Domanda di effetto sospensivo dichiarata priva d’oggetto nel ricorso in materia d’invalidità

CASSO zd12-000096-ai112/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 feb 2012Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato una decisione dell’AI che ordinava la restituzione dopo che una precedente decisione dell’AI era stata annullata e la causa rinviata. Ha chiesto l’effetto sospensivo contro l’ordine di restituzione. Il giudice cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso avesse già effetto sospensivo per legge e che l’AI non lo avesse revocato. Inoltre, la decisione impugnata stessa indicava che il recupero nei confronti del ricorrente sarebbe stato sospeso fino alla nuova decisione di merito. La domanda era pertanto priva d’oggetto e non è stata concessa alcuna tutela cautelare.

Massima Omnilex

Art. 55 al. 1 PA in relazione con la LPGA; effetto sospensivo di un ricorso e sopravvenuta mancanza d’oggetto di un’istanza incidentale. Quando un ricorso ha effetto sospensivo per legge e l’autorità amministrativa non lo ha espressamente revocato, una domanda separata di effetto sospensivo è priva di oggetto pratico. Lo stesso vale se l’autorità dichiara essa stessa che rinuncerà all’esecuzione fino alla nuova decisione di merito. Anche una domanda che non riguarda la misura esecutiva pertinente è priva d’oggetto (consid. 1).

Testo completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 1/12 ZD12.000096 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 février 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : S.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : Vu la décision rendue le 1 er décembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), aux termes de laquelle des montants versés à S.________ ainsi qu’à l’assurance- chômage, sur la base d’une décision rendue par l’OAI le 13 décembre 2010, doivent être restitués, étant donné que la décision du 13 décembre 2010 a été annulée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt AI 4/11 – 463/2011 du 7 octobre 2011), vu la motivation de cette décision du 1 er décembre 2011, qui précise ce qui suit à l’intention de S.: « Cependant, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance à votre égard (3'498 fr. 85). En revanche, [...] nous demandons à la Caisse cantonale de chômage à Nyon de bien vouloir rembourser le montant de 40'619 fr. 15 directement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation », vu le recours formé le 30 décembre 2011 par S. contre la décision de l’OAI du 1 er décembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », attendu que l’OAI a renoncé à se déterminer sur cette requête;

considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA); que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]);

  • 3 - qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander au recourant le remboursement du montant litigieux, vu l’instruction en cours devant lui, destinée à aboutir à une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité, que le recourant ne demande à l’évidence pas l’octroi de l’effet suspensif à propos du remboursement requis de la Caisse cantonale de chômage, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour S.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Parole chiave

suspensive effectmootnessinterim reliefsocial insurancereimbursement

The request was moot because the appeal already had suspensive effect by law and the authority had not withdrawn it; moreover, the authority had stated it would not enforce reimbursement against the appellant pending the new decision.

Under Art. 55(1) PA by reference via LPGA, the appeal automatically suspends the challenged decision. The authority had not removed suspensive effect, and the challenged decision expressly indicated that collection from the appellant was stayed. The appellant did not seek suspensive effect for the reimbursement from the unemployment fund, so there was no live dispute.

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