapport
diagnostiquant un status après TVP à répétition en 1993, 2006 et 2007,
diagnostic secondaire à la toxicomanie alors active de l’assuré – étant ici
souligné que ce dernier ne consomme plus de stupéfiants par voie
intraveineuse depuis 2007 (cf. rapport d’expertise du 4 août 2015 let. A
-
45 -
ch. 1 p. 1) voire 2009 (cf. rapport d’examen clinique du 13 mai 2011 p. 6).
Le rapport du 15 mai 2008 faisait par ailleurs mention d’un patient
relativement peu asymptomatique [sic] cinq mois après la dernière
thrombose – survenue le 8 décembre 2007 – et ne préconisaient aucun
traitement autre que le port d’une compression élastique. De telles
constatations, traduisant une évolution somme toute positive, ne sont
donc pas révélatrices d’une atteinte à la santé susceptible de diminuer la
capacité de travail du recourant. A cela s’ajoute qu’aucune pièce au
dossier ne témoigne d’une modification notable sur ce plan. Partant, on ne
saurait suivre le Dr L.________ lorsqu’il retient, sans autre précision, que
ces thromboses à répétition entre 1993 et 2007 auraient contribué à la
diminution de la capacité de travail de l’assuré (cf. rapport d’expertise du
4 août 2015 let. A ch. 4 p. 2 s.) – cela d’autant que, ce faisant, l’expert se
prononce (partiellement tout du moins) sur une période antérieure à celle
soumise à l’examen de la Cour de céans, soit la période écoulée entre la
décision du 5 septembre 2007 et celle du 8 décembre 2011.
dd) Pour le surplus, en ce qui concerne l’anémie évoquée par
le recourant dans sa réplique du 27 juin 2012 (p. 3) et qui remontait alors,
selon ses dires, à deux ou trois ans, force est de constater qu’aucune
pièce médicale au dossier ne retient d’affection incapacitante à ce niveau.
On ne voit donc pas en quoi cet argument pourrait influer sur le sort de la
cause – et cela même à suivre le recourant quant à l’existence d’une
affection remontant à 2009 ou 2010 et donc antérieure à la décision
attaquée, contrairement à ce qu’a retenu l’OAI (cf. duplique du 24 juillet
2012 p. 2).
De surcroît, si le recourant a il est vrai des problèmes de peau,
il n’apparaît en revanche pas que ceux-ci aient une quelconque influence
du point de vue de sa capacité de travail.
ee) En résumé, la Cour de céans constate que, sur le plan
somatique, aucune dégradation notable de l’état de santé du recourant
entre la décision de refus de prestations du 5 septembre 2007 et la
-
46 -
décision litigieuse du 8 décembre 2011 n’est établie à satisfaction de
droit. Partant, la position de l’intimé n’est donc pas critiquable à cet égard.
c) L’intimé n’a pas davantage reconnu d’évolution significative
du point de vue psychiatrique.
De fait, la Cour constate que rien dans les renseignements
médicaux recueillis à la suite de la nouvelle demande de prestations du 3
novembre 2010 ne vient étayer la thèse d’une modification importante de
la situation sur le plan psychiatrique. Si la Dresse B.________ a certes
signalé des atteintes incapacitantes sous forme de trouble de la
personnalité de type borderline et de troubles de l’adaptation (cf. rapport
du 30 décembre 2010 p. 1), elle a toutefois fait remonter ces diagnostics à
plus de vingt ans (cf. loc. cit.) sans aucune notion d’aggravation depuis la
décision de refus de prestations du 5 septembre 2007. C’est par ailleurs
en lien avec des troubles du comportement – et non de la personnalité tels
que précédemment retenus – que cette praticienne a évoqué en 2014 une
péjoration remontant à quatre ans (cf. compte-rendu du 25 novembre
2014 p. 2), sans du reste développer de réelle argumentation médicale sur
le sujet. En d’autres termes, les assertions de la Dresse B.________ relèvent
tout au plus d’une appréciation différente d’une situation déjà connue et
dûment analysée par le Dr W.________ dans son rapport du 17 juillet 2006,
dont les conclusions niant toute atteinte psychique invalidante ne
sauraient être discutées dans le cadre de la nouvelle demande de
prestations à l’origine du présent litige.
A ce niveau également, la position défendue par l’intimé
n’apparaît donc pas contestable.
d) Reste à examiner l’aspect neuropsychologique.
C’est ici le lieu de rappeler que, dans le cadre de l’expertise
psychiatrique menée en 2006 par le Dr W.________ avec le concours d’un
neuropsychologue, il avait en particulier été constaté que l’assuré
présentait une altération des rendements mnésiques mais que le
-
47 -
fonctionnement mnésique n’était pas altéré au point d’empêcher
l’intéressé de garder en mémoire les fonctions rattachées à un poste de
travail. L’assuré ne présentait en outre pas de dysfonctionnement exécutif
majeur sous l’angle des capacités de concentration et de persévérance (cf.
rapport d’expertise du 17 juillet 2006 p. 17). Il disposait ainsi des
compétences cognitives nécessaires pour acquérir puis exercer une
activité lucrative (cf. ibid. p. 19). Aucune atteinte incapacitante n’avait dès
lors été retenue de ce chef.
Il s’agit par conséquent de déterminer si une modification
notable est intervenue sur ce plan, jusqu’à la date de la décision attaquée
du 8 décembre 2011.
A cet égard, dans son compte-rendu du 25 novembre 2014, la
Dresse B.________ a signalé l’apparition, au moins depuis les quatre
dernières années, de troubles cognitifs et en particulier mnésiques. Ce
compte-rendu ne contient toutefois aucune indication concrète permettant
de retenir que les troubles évoqués étaient déjà de nature à réduire la
capacité de travail du recourant au moment de la décision entreprise. Si,
dans son rapport du 9 février 2016, la Dresse B.________ a affirmé que
l’assuré n’était plus en mesure d’exercer une activité à 100% en 2011
notamment en raison de ses troubles neuropsychologiques, force est de
relever qu’aucun raisonnement médical ne vient asseoir l’avis de cette
praticienne, qu’elle a motivé en indiquant avoir « rapidement » parcouru
le dossier du patient, ses notes, ainsi que les documents de l’époque.
Dans ces conditions, les éléments mis en avant par la Dresse B.________ ne
suffisent pas pour établir une évolution notable de l’état de santé
neuropsychologique de l’assuré justifiant de faire droit à sa nouvelle
demande de prestations.
Quant aux avis spécialisés émis par la Prof. C.________ au cours
de la présente procédure judiciaire, il en est ressorti que l’assuré
présentait un trouble mnésique antérograde verbal modéré, un sévère
dysfonctionnement exécutif tant comportemental que cognitif, ainsi que
des troubles attentionnels sévères associés à un ralentissement – troubles
-
48 -
diminuant très significativement la capacité de travail, laquelle a été
évaluée entre 15 et 35% (cf. rapport du 29 juin 2015 p. 2 et son
complément du 28 décembre 2015). Pour le reste, la Prof. C.________ a
renoncé à se prononcer a posteriori sur l’évolution des troubles en
l’absence d’examen neuropsychologique antérieur (l’expertise
psychiatrique de 2006 ne pouvant certes pas, formellement, être qualifiée
comme telle), soulignant néanmoins que l’étiologie des troubles était
difficile à déterminer et se référant de surcroît à une imagerie cérébrale de
2004 n’ayant pas montré de lésions potentiellement contributives (cf.
rapport du 29 juin 2015 p. 2). Se prononçant à ce sujet, les Drs BB.________
et CC.________ du SMR se sont ralliés à l’appréciation de la Prof. C.________
concernant la situation actuelle de l’assuré, tout en soulignant néanmoins
l’absence d’analyse pour la période antérieure – et notamment à la date
de la décision attaquée – et en ajoutant qu’il n’était ainsi pas possible
d’exclure un processus dégénératif cérébral intercurrent (cf. avis médical
SMR du 19 janvier 2016). Attendu qu’il n’est donc pas possible de retracer
l’évolution de l’état de santé neuropsychologique de l’assuré faute
d’examen antérieur à celui de juin 2015, il s’ensuit qu’au degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 5 supra), on ne peut considérer
comme suffisamment établie l’existence de troubles neuropsychologiques
diminuant la capacité de travail du recourant à l’époque de la décision
litigieuse rendue par l’OAI le 8 décembre 2011, notamment sous la forme
d’un processus dégénératif cérébral intercurrent.
A l’aune de ces considérations, la Cour de céans se doit donc
de retenir qu’à la date de la décision querellée, qui définit le cadre
temporel de l’examen du juge (cf. TF 9C_500/2011 précité loc. cit.),
aucune atteinte neuropsychologique n’entamait la capacité de travail du
recourant. Aussi la décision en cause ne peut-elle qu’être confirmée sous
cet angle également.
La Cour de céans ne saurait toutefois se prononcer pour la
période postérieure au 8 décembre 2011, qui excède son pouvoir
d’examen (cf. consid. 8a infra) et devra, dès lors, faire l’objet d’une
-
49 -
analyse spécifique de la part de l’OAI au regard, notamment, de l’avis SMR
du 19 janvier 2016.
e) Au demeurant, il n’y a pas à s’arrêter sur le contexte
psychosocial dans lequel évolue l’assuré. En effet, le droit des assurances
sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité – s'en tient à
une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont
exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127 V 294
consid. 5a ; cf. TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3
et TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1, in SVR 2010 IV 58 p.
177).
Il en va de même d’un éventuel manque de formation pour un
emploi adapté tel qu’invoqué par le Dr H.________ (cf. rapport du 14 juin
2010). Sur ce point, on soulignera que s'il est vrai que de tels peuvent
jouer un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui,
à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (cf. TF 9C_329/2015 du 20
novembre 2015 consid. 7.2 ; cf. TFA I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999
p. 246] consid. 1 et les références).
7.En définitive, il apparaît qu’en rejetant, par décision du 8
décembre 2011, la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré
le 3 novembre 2010, l’OAI n’a pas agi de manière contraire au droit.
Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
expertise médicale pluridisciplinaire n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464
consid. 4a et 130 II 425 consid. 2.1 ; cf. TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010,
consid. 3.2 et les références citées). En effet, une telle mesure
d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
-
50 -
précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction
de droit.
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
Pour le surplus, la cause est retournée à l’OAI afin que cet
office se détermine sur l’impact des troubles neuropsychologiques
constatés par la Prof. C.________ du point de vue de la capacité de travail
du recourant pour la période postérieure au 8 décembre 2011 (cf. consid.
6d supra).
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3])
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).