Ricorso inammissibile per mancato pagamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd11-047209-ai35611-842012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.P.________ ha impugnato una decisione AI concernente il versamento retroattivo della rendita d’invalidità della moglie defunta B.P.________. Il tribunale cantonale ha ordinato il versamento di un anticipo delle spese, ma il ricorrente non lo ha né versato né ha fornito spiegazioni al riguardo. Il giudice unico ha ritenuto che i ricorsi in materia di assicurazione per l’invalidità non siano gratuiti e che il mancato pagamento dell’anticipo renda il ricorso inammissibile. Non si è pertanto entrati nel merito del ricorso e non sono state assegnate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD: Nei procedimenti cantonali di ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità, l’anticipo delle spese è di principio obbligatorio. Se il ricorrente non versa l’anticipo entro il termine impartito e non fornisce alcuna giustificazione, il ricorso è inammissibile. Quando il valore litigioso è inferiore a CHF 30,000, un giudice unico può statuire sull’inammissibilità. La sanzione opera indipendentemente dal merito della decisione amministrativa impugnata (consid. 1-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 356/11 - 84/2012 ZD11.047209 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 mars 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : A.P.________, à Prilly, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 et 3 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton du Vaud du 17 octobre 2011, destinée à la succession de B.P.________ (décision octroyant à titre rétroactif à feue B.P.________ une rente entière d’invalidité, pour la période du 1 er juillet 2010 au 28 février 2011, et prévoyant simultanément des déductions pour des cotisations AVS/AI/APG et des avances des services sociaux), vu le recours formé le 7 décembre 2011 par A.P., époux de feue B.P., contre cette décision, vu l'ordonnance du 12 décembre 2011 (notifiée le 16 décembre 2011), invitant le recourant à verser une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant le 23 janvier 2012, vu la lettre du 30 janvier 2012, invitant le recourant à se déterminer au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal,

attendu qu'en matière d'assurance invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]); que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); considérant que le recourant n'a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé et n'a donné aucune explication à ce propos; que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste signalé dans l'ordonnance du 12 décembre 2011;

  • 3 - que le recourant conteste la décision attaquée parce qu’elle ne prévoit pas le versement à la succession de l’assurée du montant total de la rente pour la période concernée, soit 22'922 fr., à cause du remboursement d’avances de services sociaux et de la retenue de cotisations sociales; que, la valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas perçu de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. A.P.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability pensionadvance of costsinadmissibilityappealcourt costsparty compensation

Yes. In cantonal appeal proceedings in disability insurance, an advance of costs is required; failure to pay it without explanation makes the appeal inadmissible.

The court noted that the appeal procedure is not free under Art. 69 para. 1bis LAI and that cantonal law generally requires an advance of costs. Because the appellant neither paid nor explained the omission, the statutory consequence of inadmissibility applied.

No. The decision was rendered without judicial costs and without party compensation.

Given the procedural outcome, the court ordered no costs and no depens.

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