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TRIBUNAL CANTONAL
AI 371/11 - 5/2013
ZC11.050218
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Neu, juge, et de Goumoëns, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Etoy, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 LAI; 6, 7, 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________, né le 9 mars 1973, ressortissant du Kosovo, marié
et père de trois enfants nés en 1994, 1996 et 1997, a travaillé en Suisse
depuis 1991 dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Il a
déposé le 22 juin 2009 une demande de prestations AI pour adultes pour
cause de maladie (blocage des muscles dans deux jambes et douleur dans
le bras gauche).
Par courrier du 21 juillet 2009, [...] Assurance-maladie a
déposé auprès de l'OAI une "demande en vue de la sauvegarde des
délais", demande à laquelle divers documents médicaux étaient joints,
notamment :
-
Un rapport médical établi le 8 octobre 2008 par le Dr
I., spécialiste FMH en médecine générale, qui pose comme
diagnostic avec effet sur la capacité de travail : "crampes des membres
inférieurs d'origine indéterminée". Il relève une "aggravation progressive
des symptômes et échec des diverses thérapies", signale l'interruption du
traitement et indique une incapacité de travail à 100% du 9 juin au 14
août 2008 et à 80% dès le 15 août 2008 pour une durée indéterminée.
-Un bilan veineux des membres inférieurs établi le 8 juillet 2008
par la Dresse D., spécialiste FMH en angiologie, qui pose les
diagnostics de crampes musculaires d'origine peu claire, avec un examen
veineux dans la norme, et qui propose de rechercher soit un problème
électrolytique soit autrement une origine neurologique.
-Un rapport du 11 juillet 2008 dans lequel le Dr X.________,
spécialiste FMH en neurologie a posé le diagnostic de crampes
musculaires d'origine indéterminée et constaté que l'examen clinique et
l'ENMG ne permettaient pas de démontrer de neuropathie périphérique. Il
résultait de l'examen électroneuro-myographique du même jour de ce
médecin a conclu qu'il n'y avait pas de signe en faveur d'une neuropathie
-
3 -
motrice au membre inférieur droit. Le médecin notait que l'examen avait
été mal toléré.
Par courrier du 31 juillet 2009, la Caisse cantonale de chômage
a adressé à l'OAI le relevé des indemnités de chômage versées à l'assuré
entre janvier 2003 et décembre 2004.
Dans un rapport du 14 septembre 2009, le Dr I.________ a posé
le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de "troubles des
membres inférieurs d'origine indéterminée" depuis juin 2008, signalé que
tous les traitements instaurés avaient été interrompus en raison de leur
échec et que le pronostic était difficile, vu l'évolution peu favorable,
mentionné que le patient devait éviter toute position prolongée (1 à 2
heures), des crampes violentes forçant celui-ci à s'allonger, enfin indiqué
une activité résiduelle de 20% comme directeur de cabaret. Etaient joints
à ce rapport les avis médicaux suivants adressés au Dr I.________ :
-
Un rapport établi le 14 novembre 2008 par le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, dont il ressort
notamment :
"Conclusions et propositions: chez ce patient vous consultant pour
des douleurs musculaires, dont la description évoque des crampes,
vous mettez en évidence un certain nombre d'anomalies
métaboliques, consistant en une hypomagnésémie, dont la
substitution n'a pas apporté d'amélioration, un taux de TSH basale
légèrement supérieur à la norme, ainsi qu'un taux de parathormone
également augmenté, en présence d'une calcémie normale. A mon
contrôle, je retrouve un taux de magnésium abaissé. La calcémie est
normale, de même que le taux de la parathormone. (...) Sans que je
ne puisse établir une relation de causalité certaine entre ces
anomalies et les troubles du patient, il me paraît nécessaire de les
corriger, en reprenant une substitution en magnésium, et en lui
proposant un apport de vitamine D (...).
L'anomalie de la fonction thyroïdienne, que je retrouve, dans une
moindre mesure, n'est pas significative, surtout en l'absence
d'anticorps anti-thyroïdiens."
-Un rapport établi le 10 février 2009 par le Dr Q.,
professeur titulaire, responsable de l'unité nerf-muscle du Service de
-
4 -
neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et par
K., médecin assistant, qui expose notamment ce qui suit :
"Indication : Crampes
Diagnostics(s) retenu(s) : Fasciculations-crampes des mollets
(...)
Interprétation et synthèse : cet examen démontre bien la présence de
fasciculations-crampes chez un patient présentant des crampes
essentiellement des mollets. Un bilan général et spécialisé a déjà été
mis en évidence; je confirme ici l'absence de toute maladie
musculaire évidente."
Dans un rapport du Service médical régional (SMR) du 2
décembre 2009, le Dr Z. a constaté notamment : "Cet assuré ...
est en IT depuis juin 2008 en raison de fasciculations-crampes des
membres inférieurs, fréquentes et violentes, qui ont motivé des
investigations extensives au CHUV. Il n'a pas été possible de trouver une
origine à ces crampes, et les divers traitements médicamenteux sont
restés inefficaces. L'assuré ne parvenant pas à rester plus de 20 minutes
debout, une activité dans la restauration n'est plus possible. L'assuré s'est
reclassé lui-même dans la vente de voitures et la direction d'une
entreprise de peinture, activités qui permettent l'alternance des positions
et sont donc adaptées."
Selon un questionnaire pour l'employeur signé le 20 janvier
2010, le cabaret pour lequel l'assuré travaillait comme gérant a résilié le
contrat de travail pour cause de maladie pour le 31 décembre 2009. Le
salaire AVS annuel s'élevait à 47'600 fr. en 2007 et à 27'200 fr. en 2008
(incapacité de travail de 80%). Sans l'atteinte à la santé, l'assuré
gagnerait environ 60'000 fr. par an dans son ancienne activité. Selon une
lettre de l'employeur du 29 janvier 2009, le taux d'activité de l'assuré a
été fixé à 20% dès le 1
er
mars 2009.
Dans un rapport à l'intention de l'AI du 3 août 2010, le Dr
K.________, médecin assistant au Service de neurologie du CHUV, a indiqué
que, théoriquement, aucune limitation à l'exercice d'une activité n'existait,
-
5 -
que l'assuré et ses soignants avaient discuté plusieurs fois de la reprise
d'une activité professionnelle, ceux-ci ayant de la peine à expliquer
l'incapacité de travail en l'absence de déficit objectivable. Il évoquait la
possibilité d'autres problèmes. Etait jointe à ce rapport une lettre du 15
juin 2010 dans laquelle les Drs Q.________ et K.________ exposaient
notamment :
"Interprétation et synthèse : ce patient présente une gêne musculaire
sous forme de crampes-fasciculations possiblement associées à un
syndrome des jambes sans repos. Les divers essais thérapeutiques
ont échoué. En ce sens, en accord avec le patient, nous proposons
une fenêtre thérapeutique. En l'absence d'anomalies visibles aux
différents bilans, nous n'avons pas de proposition thérapeutique
spécifique en dehors d'une reprise progressive d'un
reconditionnement physique et d'un suivi clinique afin d'évaluer si
d'autres signes peuvent apparaître.
Attitude : abstention thérapeutique jusqu'au prochain contrôle."
Dans un avis médical du 2 septembre 2010, le Dr Z.________
s'est référé aux rapports des 3 mai 2010 du Dr I.________ et 3 août 2010 du
Dr K.________ pour confirmer les conclusions du rapport SMR du 1
er
décembre 2009 en admettant "que la possibilité d'alterner les positions
doit être retenue".
Dans un rapport du 22 octobre 2010, les Drs Q., [...] et
[...], du Service de neurologie du CHUV, ont relevé une stabilité du
problème présenté par l'assuré.
Dans une lettre du 18 janvier 2011, l'assuré a écrit à l'OAI qu'il
s'était mis à son compte depuis le 1
er
septembre 2009 dans deux
entreprises (ventes de véhicule et peintre en bâtiment), en joignant deux
certificats médicaux par lesquels le Dr I. a attesté le 20 janvier
2010 une incapacité de travail entière dès le 15 octobre 2009, puis le 28
septembre 2010 une reprise à 20% dès le 18 mars 2010.
Dans un avis médical du 26 janvier 2011, le Dr Z.________ a
confirmé les conclusions du rapport SMR du 1
er
décembre 2009 au regard
du rapport du 22 octobre 2010 du CHUV, en précisant que l'activité de
- 6 -
peintre en bâtiment n'était pas adaptée, faute de permettre l'alternance
des positions.
Par projet de décision du 23 février 2011, l'OAI a annoncé à
l'assuré qu'il envisageait de rejeter la demande de rente et a proposé une
aide au placement en exposant notamment ce qui suit :
"Avant votre atteinte à la santé vous exerciez l'activité de directeur de
cabaret à 20% suite à votre formation de restaurateur.
En raison de votre atteinte à la santé et au vu des éléments médicaux en
notre possession, votre incapacité de travail est totale comme directeur de
cabaret. Votre capacité de travail reste néanmoins entière dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, c'est-à-dire dans un
travail qui permet l'alternance des positions.
Vous avez décidé en janvier 2010 de ne pas bénéficier de mesures
professionnelles de l'AI, vous étant vous-même reclassé dans la vente de
voitures et la direction d'une entreprise de peinture depuis septembre
Vous avez cessé depuis ces deux activités suite à une aggravation de
votre état de santé. Les renseignements médicaux obtenus depuis nous
ont confirmé que l'activité de peintre en bâtiment n'était pas non plus
adaptée (ne permet pas l'alternance des positions) mais que vous
conserviez toujours une pleine capacité de travail dans une activité qui
tient compte de vos limitations fonctionnelles.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris d'activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa
et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2008, CHF 4'806.00 par mois, part
au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires
2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7 heures; La Vie
économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
CHF 5'010.26 (CHF 4'806.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel
de CHF 60'123.60.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2008
à 2009 (+ 2,10%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
-
7 -
obtient un revenu annuel de CHF 61'385.64 (année d'ouverture du droit à
la rente; ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité /
catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas
lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation
globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur
le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'247.08.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous pouviez
prétendre à 20% comme directeur de cabaret à un revenu annuel de CHF
17'680.00 et comme serveur pour les 80% restants, à un revenu annuel de
CHF 37'096.80, soit un total de CHF 54'776.80.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 54'776.80
avec invaliditéCHF 55'247.10
Dans une activité adaptée à temps complet, vous ne subissez donc aucun
préjudice économique."
Dans une lettre du 1
er
mars 2011, l'assuré a contesté ce projet
de décision en indiquant qu'il s'était soumis à une expertise complète et
qu'il souffrait de problèmes de muscles aux deux jambes, d'un problème
de dos côté gauche "avec une provocation à la nuque et au doigt de pied",
d'un blocage de quatre doigts du pied gauche et de perte de mémoire.
Consulté par l'assuré, le Prof. W., neurologue FMH, a
proposé le 5 avril 2011 au Dr I. de procéder à des investigations
supplémentaires sur la base notamment de ce qui suit :
"Au status neurocomportemental, je trouve un patient qui est
orienté dans le temps et dans l'espace, qui a un langage fluent de
quelqu'un qui parle une langue étrangère. Il est un peu logorrhéique
et a de la peine de se prononcer de façon précise. (...)
Il y a une forte dissociation entre sa relative vivacité de contact et la
lenteur anormale dans des situations de test. (...)
-
8 -
Au status neurologique complet, je trouve un patient qui peut
marcher normalement et même courir, qui peut marcher sur les
pointes de pied et les talons (...). La force dans toute la musculature
est entièrement intacte. Il n'y a pas d'atrophie et je n'ai pas observé
de fasciculations. La coordination est normale aux membres
supérieurs et inférieurs. Il y a un érythème palmaire bilatéral.
(...)
En conclusion, je trouve un patient avec des déficits et/ou plaintes
dans quatre domaines :
- Il est mentalement très ralenti avec des troubles de mémoire, non-
amélioré par l'indiçage, des troubles de la compréhension verbale, et
des troubles de calcul. Il a une MMS de 23/30 et une bref BREF de
6/18 avec des signes d'atteinte frontale majeure. Cet examen
neurocomportemental et neuropsychologique contraste fortement
avec sa performance hors situation test, au point où je pense qu'il est
quasi ininterprétable. Si ses performances correspondaient à une
réalité ce patient serait dément mais surtout aurait une démence
frontale voire fronto-temporale.
- Je trouve un syndrome lombo-vertébral bas irritatif en L5/S1
gauche.
- Il présente des signes médullaires avec une incertitude au
Funambule et au Romberg, des réflexes achilléens cloniques et un
déficit de la sensibilité profonde.
- Il présente des plaintes de "blocages" douloureux des muscles des
cuisses et mollets."
Dans un avis médical du 7 juin 2011, les Drs V.________ et
C.________ du SMR ont indiqué que le Dr I.________ les avait informés par
téléphone que l'imagerie cérébrale n'avait pas pu être réalisée en raison
de l'état de panique de l'assuré et que les analyses sanguines
n'apportaient rien de plus; les médecins SMR proposaient de mettre en
œuvre une expertise neurologique.
Mis en œuvre par l'OAI, le Dr N.________, spécialiste FMH en
neurologie, ancien chef de clinique et médecin adjoint au CHUV, a déposé
son rapport le 16 août 2011, qui contient une anamnèse complète, un
exposé des plaintes et données subjectives de l'assuré, des constatations
objectives (examens, ENMG, description et conclusion, EEG, Echo-Doppler
carotidien vertébral et sous-clavier). On peut lire notamment ce qui suit :
"4. Diagnostic :
4.1 Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail :
- 9 -
4.2 Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail :
- Douleurs des membres inférieurs d'origine indéterminée (présentes
depuis 2008).
- Lombo-"sciatalgies" gauches et blocages douloureux du membre
inférieur d'origine indéterminée (présentes depuis le 18.03.2010).
- Troubles neuropsychologiques sans substrat somatique certain
(présents depuis septembre 2010).
- Appréciation du cas et pronostic :
Il s’agit d’un patient dont une anamnèse précise est difficile à obtenir.
Sur le plan socio-professionnel, M. R.________ est un homme âgé
actuellement de 38 ans, marié, père de 3 enfants mineurs, originaire
du Kosovo, formé dans la restauration/hôtellerie, ayant exercé
comme dernières activités lucratives celles de directeur de cabaret
puis de vendeur indépendant de voitures d’occasion.
Actuellement, M. R.________ est au bénéfice d’une incapacité de
travail de 80% pour raisons médicales depuis 2008/2009.
Aux dires du patient, les causes actuelles d’incapacité de travail sont
triples : tout d’abord, depuis 2008, M. R.________ se plaint d’une
symptomatologie douloureuse au niveau des 2 membres inférieurs à
prédominance droite s’étant manifestée semble-t-il initialement sous
forme de crampes douloureuses. Par la suite, la symptomatologie
s’est modifiée, évoluant vers la situation actuelle soit des douleurs «
musculaires » constantes au niveau des 2 membres inférieurs à
prédominance droite (cuisse et mollet), douleurs constantes se
compliquant selon les mouvements et à la marche de douleurs aiguës
à type d’étau/serrement/décharges électriques. Il n’y a pas
d’impatience motrice ni de troubles sensitivo-moteurs associés. Le
patient déclare que les muscles «bougent tout seul».
En raison des troubles susmentionnés, toute une série
d’investigations ont été pratiquées dont 3 ENMG dont un aurait révélé
(par électrode de surface en raison du refus du patient de se
soumettre à un examen par électrode-aiguille) des fasciculations dans
les muscles jambier antérieur et jumeau interne. Les bilans
neurographiques se sont toujours avérés normaux avec l’absence
d’éléments en direction d’une atteinte polyneuropathique ou
tronculaire. Relevons également qu’un dosage des CK, une sérologie
pour maladie de Lyme, HIV et luès se sont avérés normaux. Par
contre, les examens sanguins pratiqués par le Dr I.________ et le Dr
T.________ ont révélé une discrète diminution du magnésium et de la
vitamine D, carences qui ont été substituées sans effet sur les
plaintes.
De très nombreux médicaments ont été tentés pour lutter contre les
phénomènes douloureux comportant l’utilisation de magnésium, de
relaxants musculaires, d’anti-épileptiques, d’anticalciques et d’anti-
épileptiques, sans effet significatif de même que l’administration de
-
10 -
sulfate de quinine. Sur le plan diagnostique, le Prof. Q.________ a
retenu le diagnostic de crampes/fasciculations.
Les troubles précités sont à l’origine de incapacité de travail ordonnée
par le Dr I..
Actuellement, les troubles susmentionnés persistent sans
changement.
Deuxièmement, d’apparition soudaine le 18.3.2010, M. R. se
plaint d’une douleur paravertébrale lombaire gauche ayant irradié
d’une part en direction de la nuque et d’autre part le long du membre
inférieur gauche jusqu'au niveau des derniers orteils.
En raison de la symptomatologie susmentionnée, une IRM
lombosacrée a été effectuée le 1.10.2010 qui n’a révélé qu’une
discopathie débutante L4-L5 avec une petite protrusion latérale
gauche dans le canal de conjugaison, toutefois sans évidence de
compression radiculaire.
Actuellement, persistent des douleurs lombaires se compliquant de
sortes de blocages douloureux globaux du membre inférieur gauche à
prédominance des orteils, douleurs exacerbées par certains facteurs
positionnels et le port de charges.
Après échec d’une tentative de traitement de physiothérapie, le
traitement actuel comporte Dafalgan et Olfen 50.
Aux dires du patient, les douleurs lombaires contribuent à l’incapacité
de travail complète.
Enfin, depuis septembre 2010, M. R.________ se plaint de troubles
neuropsychologiques à type de troubles de la mémoire et de
phénomènes de désorientation occasionnelle subite. Il doit tout écrire.
En raison des troubles susmentionnés, M R.________ a consulté le Prof.
W., neurologue et neuropsychologue, ancien chef de service
du service de neurologie des HUG. Le Prof. W. a effectué un
examen neurologique et neuropsychologique.
A l'examen neurologique, le Prof. W.________ a constaté une
hyperréflexie achilléenne bilatérale, une altération de la sensibilité
posturale et vibratoire des membres inférieurs et une instabilité au
Romberg ainsi qu’à la marche du funambule lui ayant fait suspecter
une atteinte médullaire cordonale postérieure.
S’agissant du bilan neuropsychologique. le Prof. W.________ a constaté
des anomalies à la fois majeure et incohérente de telle sorte qu’il a
conclu que son status neurocomporternental, contrastant fortement
avec les performances hors situation test, était quasi ininterprétable
compte tenu de l’importance, de l’incohérence des résultats et,
-
11 -
comme précité, de la discordance avec les capacités persistantes
neuropsychologiques effectives du sujet.
Le Prof. W.________ a néanmoins proposé de pratiquer plusieurs
examens dont une IRM ou un CT-scan du cerveau, un VDRL, un
génotype Apo E, un dosage de la Vitamine B12 et une IRM médullaire,
Il a également proposé de doser les CK et les anticorps VGPC et enfin
de recontrôler la TSH.
Conformément à la proposition du Prof. W., le Dr I. a
fait pratiquer les examens suggérés. Ces derniers figurant au dossier,
nous pouvons conclure que le dosage de la vitamine B12 et des CK
s’est avéré normal, que la sérologie pour luès et HIV était normale
également et que les anticorps VGPC étaient négatifs. Par contre, les
valeurs de TSH étaient à nouveau modérément élevées. S’agissant
des examens radiologiques, ces derniers n’ont pas été possibles en
raison d’une réaction claustrophobique de la part du sujet
Actuellement. M. R.________ se plaint de la persistance de ses troubles
de mémoire, sans changement significatif, participant également à
l’incapacité de travail.
A l’examen neurologique, on se trouve en face d’un sujet
logorrhéique, peu précis dans ses déclarations, ne pouvant donner
l’âge de ses enfants, mais à d’autres moments tout à fait précis dans
les dates, notamment d’apparition de ses troubles. A l’examen du
rachis cervico-dorso-lombaire, on note une limitation modérée de la
mobilité de la nuque avec provocation de douleurs lombaires.
L’examen du rachis dorso-lombaire ne révèle pas de contracture
significative de la musculature paravertébrale dont la région
paravertébrale gauche paraît fortement sensible à la pression même
légère. La flexion latérale dorso-lombaire est bonne, mais
douloureuse au niveau lombaire gauche. La flexion antérieure
maximale paraît limitée avec une distance doigts-sol de 40 cm et
provocation d’une douleur lombaire gauche. Contrairement à ce qui a
été observé par le Prof. W.________, les différentes épreuves de
marche sont actuellement correctement exécutées hormis une
instabilité légère à l’épreuve de Romberg. L’examen des paires
crâniennes est entièrement normal. L’examen des membres
supérieurs est normal hormis une chute freinée du membre supérieur
droit. A relever l’absence de toute activité musculaire anormale,
d’amyotrophie et de faiblesse significative. Les réflexes tendineux
restent faibles mais encore dans les normes. Il n’y a pas de troubles
de la sensibilité superficielle et profonde avec une pallesthésie à 8/8
ddc. A l’examen des membres inférieurs, si l’épreuve des jambes
fléchies est sans chute, les mouvements rapides sont ralentis ddc de
façon plus prononcée à droite. La manoeuvre de Lasègue semble
douloureuse dès 25-30° ddc avec provocation de douleurs au niveau
de la musculature paravertébrale lombaire gauche. La trophicité
musculaire est bien préservée avec notamment l’absence de
fasciculations ou d’autres activités musculaires anormales visibles et
de réaction myotonique. Les réflexes rotuliens restent bilatéralement
-
12 -
faibles, mais encore dans les normes alors que les réflexes achilléens
sont normalement présents, actuellement sans vivacité anormale. Le
cutané plantaire est toujours en flexion ddc. Le testing de la force
musculaire est caractérisé par des phénomènes de lâchages étagés
sans déficit moteur évident. Les épreuves de coordination sont
correctement exécutées et il n’y a pas d’altération du tonus. La
sensibilité superficielle est intacte. La sensibilité posturale est
normale au moment du présent examen et on ne retrouve pas les
troubles identifiés par le Prof. W.. Quant à la pallesthésie,
celle-ci est à 5/8 ddc, ce qui est à la limite inférieure de la norme pour
l’âge du patient.
En bref, un examen clinique à considérer comme sans anomalies
neurologiques périphériques ou centrales certaines, bien qu’on
retrouve quelques hésitations à l’épreuve de Romberg, des réflexes
généralement peu vifs et une pallesthésie des membres inférieurs â
la limite inférieure de la norme. A relever tout particulièrement au
présent bilan l'absence de fasciculations ou d’autres activités
musculaires anormales.
L’examen clinique a été complété par un ENMG des 2 membres
inférieurs. Cet examen a été effectué dans des conditions difficiles, M.
R. se refusant dans un premier temps à l’examen, prétextant
que le 1er EMG pratiqué par le Dr X.________ est â l’origine de
l’exacerbation de sa symptomatologie douloureuse au niveau des
membres inférieurs. Néanmoins, dans un deuxième temps, après que
l’examinateur eut expliqué au patient les conséquences
assécurologiques de son refus, l’examen a été effectué, dans des
conditions difficiles, le patient n’ayant pas développé totalement la
force contre résistance et ayant refusé l’examen du jumeau interne
gauche.
Compte tenu des éléments susmentionnés, l’ENMG ne permet pas
d’objectiver actuellement la présence de fasciculations ou d’autres
activités musculaires anormales. Les tracés aux mouvements sont
normalement riches pour la qualité d’effort obtenue cliniquement
avec notamment une morphologie et une amplitude des unités
motrices satisfaisantes. Il n’y a pas de réaction myotonique post-
mouvement ou d’une autre activité anormale.
Compte tenu des plaintes formulées par le patient, nous avons encore
procédé à un EEG qui est normal, notamment sans évidence d’activité
épileptogène qui aurait pu expliquer les phénomènes de confusion
brève soudaine. L’écho-Doppler des vaisseaux précérébraux est
également normal.
Au terme du présent bilan, pour ce qui est des douleurs persistantes
au niveau des deux membres inférieurs, la description actuelle des
troubles, les constatations cliniques et le résultat de l’ENMG ne
permettent plus de retenir le diagnostic de crampes-fasciculations
étant donné encore une fois la description des troubles, l’absence de
-
13 -
fasciculations à l’examen clinique et l’absence de fasciculations à
l’ENMG. La description des troubles, l’examen clinique, le résultat de
l’ENMG et la normalité du dosage des CK n’apportent pas
d’arguments significatifs en direction d’une pathologie musculaire de
type myopathie. Il n’y a pas non plus d’éléments en direction d’une
neuromyotonie ou d’une autre forme de myotonie étant donné le
caractère des plaintes, les constatations cliniques, le résultat de
l'ENMG et la négativité du dosage des anticorps anti-VGPC. Une
origine systémique aux troubles au travers une hypomagnesémie,
une dysfonction thyroïdienne, une altération de la parathormone
reste théoriquement envisageable, mais nous n’avons pas sur le plan
anamnestique, clinique et sur la base des examens complémentaires
pratiqués jusqu’ici d’éléments déterminants en faveur d’une
pathologie de cet ordre, l’élévation de la TSH ne pouvant être
considérée comme expliquant en soi les troubles.
En conclusion, pour ce qui est de la symptomatologie douloureuse
des membres inférieurs à l’origine de l’incapacité de travail initiale,
l’étude du dossier, l’anamnèse, les constatations cliniques et le
résultat des examens complémentaires n'apportent pas d’arguments
déterminants en faveur d’une origine somatique neurologique ou
systémique à l’origine des troubles dont la réalité reste fortement
incertaine.
Comme examens complémentaires, on pourrait songer à pratiquer
encore une biopsie musculaire mais je ne pense pas qu’au vu des
éléments à notre disposition cet examen se justifie sur un plan
clinique.
A relever que, compte tenu du contexte global et du comportement
du patient, des facteurs de majoration des symptômes au vu
d’obtention d’une rente doivent être évoqués.
S’agissant des douleurs lombaires gauches apparues en mars 2010,
le présent bilan n’apporte pas la preuve d’une origine somatique aux
troubles. En effet, l’examen clinique ne révèle pas de franc syndrome
lombo-vertébral même si la flexion antérieure lombaire maximale
parait limitée. L’examen clinique ne démontre pas de signes
d’irritation/déficit radiculaire évidents. L’ENMG ne démontre pas non
plus de signes d’irritation radiculaire notamment L5 même s’il n’a pas
été possible d’examiner le myotome S1 étant donné que le patient a
refusé de répéter l’introduction de l’aiguille dans le jumeau interne
gauche. Enfin, l’IRM lombosacrée effectuée à la demande du Dr
I.________ au CIM ne démontre pas de compression radiculaire même
s’il existe une petite protrusion foraminale L4-L5 gauche sans
évidence de compression radiculaire sur le plan radiologique mais
également au présent bilan puisque le jambier antérieur et
l’extenseur commun des orteils dépendent du myotome L5 et sont
normaux.
Pour les éléments susmentionnés, je conclus que, en ce qui concerne
les lombalgies et les phénomènes de blocage douloureux du membre
-
14 -
inférieur gauche, le présent bilan n’apporte pas la preuve d’une
atteinte neurologique et notamment d’une souffrance radiculaire à
l’origine des troubles. Il n’y a pas non plus d’éléments en direction
d’une atteinte tronculaire.
S’agissant des troubles de la mémoire et des épisodes de confusion,
on se référera essentiellement à l’examen pratiqué par le Prof.
W.. Le bilan neuropsychologique effectué par le Prof.
W. s’est avéré en fait ininterprétable en raison de
l’incohérence des résultats contrastant par ailleurs avec de bonnes
capacités en dehors de la situation de test évoquant, dans le contexte
global, la possibilité d’un manque de participation involontaire ou
volontaire dans le passage du test. Etant donné les constatations du
Prof. W., j’ai renoncé à pratiquer un nouveau bilan
neuropsychologique qui n’aurait vraisemblablement pas été
interprétable de façon satisfaisante également.
Compte tenu du résultat du bilan pratiqué par le Prof. W. et à
moindre degré la normalité de l’EEG, compte tenu également du profil
Apo E (Apo E 3/Apo E 3), la probabilité d’une évolution démentielle ou
d’une autre affection majeure du système nerveux central parait
extrêmement peu probable et, dans le contexte global, la possibilité
d’un facteur de surcharge dans le but d’obtenir une rente doit à
nouveau être évoquée.
S’agissant des discrètes anomalies mises en évidence par le Prof.
W.________ au niveau des membres inférieurs, je ne pense pas que M.
R.________ présente effectivement une hyperréflexie achilléenne
pathologique en l’absence d’autres signes d’atteinte pyramidale. Je
n’ai pas retrouvé l’altération de la sensibilité posturale relevée par le
Prof. W.________ et les valeurs de pallesthésie, quoiqu’un peu
médiocres, sont, comme mentionné plus haut, dans les limites de la
norme. Je considère donc que les anomalies neurologiques relevées
par le Prof. W.________ sont actuellement sans signification
pathologique évidente d’autant plus que le dosage de la vitamine B12
et les différentes sérologies se sont avérés négatifs.
En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés
ci-dessus, le présent expert estime n’avoir pas démontré l’existence
d’une pathologie neurologique ou d’une pathologie systémique à
expression neurologique significative expliquant les différentes
plaintes formulées par le patient. En conséquence de ce qui précède,
il n’est pas possible au présent examinateur de retenir l’existence
d’une incapacité de travail significative tant dans les activités
exercées préalablement que dans toutes activités potentiellement
exigibles.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
- 15 -
Au plan physique
Aucune limitation.
Au plan psychique et mental
Aucune limitation.
Au plan social
Inconnu de la part du présent expert.
- Influences des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici:
Pour les éléments développés plus haut, malgré l’importance et la
multiplicité des plaintes exprimées par M. R., le présent bilan
n’apporte pas la preuve d’une affection neurologique, périphérique ou
centrale ainsi que d’une affection musculaire justifiant une incapacité
de travail dans les activités exercées préalablement soit celle de
directeur de cabaret et de vendeur/préparateur de voitures
d’occasion. Cette absence d’incapacité de travail est valable dès
l’apparition des troubles et la reconnaissance par le Dr I.
d’une incapacité de travail. La pleine capacité de travail est restée
inchangée depuis l’apparition des troubles jusqu’ici.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Compte tenu du maintien d’une pleine capacité de travail dans les
activités exercées préalablement, il n’y a pas lieu d’envisager des
mesures de réadaptation professionnelle.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Pour les éléments développés plus haut, de très nombreux
traitements ont été tentés pour les différents problèmes de santé
présentés par M. R.________ (hormis les troubles mnésiques), sans
effet significatif sur les plaintes et sur la capacité de travail. Compte
tenu du fait que le présent bilan de même que les examens pratiqués
préalablement ne démontrent pas de façon claire l’existence d’une
pathologie neurologique ou systémique justifiant la reconnaissance
d’une incapacité de travail, il n’y a pas lieu d’envisager des mesures
médicales, des moyens auxiliaires ou une modification du poste de
travail.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré?
-
16 -
En principe, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question
puisque la capacité de travail est complète dans les activités
exercées en dernier lieu. Néanmoins, sur un plan théorique, d’autres
activités sont effectivement exigibles, à plein temps avec un
rendement de 100% et sans limitation fonctionnelle."
Dans un avis du 29 août 2011, les Drs V.________ et C.,
du SMR, ont constaté que, selon l'expert, la pleine capacité de travail était
restée inchangée depuis l'apparition des troubles, que cette expertise
était convaincante et qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des
conclusions de celle-ci.
Par décision du 30 novembre 2011, l'OAI a rejeté la demande
de rente et proposé une aide au placement pour des motifs identiques à
ceux développés dans le projet de décision.
B.Par acte du 28 décembre 2011, R. a recouru contre
cette décision. Cet acte ne satisfaisant pas aux exigences légale de forme,
un nouveau délai de dix jours dès réception du courrier du juge instructeur
a été imparti le 20 janvier 2012 au recourant pour déposer un nouvel acte
de recours, ce que ce dernier a fait le 30 janvier 2012 en contestant la
décision de l'OAI, invoquant en substance ses problèmes de dos, ceux des
muscles des jambes et celui de perte de mémoire.
Dans sa réponse du 12 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du
recours en se référant à l'expertise neurologique effectuée le 16 août
2011 par le Dr N.________ selon laquelle le recourant ne présente aucune
pathologie neurologique ou systémique à expression neurologique et
aucune limitation ou incapacité de travail dans ses activités habituelles.
Dans sa réplique du 23 avril 2012, le recourant a relevé en
substance que les rapports des médecins étaient contradictoires pour le
problème de dos, que les douleurs dans les muscles des deux jambes
étaient si fortes que les investigations n'ont pas pu être poursuivies et
qu'il ne jouit plus d'une excellente mémoire. A ce courrier étaient joints
notamment les nouveaux documents suivants :
-
17 -
-Un rapport établi le 21 mars 2011 par la Dresse G.,
spécialiste FMH en neurologie, qui pose le diagnostic de "syndrome de
crampes-fasciculations" et émet la conclusion suivante :
"Il s'agit donc d'un patient qui présente, depuis 2008, des crampes et
des douleurs musculaires dans n'importe quelle position, mais plus
marquées la nuit, touchant essentiellement les MI.
Compte tenu de l'évolution clinique et des différents neurologues qui
ont déjà examiné le patient, je pense que l'on peut conclure à un
syndrome de crampes-fasciculations, qui est une entité clinique rare,
et qui est décrite comme bénigne, en raison de l'absence de faiblesse
et d'atrophie associées, mais qui peut parfois précéder l'apparition
d'une atteinte du motoneurone. Ce syndrome crampes-fasciculations
est souvent idiopathique et théoriquement associé à une
hyperexcitabilité du nerf périphérique, dont les autres pathologies
connues sont les neuromyotonies qui peuvent être associées à des
anticorps anti-VGKC, et également s'associer à des syndromes
paranéoplasiques. L'évolution sur plusieurs années, sans progression
de l'atteinte neurologique, hormis anamnestique, ni de modification
de l'ENMG parle plutôt contre une neuromyotonie débutante ou une
maladie du motoneurone.
Ce syndrome crampes-fasciculations peut être handicapant et peut
répondre à un certain nombre de médicaments qui ont tous été
essayés par le CHUV, mais sans bénéfice chez ce patient.
Il faut donc admettre que ce patient présente un handicap lié à sa
pathologie neurologique, même si celle-ci fait partie d'une pathologie
dite bénigne, et ce handicap est lié essentiellement à des
phénomènes douloureux et l'impossibilité de maintenir un effort
prolongé au niveau des MI.
Je pense que dans une activité professionnelle qui ne nécessite pas
de station prolongée dans une position ou d'effort physique important
des MI, il existe une capacité résiduelle de travail chez ce patient qu'il
m'est difficile actuellement de chiffrer. Par contre, dans toute activité
qui nécessite une station fixe prolongée ou une activité avec des
efforts de marche ou d'autres efforts des MI, me semble compromise
chez ce patient."
-Un certificat médical établi le 29 septembre 2011 par le Dr
I. attestant une incapacité de travail dès le 15 octobre 2009 et une
reprise du travail possible à 20% dès le 18 mars 2010.
-Un certificat établi le 10 novembre 2011 par le Dr P.________,
du Centre d'Imagerie de [...], à la demande du patient, où l'on lit
-
18 -
notamment : "vous avez effectué deux IRM lombaires dans notre institut,
l'une le 1
er
octobre 2010 et la seconde le 26 septembre 2011. Ces
examens portent essentiellement sur les structures médianes du dos et ne
peuvent démontrer toutes les pathologies qui se trouvent en situation
paramédiane, notamment au niveau de la fesse gauche et des irradiations
douloureuses jusqu'à l'omoplate et la jambe gauche respectivement,
comme vous le mentionnez sur votre schéma ci-joint".
-Un rapport médical établi le 28 novembre 2011 par le Dr
S., spécialiste FMH en rhumatologie, en médecine interne et en
médecine physique et réhabilitation, à l'intention du Dr I., où l'on
peut lire notamment :
"Diagnostics
-
Lombosciatalgies gauches.
○ Tendinopathie du muscle pyramidal.
○ Troubles fonctionnels de l'articulation sacro-iliaque gauche.
○ Troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire avec
bascule du bassin de 1.5 cm en défaveur de la gauche (radiographie
du 15.09.2011).
○ Scoliose dorso-lombaire à convexité lombaire gauche.
○ Discopathie L4-L5 (IRM du 01.10.2010 et du 26.09.2011).
○ Relâchement de la sangle abdominale avec hernie
ombilicale.
-
Obésité, (BMI 31kg/m2).
-
Allergie : poussière et parfums.
Motif de consultation
Monsieur R.________ a présenté le 18.03.2010, au réveil, des douleurs
lombaires basses à gauche irradiant à la face postérieure du membre
inférieur gauche jusque dans les 4 derniers orteils. (...) Parallèlement,
une irradiation à l'épaule gauche survenant par à-coup sans facteur
déclenchant s'est développée dès le 25.07.2011.
Antécédents
Les investigations auraient été conduites en Neurologie au CHUV pour
des douleurs à type de serrements des membres inférieurs.
Votre patient ne fournit pas de documentation ni compte-rendu
médical ou autre information plus précise concernant ces examens.
(...)
Appréciation et propositions
-
19 -
Monsieur R.________ m'a consulté pour un avis concernant ses plaintes
dont il souffre ainsi que la capacité de travail. Les troubles
fonctionnels du rachis, en particulier de l'articulation sacro-iliaque
gauche, pourraient expliquer au moins une partie des plaintes de
votre patient. Les tendinopathies du muscle pyramidal, du fait de leur
rapport anatomique avec le nerf sciatique, peuvent être à l'origine
d'un syndrome de défilé dû à une compression du nerf sciatique et
gêner grandement à la marche, dont le schéma est rendu anormal.
J'ai prescrit à votre patient 9 séances de physiothérapie d'étirements
progressifs du muscle pyramidal gauche ainsi que de la musculature
de la racine des membres inférieurs, et d'enseignement d'exercices
de tonification lombo-abdominale et de correction de posture. J'ai
remis à votre patient une notice concernant les mesures de
protection articulaire du rachis et contenant des exercices de base.
D'autre part, j'ai remis à votre patient une ordonnance pour une
talonnette d'épaisseur d'un demi-centimètre, à insérer dans la
chaussure gauche afin de compenser partiellement l'insuffisance de
longueur des membres inférieurs pouvant contribuer à des
dysbalances musculaires de la région fessière gauche.
Je vous propose d'effectuer le bilan sanguin au cas où il ne figurerait
pas déjà au dossier: vitesse de sédimentation, CRP, formule sanguine
complète, recherche de l'antigène HLA-B27, HIV, tréponèmes,
gonocoques, maladie de Lyme, TSH, créatine, tests hépatiques,
glucose, électrophorèse des protéines, CK et aldolases, sédiment
urinaire avec recherche de clamidia.
Sur le plan rhumatologique et au vu des éléments relevés à
disposition, je ne retiens pas d'indication à une incapacité de travail
de longue durée."
-Un certificat médical établi le 20 décembre 2011 par le Dr
I.________ attestant une incapacité de travail dès le 15 octobre 2009 et une
reprise du travail possible à 20% dès le 18 mars 2010.
-Un rapport physiothérapeutique établi le 12 décembre 2011
par le Centre Médical de [...] posant le diagnostic : "Lombosciatalgie G,
Tendinopathie du muscle pyramidal G, troubles fonctionnel de
l'articulation sacroiliaque G", recommandant une rééducation en piscine
chaude et indiquant que le patient ne souhaitait alors pas faire d'exercice.
-Un certificat médical établi le 10 février 2012 par le Dr
I.________ attestant une incapacité de travail dès le 15 octobre 2009 et une
reprise du travail possible à 20% dès le 18 mars 2010.
-
20 -
-Un certificat médical établi le 25 février 2012 par le Dr
B.________, spécialiste FMH en rhumatologie, dont il ressort notamment :
"DIAGNOSTIC
• Lombosciatalgies G chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs avec discopathie L4-L5 et surcharge articulaire
postérieure L4-L5, L5-S1
• Périarthrite d'accompagnement de la hanche G (syndrome du
muscle pyramidal)
• Syndrome sacro-iliaque G
• Troubles statiques du rachis (bascule du bassin G et scoliose dorso-
lombaire)
• Obésité avec insuffisance de la sangle abdomidale.
(...)
CONCLUSION
On retiendra donc chez ce patient des lombosciatalgies G irritatives
non déficitaires en relation avec des troubles statiques (scoliose,
raccourcissement du MID...) et une discopathie L4-L5, de même
qu'une arthrose postérieure débutante L4-L5, L5-S1. Les douleurs
sont de nature mécanique aux mouvements, positionnels et à l'effort.
En revanche, les douleurs à distance, notamment dorsales et de
l'omoplate sont de nature plutôt réflexes et dysfonctionnelles.
Nous nous trouvons malheureusement déjà dans une situation de
syndrome douloureux chronique nécessitant une prise en charge
intensive et multidisciplinaire.
Auparavant, je préconiserai encore un consilium neurologique avec
EMG à la recherche d'un déficit radiculaire infraclinique. Dans le
doute, on pourrait également tenter une infiltration-test péridurale
d'anesthétique et de stéroïdes pour voir dans quelle mesure on
pourrait lever le syndrome lombosciatalgique chronique.
Finalement, ce patient devrait bénéficier d'un programme de
rééducation du rachis tel qu'il est proposé à l'Unité du rachis à
l'Hôpital orthopédique de Lausanne ou du Centre médical de Lavey-
les-Bains.
En attendant de telles mesures diagnostiques et thérapeutiques,
l'incapacité de travail dans l'activité manuelle du patient devrait se
maintenir aux alentours de 80%."
Dans sa duplique du 14 mai 2012, l'intimé a confirmé ses
conclusions.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal
compétent. Il remplit les autres exigences légales de forme, et est par
conséquent recevable (art. 61 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le recourant
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
-
22 -
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
-
23 -
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui
émane du SMR au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351, consid. 3a ; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2). Il faut en outre tenir compte
du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références ; TF
8C_1051/2008 du 6 février 2009, consid. 3.2). Toutefois, un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant et le simple fait qu'un certificat est établi à la
demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. De surcroît, une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve
(TF I 81/07 du 8 janvier 2008, consid. 5.2)
-
24 -
En effet, même s'il a été rendu postérieurement à la date
déterminante de la décision attaquée (cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et ATF
121 V 366 consid. 1), un rapport médical doit être pris en considération
dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (TF
9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 3.2 et le renvoi à ATF 99 V 98,
consid. 4 et aux arrêts cités).
d) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige ; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la
jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment
élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause
à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. TF
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées). Le
Tribunal fédéral a récemment précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de
trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement («eine bisher vollständig ungeklärten Frage»), ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative («Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen») ; a
contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies
par l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4
et 4.4.1.5).
-
25 -
4.Dans la motivation de son acte de recours, le recourant fait
valoir qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé.
Il convient donc d'examiner la réalité de chacune des atteintes
à la santé du recourant et, surtout, leur impact sur la capacité de travail.
5.a) A l'appui de sa demande de rente, le recourant a produit
trois documents médicaux qui font état de crampes musculaires aux
membres inférieurs d'origine indéterminée ou peu claire (rapports des 8
octobre 2008 du Dr I., 8 juillet 2008 du Dr D. et du 11
juillet 2008 du Dr X.). Le Dr I., médecin traitant a précisé le
14 septembre 2009 que ces troubles avaient commencé en juin 2008 et
formulé des limitations fonctionnelles. Le Dr T.________ mentionne le 14
novembre 2008 au Dr I.________ des douleurs musculaires dont la
description "évoque" des crampes. Le rapport établi le 10 février 2009 par
les Drs Q.________ et K.________ parlent pour la première fois, après
examen et investigations au CHUV, de "fasciculations-crampes", tout en
confirmant l'absence de toute maladie musculaire évidente. Ces deux
médecins exposent dans une lettre du 15 juin 2010 que le patient
présente une gêne musculaire "sous forme de crampes-fasciculations
possiblement associées à un syndrome des jambes sans repos" tout en
relevant l'absence d'anomalies visibles aux différents bilans. Dans son
rapport du 3 août 2010, le Dr K.________ conclut sur cette base que,
théoriquement, aucune limitation à l'exercice d'une activité n'existe et
qu'il avait été question à plusieurs reprises d'une activité professionnelle,
rien ne justifiant l'arrêt d'activité "en l'absence de déficit objectivable".
A cela s'ajoute qu'au cours de l'instruction ordonnée après
l'opposition du recourant au projet de décision, tant le Prof. W.,
dans son rapport du 5 avril 2011, que le Dr N., n'ont pas constaté
de fasciculations, à l'issue d'investigations importantes. Le Dr N.________ a
"tout particulièrement" relevé l'absence de fasciculations et celles d'autres
activités musculaires anormales, en écartant expressément ce diagnostic,
ainsi que l'absence de réaction myotonique post-mouvement ou autre
-
26 -
activité anormale; à l'issue d'une expertise complète et conforme en tous
points aux exigences jurisprudentielles, l'expert a conclu qu'il n'existe pas
d'argument déterminant en faveur d'une origine somatique neurologique
ou systémique à l'origine des troubles "dont la réalité est fortement
incertaine" et en relevant qu'en raison du "contexte global et du
comportement du patient, des facteurs de majoration des symptômes" en
vue de l'obtention d'une rente "doivent être évoqués". L'appréciation du
Dr N., selon laquelle le recourant ne présente pas de
fasciculations, est confortée par l'avis du Prof. W..
Sur la base des constatations concordantes du Prof. W.________
et du Dr N., il n'est pas possible de retenir l'avis de la Dresse
G., produit dans la procédure de recours seulement par le
recourant, avec sa réplique du 23 avril 2012, alors que cet avis a été établi
le 21 mars 2011, soit plus d'une année auparavant. Quoi qu'il en soit, la
Dresse G.________ souligne que le syndrome de crampes-fasciculations est
une entité clinique rare et décrite comme bénigne, en raison de faiblesse
et d'atrophie associées, mais est incapable d'évaluer la capacité résiduelle
de travail chez le recourant, tout en admettant une capacité résiduelle de
travail avec des limitations fonctionnelles. Du point de vue neurologique,
force est de constater une capacité de travail entièrement intacte chez le
recourant en l'absence de fasciculations.
b) Après réception du projet de décision du 23 février 2011
envisageant le refus d'une rente, le recourant s'est plaint par lettre du 1
er
mars 2011 de problèmes de mémoire. A ce sujet, le Prof. W.________
constate le 5 avril 2011 que l'examen "neurocomportemental et
neuropsychologique contraste fortement avec [la] performance hors
situation test" au point que ce médecin juge cet examen "quasi
ininterprétable" et indique que, si les performances correspondaient à la
réalité, le "patient serait dément, mais surtout aurait une démence
frontale voire fronto-temporale". Quant au rapport d'expertise du 16 août
2011, il fait état de plaintes au sujet de "troubles de la mémoire et de
phénomènes de désorientation occasionnelle subite", ainsi que du
contraste entre les déclarations du recourant, qui ne peut donner l'âge de
-
27 -
ses enfants, et sa mémoire sans faille au sujet d'autres moments "tout à
fait précis dans les dates, notamment d'apparition de ses troubles". Pour
les troubles de mémoire, l'expert N.________ se réfère "essentiellement" à
l'examen pratiqué par le Prof. W.________ pour considérer comme
"extrêmement peu probable" la probabilité d'une évolution démentielle ou
d'une autre affection majeure du système nerveux central. Pour les
problèmes de mémoire, l'expert indique que, dans le contexte global, "la
possibilité d'un facteur de surcharge dans le but d'obtenir une rente doit à
nouveau être évoquée".
L'hypothèse de l'expert peut d'autant moins être écartée que,
ni le rapport du 28 novembre 2011 du Dr S., ni le rapport du 25
février 2012 du Dr B. qui contiennent tous deux un diagnostic
complet et qui sont tous deux largement postérieurs au dépôt du rapport
d'expertise d'août 2011 par le Dr N.________ signalant l'apparition des
troubles neuropsychologiques en septembre 2010 (et à plus forte raison,
aussi postérieurs au dépôt du rapport du Prof. W.), ne font état
d'un quelconque trouble de mémoire ou d'orientation chez le recourant.
c) Par ailleurs, en avril 2011, le Prof. W. a découvert un
"syndrome lombo-vertébral bas irritatif" à gauche et "des signes
médullaires". L'expert N.________ précise en août 2011 que les douleurs
lombaires gauches sont apparues en mars 2010, mais que son bilan
n'apporte pas la preuve d'une origine somatique aux troubles, en
particulier que l'examen clinique ne démontre pas de signes d'irritation ou
de déficit radiculaire évidents, ou encore de compression radiculaire. Le Dr
N.________ conclut qu'en ce qui concerne les lombalgies et les phénomènes
de blocage douloureux du membre inférieur gauche, il n'y a pas de preuve
d'une atteinte neurologique, notamment d'une souffrance radiculaire à
l'origine des troubles, ni d'éléments en direction d'une atteinte tronculaire.
Enfin, le Dr N.________ observe que les "discrètes anomalies mises en
évidence par le Prof. W.________" sont sans signification pathologique
évidente.
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28 -
Toutefois, l'expert N.________ a répondu aux questions posées
du point de vue neurologique seulement, en précisant "n'avoir pas
démontré l'existence d'une pathologie neurologique ou d'une pathologie
systémique à expression neurologique significative expliquant les
différentes plaintes formulées par le patient". Les limites de l'expertise
sont ainsi clairement posées, comme le sont celles des rapports antérieurs
émanant de la même spécialité médicale. Or, les plaintes du recourant
entrent aussi dans le domaine de la rhumatologie, ce qu'attestent deux
spécialistes en rhumatologie consultés après le dépôt du rapport
d'expertise. Ceux-ci ont retenu des éléments objectifs nouveaux.
Le Dr S.________ pose notamment les diagnostics de
tendinopathie du muscle pyramidal et de relâchement de la sangle
abdominale avec hernie ombilicale, alors que le Dr B.________ diagnostique
notamment une périarthropathie d'accompagnement de la hanche gauche
(syndrome du muscle pyramidal), un syndrome sacro-iliaque gauche et
une obésité avec insuffisance de la sangle abdominale. Ces deux
spécialistes s'accordent sur la nécessité d'un traitement, mais divergent
sur l'importance et la durée de celui-ci. Le Dr S.________ prescrit des
mesures de physiothérapie et retient une pleine capacité de travail, alors
que le Dr B.________ constate une situation de syndrome douloureux
chronique nécessitant une prise en charge intensive et multidisciplinaire
et admet dans l'attente une incapacité de travail dans l'activité manuelle
du recourant d'environ 80%. En présence d'un tel désaccord entre les avis
médicaux sur le plan rhumatologique, la Cour de céans se trouve dans
l'impossibilité de privilégier une thèse par rapport à l'autre. Il n'est pas
davantage envisageable de requérir une clarification à l'expert neurologue
pour trancher entre les points de vue des rhumatologues. Dès lors, il
convient de renvoyer la cause à l'OAI pour compléter l'instruction, plus
précisément pour confier à un spécialiste une mission d'expertise sur le
seul plan rhumatologique.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à cet office pour
-
29 -
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52
al. 1 LPA-VD).
Il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 novembre 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :