Whether the appeal had to be struck from the docket after withdrawal
The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires striking the case from the docket.
CASSO zd11-048451-ai36411-3442012/2012•Ritiro del ricorso; fissazione dell’onorario del patrocinatore d’ufficio
CASSO zd11-048451-ai36411-3442012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 dic 2012Diritto delle assicurazioni socialiRitirato
Estratto da Omnilex
Q.________ ha impugnato una decisione dell’ufficio AI, ma in seguito il suo patrocinatore ha ritirato il ricorso. Il Tribunale cantonale vodese ha quindi stralciato la causa dal ruolo, disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie né ripetibili e fissato d’ufficio l’indennità dell’avv. Me Jean-Marie Agier in CHF 2,052, IVA e spese comprese. Il tribunale ha inoltre stabilito che la persona assistita deve rimborsare lo Stato secondo la regola di rimborso applicabile non appena sarà finanziariamente in grado di farlo.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; il ritiro del ricorso comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Dopo il ritiro, in assenza di una base specifica, non sono dovute né spese giudiziarie né ripetibili. Se è stato concesso il gratuito patrocinio, l’onorario del patrocinatore d’ufficio è fissato d’ufficio in funzione del lavoro necessario, dell’importanza e della difficoltà della causa, nonché del tempo impiegato; il Cantone assume provvisoriamente l’onorario, mentre il rimborso da parte della persona assistita è disciplinato dal meccanismo legale di rimborso (Art. 123 CPC per analogia).
405 TRIBUNAL CANTONAL Ai 364/11 - 344/2012 ZD11.048451 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 décembre 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, du service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 15 décembre 2011 par Q.________ (ci- après : le recourant) par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Marie Agier, à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu la réponse déposée par l'OAI le 21 février 2012, vu la réplique déposée par le recourant le 15 mars 2012, vu la duplique déposée par l'OAI le 25 avril 2012, vu les déterminations complémentaires déposées par le recourant le 19 juin 2012, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 16 octobre 2012 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 janvier 2012, notifiée le 25 janvier 2012, de la juge instructeur avec effet au 15 décembre 2011 avec exonération d'avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle, que par décision du 9 février 2012 rectifiant la décision précédente, l'avocat Jean-Marie Agier a été désigné conseil d'office,
3 - qu'il convient dès lors de statuer sur l'indemnité qui lui est due, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ), qu'en l'occurrence, l'avocat du recourant a renoncé à déposer une liste d'opérations, laissant le soin à la juge instructeur de fixer son indemnité d'office ainsi que ses débours, qu'au regard du cas d'espèce, il convient d'arrêter à 10 heures le temps consacrer par l'avocat du recourant pour le traitement de la présente cause, qu'il convient ainsi de fixer l'indemnité de l'avocat d'office du recourant à 1'800 fr. (10 x 180 fr.) augmentée de la TVA (8%), soit au total 1'944 fr., qu'il convient d'arrêter les débours de l'avocat d'office du recourant à 100 fr. augmentés de la TVA (8%), soit au total 108 fr., que cette indemnité et ses débours seront supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al.
4 - 5 LPA-VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), que le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Marie Agier, conseil du recourant, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : Le greffier : Du
5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour Q.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Whether the appeal had to be struck from the docket after withdrawal
The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.
Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, withdrawal of the appeal requires striking the case from the docket.
Whether court costs or party costs should be awarded
No judicial costs were charged and no party costs were awarded.
Following withdrawal, there was no basis to levy costs or grant compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.
Fixing the fee and disbursements of appointed counsel
Appointed counsel's fee was fixed at CHF 2,052, inclusive of disbursements and VAT.
The court assessed 10 hours at the standard CHF 180 hourly rate, then added VAT and disbursements, and taxed the compensation ex officio.
Whether the legal-aid beneficiary must reimburse the appointed-counsel fee
The legal-aid beneficiary remains liable to reimburse the State if and when able to do so under Art. 123 CPC by analogy.
The compensation is provisionally borne by the canton, subject to later reimbursement by the assisted party when financially able.
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.