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TRIBUNAL CANTONAL
AI 349/11 ap. TF - 131/2014
ZD11.046655
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mai 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré), né en 1962, de nationalité
espagnole, sans formation professionnelle, marié et père de deux enfants,
a travaillé comme manoeuvre dans le bâtiment de 1987 à 1994 puis
comme coffreur, son taux d’activité étant de 50% dès le 6 juillet 1998. A
cette même date, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI), sollicitant l’octroi d’une rente.
En incapacité de travail à 100% dès le 20 mai 1997, l’assuré a,
durant l’été 1997, suivi pendant trois semaines un traitement ambulatoire
quotidien auprès de l’Unité [...] de l’Hôpital V.________ et a bénéficié de
quelques blocs anesthésiques au niveau lombaire, sans modification des
plaintes. En automne 2001, il bénéficiera à nouveau d’une prise en charge
stationnaire de trois semaines.
Le 21 août 1998, les médecins du Service de neurologie du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier B.________) ont
diagnostiqué une discopathie L4-L5 avec protrusion discale, sans mise en
évidence radiologique d’un conflit radiculaire à ce niveau.
Par rapport du 23 novembre 1998, le Dr H., spécialiste
en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l’assuré, a indiqué que
celui-ci, en enfonçant un clou le 20 mai 1997, avait été victime d’un
blocage soudain de la colonne lombaire et de douleurs, auxquels s’étaient
ajoutés, dès septembre 1997, des douleurs cervico-scapulaires et à
l’épaule gauche ; les douleurs étaient qualifiées de fortes. Ce médecin a
posé les diagnostics de lombalgies chroniques, de discopathie L4-L5 et de
coxa profunda bilatérale, avec une incapacité de travail de 100% du 20
mai 1997 au 7 juin 1998 et de 50% depuis lors, cela pour une durée
indéterminée. Le Dr H. a confirmé son appréciation dans un
rapport du 24 septembre 1999. Le 25 octobre 1999, il a précisé que
l’incapacité de travail de 50% concernait l’activité de coffreur, que la
possibilité d’une autre activité adaptée ne pourrait être évaluée que par
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un stage de réorientation professionnelle Oriph et que les limitations
fonctionnelles consistaient en une fatigue rapide et une augmentation des
douleurs. Dans un rapport du 31 octobre 2000, ce médecin a diagnostiqué
une hernie discale L4-L5 médiane-gauche, une lombo-sciatique chronique
récidivante et une coxa profunda bilatérale, l’incapacité de travail étant de
50 à 75%. Il a précisé que l’état de santé de l’assuré était stationnaire,
allant plutôt vers une péjoration, et a mentionné des douleurs lombaires
vertébrales et musculaires, des douleurs aux insertions sacro-pelviennes,
ainsi que des douleurs aux deux fesses, irradiant jusqu’au pied gauche. Il a
ajouté qu’un travail adapté apparaissait douteux, l’intéressé ne présentant
pas seulement des douleurs lors du port de charges, mais également lors
de mouvements en inclinaison et en rotation sans charge.
Par projet de décision du 20 mars 2001, l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), considérant que la
capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée était entière, a
rejeté sa demande de rente, tout en demeurant ouvert à l’octroi de
mesures professionnelles.
Du 3 au 28 septembre 2001, l’assuré a suivi un stage au
centre Oriph d’[...], mandaté en qualité de Centre d’observation
professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Aux termes du
rapport de stage établi le 11 octobre 2001, il était relevé que l’intéressé
souffrait d’un inconfort dorsal permanent, que les positions statiques
(debout ou assises) ne pouvaient être tenues au-delà de 15 à 20 minutes,
mais que malgré ses difficultés physiques évidentes, l’assuré donnait ce
qu’il pouvait, se pliait aux exigences et agissait avec attention, fournissant
des prestations généralement de bonne facture. S’agissant des limitations
fonctionnelles et contre-indications, l’intéressé ne pouvait assumer les
positions statiques de travail ainsi que les positions inhabituelles et
contraignantes (accroupi, à genoux, en porte-à-faux) ; il ne pouvait
déplacer ou porter des charges supérieures à 5 kg, ni assurer la continuité
de mouvements répétitifs moyennement intensifs, et il était limité dans
les gestes en amplitude, en flexion, extension et rotation du torse ;
l’activité de coffreur exercée à ce jour était contre-indiquée, même à 50%.
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A cela s’ajoutait que la présence d’un inconfort permanent et la quête
systématique d’un confort supportable sollicitaient une grande part de
l’énergie de l’assuré, ce qui perturbait la concentration et la mémorisation,
et que le niveau intellectuel de l’intéressé était insuffisant pour lui
permettre d’envisager une nouvelle formation, une mise au courant simple
et pratique étant par contre envisageable. Enfin, il était observé qu’à
l’heure actuelle et compte tenu de l’état de santé de l’assuré, le taux de
rendement raisonnablement exigible était inférieur à 40% et que, selon
l’équipe d’observation, la capacité résiduelle de travail était trop faible
pour pouvoir être exploitée dans le milieu économique, seule une activité
occupationnelle de quelques heures par semaines étant pour le moment à
la portée de l’intéressé.
Dans le cadre du stage précité, l’assuré a été examiné les 28
août, 4 et 25 septembre 2001 par le Dr Z., médecin conseil du
COPAI, lequel a consigné ses observations dans un rapport du 8 octobre
2001. Celui-ci a relevé que l’intéressé, en bon état général, présentait une
hypercyphose dorsale avec un creusement léger de la lordose lombaire
ainsi qu’une contracture musculaire lombaire bilatérale plus marquée à
droite de D12 à L2 et à gauche de L2 à L5, le pincer-rouler étant
douloureux dans ces zones. En outre, l’examen neurologique était
symétrique et non-déficitaire. Le Dr Z. a ajouté que l’état de santé
somatique de l’assuré tel que constaté objectivement était resté stable
entre le premier et le dernier des trois examens, hormis la contracture
musculaire, et a conclu son rapport comme il suit :
"A l’examen nous constatons des troubles statiques vertébraux, une
contracture musculaire paravertébrale bilatérale et une limitation
fonctionnelle essentiellement du segment lombaire. Les plaintes
augmentent au cours du stage et, effectivement, on constate une
contracture musculaire plus étendue à la fin du stage qu’au début.
On observe la même chose à l’atelier : cet homme est fatigable au fil
des heures dans la journée et au fil des jours dans le stage, si bien
que ses rendements diminuent progressivement.
A l’atelier, cet homme souffre visiblement. Il n’a pas de bon appui,
pas de bonne position. Il alterne la position assis-debout et doit se
dérouiller par quelques pas fréquemment, plusieurs fois par heure.
Evidemment ses rendements s’en ressentent beaucoup et ils sont
habituellement inférieurs à 40 %. La bonne volonté du patient n’est
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pas en cause et c’est d’ailleurs un ouvrier apprécié dans son
entreprise.
Au terme de ce stage, notre groupe d’observation ne pense pas que
cet homme peut améliorer ses performances actuelles, même dans
un travail plus léger que celui de coffreur. Il atteint des rendements
d’au mieux 40 % dans la journée entière. Sur le plan médical, il n’y a
pas de possibilité d’amélioration; c’est dire que nous ne sommes pas
optimistes concernant l’avenir professionnel de cet homme."
L’assuré a fait l’objet d’un examen clinique pluridisciplinaire
réalisé le 4 mars 2002 par les Drs O., spécialiste en médecine
générale, D., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et
T.________, psychiatre, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR). Dans leur rapport du 7 mars 2002, ces médecins ont relevé à
l’anamnèse que l’assuré avait ressenti quelques douleurs lombaires durant
le mois de mai 1997, sans qu’il y ait eu modification de ses activités
professionnelles, et que, le 20 mai 1997, alors qu’il s’était agenouillé
devant un coffrage et qu’il enfonçait un clou, il avait ressenti brutalement
une vive douleur lombaire. Ils ont signalé qu’objectivement, l’assuré était
en bon état général, athlétique, avec une musculature bien conservée, et
ont constaté de discrets troubles de la statique vertébrale dans le sens
d’une discrète projection en avant de la tête et du cou, d’une
hypercyphose dorsale, d’un abaissement de la clé de voûte de la cyphose
dorsale ainsi que de discrets troubles de la mobilité du rachis ; l’examen
neurologique était normal. Ils ont indiqué qu’il n’y avait pas de troubles au
plan psychiatrique. D’après eux, les multiples examens radiologiques et
neuro-radiologiques à disposition ne mettaient en évidence que des
troubles dégénératifs mineurs au niveau cervical et au niveau lombaire, ce
qui conduisait à admettre une importante discordance entre l’importance
majeure des plaintes annoncées par l’assuré et les constatations
objectives très discrètes auxquelles se surajoutaient des signes
évocateurs d’une participation non organique à la problématique. A titre
de diagnostics, les médecins du SMR retenaient de discrets troubles
statiques et dégénératifs cervico-dorso-lombaires étagés et un trouble
somatoforme douloureux. En outre, les limitations fonctionnelles suivantes
étaient signalées : « possibilité d’alterner, au moins une fois par heure, la
position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de
charges d’un poids excédant 10 kg, pas de port régulier de charges d’un
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poids excédant 15 kg, pas de travail en position debout immobile
prolongée ou, surtout, en porte-à-faux statique prolongé du rachis, pas de
travail sur des engins vibrants ». La capacité de travail exigible était
évaluée à 50% dans l’activité de coffreur, mais à 100% dans une activité
adaptée au plan bio-mécanique, étant précisé qu’il n’y avait aucune
incapacité de travail en rapport avec une affection psychiatrique. Des
mesures professionnelles ne paraissaient pas envisageables.
Par décision du 8 mai 2002, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente à
l’assuré au motif que son taux d’invalidité, arrêté à 25 % par comparaison
des gains, n’ouvrait pas droit à une telle prestation.
B.L’assuré a recouru le 14 juin 2002 à l’encontre de la décision
précitée. Dans ce contexte, il a produit un rapport du Dr H.________ du 17
mai 2002 dans lequel ce dernier marquait son désaccord avec
l’appréciation faite par le SMR. En termes de diagnostics, ce praticien
retenait une arthrose unco-vertébrale C2-4, une discopathie ébauchée C3-
5, une discopathie ébauchée L3-4 et L5-S1, une hernie discale médiane
L4-5, sans compression radiculaire, une spondylarthrose lombaire basse
ainsi qu’une coxa profunda avec symptômes d’impingment bilatéral. Le Dr
H.________ ajoutait que les travaux légers préconisés par l’OAI
nécessitaient le maintien prolongé des positions debout et assis et ne
coïncidaient donc pas avec les limitations fonctionnelles posées. Quant à
une réadaptation dans un travail réputé adapté, elle risquait d’aboutir à
une incapacité totale, comme démontré par les essais effectués au COPAI
où le rendement fourni avait été inférieur à 40 %.
Par jugement du 24 novembre 2004 (AI 213/02 – 24/2005), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.
Par arrêt du 7 novembre 2005 (I 248/05), le Tribunal fédéral
des assurances a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des motifs. La
Haute Cour a retenu pour l’essentiel que dans la mesure où l’appréciation
médicale du SMR divergeait totalement de l’appréciation professionnelle
- 7 -
du COPAI, pourtant étayée par deux avis médicaux concordants (soit ceux
des Drs Z.________ et H.), il n’était pas possible de statuer en l’état.
Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a mandaté le Centre
[...] (ci-après : le Centre L.), qui a rendu son rapport le 28
septembre 2006. Aux termes de ce compte-rendu, les Drs P.,
rhumatologue, J., psychiatre, et C.________, neurologue, n’ont
retenu aucun diagnostic incapacitant et ont conclu à une capacité de
travail entière dans l’activité habituelle. Ils ont fait les observations
suivantes :
"Discussion
Résumé du dossier :
Assuré de 44 ans, qui présente des lombalgies avec irradiations
dans la jambe gauche depuis 1997. Avant 1997, il ne note aucune
douleur lombaire ou dorsale. Les douleurs sont apparues
brusquement lors d’un mouvement et ont débuté par un blocage
lombaire qui s’est légèrement amélioré durant l’année 1998,
puisque l’assuré a pu reprendre le travail à 50% comme coffreur,
travaillant toute la journée à son rythme, 4 jours sur 5. A partir de
2003, péjoration de la situation avec établissement de l’arrêt de
travail définitif.
L’amélioration 1997-1998 était le fait d’un traitement médical
associant, traitement conservateur et injections aux niveaux des
articulaires postérieures.
Monsieur S.________ a bénéficié de stages en vue d’une réinsertion
professionnelle, le dernier en date en octobre 2001 au Centre
d’observation professionnelle ORIPH à [...], le stage a été fait du 3
septembre 2001 au 28 septembre 2001. En conclusion de ce stage,
il est déclaré inapte à tous travaux à 100%, alors que durant cette
période il travaillait à 50% comme coffreur.
Situation actuelle :
Sur le plan somatique, Monsieur S.________ reste très évasif
lorsqu’on lui pose la question d’une physiothérapie, et il est très
clair, en disant qu’il ne fait aucun effort particulier, qu’il ne fait
aucun sport ni exercice de gymnastique, ni exercice de mobilisation
dans l’eau.
Lorsqu’on examine l’assuré on reste étonné de plusieurs choses.
Premièrement, Monsieur S.________ conserve une excellente
musculature, alors qu’il déclare qu’il a beaucoup de peine à marcher
et qu’il boite de la jambe gauche. La musculature gauche n’est pas
différente de la musculature droite. Lors des mouvements, il réagit
d’une façon extrêmement exagérée, alors que durant l’entretien, il
ne bouge pas de sa chaise. Les réactions douloureuses à certains
mouvements ne sont pas explicables d’une façon organique.
Durant l’examen clinique, on note plusieurs signes de non
organicité : douleurs lombaires irradiant dans la jambe gauche
lorsqu’il lève le bras gauche. Signe de la sonnette avec irradiation au
niveau du 5
ème
nerf lombaire ou du premier nerf sacré, lorsqu’on
palpe légèrement la musculature au regard de L1, donc en regard
du premier nerf lombaire.
Douleurs lombaires avec irradiations dans la jambe gauche, lorsque
l’on met la musculature lombaire au repos avec une flexion de
hanche de 90°, ce qui est la position de détente et de repos en cas
de sciatique.
Très fortes douleurs lorsque le patient se positionne droit contre un
mur, sans explication d’un point de vue physiologique.
L’examen clinique d’un point de vue rhumatologique peut être
considéré comme normal. La découverte de nombreux signes de
non organicité relativise beaucoup les plaintes douloureuses
décrites.
Dans le même sens, les examens radiologiques ne montrent aucune
atteinte pouvant expliquer les plaintes.
Ainsi, nous sommes étonnés qu’un simple blocage lombaire entraîne
une incapacité complète de travail durant plus de 9 ans.
Par ailleurs, un problème de hanches est noté dans le dossier [coxa
profunda bilatérale], mais l’assuré ne s’en plaint pas spontanément.
A noter aussi qu’il ne nous a pas été possible de retrouver les
radiographies d’origine, malgré tous nos efforts. Ceci ne change
cependant pas fondamentalement notre appréciation, cet aspect du
problème a notamment été discuté avec le Docteur K.________,
chirurgien orthopédique.
Nous relèverons d’abord que la mobilité coxo-fémorale se situe dans
les normes, que l’assuré n’a pas de plaintes qui évoquent une
coxarthrose, alors que c’est surtout la plainte lombaire qui est au
premier plan. A noter enfin, que le type de problème de hanche
décrit n’a jamais empêché quelqu’un de travailler assis.
Sur le plan neurologique, outre les éléments mentionnés plus haut
par le rhumatologue, l’examen clinique révèle une manoeuvre de
Lasègue apparemment positive dès 30 degrés ddc et des
phénomènes de lâchages étagés au testing de la force musculaire
du membre inférieur gauche sans déficit moteur évident alors que la
trophicité musculaire, les réflexes tendineux et la sensibilité sont
préservés. Tout au long de l’examen, le patient se comporte de
façon démonstrative dans une attitude évoquant fortement des
éléments de majoration des symptômes.
L’examen clinique a été complété par un EMG qui confirme
l’absence de signes d’atteinte radiculaire ou d’autre pathologie du
système nerveux périphérique avec des tracés aux mouvements à
basse fréquence mais normalement riches typiques de phénomènes
de lâchages à l’origine des déficits moteurs constatés cliniquement.
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La revue des IRM lombaires révèle des altérations dégénératives
disco-vertébrales pluri-étagées modérées de L3 à S1 avec une petite
saillie discale médiane L3-L4, une protrusion discale médio-latérale
gauche L4-L5 modérément sténosante et une petite protrusion
discale médiane L5-S1. Les anomalies précitées sont de nature à
entraîner possiblement des douleurs lombaires modérées, mais
n’expliquent pas les sciatalgies ainsi que l’importance des troubles
formulés par Monsieur S.________ et leur répercussion sur sa capacité
de travail.
En conséquence de ce qui précède, le bilan neurologique confirme
l’impression des autres examinateurs à savoir celui d’une
dissociation entre l’importance des plaintes et leur répercussion sur
la capacité de travail d’une part et la discrétion des anomalies
objectives d’autre part.
Il n’y a donc pas non plus sur le plan strictement neurologique de
limitation de la capacité de travail dans l’activité exercée
préalablement, ainsi que dans toute autre activité potentiellement
exigible.
Sur le plan psychique, Monsieur S.________ ne présente à l’anamnèse
aucun épisode de troubles psychiques. Actuellement, on ne met en
évidence aucune pathologie psychiatrique significative. Son seul
problème est celui de ses douleurs dorsales, qui ne paraissent pas
l’affecter dans son humeur. Selon lui, tout irait bien dans sa vie si
elles disparaissaient.
Il frappe par sa passivité face à son vécu actuel, par une attitude de
résignation tranquille sans projet de changement des conditions de
son existence. Cliniquement, on note l’absence d’expression de
toute conflictualité, que ce soit dans le domaine privé ou dans ses
rapports avec les institutions sociales ou médicales. S’il ne se
montre pas activement revendicateur, il semble tenir pour acquise
son invalidité.
Si l’on combine ce tableau avec l’absence de pathologie somatique
avérée et la présence de signes de non organicité à l’examen
physique, l’hypothèse la plus probable est qu’on se trouve devant un
cas d’exagération manifeste de douleurs dorsales dans le but
d’obtenir une rente d’invalidité chez une personnalité fruste à traits
caractériels passifs."
Dans un rapport du 8 janvier 2007, le Dr H.________ a critiqué
l’analyse du Centre L.________, mettant en évidence diverses lacunes dans
la conduite de l’expertise. Pour sa part, il a considéré que l’assuré souffrait
d’arthrose uncovétertébrale cervicale C2 à C5, de contractures et
myalgies cervicales et cervico-scapulaires, surtout gauches, d’un conflit
sous-acromial gauche, d’une scoliose dorso-lombaire en S, de discopathies
lombaires de L3 à S1, d’une hernie discale médiane gauche L4-L5, d’une
douleur sciatique gauche changeante, de contractures et myalgies
- 10 -
paraspinales dorso-lombaires, d’une coxa profunda bilatérale, d’un
impingement de la hanche gauche peu prononcé et d’une coxarthrose
bilatérale débutante à modérée, plus à gauche. Il a ajouté que d’après sa
propre analyse du dossier, les constatations médicales expliquaient les
douleurs, les limitations fonctionnelles et l’entrave aux performances
quantifiées par le COPAI en 2001.
Par décision du 7 janvier 2008, l'OAI a refusé d’allouer une
rente d’invalidité à l’assuré, pour les motifs suivants :
"• Les experts [du Centre L.] ne retiennent aucun diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail, ni sur le plan
somatique, ni sur le plan psychiatrique. [...]
[...]
• En conclusion, cette expertise est superposable à l’examen
effectué au SMR le 4 mars 2002. A relever qu’en l’absence de toute
souffrance, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant n’a pas été retenu lors de cette expertise. Ainsi les
experts concluent à une pleine capacité de travail dans toute
activité.
• Quant aux renseignements médicaux complémentaires donnés
par les Drs N. et H., ils n’apportent pas d’éléments
nouveaux nous permettant de nous écarter des résultats de
l’expertise du Centre L.. En effet, le Dr N.________ atteste des
incapacités de travail depuis 1997 alors qu’il vous suit depuis le
mois de mai 2006 seulement. [...]
• Quant au Dr H.________ il soulève quelques inexactitudes dans le
dosage médical mais ces erreurs n’invalident toutefois pas
l’appréciation médicale des experts. Il infirme également les
conclusions des experts. Les experts s’appuient sur un examen
spécialisé (effectué par le Dr C.________, neurologue) ainsi que sur
des examens complémentaires (EMG, étude IRM). [...]
• [...] Nous constatons que vous ne présentez pas d’atteinte à la
santé invalidante au sens de l’Al. Aucun élément objectif n’indique
que votre capacité de travail soit limitée actuellement.
• Aucune invalidité au sens des articles 4 LAI et 8 LPGA ne vous est
reconnue de sorte que tout droit aux prestations Al vous est refusé."
Représenté par l'avocat Jean-Claude Perroud, S.________ a
recouru le 11 février 2008 à l’encontre de cette décision, concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité
pleine et entière lui est octroyée dès le 1
er
mai 1998. Il sollicite en outre
- 11 -
diverses mesures d’instruction, dont la mise en œuvre d'une expertise
judiciaire, laquelle devra selon lui être confiée à un spécialiste en
orthopédie susceptible d'appréhender correctement les problèmes mis en
évidence par le Dr H.________ dans son rapport du 8 janvier 2007.
Le 31 mars 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours.
C.Le 18 février 2010, le juge instructeur a confié une expertise
judiciaire au Prof. F., de la Clinique universitaire de chirurgie
orthopédique de l'Hôpital A.. Le Dr X., médecin assistant, a
rendu son rapport le 26 juillet 2010. Ce rapport a été cosigné par le Dr
V. au nom du Dr M.________, médecin-chef. Il ressort de ce rapport
notamment ce qui suit:
"Résumé des résultats des principaux examens
radiologiques :
Radiographie de la colonne lombaire debout du 14.09.1999 :
Lordose de la colonne lombaire de 52°, alignement correct, trous de
conjugaison ouverts
IRM de la colonne lombaire du 19.07.2001 :
Discopathies avancées L3/4, L4/5, L5/S1 de grade III selon la
classification de Pfirrmann avec articulations des facettes normales.
Légère protrusion discale médiane L4/5 avec fragment herniaire luxé
dans la direction craniale. Zone d’intensité élevée au niveau de
l’anneau dorsal. Dans la séquence T2, modifications de type Modic I
de la plaque inférieure L5, de type Modic I au niveau de la plaque
inférieure Th 10, suspicion d’hémangiome en L3.
IRM de la colonne lombaire du 03.11.2003 :
Discopathies avancées L3/4, L4/5, L5/S1 avec aggravation de
l’hernie discale L4/5 susdécrite dont le volume s’étend dans la
direction craniale, paramédiane, latérale gauche du corps herniaire
saillant récidivante (pas de séquence T2 disponible).
Absence de compression neurologique. Articulation des facettes
normale.
IRM de la colonne cervicale du 26.02.2010 :
Aucun rétrécissement du canal spinal, modifications dégénératives
avec formations spondylarthritiques principalement dans la direction
ventrale au niveau du corps vertébral de C4. Aucun signe de
myélopathie. Trous de conjugaison libres.
Radiographie du bassin et des hanches de profil des deux côtés et
faux profil de Lequesne des deux côtés du 17.05.10 :
Antéversion correcte de l’acétabulum des deux côtés sans signe de
croisement. Pas de cliché de face pour le coxa profunda. Angle VCE
- 12 -
de Wiberg à droite 47°, à gauche 40° avec une couverture latérale
accrue. Tête fémorale relativement grosse des deux côtés. Sur le
cliché axial, légère perturbation de l’offset fémoral des deux côtés,
angle alpha à droite de 63° et 66° à gauche. Angle VCA de Lequesne
de 45° à droite et à gauche. Sur le cliché du faux profil, on peut
observer à gauche une diminution de l’interligne articulaire postéro-
inférieure d’environ 1,5 mm, ce qui laisse supposer une coxarthrose
atypique gauche débutante. Présence de signes radiologiques
indiquant un conflit par effet came et tenaille des deux côtés.
Radiographie de l’épaule gauche de face/Profil de Neer du 17.05.10 :
Absence de lésions osseuses, tête humérale bien centrée, absence
d’ascension de la tête humérale, acromion de type I selon la
classification de Bigliani.
Radiographie de la colonne cervicale en deux plans du 17.05.10 :
Alignement correct caractérisé par un début de modifications
dégénératives C4/5 évoluant vers la formation de spondylophytes
antérieurs. Léger rétrécissement des articulations de facette C5/6
dans la trajectoire latérale des rayons.
Radiographie de la colonne dorsale debout du 17.05.10 :
Hypercyphose de la colonne dorsale avec modifications
dégénératives multi-étagées en particulier de la Th 10-11
caractérisées par un début de fusion spontanée. Mesure difficile,
cyphose d’environ 70°.
Radiographie de la colonne lombaire debout du 17.05.10 :
Alignement correct sans mauvaise posture scoliotique importante.
Lordose lombaire de 42°, incidence pelvienne de 61°, pente sacrée
de 42°. Inclinaison pelvienne de 29°.
IRM de la colonne lombaire du 28.05.2010 :
Discopathies avancées L3-4/L4-5/L5-S1, articulations de facette
normales. Zone d’intensité élevée L3-4, extrusion postérieure du
disque L4-5 avec décollement du ligament longitudinal postérieur.
Sténose récidivante L4-5 gauche sans compression importante de la
racine L5. Zone d’intensité élevée postérieure L5-S1. Signes de
modification de type Modic II au niveau de la plaque supérieure L5.
Aucune modification musculaire importante ni involution graisseuse.
Aucun changement significatif par rapport aux résultats de l’IRM de
la colonne lombaire du 03.11.2003.
Questions de l’AI du canton de Vaud :
[...]
- Douleurs subjectives du patient
Monsieur S.________ fait avant tout état d’une douleur quasi
constante au niveau des lombaires d’intensité variable et avec une
irradiation intermittente vers la jambe gauche au niveau dorsal
jusqu’au talon. L’intensité varie de 5 à 9 sur l'EVA. La nuit, il attribue
une note de 3 sur l'EVA. Les douleurs lombaires se font ressentir en
cas de pression, toux, défécation; difficultés partielles à la marche.
Monsieur S.________ dit ne pas avoir un sommeil récupérateur, le
matin il se réveille souvent fatigué. Durée du sommeil entre 4 et 6
- 13 -
heures. De plus, douleurs intermittentes dans la nuque avec
irradiation non spécifique à un dermatome vers l’épaule gauche et le
bras gauche.
Au quotidien le patient est très limité dans ses activités, il ne tient la
position assise qu’environ 15 min. maximum après quoi il doit
changer de position. Il lui est difficile de rester debout plus de 10
min. Au mieux, il peut marcher jusqu’à environ ½ heure. Le patient
évite les stations debout prolongées et de se pencher en avant.
[...]
- Diagnostics :
4.1. Diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail
lombosciatique chronique récidivante avec :
- discopathie dégénérative avancée L3/4, L4/5, L5/S1 de la colonne
lombaire depuis 2001 avec:
- hypercyphose de la colonne dorsale
- contracture chronique de la musculature autochtone de la colonne
lombaire, principalement à gauche
4.2. Diagnostics sans influence sur la capacité de travail
- coxarthrose atypique débutante à gauche accompagnée d’une
constellation de conflits avec couverture acétabulaire accrue et
composants came
- conflit sous-acromial de grade faible à gauche
- Evaluation et pronostic :
Monsieur S.________ présente des modifications dégénératives
avancées de la colonne lombaire en tant que corrélat organique et
ce, depuis 2001 au vu des présents actes et résultats d’examens
radiologiques. Actuellement, la situation physique est invalidante
pour le patient et les mesures thérapeutiques conservatrices sont
épuisées. Le patient présente également une chronicisation des
manifestations de douleurs justifiées de façon somatique, de sorte
qu’entre-temps, des composants non organiques aggravent
également l’ensemble des douleurs et réduisent la tolérance du
patient à leur encontre. Jusqu’à présent les options chirurgicales
n’ont pas été évaluées avec précision, si bien qu’un diagnostic ciblé
étape par étape devrait d’abord être proposé. D’un point de vue
thérapeutique, on pourrait envisager la possibilité d’un procédé
plurisegmentaire avec des éléments statistiques et dynamiques à
discuter. Cependant, au jour d’aujourd’hui, il est impossible
d’évaluer si oui ou non une intervention chirurgicale serait bénéfique
pour l’évolution de la douleur et la capacité de travail du patient.
Une reprise du travail physique reste toutefois improbable.
B : Capacité de travail
- Restrictions :
-
Physiques :
Les restrictions du patient sont importantes et, en considération des
examens cliniques et résultats radiologiques actuels, il n’est plus
possible pour le patient de travailler dans l’activité exercée jusqu’à
présent.
-
14 -
-
Psychiques : -
-
Sociales : -
- Restrictions à l’activité professionnelle exercée jusqu’à
présent :
2.1. Influence sur l’activité professionnelle exercée jusqu’à présent :
Voir ci-dessus
2.2. Capacité de travail restante :
Les informations de bonne foi émanant de Monsieur S.________, l’état
clinique et les résultats des examens radiologiques font preuve
d’une capacité de travail clairement réduite même dans le cadre
d’une activité et d’un poste adaptés.
2.3. L’activité professionnelle exercée jusqu’à présent est-elle
encore acceptable ?
Non
2.4 Performance au travail :
La performance au travail est très limitée.
2.5. Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail supérieure à
20% ?
Nous pouvons affirmer avec certitude qu’en 2001 déjà (au vu de
l’IRM du 19.07.2001) le patient souffrait d’une discopathie lombaire
multisegmentaire, en particulier avec des signes de réaction
associée du corps vertébral L4 et des zones d’intensité élevée de
l’anneau discal.
2.6. Comment l’incapacité de travail a-t-elle évolué depuis ?
Diminution croissante de la capacité de travail.
C : Influence sur la réinsertion professionnelle
-
Les tentatives de réinsertion professionnelle sont-elles
indiquées ?
Dans la situation actuelle, la réinsertion professionnelle n’est pas
envisageable, l’invalidisation du patient étant trop lourde.
-
Possibilités d’amélioration de l’environnement de travail
actuel
[...]
- Autres tâches pouvant être raisonnablement proposées à
l’assuré
[...]
3.4. Pourquoi aucune autre activité ne peut-elle être demandée ?
D’un point de vue orthopédique, Monsieur S.________ ne peut plus
exercer d’activité manuelle dans la situation actuelle. Le recours à
une intervention chirurgicale pourrait permettre d’obtenir une
éventuelle amélioration des douleurs, sans toutefois permettre une
- 15 -
amélioration significative de la capacité de travail pour des tâches
physiques.
[...]
Questions de l’avocat, Me Jean-Claude Perroud :
- Les diagnostics figurant au rapport du Dr H.________ du
08.01.2007 sont-ils exacts? [...]
-
Uncarthrose C2-C5
Impossible à confirmer au vu des présents documents cliniques et
radiologiques.
-
Contractures et myalgies dans la région cervicale et cervico-
scapulaire principalement du côté gauche
Ce diagnostic se confirme de façon clinique.
-
Conflit sous-acromial à gauche
Les examens cliniques font état d’un conflit sous-acromial de grade
faible à gauche sans corrélat radiologique (acromion de type I selon
la classification de Bigliani).
-
Scoliose thoraco-lombaire en forme de « S »
Aucun indice clinique ou radiologique. L’angle de Cobb a été mesuré
au maximum à 8,8° dans la région lombaire, or on ne peut parler
formellement de scoliose qu’à partir de 10°.
-
Discopathies L3/4, L4/5, L5/S1
Les résultats de la tomographie RMN de 2001 et 2003 et les images
RMN actuelles confirment ce diagnostic.
-
Hernie discale médiane L4/5 sans compression neurologique
Diagnostic correct.
-
Lombosciatiques intermittentes à gauche
Se confirme de façon anamnestique. Egalement présence éventuelle
de corrélats radiologiques.
-
Contractures et myalgies des muscles dorso-lombaires et
paravertébraux
Monsieur S.________ présente ces symptômes principalement du côté
gauche.
-
Coxa profunda des deux côtés avec conflit sous-acromial à gauche
Les résultats des examens radiologiques confirment formellement
l’existence d’une coxa profunda des deux côtés avec des angles VCE
supérieurs à 40°. L’angle alpha des deux fémurs est supérieur à la
normale. Monsieur S.________ présente donc les conditions
radiologiques d’un conflit par effet came et tenaille des deux côtés.
Cliniquement, ces conditions ne sont toutefois pas symptomatiques.
-
Coxarthrose bilatérale débutante tirant vers la gauche
Le patient présente sur le côté gauche une coxarthrose atypique
débutante qui, du fait de l’obtention d’une bonne mobilité et de
l’absence de douleurs, est asymptomatique au niveau inguinal.
-
16 -
- Ces diagnostics concordent-ils avec les conclusions du
rapport du COPAI du 11.10.2001 ? [...]
- aucune activité statique, inhabituelle ou pénible (position à genou,
accroupie, avec le haut du corps incliné vers l’avant)
- impossibilité de porter des charges > 5 kg
- impossibilité d’effectuer des mouvements répétitifs d’une intensité
modérée pendant une période prolongée
- mobilité du tronc réduite
- autres restrictions physiques susceptibles d’influencer la capacité
de concentration et de mémoire
Nous pouvons affirmer que ces jugements sont corrects, Cependant
nous ne pensons pas que la capacité de concentration et de
mémoire soit influencée de façon significative
- L’assuré n’étant déjà pas considéré comme apte à
bénéficier d’une reconversion, professionnelle pour des
raisons intellectuelles (COPAl 11.10.2001), quel est le niveau
de son incapacité de travail dans l’activité exercée
actuellement?
Pour l’activité exercée actuellement, l’assuré présente une
incapacité de travail de 100%.
Le pronostic professionnel concorde-t-il avec celui du COPAI, à savoir
un travail occasionnel de quelques heures par semaine ?
Le pronostic professionnel est plutôt mauvais et dans le cadre de
l’activité professionnelle actuelle, il n’est pas envisageable
d’effectuer ne serait-ce que quelques heures par semaine.
- Autres remarques quant à la capacité de travail pour un
métier manuel
La condition physique de Monsieur S.________ peut éventuellement
être améliorée par une opération faisant suite à une série
d’examens de la colonne lombaire. Toutefois, au vu de la
chronicisation des douleurs observée, il ne faut pas compter sur une
restitution ad integrum. En considération des sollicitations physiques
relativement lourdes intervenant dans un métier manuel, nous
recommandons plutôt une reconversion du patient vers une autre
activité."
Par arrêt du 18 avril 2011 (AI 94/08 – 191/2011), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, se fondant sur l’expertise des
médecins de l’Hôpital A.________, a admis le recours du 11 février 2008 et
a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
mai 1998.
Par arrêt du 15 novembre 2011 (9C_562/2011), le Tribunal
fédéral a admis le recours de l’OAI, annulé l’arrêt du 18 avril 2011 et
renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour complément
-
17 -
d’instruction sous forme d’une surexpertise au sens des considérants et
nouvelle décision. Il exposait en substance ce qui suit :
"[...] l'expertise [des médecins de l’Hôpital A.] est peu claire,
partiellement contradictoire et incomplète: en effet, si les médecins
de l'Hôpital A. affirment d'un côté que la réinsertion
professionnelle de l'intimé n'est pas envisageable en raison d'une
invalidation trop lourde (rapport, p. 11 point C 1), ils semblent
admettre d'un autre côté qu'une activité adaptée légère est exigible.
Ils déclarent ainsi que la reprise d'un travail physique est improbable
(rapport, p. 10 point 5) et qu'en considération des sollicitations
physiques relativement lourdes intervenant dans un métier manuel,
une reconversion vers une autre activité est recommandée (rapport,
p. 12 point 4). Ils ne se prononcent cependant ni sur le taux auquel
celle-ci pourrait être exercée, ni sur les limitations fonctionnelles à
respecter. Répondant aux questions soumises par le Tribunal
cantonal, les médecins se sont exprimés ainsi: "La condition
physique de Monsieur S.________ peut éventuellement être améliorée
par une opération faisant suite à une série d'examens de la colonne
lombaire. Toutefois, au vu de la chronicisation des douleurs
observée, il ne faut pas compter sur une restitution ad integrum. En
considération des sollicitations physiques relativement lourdes
intervenant dans un métier manuel, nous recommandons plutôt une
reconversion du patient vers une autre activité." En allouant une
rente d’invalidité entière sur cette base, la juridiction cantonale est
tombée dans l’arbitraire."
Une nouvelle cause a dès lors été enregistrée sous le numéro
AI 349/11 ap. TF.
Après plusieurs échanges d’écritures, les parties ont été
informées, le 12 juillet 2012, de l’intention du juge instructeur de désigner
en tant qu’expert le Centre d’expertises médicales pluridisciplinaires de la
Clinique E.. Aucune des parties ne s’est alors opposée à cette
désignation. Le 15 août 2012, la Clinique E. a accepté le mandat et
communiqué les noms des médecins chargés de l’expertise ainsi que leurs
spécialités. Le 21 août 2012, le juge instructeur a imparti un délai au 3
septembre 2012 aux parties pour faire valoir d’éventuels motifs de
récusation à l’encontre des médecins désignés. Le 2 octobre 2012, le
recourant n’a fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre des
médecins désignés. Il a toutefois précisé que dans la mesure où la Clinique
E.________ était un Centre d’observation médciale de l’AI (ci-après :
COMAI), elle était liée à l’assurance-invalidité et qu’il était dès lors
préférable sous l’angle de l’indépendance de désigner les Hôpitaux
-
18 -
R.________ qui pouvaient s’adresser dans un second temps à la Clinique
Q.________ pour le volet de la réadaptation. Le 8 octobre 2012, le juge
instructeur a rappelé que le Tribunal fédéral avait confirmé que les COMAI
étaient indépendants de l’assurance-invalidité et qu’une requête de
récusation, pour autant qu’il en s’agisse d’une, devait concerner les
médecins directement.
D.Le 24 janvier 2013, les Drs U., psychiatre, Y.,
neurologue spécialisé en pathologie neurovasculaire, et I.,
rhumatologue, de la Clinique E., ont rendu leur rapport, dont il
ressort en substance ce qui suit :
"DISCUSSIONS ET SYNTHÈSE PLURIDISCIPLINAIRE
Les experts se trouvent en face de Monsieur S.________, âgé de 50
ans, engagé depuis 1997 en qualité de coffreur auprès de la société
[...]. Le 20 mai 1997, il a été victime d’une lombo-sciatique aiguë S1
gauche hyperalgique, en clouant en position accroupie sur son lieu
de travail. Une hernie discale L4-L5 gauche paramédiane a ainsi été
retenue, mais sans indication chirurgicale en l’absence d’un conflit
disco-radiculaire net. La symptomatologie a occasionné un arrêt de
travail de 100% pendant quelques mois, suivi d’une reprise à 50%
de juin 1998 jusqu’en 2003 et une incapacité de travail à 100%
depuis. Malgré le traitement médical intensif, puisque celui-ci a
comporté très rapidement des infiltrations lombaires, les douleurs
ont persisté dans le temps.
Ensuite l’assuré a subi plusieurs évaluations de sa capacité de
travail par le corps médical. Tous ces rapports s’accordent à
reconnaître le caractère discret des lésions radiologiques et
l’absence de signes cliniques objectifs d’un conflit disco-radiculaire.
Toutefois, les conclusions qu’ils tirent concernant la capacité de
travail sont différentes.
- FACTEURS NON MÉDICAUX SUSCEPTIBLES D’INTERFÉRER
AVEC LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
[ ] âge[ ] problèmes au poste de travail
[x] problèmes familiaux[ ] stupéfiants (troubles primaires)
[x] difficultés financières[ ] accident
[x] autres facteurs :
Commentaire : De graves et sérieuses questions familiales
inapparentes ont structuré l’organisation de la vie familiale depuis
de nombreuses années. Les éléments de surdétermination
psychogène issus de ces questions sont majeurs. Par ailleurs, les
appréciations médicales divergentes ont pu renforcer l’intéressé
dans l’idée qu’il était possible d’obtenir une indemnisation.
- SYNTHESE
-
19 -
a. Signes cliniques et paracliniques principaux
Aucun diagnostic n’est retenu au niveau de la colonne cervicale, de
l’épaule et de la hanche gauches. Les signes cliniques sont négatifs
à ces niveaux, tandis qu’ils sont positifs mais majorés au niveau de
la colonne lombaire et de la sciatalgie homolatérale. En effet, les
discopathies L3-L4 et L5-S1 sont mineures et sans répercussion
fonctionnelle. Au niveau L4-L5, il existe une petite hernie discale
paramédiane gauche, n’entraînant que des limitations fonctionnelles
théoriques, car ayant été stables de 1997 à 2010 et n’étant pas à
l’origine d’une compression radiculaire.
Sur le plan paraclinique, on retiendra la normalité de l’IRM cervicale
et l’existence d’une petite hernie discale paramédiane gauche L4-L5.
La majoration des plaintes se traduit au niveau des auto-
questionnaires de la douleur, avec une EVA à 7/10, un NDI très
élevé, alors que l’exploré indique ne plus ressentir de symptôme à
ce niveau, et un ODI lombaire également très élevé, lequel ne
s’explique pas par les constatations radiologiques objectives.
L’investigué fait encore l’objet d’une prescription d’un traitement
médical lourd, avec du Lyrica®(prégabaline) 150 mg, 2x/j et des
opiacés à 20 mg/j. Le dosage de ces médicaments indique une
observation thérapeutique correcte aux opiacés, alors qu’ils sont
inutiles, le Lyrica®(prégabaline) étant pris soit irrégulièrement, soit
à une posologie inférieure à la prescription. Ici encore, le maintien
du traitement n’est pas nécessaire.
Sur le plan neurologique, il existe une douleur de topographie
typiquement S1 gauche, pérennisée 15 ans après le début des
lumbagos et des lombo-sciatiques initiaux, avec toujours la
persistance d’un signe caractéristique d’un conflit disco-radiculaire
(lombalgies, impulsivité à la toux et aux efforts de poussée) alors
que l’examen n’objective aucune abolition des réflexes ni aucun
déficit moteur. Par ailleurs sont apparus plus de 13 ans après le
début des symptômes des troubles de la sensibilité non
systématisés du membre inférieur gauche, rendant cette
pérennisation peu plausible.
Au plan psychiatrique, en dehors de plaintes douloureuses, il y a une
absence rigoureuse de plaintes psychiques de quelque ordre que ce
soit. Néanmoins, l’analyse psychiatrique retrouve une organisation
de la vie familiale structurée par la disparition brutale du père et du
frère de l’examiné. Depuis lors et notamment depuis 1997, l’attitude
de Monsieur S.________ paraît correspondre à des modalités de
protection de son existence vis-à-vis d’une éventuelle réitération
accidentelle. Le diagnostic de troubles somatoformes
antérieurement posé ne peut plus être retenu. L’ensemble des
coordonnées biographiques, de structuration de vie de l’expertisé
comme d’attitude et de comportement face au travail fait retenir le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (lCD 10, F68.0). Celui-ci élimine tout autre diagnostic
issu du même registre des troubles de la personnalité, en
l’occurrence la personnalité à traits caractériels passifs (lCD-10,
F60.9) [Ndlr : dans lCD-10, ce code correspond plutôt à un trouble de
la personnalité, sans précision] mentionné dans le dossier, bien que
-
20 -
certaines descriptions de ce trouble aient pu être retrouvées au jour
de la présente.
b. Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Actuellement, l’assuré est dans une phase stable de plaintes
douloureuses lombaires chroniques, avec un déconditionnement
physique important. L’évolution de la discopathie L4-L5, avec hernie
discale médiane et paramédiane gauche, et celle des discopathies
ébauchées L3-L4 et L5-S1 sont en état stationnaire. Cependant,
étant donné la nature dégénérative de ces affections, des
changements interviendront lentement. Par contre, celle des
plaintes n’est pas médicament prévisible en raison des discordances
entre celles-ci et les constatations cliniques et paracliniques. En
effet, la présence de 4/5 signes de WADDELL au niveau lombaire
contraste avec le caractère discret des images IRM lombaire : tout
ceci indique que les plaintes ne reposent sur aucun signe somatique
visible. En revanche, les experts ne peuvent pas clairement écarter
l’existence de douleurs, car celles-ci ont toujours une dimension
personnelle et subjective.
Par contre, il est possible de penser à l’existence d’un syndrome de
majoration des plaintes. En effet, cette surcharge peut, par exemple,
être retrouvée au vu de la discordance du discours actuel de
l’intéressé, sans plaintes cervico-brachiales gauches durant
l’expertise de rhumatologie, à l’inverse de douleurs cervicales
latéralisées à gauche irradiant vers l’épaule et le membre supérieur
du même côté, dans un trajet non systématisable verbalisées face à
l’expert neurologue pourtant vu le même jour.
Il n’y a pas d’explications objectivables à la pérennisation de la
symptomatologie sciatalgique. Il existe des signes de discordance et
une apparition tardive de troubles sensitifs non systématisables et
discordants, signant une surcharge.
[...]
A l’issue de l’examen psychiatrique, le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (lCD 10,
F68.0) est retenu, lequel est actuellement en phase de maintenance.
L’état de santé de l’examiné est à la croisée de plusieurs logiques
complémentaires : une épine irritative lombalgique, une
organisation familiale structurée depuis les pertes de son père et de
son frère à l’adolescence, l’inquiétude probablement inconsciente
d’une réitération accidentelle sur un chantier comme son père
associés aux signes d’amplification (compliance médiocre à certains
antalgiques) et de recherches de bénéfices secondaires. Au regard
de la société, ces deux derniers aspects agissent comme garants
symboliques des causes premières mais aussi comme agents
propres à assurer sa présence constante auprès de sa famille. A
signaler cependant l’absence d’une problématique éthylique ou de
prises de substances illicites au vu de la valeur de la CDT à 1.55%
(n<2.5%) et du dépistage négatif du cannabis
d. [recte : c] Chances de succès d’une réadaptation
L’évaluation du COPAl en 2001 et les nombreuses années
d’inactivité depuis, conjuguées à l’âge de l’assuré et à son absence
-
21 -
de formation reconnue par un diplôme tendent à penser qu’une
réadaptation tendra vers un échec.
Cependant, une telle mesure fait appel à la motivation de l’intéressé
et celle-ci peut aboutir, si tant est que l’exploré s’y implique.
Eu égard à la longue procédure judiciaire pour faire valider une
invalidité totale, le pronostic est fortement réservé. Il est cependant
rappelé que sur le plan somatique, la réadaptation est inutile en
l’absence de limitations significatives contre-indiquant une activité
professionnelle.
Des mesures de soutien vers un retour à l’emploi paraissent plus
adaptées à la situation, si l’investigué accepte d’y être actif.
-
22 -
-
23 -
On extrait plus particulièrement ce qui suit de l’examen
clinique psychiatrique pratiqué à la Clinique E.________ :
"4. EXAMEN CLINIQUE LORS DE L’EXPERTISE
Observations directes
L’assuré est de contact simple, apparemment franc et chaleureux. A
l’expertise, sa participation paraît acquise. Il n’y a pas de réticence,
ou de remise question de l’expertise. Il y a une bonne présentation
hygiéno-vestimentaire, voire soignée, l’intéressé ne présente aucun
signe d’un grand trouble psychiatrique, de l’ordre de la psychose ou
d’un grand trouble de la personnalité. Aucun trouble de la mémoire
ni de désorientation temporo-spatiale n’est retrouvé. Il ne présente
également aucun élément de confusion et aucune hallucination
sensitive, verbale complexe, auditive ou visuelle n’est alléguée.
Le sommeil, l’appétit et le plaisir à la vie sont décrits comme bons.
L’exploré se plaint essentiellement d’être plus ou moins fatigué. La
description de son quotidien est également sans affects particuliers.
Il n’y a pas de grandes descriptions de plaisirs, ni de douleurs à
l’existence, ni d’affection ou d’affliction morales. L’investigué ayant
un abord psychologique particulier au sens de la plus grande
normalité ou neutralité, l’absence de toute caractéristique faisant
évoquer un trait de personnalité est le fait le plus saillant. Ceci
s’illustre parfaitement lorsque l‘examiné est requestionné sur le fait
que ses enfants aient été laissés à la charge de leur grand-mère
paternelle. Sur cette grande distance entre ses propres enfants et
lui-même durant toutes ces années, il sera d’une sobriété
-
24 -
exemplaire dans ses réponses, sans affect particulier. Une sorte
d’équilibre semble être instauré entre lui et ses enfants, avec des
entretiens téléphoniques hebdomadaires, ainsi que des visites
fréquentes du couple en Espagne tous les 4 ou 5 mois pour voir les
enfants. [...]
[...]
L’assuré soutient l’entretien sans réponses à coté, ni troubles de la
compréhension, son adaptation à l’entretien d’expertise étant
bonne. La personnalité peut ainsi être décrite comme insaisissable,
ce qui est certainement le trait le plus saillant et le plus énigmatique
avec une sorte d’anesthésie psychoaffective puisque s’il n’existe
strictement aucun élément de douleur morale, psychique ou
d’altération psychique, il n’y a également strictement aucune
notification d’un quelconque plaisir, à part peut-être la pêche à la
ligne. [...]
Il faut néanmoins retenir, vu la valeur probante de ce point, que
l’exploré insistera, à sa manière, douce et sans excès, sur l’absolue
nécessité de recourir aux antalgiques opiacés, notamment le fait
que la prise de 1cp/j d’Oxycontin®(oxycodone) est le plus souvent
insuffisant.
Examen clinique de la somatisation
[...]
Des plaintes somatiques sont formulées. En effet, l’investigué
rapporte des douleurs localisées, atteignant électivement la région
lombo-sacrée, irradiant en direction du membre inférieur gauche.
Ces douleurs dorso-lombaires évoluent depuis de nombreuses
années (avant 1997 selon le dossier) et nécessitent le recours à des
traitements antalgiques puissants tels l’Oxycontin®(oxycodone) ou
le Lyrica®(prégabaline). [...]
L’explication médicale des plaintes somatiques n’a été que très
partiellement possible, les consultations des médecins de l’appareil
locomoteur et neurologique, connexes de la présente expertise,
ayant conclu à la présence de discopathies lombaires étagées et à
l’anamnèse, une irradiation descendante des douleurs, de type
sciatique. Toutefois, ces pathologies n’expliquent en rien le
retentissement invalidant dans une activité professionnelle, comme
le décrit l’examiné, alors même que le retentissement des plaintes
dans la vie personnelle est tout à fait mineur et discordant.
D’ailleurs, lors de l’examen clinique de l’appareil locomoteur, il a été
constaté une tendance à la majoration, des signes de surcharge
avec 4/5 signes de WADDELL, une douleur déclarée importante
cotée à 7/10 à l’EVA malgré un traitement antalgique massif, ainsi
qu’une compliance moyenne. A cela s’ajoutent les conclusions de
l’examen de neurologie, sur une pérennisation non objectivable de
la sciatalgie gauche et des éléments cliniques discordants et
variables, permettant de remettre en cause l’organicité.
Dans ce contexte de discordances, il n’y a donc pas de somatisation
(lCD-10, F45.0) ni de troubles apparentés issus du registre des
troubles somatoformes (lCD-10, F45). [...]
[...]
-
25 -
Un sentiment persistant de détresse en lien avec la douleur localisée
est clairement exprimé [...].
Ce sentiment de détresse n’a pourtant pas conduit l’expertisé à
demander des consultations ou investigations médicales répétées
auprès de nombreux médecins généralistes ou spécialistes. En effet,
depuis au moins 10 ans, il semble n’avoir été suivi que par le Dr
H.. Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa
personnalité; la présence d’un sentiment de détresse n’emporte pas
l’entière conviction de l’expert.
[...]
Analyse jurisprudentielle
[...]
Selon les critères de gravité jurisprudentiels actuels, dès lors que
l’on attribue une incapacité de travail à une fibromyalgie ou un
trouble de la lignée lCD-10, F45, même si ces diagnostics ne sont
pas retenus dans le cadre de cette expertise, il convient encore
d’envisager :
Présence d’une comorbidité psychiatrique interférant
significativement avec la faculté à surmonter les douleurs :
Non. Comme le démontre[nt] les précédents rapports d’expertise ou
médicaux, aucune comorbidité psychiatrique n’a été jusqu’à présent
mentionnée et la présente expertise témoigne de l’absolue absence
de tout trouble psychiatrique dûment constitué pour l’exploré.
Affections corporelles chroniques importantes interférant
significativement avec la faculté à surmonter les douleurs :
Non [...].
Une perte d’intégration sociales secondaire aux douleurs
dans tous les domaines de la vie : Non, comme l’anamnèse et la
vie quotidienne de l‘investigué le démontrent. Sa vie sociale,
conjugale et familiale est d’une normalité pouvant être qualifiée
d’exemplaire.
L’état psychique cristallisé (bénéfice primaire) sans
évolution possible au plan thérapeutique : L’examiné semblant
montrer une nette obstination à ses allégations douloureuses et à
son trouble depuis maintenant 10 ans, à la question de savoir si son
état psychique peut pour autant être considéré comme cristallisé, la
réponse de l’expert est que l’état psychique cristallisé n’est pas
démontré. En effet, l’expertisé n’a jamais encore été soumis,
semble-t-il, à une exigence d’abord psychologique et
psychothérapique de ses douleurs, car il semble avoir été
accompagné dans sa conviction de présenter une organicité
dolorosive par son chirurgien orthopédiste traitant, le Dr H.,
lequel rapporte les diagnostics d’un substratum organique à ses
douleurs et en apportent des explications physiopathologiques. [...]
Les échecs des traitement selon les règles de l’art en dépit
des efforts de l’assuré : Si, au plan de la prise en charge des
allégations douloureuses, les traitements selon les règles de l’art ont
été appliqués, il n’en va pas de même au plan de l’abord
psychothérapique des douleurs, puisque celle-ci n’a encore jamais
eu lieu. Par ailleurs, les dosages des antalgiques opiacés comme de
la prégabaline n’ont pas pu révéler un taux d’antalgiques circulants
corroborant totalement les dires de l’assuré au sujet de son recours
obligatoire à des fortes doses d’antalgiques. Ceci oblige une nette
relativisation des allégations douloureuses.
-
26 -
En conclusion, les algies alléguées ne remplissent pas les critères de
gravité de la jurisprudence pour être qualifiées d’invalidantes.
[...]
- ARGUMENTS POUR AVOIR RETENU LE DIAGNOSTIC DE
MAJORATION DE SYMPTÔMES PHYSIQUES POUR DES RAISON
PSYCHOLOGIQUES (ICD-10, F68.0)
[...]
Discussion
[...]
[...] la présente expertise retrouve des signes probants
d’amplification et de compliance médiocre à certains traitements. En
effet, dès l’expertise de septembre 2006, le Dr J.________ a
mentionné que l’intéressé a tenu pour acquis son invalidité et que
devant l’absence d’une pathologie somatique et en raison de la
présence de signes de non organicité, il n’a pas écarté l’hypothèse
d’un cas d’exagération manifeste des dorsalgies dans le but
d’obtenir une rente d’ invalidité.
Le point qui se doit d’être souligné consiste en cette capacité
d’adaptation aux activités simples, répétitives que l’exploré effectue
consciencieusement pour une réalisation de qualité. Et ici se trouve
le point central de l’histoire, l’investigué amenant à convaincre, par
son attitude, d’algies qui en fait n’existent pas, comme le démontre
de manière tout à fait sûre l’imagerie réalisée à distance du début
de son histoire médicale, et remettant dès lors en cause l’ensemble
de la lecture initiale de celle-ci.
Que déduire de ces faits, sinon l’existence de paramètres de
surdéterminations psychogènes massifs mis en place par les
disparitions brutales, accidentelles, coup sur coup de son père et de
son frère. Selon l’expert, il est possible d’affirmer, et ce n’est pas
rare en psychiatrie ou en psychologie, que ces événements restent
actifs et que la vie psychique de l’examiné, comme de sa famille, les
divers couples (fils/mère, homme/femme, parents/enfants, grand-
mère/petits-enfants) soient toujours organisés et/ou infiltrés de ces
disparitions, que ce soit implicitement ou explicitement.
En outre, il est probable que le « blocage » du dos permet à
Monsieur S.________ de ne pas être soumis à un risque mortel
d’accident de chantier, lequel exposerait ses enfants et sa mère (les
enfants de remplacement donnés à la mère), à la même dramatique
disparition. La neutralité de la personnalité, ainsi que l’attitude digne
et si normale, source de sollicitudes auprès des employeurs, des
évaluateurs, ainsi que de certains membres du corps médical et du
médecin traitant [...] peuvent alors être lues comme identiques à
celles d’un homme en permanence sous les effets d’une sub-
inquiétude muette au sujet de sa propre disparition et indéfiniment
en deuil, comme en témoigne les tournures langagières et les
propos évoquant une vie prise sous de nombreuses épées de
DAMOCLES (voir la description des algies avec des plaintes
essentiellement localisées au niveau de la région lombaire, avec des
phrases telles que : « Pour le moment, ça pourrait arriver d’un
moment à l’autre ailleurs », ou encore, sur le plan de la santé,
- 27 -
lorsque l’expertisé déclare : « Ça va pour le moment »). De cette
petite phrase, on peut repérer que l’assuré attend qu’il y ait une
dégradation, comme s’il était suspendu à la survenue d’une
détérioration brutale.
Un diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (lCD 10, F68.0) peut alors être prononcé
devant cette association de surdéterminations psychogènes depuis
la « fissuration discale » inaugurale de 1997. [...]
[...]
- LIMITATIONS FONCTIONNELLES PROPRES A CE
DIAGNOSTIC
[...]
Conséquences des limitations dans le travail
Absence de limitation dans le travail.
- CAPACITE DE TRAVAIL DANS LE DERNIER EMPLOI
[...]
a. Antérieurement selon les dossiers : Pour ce diagnostic de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (lCD-10, F68.0), il n’y a pas eu une incapacité de
travail, car il n’a été posé que lors de la présente expertise à la
place d’un trouble douloureux somatoforme
[...]
c. Actuellement : Le taux de l’incapacité de travail est de 0%
d. Dans le futur : Le taux de la capacité de travail pour ce
diagnostic sera donc maintenu à un taux de 100%, horaire et
rendement.
- CAPACITE DE TRAVAIL DANS UN EMPLOI ADAPTE
[...]
a. Antérieurement selon les dossiers : Pour ce diagnostic de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (lCD-10, F68.0), il n’y a pas eu une incapacité de
travail, car il n’a été posé que lors de la présente expertise à la
place d’un trouble douloureux somatoforme
[...]
c. Actuellement : Le taux de l’incapacité de travail est de 0%
d. Dans le futur : Le taux de la capacité de travail pour ce
diagnostic devrait dont être maintenu à ce e 100%, horaire et
rendement."
Il apparaît en outre que les examens suivants ont été réalisé
par les experts de la Clinique E.________ :
-
28 -
"Neurocognitif
Examen clinique : [...] Les facultés mnésiques à court, à moyen et
à long terme sont conservées. [...] Enfin, le niveau global moyen
d’intelligence de l’expertisé est congruent à son niveau d’éducation,
permettant une interaction convenable et une compréhension
satisfaisante entre la personne examinée et l’expert, ce au moyen
d’un vocabulaire usuel, sans qu’il y ait besoin de corrections ou de
répétitions des propos.
[...]
Psychose
Examen clinique : L’entretien d’expertise n’a pas repéré de signes
cliniques de la lignée psychotique émergeant spontanément
(hallucinations visuelles ou auditives, idées délirantes, bizarreries,
troubles du langage) et relevant d’un diagnostic de trouble
schizophrénique au sens de l’OMS.
Personnalité
Examen clinique : [...] les divers critères généraux d’un trouble de
la personnalité ne peuvent pas être validés.
Critères spécifiques : La personnalité de Monsieur S.________ n’est
pour autant pas exempte de particularités dans cette ambiance de
quasi absolue neutralité déjà rapportée. Divers points se doivent
d’être rapprochés. Adolescent, l’expertisé perd coup sur coup son
père puis son frère en 1979-1980, rencontre sa future épouse à
cette même époque, 1980-1981, tout en se rapprochant de sa mère.
La famille a été littéralement amputée. Il exerce les mêmes
fonctions que son père, ouvrier en bâtiment sur les chantiers. Son
mariage a lieu en 1984 et l’expatriation sur le territoire helvétique
en 1987 alors que sa fille est née en 1984. Le couple laisse leur
enfant à la garde de la grand-mère, ce qui suggère chez l’assuré
pour le moins un lien fort avec celle-ci et sans doute la volonté
partagée, y compris par son épouse, de ne pas la laisser, ce qui
réactualiserait la perte subie auparavant.
En 1989, naît le fils de l’intéressé, lequel n’est jamais venu en Suisse
et dont il est alors possible de dire qu’il a été également donné à la
grand-mère. Ce point est questionnant sur le fonctionnement de la
famille, sur le rôle, la place et les relations entretenus avec sa mère
et sur l’investigué lui-même, sa capacité éventuelle à convaincre son
épouse de ne pas élever ses enfants, ce qui n’est pas une
occurrence la plus courante à tout le moins. Toutefois, les relations
avec les enfants seront entretenues tout au long de ces années, ce
qui suppose une réelle attention, des voyages, une disponibilité, à
tout le moins également une grande préoccupation et attention de
la part de l’examiné.
En 1997, sa fille ayant 13 ans et son fils 6 ans, le 20 mai, la maladie
de Monsieur S.________ (alors âgé de 35 ans) apparaît « ...laquelle l’a
immobilisé au sol sur son lieu de travail » [...], tout comme son père
est décédé d’un[e] chute au sol sur un chantier. A partir de cette
date, l’expertisé ne retravaillera plus jamais comme avant, les suites
de ce lumbago sont longs à très longs, près d’un an d’arrêt de
-
29 -
travail, puis de juillet 1998 à 2003, il retravaillera à 50%
officiellement, mais a priori 25% environ en réalité si l’on suit le
dossier et ses dires, jusqu’à la cessation définitive de 2003. Or, à
cette époque-là, ses enfants ont quasiment l’âge que lui et son frère
avait à la disparition de leur propre père (19 ans pour sa fille et 14
ans pour son fils).
Ainsi, on retrouve chez l’assuré l’existence de paramètres de
surdéterminations psychogènes massifs mis en place par les pertes
affectives brutales et rapprochées, de telle sorte qu’un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (lCD-10, F68.0) a été retenu."
Enfin, les experts se sont déterminés comme suit sur les
questions posées par les parties :
"5. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DES PARTIES
Du recourant :
- L’expert considère-t-il que les limitations fonctionnelles et
contre-indications à observer dans le cadre d’une future
activité professionnelle adaptée telles que mises en
évidence dans le rapport du COPAl du 11 octobre 2001
correspondent à l’état médical de Monsieur S.________ ?
On rappelle que, selon ce rapport, les limitations mises en
évidence sont les suivantes
-
Ne peut assumer les positions statiques de travail, ainsi
que les positions inhabituelles et contraignantes (accroupie,
à genoux, en porte-à-faux).
-
Ne peut déplacer ou porter des charges supérieures à 5kg.
-
Ne peut assurer la continuité de mouvements répétitifs
moyennement intensifs.
-
Est limité dans les gestes en amplitude, en flexion, en
extension et en rotation du torse.
Y a-t-il lieu de relever d’autres limitations fonctionnelles ?
Sur le plan de l’appareil locomoteur, l’expert considère que les
limitations fonctionnelles et les contre-indications relevées dans le
rapport du COPAl du 11 octobre 2001 sont excessives en ce qui
concerne les positions de travail, le port de charges, les
mouvements répétitifs et les mouvements en amplitudes de flexion-
extension et rotation du torse. On ne retient que le porte-à-faux
lombaire prolongé et le port de charges très lourdes.
Sur le plan neurologique, il n’y a pas lieu de relever de limitations
fonctionnelles, l’expert ne retenant pas de causes objectivables à la
pérennité de la lombo-sciatique et ne pouvant valablement pas
valider la position des limitations du COPAl le 11 octobre 2001.
Sur le plan de la psychiatrie, l’expert ne peut pas se prononcer, car
ces questions se trouvent en dehors de son champ de compétence.
L’imagerie ultérieure confirme que les limitations de 2001 n’étaient
pas valables.
-
30 -
- L’expert considère-t-il que la capacité résiduelle de travail
mentionnée par le COPAl dans son rapport du 11 octobre
2001 est conforme à l’état de santé de Monsieur S.________ ?
On rappelle ici que l’évaluation du COPAl dans son rapport est la
suivante « A l’heure actuelle et compte tenu de l’état de santé de
l’assuré, le taux de rendement raisonnablement exigible est
inférieur à 40% (...). Au terme de l’examen, notre équipe
d’observation est d’avis que la capacité résiduelle de travail de
Monsieur S.________ est trop faible pour pouvoir être exploitée dans
le milieu économique. Pour l’heure, seule une activité
occupationnelle de quelques heures par semaine est à sa portée. »
Sur le plan de l’appareil locomoteur, la capacité de travail est
complète.
Sur le plan neurologique, en l’absence de causes neurologiques ou
somatiques objectivables à la plainte neurologique de l’intéressé,
l’expert ne retient pas d’incapacité de travail.
Sur le plan de la psychiatrie, l’incapacité de travail est nulle.
Comme débattu dans cette expertise, la position du COPAl a inclus
des plaintes, lesquelles ne sont pas corroborées, ni à l’examen
clinique, ni à l’imagerie.
- L’assuré peut-il exercer un autre métier manuel que sa
profession actuelle ou peut il n’exercer qu’une activité non
manuelle ?
Sur le plan de l’appareil locomoteur, oui. L’exploré peut exercer un
autre métier manuel que celui de coffreur.
Sur le plan neurologique, oui, l’investigué peut exercer un autre
métier manuel. Quant à la question s’il peut n’exercer qu’une
activité non manuelle, celle-ci tombe.
Sur le plan de la psychiatrie, au vu de la conservation des facultés
cognitives, il n’y a pas de motifs particuliers contre-indiquant
l’exercice d’une activité non manuelle.
Globalement, il n’existe pas de limitations significatives pouvant
empêcher une activité manuelle, la réponse étant identique pour
une activité non manuelle.
De l’OAl :
- Motiver les raisons pour lesquelles les experts s’éloignent
ou se rapprochent des conclusions du rapport d’examen du
SMR du 4 mars 2002, du Centre L.________ du 28 septembre
2006 et de l’ Hôpital A.________ du 26 juillet 2010.
Sur le plan locomoteur, la présente expertise retrouve les
discordances et la majoration des plaintes lombaires mentionnées
lors de l’examen SMR du 4 mars 2002 et du Centre L.________ du 28
septembre 2006, mais elle s’éloigne du rapport du SMR en ce qui
concerne les limitations retenues lesquelles ne sont pas logiques
puisque basées essentiellement sur des plaintes.
Sur le plan neurologique, l’expert se rapproche des conclusions de
l’examen SMR du 4 mars 2002 et du Centre L.________ du 28
- 31 -
septembre 2006 en retrouvant les mêmes éléments de discordance,
sur lesquels se surajoute l’apparition d’un trouble de la sensibilité,
lequel n’était jusqu’alors jamais signalé. Cependant, il s’éloigne des
conclusions du rapport de l’Hôpital A., en ce sens que le
diagnostic de sciatalgies dans ce rapport n’est retenu
qu’anamnestiquement et qu’aucun élément de l’examen clinique
réalisé lors de cette expertise ne permet de conforter l’organicité de
la symptomatologie sciatalgique. Réalisé dans ce cadre, l’examen
IRM n’avait retrouvé aucun élément de conflit disco-radiculaire à
l’étage suspecté.
Sur le plan de la psychiatrie, les conclusions de cette expertise se
rapprochent de celles du SMR du 4 mars 2002 au sujet de la
discordance entre l’importance majeure des plaintes annoncées et
les constatations objectives très discrètes, avec des signes
évocateurs d’une participation non organique. Par contre, elles
diffèrent sur la question diagnostique, car actuellement, le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (lCD 10, F68.0), non incapacitant, est posé, versus
un trouble somatoforme douloureux en mars 2002. Enfin, elles
diffèrent sur les plaintes de fatigabilité, celles-ci paraissant plus
importantes actuellement.
Par rapport à l’examen du 28 septembre 2006, il existe une
divergence de points de vue sur les diagnostics, le Centre L.
ayant retenu un diagnostic de personnalité à traits caractériels
passifs (lCD-10, F60.9) [dans l’ICD-l0, ce code correspond plutôt à un
trouble de la personnalité, sans précision]. En revanche, les deux
examens s’accordent sur la question de l’absence d’atteintes
invalidantes.
Les experts précisent que l’expertise de l’Hôpital A.________ du 26
juillet 2010 a été assez peu débattue et intégrée en débat, le
Tribunal fédéral ayant déjà été amené à se prononcer sur celle-ci.
Le reste de la réponse à la question a été discutée dans l’étude des
diagnostics, des limitations et de la capacité de travail relative à
chaque diagnostic antérieurement posé.
- Préciser à partir de quelle date et en quoi il y a une
aggravation de l’état de santé, avec ses conséquences sur la
capacité de travail et sur les limitations fonctionnelles.
Sur le plan rhumatologique, il n’y a pas eu d’aggravations clinique et
radiologique objectives de l’état de santé de l’assuré. Ainsi, il n’y a
pas de conséquence sur la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles.
Pour l’expert neurologue, il n’y a pas d’aggravation de l’état de
santé, ni de conséquences sur la capacité de travail et sur les
limitations fonctionnelles.
Sur le plan de la psychiatrie, la question est sans objet.
Globalement, sur la base des examens cliniques et de l’imagerie,
l’état de l’intéressé est objectivement stable depuis janvier 1998.
Aucune aggravation n’a pu être mise en évidence depuis cette
date."
-
32 -
Dans ses déterminations du 16 avril 2013, l’OAI s’est référé à
un avis du SMR du 15 avril 2013 se ralliant aux conclusions des experts de
la Clinique E..
Prenant position le 17 juin 2013, le recourant émet les
critiques suivantes à l’encontre de l’expertise de la Clinique E. :
-
il soutient que le problème qui se pose dans la présente
procédure a trait au fait que l’OAI considère que le handicap dont il souffre
n’est pas objectivable médicalement et qu’il y a autrement dit une
divergence sur le diagnostic. L’assuré relève toutefois que les médecins de
l’Hôpital A.________ ont mis en évidence qu’il présentait des modifications
dégénératives avancées de la colonne lombaire, que cette situation était
invalidante et que sa capacité de travail était clairement réduite y compris
dans une activité adaptée. Or, le Tribunal fédéral, en cassant l’arrêt
cantonal du 15 novembre 2011, n’a pas remis en cause le diagnostic
médical posé par les spécialistes de l’Hôpital A.________, ni le caractère
invalidant de l’affection en cause. Le seul point qui a été critiqué par le
Tribunal fédéral a trait au fait que les spécialistes excluaient la reprise
d’une activité même dans un poste adapté, alors que dans un autre
passage cette expertise n’excluait pas une reconversion vers une autre
activité sans autre précision. C’est dans ce contexte que le Tribunal
fédéral a renvoyé le dossier au Tribunal cantonal, afin qu’il procède à une
instruction complémentaire et non à une nouvelle expertise ;
-
il fait valoir que les médecins de la Clinique E.________ ne se
sont pas préoccupés de déterminer son éventuelle capacité de travail
résiduelle et que des médecins non spécialisés en orthopédie (un
psychiatre, un rhumatologue et un neurologue) ont remis en cause le
diagnostic posé par des spécialistes en orthopédie. Il allègue avoir soumis
le rapport de la Clinique E.________ à un spécialiste en orthopédie – dont il
tait néanmoins l’identité – et que celui-ci n’y aurait trouvé aucun argument
sérieux de nature à remettre en cause le diagnostic posé par l’Hôpital
-
33 -
A.________ mais aurait notamment reproché à la Clinique E.________ de
confondre les diagnostics de coxa profunda et de protrusion ;
-
il estime qu’il n’existe dès lors aucun motif sérieux de nature
à remettre en cause le diagnostic des spécialistes de la Clinique
universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital A.________ et que,
partant, le rapport de la Clinique E.________ n’est d’aucune utilité pour la
suite de la procédure. Ce constat enlève en même temps toute crédibilité
à la partie psychologique du rapport de la Clinique E.________ dont le but
est de trouver une explication aux prétendues discordances entre les
plaintes de l’assuré et son statut médical. Cela étant, le recourant relève
qu’en cas de doute, il conviendrait de demander un complément
d’expertise à Hôpital A.________ et que dans l’hypothèse où ses
spécialistes n’arrivaient pas à déterminer la capacité de travail résiduelle,
il y aurait lieu de mettre en œuvre une évaluation dans un atelier
d’observation, tel que celui dont dispose la Clinique Q..
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
fédéral à la juridiction de céans.
2.Le litige porte sur le droit de S. à des prestations
d’invalidité, singulièrement sur la valeur probante de l’expertise judiciaire
du 24 janvier 2013 et le bien-fondé de sa prise en compte dans le contexte
de l’évaluation de la capacité de travail du recourant. Celui-ci soutient
essentiellement qu’il présente une incapacité de travail totale dans toute
activité et que son invalidité rend inutile toute nouvelle tentative de
mesures de réinsertion professionnelle.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
-
34 -
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70%.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain de
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165 ; cf. VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
-
35 -
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux : ATF 130 V
352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (cf. ATF 132 V 65 consid.
4.2.2).
-
36 -
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF I
312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références).
L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur
-
37 -
l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3b), elle n’a jamais entendu créer une
hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles.
L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait par
conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement
formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés
au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en
matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont
des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical,
seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi
être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin
traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un
certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi
également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical
puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (cf. TF 9C_885/2007
du 15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid.
5.2).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motif impérieux des
conclusions d'une expertise judiciaire. Toutefois, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa).
5.a) En l’occurrence, il est constant que le recourant a souffert
d’un blocage lombaire le 20 mai 1997. Il a présenté une incapacité de
travail de 100% dès le 20 mai 1997 et, le 21 août 1998, les médecins du
Service de neurologie du Centre hospitalier B.________ ont diagnostiqué
-
38 -
une discopathie L4-L5 avec protrusion discale, sans mise en évidence
radiologique d’un conflit radiculaire. Le 25 octobre 1999, le Dr H.________ a
indiqué que l’assuré présentait une capacité de travail de 50% en tant que
coffreur. L’assuré a par la suite bénéficié d’un stage auprès d’un COPAI du
3 au 28 septembre 2001. Il a également été vu par le médecin-conseil du
centre, le Dr Z., qui a constaté une contracture lombaire à la fin du
stage et attesté des rendements qui atteignaient au mieux 40%. L’assuré
a été ensuite examiné par les Drs O., D.________ et T.________ du
SMR qui ont posé le 7 mars 2002 les diagnostics de discrets troubles
statiques et dégénératifs cervico-dorso-lombaires étagés et de trouble
somatoforme douloureux. Ils ont constaté que les multiples examens
radiologiques et neuro-radiologiques à disposition ne mettaient en
évidence que des troubles dégénératifs mineurs au niveau cervical et au
niveau lombaire et qu’il existait une importante discordance entre
l’importance majeure des plaintes annoncées par l’assuré et les
constatations objectives qui étaient très discrètes. Ils ont retenu une
capacité de travail exigible de 50% dans l’activité de coffreur, mais de
100% dans une activité adaptée au plan bio-mécanique. Au mois de mai
2002, en opposition à l’examen du SMR, le chirurgien traitant, le Dr
H., a retenu une arthrose uncovertébrale C2-C4, des discopathies
ébauchées C3-C5, L3-L5 et L5-S1, une hernie discale médiane L4-L5 sans
compression radiculaire, une spondylarthrose lombaire basse, ainsi qu’une
coxa profunda avec symptômes d’impingement bilatéral. Par arrêt du 7
novembre 2005, le Tribunal fédéral a exposé que, dans la mesure où
l’appréciation médicale du SMR divergeait totalement de l’appréciation
professionnelle du COPAI pourtant étayée par deux avis médicaux
concordants, il n’était pas possible de statuer en l’état. Il convenait dès
lors de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle ordonne un
complément d’instruction sous la forme d’une expertise médicale et rende
une nouvelle décision.
L’OAI a mandaté le Centre L. pour la mise en œuvre
d’une expertise rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Dans leur
rapport du 28 septembre 2006, les Drs P., J. et C.________
n’ont retenu aucun diagnostic incapacitant et une capacité de travail
-
39 -
entière dans l’activité habituelle. Les experts somaticiens ont décrit un
examen clinique rhumatologique normal, avec de nombreux signes de
non-organicité. Par ailleurs, le bilan neurologique a mis en évidence une
dissociation entre l’importance des plaintes et la discrétion des anomalies
objectives. La revue des examens radiologiques et des IRM lombaires n’a
objectivé que des altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-
étagées modérées de L3 à S1 avec une petite saillie discale médiane L3-
L4, une protrusion discale médio-latérale gauche L4-L5 modérément
sténosante et une petite protrusion discale médiane L5-S1. Ces anomalies
étaient de nature à entraîner possiblement des douleurs lombaires
modérées, mais n’expliquaient pas les sciatalgies ainsi que l’importance
des troubles formulées par l’assuré et leur répercussion sur sa capacité de
travail. Par ailleurs, le bilan neurologique confirmait l’impression des
autres examinateurs à savoir celui d’une dissociation entre l’importance
des plaintes et leur répercussion sur la capacité de travail d’une part et la
discrétion des anomalies objectives d’autre part. L’expert psychiatre,
quant à lui, a évoqué une personnalité assez fruste avec des traits
caractériels passifs ; de faibles capacités de résonance affective étaient
décrites, sans mise en évidence de pathologies psychiatriques
significatives. Au terme de l’expertise, il n’a été retenu que des lombalgies
banales sur discopathie modérée, ainsi qu’une personnalité a traits
caractériels passifs (ICD-10, F60.9).
En réponse aux conclusions de l’expertise de septembre 2006,
le Dr H.________ a repris, en janvier 2007, ses propres diagnostics, à savoir
une arthrose uncovétertébrale cervicale C2 à C5, des contractures et
myalgies cervicales et cervico-scapulaires, surtout gauches, un conflit
sous-acromial gauche, une scoliose dorso-lombaire en S, des discopathies
lombaires de L3 à S1, une hernie discale médiane gauche L4-L5, une
douleur sciatique gauche changeante, des contractures et myalgies
paraspinales dorso-lombaires, une coxa profunda bilatérale, un
impingement de la hanche gauche peu prononcé et une coxarthrose
bilatérale débutante à modérée, plus à gauche.
-
40 -
Le 18 février 2010, l’assuré a été examiné par le Dr X.________
de la Clinique universitaire de chirurgie orthopédique de l’Hôpital
A.. Son rapport a été cosigné par le Dr V., au nom du Dr
M.. Les experts ont retenu comme diagnostics avec influence sur
la capacité de travail une lombosciatique chronique récidivante avec
discopathies dégénératives avancées L3-L4, L4-L5, L5-S1 de la colonne
lombaire depuis 2001, une hypercyphose de la colonne dorsale et une
contracture chronique de la musculature autochtone de la colonne
lombaire, principalement à gauche. Une coxarthrose atypique débutante à
gauche, ainsi qu’un conflit sous-acromial de grade faible à gauche étaient
également évoqués, mais sans influence sur la capacité de travail. Les
experts ont attesté une incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle de coffreur à compter de 2001 et n’ont pas précisé la capacité
de travail de l’assuré dans une activité adaptée. Dans leurs conclusions, ils
ont déclaré que depuis 2001, l’assuré présentait une modification
dégénérative avancée de la colonne lombaire. Ils ont précisé que la
situation physique était invalidante et les mesures thérapeutiques
conservatrices épuisées, rendant donc une reprise de travail physique
improbable. Cependant le bénéfice d’une intervention chirurgicale n’était
pas tranché. Dans le cadre de l’activité professionnelle habituelle, le
pronostic était mauvais et l’assuré présentait une incapacité de travail à
100%. En considération des sollicitations physiques relativement lourdes
intervenant dans un métier manuel, une reconversion professionnelle était
recommandée. Par contre, une réinsertion professionnelle n’était pas
envisageable en raison d’une invalidation trop lourde. Sur le plan
psychiatrique, cette expertise mentionnait que l’assuré se plaignait de
douleurs et d’un sommeil non réparateur. Dans leurs conclusions, les
experts ont évoqué une chronicisation des manifestations des douleurs
somatiques avec une aggravation par des composants non organiques,
aggravant les douleurs et réduisant la tolérance de l’assuré à leur
encontre.
Par arrêt du 15 novembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré
que l’expertise de l’Hôpital A. était peu claire, partiellement
contradictoire et incomplète, de sorte que la juridiction de première
-
41 -
instance ne pouvait lui reconnaître valeur probante sans tomber dans
l’arbitraire. Il a renvoyé le dossier à la Cour de céans.
b) Le juge n’a pas de raison de douter de la valeur probante
d’une expertise judiciaire tant qu’aucun indice concret ne le lui permet (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Comme il sera exposé ci-dessous, les
éléments évoqués par le recourant ne sauraient constituer des indices de
nature à mettre sérieusement en doute les conclusions des experts de la
Clinique E..
En effet, en plus d’avoir procédé à un examen complet de
l’appareil locomoteur, les experts de la Clinique E. ont également
effectué une expertise neurologique et psychiatrique. Le mandat confié à
la Clinique E.________ était de réaliser une expertise de l’appareil moteur et
de psychiatrie afin de procéder à un examen clinique exhaustif, de
préciser les diagnostics évoqués, de statuer sur la capacité de travail du
recourant dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, de
déterminer les éventuelles limitations fonctionnelles médicales, et, le cas
échéant, d’orienter sur les possibilités thérapeutiques et de réadaptation
professionnelle.
Sur le plan de l’appareil locomoteur, les experts de la Clinique
E.________ ont exposé que le rapport d’expertise du 26 juillet 2010 des Drs
M./V. et X.________ avait été peu débattu dans la mesure
où le Tribunal fédéral lui avait nié toute valeur probante. Force est
toutefois de constater que les experts de la Clinique E., nonobstant
cette précision, ont parfaitement tenu compte de l’expertise de l’Hôpital
A. dans leur examen, dont le rapport est repris et synthétisé dans
l’anamnèse médicale. Ils ont de plus expliqué soigneusement les raisons
pour lesquelles ils s’écartaient de ses conclusions, de même qu’ils ont
exposé les raisons pour lesquelles ils s’écartaient ou retenaient les
diagnostics posés par tous les précédents médecins. Ainsi, l’expertise de
l’Hôpital A.________ a été analysée par les experts de la Clinique E.________
et discutée tant dans l’étude des diagnostics, des limitations
fonctionnelles que de la capacité de travail relative à chaque diagnostic.
-
42 -
En ce qui concerne le rapport d’expertise de l’Hôpital
A., on constate que la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée n’a pas été pas évoquée – quoique les experts n’aient
exclu aucune reprise dans une telle activité adaptée en particulier –, ni les
limitations fonctionnelles. Les experts n’ont pas relaté de signes de
Waddell, ni le comportement de l’assuré, ni la vie sociale, ni le
déroulement d’une journée. En outre, aucun dosage sérique des
médicaments n’a été réalisé, ce qui peut expliquer en partie la divergence
d’opinions sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité
habituelle. Les experts ont essentiellement tenu compte des plaintes de
l’assuré et des limitations retenues par le Centre Oriph, sans les discuter.
Or, l’anamnèse et l’examen de l’Hôpital A. sont superposables à
ceux du Centre L.________ et des experts de la Clinique E., sauf
pour les contractures musculaires para-vertébrales lombaires qui peuvent
être fluctuantes au fil du temps. Les experts de l’Hôpital A. ont
également précisé l’absence d’aggravation sur l’IRM lombaire de mai 2010
par rapport à celle de 2003 et l’absence de nouvelle affection ayant une
influence sur la capacité de travail. En définitive, on constate que
pratiquement tous les rapports s’accordent à reconnaître le caractère
discret des lésions radiologiques et l’absence de signes cliniques objectifs
d’un conflit disco-radiculaire. Toutefois, les conclusions qu’ils en tirent
concernant la capacité de travail du recourant sont différentes.
En ce qui concerne les limitations fonctionnelles et en
particulier dans l’activité habituelle, les experts de la Clinique E.________
ont soigneusement décrit les tâches principales de la dernière profession
exercée par l’assuré. Celui-ci réalisait tous les travaux de montage et de
démontage des coffrages de béton. Ils ont estimé que cette activité
pouvait être considérée comme moyennement physique par les moyens
actuels de manutention (cf. rapport d’expertise du 24 janvier 2013 p. 24
s.) Ils ont retenu comme limitations fonctionnelles le fait d’éviter la
position en porte-à-faux lombaire prolongée et le port régulier de charges
très lourdes (cf. ibid. p. 51 et 117). Ces limitations étaient compatibles
avec l’activité de coffreur de l’assuré (cf. ibid. p. 54).
-
43 -
Les experts ont analysés tous les diagnostics locomoteurs ainsi
que les diagnostics différentiels posés par les précédents médecins en
exposant clairement les raisons pour lesquelles ils les retenaient ou les
écartaient. Ils ont à chaque fois pris en compte les plaintes de l’assuré,
procédé à des examens cliniques physiques, à des imageries médicales le
cas échéant et des examens biologiques. Ils ont examiné les limitations
fonctionnelles provoqués par chaque diagnostic retenu. Ils ont déterminé
la capacité de travail dans le dernier emploi et dans une activité adaptée
pour chaque diagnostic et ont ensuite procédé à une synthèse qui a abouti
à des conclusions claires et motivées.
aa) Sur le plan lombaire, les experts de la Clinique E.________
ont retenu comme diagnostics ayant une incidence sur la capacité de
travail ceux de discopathies ébauchées L3-L4 et L5-S1 et discopathie L4-
L5 avec hernie discale médiane et paramédiane gauche (cf. ibid. p. 39).
Dans ce contexte, ils ont examiné les différents diagnostics posés par les
praticiens précédents (cf. ibid., loc. cit.) : discrets troubles statiques
dégénératifs cervico-dorso-lombaires (Drs O., D. et
T.________ du SMR) ; discopathies ébauchées L3-L4 et L5-S1, hernie discale
médiane L4-L5 sans compression radiculaire, spondylarthrose lombaire
basse (Dr H.) ; lombalgies banales sur discopathie modérée (Drs
P., C.________ et J.________ du Centre L.); lombo-sciatique
chronique récidivante avec discopathie dégénérative avancée L3/4, L4/5,
L5/S1 de la colonne lombaire avec hypercyphose de la colonne dorsale et
contracture chronique de la musculature autochtone de la colonne
lombaire principalement à gauche (Hôpital A.). Cela étant, les
experts de la Clinique E.________ ont constaté que l’IRM lombaire du 28
mai 2010 montrait des discopathies L3-L4, L4-L5 et L5-S1, sans aucune
gravité. En L4-L5, la hernie discale était certaine, mais de petite taille,
n’entraînant pas de conflit disco-radiculaire. Concernant les appréciations
des autres médecins, les experts ont exposé qu’en 2001, l’appréciation du
rapport du Dr Z.________ se basait essentiellement sur les plaintes
douloureuses de l’assuré, lesquelles n’avaient pas été retenues comme
majorées. En 2002, dans son évaluation, le SMR n’avait retenu aucune
-
44 -
lésion radiologique patente. Le Centre L.________ avait quant à lui bien
retenu l’existence d’une saillie discale paramédiane gauche L4-L5 sur
l’IRM du 19 juillet 2001, avec un aspect superposable sur l’IRM lombaire
du 3 novembre 2003. Néanmoins, il avait estimé que ces signes
radiologiques ne pouvaient pas expliquer les plaintes. De leur côté, les
experts de la Clinique E.________ ont également constaté une tendance à
la majoration. Ils ont relevé notamment qu’il n’existait pas de signe
objectif pouvant attester d’un conflit disco-radiculaire, malgré les
irradiations douloureuses alléguées au membre inférieur gauche à la face
postérieure, avec paresthésies ; l’absence de conflit disco-radiculaire était
confirmée sur l’IRM lombaire du 28 mai 2010 (cf. rapport d’expertise du 24
janvier 2013 p. 47). Ils ont en outre signalé la présence de 4/5 signes de
Waddell (cf. ibid. p. 44).
Les experts de la Clinique E.________ ont ensuite expliqué les
raisons pour lesquelles ils n’avaient pas retenus certains diagnostics
différentiels posés par les autres spécialistes. Ils ont relevé que la position
du chirurgien traitant ne pouvait être suivie car les diagnostics de douleurs
sciatiques changeantes, de contractures et de myalgies paraspinales
dorso-lombaires étaient des plaintes et non des diagnostics médicaux. Les
discrets troubles statiques dégénératifs cervico-dorso-lombaires
mentionnés dans le rapport d’examen pluridisciplinaire du 7 mars 2002
des Drs O., D. et T.________ n’étaient pas retenus car le
seul trouble statique était une hypercyphose dorsale : l’indice de Schöber
dorsal étant normal, il s’agissait là d’une constatation médicale sans
répercussion clinique, mais pas d’un diagnostic. Par ailleurs, le diagnostic
de lombalgies banales sur discopathie modérée évoqué dans le rapport
d’expertise du 28 septembre 2006 des Drs P., C. et
J.________ était trop imprécis pour être retenu. Concernant la lombo-
sciatique chronique récidivante et la contracture chronique de la
musculature autochtone de la colonne lombaire mentionnées dans le
rapport d’expertise du 26 juillet 2010 des Drs X.________ et V.________, ces
éléments n’étaient pas retenus dans la mesure où une lombo-sciatique
chronique était une plainte douloureuse et l’hypercyphose une
constatation médicale et non un diagnostic. De plus, la contracture
-
45 -
musculaire n’avait pas été objectivée au cours de l’examen réalisé à la
Clinique E.________ alors que les autres experts l’avaient retrouvée, ce qui
était tout à fait possible puisqu’une contracture était un phénomène
algique non persistant. De plus, la perception d’une contracture
musculaire était subjective et sujette à interprétation différente selon les
examinateurs (cf. ibid. p. 48). On notera par contre que les experts de la
Clinique E.________ ont posé le même diagnostic que la plupart des
spécialistes consultés dans ce dossier, en particulier les experts de
l’Hôpital A., à savoir les discopathies ébauchées L3-L4, L4-L5, L5-
S1.
En ce qui concerne les limitations dans le travail induites par
les discopathies ébauchées L3-L4 et L5-S1 et discopathie L4-L5 avec
hernie discale médiane et paramédiane gauche, les experts de la Clinique
E. ont constaté que les restrictions retenues par le Dr Z.________ du
COPAl – reprises sans être discutées par les médecins de l’Hôpital
A.________ – avaient été posées sur des critères de plaintes subjectives. Ils
ont rappelé en particulier que des limitations lombaires importantes
avaient été retenues malgré l’absence de signes objectifs cliniques et
radiologiques. Ces limitations étaient les suivantes : ne peut assumer les
positions statiques de travail, ainsi que les positions inhabituelles et
contraignantes (accroupi, à genoux, en porte-à-faux) : ne peut déplacer ou
porter des charges supérieures à 5kg : ne peut assurer la continuité des
mouvements répétitifs moyennement intensifs : est limité dans les gestes
en amplitude, en flexion, en extension et en rotation du torse. Or, selon les
experts de la Clinique E.________, les diagnostics de discopathies
ébauchées L3-L4 et L5-S1 et de discopathie L4-L5 avec hernie discale
médiane et paramédiane gauche ne pouvaient pas justifier de limitation
dans les positions statiques prolongées, étant donné l’absence de
syndrome radiculaire objectivable. Pour la même raison, le déplacement
ou le port de charges ne pouvait pas être limité à 5 kg, aucune souffrance
significative du rachis lombaire n’étant constatée, comme l’attestait
l’absence de contractures musculaires paravertébrales. Les positions
accroupies ou à genoux n’étaient pas non plus influencées par ces
pathologies. Même en présence d’une discrète raideur lombaire et sous-
-
46 -
pelvienne, la pathologie dégénérative lombaire permettait tout à fait les
mouvements répétitifs moyennement intensifs, tant que ceux-ci n’étaient
pas associés à un port de charges lourdes. Les gestes en amplitude, en
flexion et en rotation du torse n’étaient pas non plus à proscrire en raison
des discopathies, les niveaux atteints étant situés à distance de la
charnière dorso-lombaire (D11-D12-L1) et ne participant pas directement
dans la réalisation des mouvements. Par contre, les discopathies
justifiaient une limitation pour le porte-à-faux lombaire. Cela étant, les
experts de la Clinique E.________ ont relevé que globalement, il était assez
difficile de comprendre comment le rapport du COPAI pouvait retenir des
limitations importantes – qu’il qualifiait lui-même de larges et généreuses
– en l’absence d’éléments objectifs, et en même temps dire que ces
limitations ne contre-indiquaient pas l’activité de coffreur même à 50%. Le
seul élément objectivable lors de cet examen s’était avéré être une
contracture musculaire plus importante en fin de stage qu’au début,
laquelle ne contre-indiquait en rien une activité professionnelle. Certes, il
existait des limitations fonctionnelles, mais elles avaient été surévaluées
lors du stage d’observation professionnelle de 2001, dont les conclusions
tenaient compte de plaintes non objectivables. En effet, les examens
cliniques effectués à environ quatre semaines d’intervalle à l’époque
avaient donné des résultats superposables relativement rassurants,
notamment sur le plan neurologique. Enfin, l’absence d’amélioration
possible sur le plan médical, tel qu’évoqué lors de cet examen, ne
concordait pas avec le degré de l’atteinte radiologique constatée lors de
l’expertise de la Clinique E.________. Dans son activité habituelle,
l’examiné avait déclaré s’acquitter péniblement de ses tâches, avec la
nécessité de souvent se reposer et même de quitter le travail certains
jours. Sachant que l’employeur avait adapté le travail sans tâches
contraignantes (pas de port de charges, ne pas se baisser) selon les
termes de l’assuré et lui permettait de se reposer quand il le voulait, au vu
de l’absence de pathologie importante, la nécessité de repos rapportée
par l’assuré ne pouvait être considérée dans les limitations. A cela
s’ajoutait qu’une position accroupie n’était pas limitée par une
discopathie, même en présence de hernie, ne sollicitant pas le rachis.
Quant au rapport du SMR de 2002, les limitations retenues ne pouvaient
-
47 -
pas non plus être validées dès lors que ce compte-rendu se contredisait en
ne retenant pas de lésion radiologique significative, alors qu’il retenait des
limitations lombaires fondées elles aussi sur des plaintes. En définitive, les
experts de la Clinique E.________ ont relevé qu’il n’y avait pas de
conséquences des limitations dans l’activité professionnelle de l’assuré,
dans la mesure où le travail de coffreur s’effectuait avec des changements
de position fréquents ; en outre, les manipulations de charges lourdes
pouvaient être évitées par des moyens mécaniques et le porte-à-faux
lombaire n’était jamais prolongé (cf. rapport d’expertise du 24 janvier
2013 p. 51 ss).
A l’aune de ces éléments, les experts de la Clinique E.________
ont conclu qu’aucune limitation fonctionnelle en rapport avec l’état
médical du recourant ne pouvait être retenue, ni dans l’activité de
coffreur, ni dans une autre activité adaptée que ce soit en considérant
l’atteinte au moment du premier blocage lombaire en 1997 ou
actuellement (cf. ibid. p. 53). Ainsi, ils ont considéré que pour un
diagnostic de discopathies ébauchées L3-L4 et L5-S1 et de discopathie L4-
L5 avec hernie discale médiane et paramédiane gauche, aucune
incapacité de travail prolongée dans l’activité habituelle de coffreur ne
pouvait être admise, ni de mai 1997 à juin 1998, ni à 50% d’avril 1998 à
septembre 2003, ni de 60% ou plus. Seule une incapacité d’un mois, soit
de mai à juin 1997, pouvait être admise. La position du chirurgien traitant
ne pouvait être à cet égard suivie, la discopathie L3-S1 et la hernie discale
décrite en L4-L5 ne pouvant justifier une incapacité de travail, une scoliose
dorso-lombaire non plus (cf. ibid., loc. cit.).
bb) En ce qui concerne la colonne cervicale, les experts de la
Clinique E.________ n’ont retenu aucun diagnostic. Dans le cadre de leur
appréciation, ils ont examiné ceux posés par les différents médecins (cf.
ibid. p. 55) : discrets troubles statiques dégénératifs cervico-dorso-
lombaires (rapport d’examen pluridisciplinaire du 7 mars 2002, Drs
O., D. et T.) ; arthrose uncovertébrale C2-C4,
discopathie ébauchée C3-C5 (courrier du 17 mai 2002, Dr H.). Les
experts ont constaté que les plaintes actuelles étaient discordantes,
-
48 -
puisque spontanément, l’exploré ne mentionnait pas de plaintes cervicales
et n’en montrait pas non plus sur le schéma corporel dans l’auto-
questionnaire de la douleur, alors qu’en remplissant l’auto-questionnaire
spécifique au rachis cervical, il en était ressorti une incapacité
fonctionnelle ressentie comme sévère, en lien avec des douleurs
cervicales, aux bras et avant-bras (cf. rapport d’expertise du 24 janvier
2013 p. 58). Ils ont relevé que l’IRM cervicale du 26 février 2010 était
strictement normale. En outre, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles
ils écartaient les autres diagnostics différentiels évoqués par les
précédents médecins. Ainsi, le rapport du Dr Z.________ mentionnait des
plaintes douloureuses cervicales et non des constatations radiologiques.
En effet, l’hypercyphose constatée lors de cet examen n’avait pas été
confirmée par des bilans d’imagerie. Lors de l’examen du SMR en 2002,
des radiographies de la colonne cervicale du 17 avril 1998 avaient été
évoquées, indiquant des signes arthrosiques au niveau des articulations
uncovertébrales C2-C3 et C3-C4 et dans une moindre mesure en C4-C5 ;
de profil, un discret pincement postérieur des disques C3-C4 et C4-C5
avait été rapporté. Cependant l’IRM cervicale du 26 février 2010 ne
mettait pas en évidence de telles lésions. Au niveau cervical, le chirurgien
traitant retenait une arthrose uncovertébrale cervicale C2 et à C5. Or,
l’arthrose était exclue sur la base de l’imagerie à disposition. Enfin, dans le
rapport du Centre L.________ de 2006, les douleurs cervicales ne faisaient
pas partie des plaintes au moment de l’examen et il n’existait du reste pas
de signes cliniques au niveau cervical ni de limitations de mobilité. En
conclusion, les experts de la Clinique E.________ ont considéré que les
constatations radiologiques de 1998 semblaient avoir été interprétées de
façon abusive, puisque la normalité de l’IRM du 26 février 2010 les
contredisait. Dans ces conditions, aucun diagnostic n’était retenu au
niveau cervical du fait de l’absence de troubles de la statique vertébrale
sur l’IRM du 26 février 2010, ou de signes d’arthrose ou de discopathie
cervicale sur ce même examen (cf. ibid. p. 59). En l’absence de diagnostic,
les experts n’ont dès lors pas retenu de limitations fonctionnelles (cf. ibid.
p. 62).
-
49 -
cc) S’agissant de l’épaule gauche, les experts de la Clinique
E.________ n’ont pas non plus retenu de diagnostic. Dans leur analyse, ils
ont fait mention des atteintes signalées par les précédents médecins, soit
un conflit sous-acromial gauche (courrier du 8 janvier 2007, Dr H.),
un conflit sous-acromial de grade faible à gauche (rapport d’expertise de
l’Hôpital A.) (cf. rapport d’expertise du 24 janvier 2013 p. 63). Cela
dit, les experts de la Clinique E.________ n’ont pas constaté de signe de
conflit sous-acromial ou de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ont
ajouté que l’épaule gauche est exempte de symptômes. Aussi, ils n’ont
pas retenu le diagnostic de conflit sous-acromial, dès lors qu’il n’existait
pas de plaintes spontanées ni de signes cliniques de conflit sous-acromial
et de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Par ailleurs, depuis 2010,
aucun examen d’imagerie n’avait été réalisé pour ce supposé diagnostic,
ce qui confirmait l’absence de pathologies évolutives à ce niveau (cf. ibid.
p. 68). Les experts ont ajouté que, selon le rapport d’observation
professionnelle de 2001, il fallait éviter la continuité de mouvements
répétitifs moyennement intensifs. Or, les constatations actuelles au niveau
scapulaire gauche étaient dans la norme et ne permettaient pas d’évoquer
de restriction physique au niveau scapulaire. Ceci ne permettait pas de
justifier une limitation dans les mouvements répétitifs des membres
supérieurs (cf. ibid. p. 70).
dd) Les experts de la Clinique E.________ n’ont pas non plus
retenu le diagnostic de coxa profunda avec symptômes d’impingement
bilatéral (rapport du Dr H.________ le 17 mai 2002), ni celui de coxarthrose
bilatérale débutante à modérée, plus à gauche (rapport du Dr H.________
du 8 janvier 2007) (cf. rapport d’expertise du 24 janvier 2013 p. 72). Ils
ont relevé que les radiographies du bassin, vue de face, effectuées par
leurs soins le 15 octobre 2012 ne montraient aucun signe de protrusion
acétabulaire (coxa profunda), que la radiographie de la hanche gauche de
profil du 15 octobre 2012 ne montrait qu’un épaississement du bord
antéro-supérieur du col fémoral, lequel pouvait être en relation avec un
conflit antérieur de la hanche, et que la radiographie de la hanche gauche,
faux profil, du 15 octobre 2012, dénotait un aspect normal du faux profil et
une absence de pincement coxo-fémoral supéro-externe (cf. ibid. p. 74 s.).
-
50 -
Cela étant, les experts ont observé que les radiographies actuelles ne
montraient aucun signe de coxa profunda ni de coxarthrose. Ils ont ajouté
qu’il n’y avait pas de signes cliniques évocateurs d’une pathologie coxo-
fémorale gauche. En outre, le rapport de stage d’observation d’octobre
2001 établi par le COPAI ne mentionnait pas le diagnostic de coxarthrose,
ni de plaintes en rapport avec la hanche. Certes, le Dr H.________ avait
réfuté les conclusions de l’examen pluridisciplinaire du SMR de 2002 en
invoquant notamment une coxa profunda avec symptômes d’impingement
bilatéral et une coxarthrose bilatérale débutante à modérée, plus à
gauche ; il avait alors précisé que les altérations pathologiques qu’il avait
trouvées sur les examens de radiologie ne permettaient pas de préjuger
de la sévérité des troubles (cf. rapport du Dr H.________ du 17 mai 2002).
Les experts de la Clinique E.________ ont toutefois relevé que les
radiographies effectuées en octobre 2012 ne montraient pas de signes en
faveur d’une coxarthrose. Ainsi, d’après les clichés du 16 octobre 2012, le
diagnostic de coxa profunda, ainsi que celui de la coxarthrose bilatérale
débutante n’étaient retenus ni par l’expert, ni par le radiologue (cf.
rapport d’expertise du 24 janvier 2013 p. 76). En l’absence de diagnostic,
il n’y avait par conséquent aucune limitation (cf. ibid. p. 77). Au
demeurant, on notera sur ce point que les spécialistes de l’Hôpital
A.________ n’avaient pas considéré cette atteinte comme invalidante, celle-
ci n’étant pas symptomatique.
ee) Les experts de la Clinique E.________ n’ont pas non plus
retenu les diagnostics de douleurs chroniques, contractures et myalgies
cervicales et cervico-scapulaires, douleurs sciatiques gauches
changeantes, contractures et myalgies paraspinales dorso-lombaires,
posés par le Dr H.________ le 8 janvier 2007 (cf. ibid. p. 78). Les experts ont
expliqué que le rapport d’expertise du Centre L.________ de septembre
2006 évoquait des douleurs lombaires et du membre inférieur gauche
entraînant une boiterie, lesquelles contrastaient avec une musculature
conservée. L’examen avait alors mis en évidence une certaine tendance à
l’exagération, avec de nombreux signes de non-organicité, l’examen
clinique pouvant être considéré comme normal. Quant aux examens
radiologiques étudiés à l’époques, ils étaient également dans la norme,
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n’expliquant pas les plaintes. Les experts ont relevé qu’à l’heure actuelle,
une légère boiterie était toujours présente du côté gauche et ne trouvait
pas d’explications. Ils ont exclu une fibromyalgie dès lors qu’ils avaient
répertorié 4/5 signes de Waddell et que des discordances relatives aux
douleurs avaient été relevées entre les auto-questionnaires. Ils ont ajouté
que s’il existait une explication médicale partielle à certaines plaintes, en
présence d’un rachis lombaire dégénératif, l’intensité alléguée des algies
n’était absolument pas explicable sur le plan rhumatologique (cf. ibid. p.
79). Concernant plus particulièrement les contractures et myalgies
cervicales et cervico-scapulaires, les douleurs sciatiques gauches
changeantes et les contractures et myalgies paraspinales dorso-lombaires
évoquées par le Dr H.________ le 8 janvier 2007, les experts de la Clinique
E.________ ont exposé qu’il n’y avait pas lieu de retenir de tels diagnostics
attendu que ces notions relevaient de données subjectives non
reproductibles. Les plaintes douloureuses évoquées pouvaient être
rattachées aux diagnostics précédemment étudiés, notamment ceux
concernant la colonne cervicale et lombaire ainsi que l’épaule gauche,
mais nombre de ces diagnostics envisagés étaient invalidés par l’imagerie
(cf. ibid. p. 79 s.).
ff) Sur le plan neurologique, les experts de la E.________ ont
retenu le diagnostic d’irradiation de type sciatique au membre inférieur
gauche de topographie S1, se référant aux constatations formulées sur ce
point par le Dr H., l’expertise du Centre L., le SMR et
l’expertise de l’Hôpital A.________ (cf. ibid. p. 84). Ils ont relevé
qu’actuellement, au niveau des plaintes, l’assuré signalait une lombalgie
quotidienne, dont les caractéristiques ne s’étaient pas modifiées par
rapport aux anamnèses précédentes, lesquelles s’accompagnaient d’une
irradiation le long de la fesse, de la face postérieure de la cuisse, du mollet
gauches jusqu’au talon et du bord externe du pied homolatéral. Cette
douleur était décrite comme lancinante, augmentée à la toux, à la
défécation, ainsi qu’aux efforts de poussée et à la marche. Elle était
majorée par les positions assise et debout prolongées, nécessitant de
fréquents changements de positions (cf. ibid. p. 85).
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Les experts ont observé que l’examen clinique neurologique
du recourant montrait une intégrité complète des nerfs crâniens avec un
champ visuel en confrontation, un fond d’oeil, des réflexes pupillaires et
une oculomotricité normaux, ainsi qu’une motricité et une sensibilité de la
face normales et symétriques, sans troubles de la déglutition. Ils ont
ajouté qu’aux membres supérieurs, l’investigué était droitier, avec une
musculature de trophicité normale et symétrique, sans déficit moteur au
testing musculaire analytique. Par ailleurs, les réflexes ostéotendineux
(bicipital, stylo-radial, cubito-pronateur, tricipital) étaient présents,
symétriques, vifs et non diffusés. Les spécialistes de la Clinique E.________
ont précisé qu’il n’y avait pas de signes de Hoffmann ou de Tinel, ni
d’amyotrophie. Ils ont noté que le testing proximal aux biceps et aux
deltoïdes provoquait des lombalgies, ce qui ne s’expliquait pas
anatomiquement. Ils ont indiqué qu’au niveau du tronc, les réflexes
cutanés abdominaux étaient présent et qu’il n’y a pas de niveau sensitif
sur le tronc, ni de troubles de la sensibilité. Ils ont signalé qu’au niveau
des membres inférieurs, l’examen de la motricité était dans les limites de
la normale, la recherche d’un déficit proximal étant perturbée par une
forte réaction douloureuse mais ne paraissant pas anormale. Ils ont relevé
que la motricité distale était parfaitement normale et symétrique, et que
les muscles étaient de trophicité symétrique et normale. Par ailleurs, les
réflexes rotuliens et achilléens étaient présents, vifs et non diffusés, tandis
que les réflexes cutanés plantaires étaient en flexion des deux côtés. En
outre, la pallesthésie était à 7/8 aux chevilles. En revanche, on notait un
trouble de la sensibilité, touchant l’ensemble du membre inférieur gauche,
mais ne concernant que la modalité de la piqûre tandis que l’effleurement
et le tact grossier étaient ressentis de façon symétrique – étant précisé
que ce trouble de la sensibilité recouvrait l’ensemble du membre inférieur,
s’étendant largement au-delà de la racine douloureuse, le niveau
supérieur du trouble étant le pli de l’aine. La sensibilité périnéale était de
surcroît normale et symétrique. La manoeuvre de Lasègue était, quant à
elle, négative à droite (déclenche des lombalgies) et positive à gauche à
45° avec provocation d’une irradiation au membre inférieur. Quant au
contre Lasègue, il était positif. Les spécialistes de la Clinique E.________ ont
ajouté que la coordination par les manoeuvres doigts-nez et talons-genoux
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était normale et symétrique, et que l’on ne notait pas un élargissement du
polygone de sustentation en station debout, tandis que l’appui monopodal
ainsi que la marche sur les talons et les pointes étaient normaux (cf.
rapport d’expertise du 24 janvier 2013 p. 86 s.). Selon ces mêmes
médecins, à la date de l’expertise, le diagnostic de lombo-sciatique S1
gauche initiale était au stade de status post ; en effet, les circonstances
d’apparition et la description faites par l’expertisé plaidaient en faveur
d’une authentique lombo-sciatique S1 gauche initialement mais la
pérennisation des troubles posait problème, comme cela avait été
d’emblée relevé lors de la première évaluation neurochirurgicale (cf. ibid.
p. 88).
Par ailleurs, les experts de la Clinique E.________ ont relevé
qu’il existait une nette discordance entre l’importance majeure des
plaintes et les – très discrètes – constations objectives, ainsi qu’une
dissociation entre l’importance des plaintes et leur répercussion sur la
capacité de travail d’une part et la discrétion des anomalies objectives
d’autre part. Ils ont souligné que la découverte du trouble sensitif était
survenue plus de treize ans après le début de la lombo-sciatique initiale et
apportait un argument de poids en faveur d’une surcharge, permettant
ainsi de remettre en cause l’objection du Dr H.________ vis-à-vis des
conclusions de l’expertise du Centre L.________ : puisqu’il existait cette
fois-ci un trouble de la sensibilité, l’argument de la séparation des fibres
motrices, sensitives et douloureuses ne tenait plus. Les spécialistes de la
Clinique E.________ ont relevé que, du reste, les voies de la douleur, ainsi
que de la sensibilité thermoalgique et protopathique étaient véhiculées
par les mêmes fibres. Or, dans le cas particulier, le territoire des douleurs
et celui des troubles sensitifs allégués n’étaient pas superposables. Ils ont
ajouté que le trouble de la sensibilité était non systématisable et en
contradiction avec la pérennisation des réflexes et du maintien de la
sensibilité périnéale. Dès lors, les experts ont retenu une sciatalgie S1
gauche initiale, dont la pérennisation n’était pas objectivable avec des
éléments cliniques discordants et variables permettant de remettre en
cause l’organicité. Ils ont précisé qu’il n’y avait pas de diagnostics
différentiels du point de vue neurologique, que le contrôle de l’adhésion
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au traitement médicamenteux durant l’expertise mettait en évidence une
mauvaise compliance à la prescription de Lyrica®(prégabaline) et qu’une
prise en charge de physiothérapie était refusée par l’exploré (cf. ibid. p. 88
ss). Quant à la date de la rémission des signes cliniques, ils l’ont estimée à
quelques mois après le début de la symptomatologie, à peu près au mois
de janvier 1998, aucun examen d’imagerie réalisé par la suite n’ayant pu
mettre en évidence un conflit au niveau de la racine S1 gauche (cf. ibid. p.
91). Concernant l’incapacité de travail, ils ont considéré qu’elle avait été
totale du 5 mai au 31 décembre 1997 et que, vu l’absence de limitations
fonctionnelles dans l’activité habituelle, un emploi adapté n’était pas
nécessaire (cf. ibid. p. 92).
gg) Sur le plan psychiatrique, les experts de la Clinique
E.________ ont retenu le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail
de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
S’agissant des éléments les ayant conduit à ouvrir ce chapitre, ils se sont
référés au diagnostic de trouble somatoforme douloureux posé dans le
rapport d’examen pluridisciplinaire du 7 mars 2002 des Drs O.,
D. et T.________. Ils ont observé que leur examen clinique ne
permettait toutefois pas de retenir un tel diagnostic dans la mesure où le
tableau clinique était mieux expliqué par un autre diagnostic, en
l’occurrence celui de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques. Il s’agissait de la présence de symptômes
initialement dus à un trouble, à une maladie ou à une incapacité physique
mais qui, par la suite, étaient amplifiés ou excessivement prolongés par
rapport au trouble physique lui-même (cf. ibid. p. 93). Concernant les
plaintes, les experts ont indiqué que l’assuré signalait des douleurs : « J’ai
mal, c’est plus ou moins fort, parfois moins, mais toujours là. Quand ça
attaque vraiment fort, il faut que je me couche immédiatement, même
dans la rue. Je m’appuie contre quelque chose et alors mes jambes
commencent à trembler ». Ils ont précisé que les plaintes étaient
essentiellement localisées au niveau de la région lombaire, mais « ...pour
le moment, ça pourrait arriver d’un moment à l’autre ailleurs » (cf. ibid. p.
94).
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En outre, les experts ont exposé que, sur le plan neurocognitif,
les facultés mnésiques à court, à moyen et à long terme étaient
conservées (cf. ibid. p. 106). Ils ont également précisé que l’entretien
n’avait pas révélé de signes cliniques de la lignée psychotique émergeant
spontanément – tels des hallucinations visuelles ou auditives, idées
délirantes, bizarreries, troubles du langage – et relevant d’un diagnostic de
trouble schizophrénique au sens de l’OMS (cf. ibid. p. 107). Ils ont de
surcroît mentionné l’existence de paramètres de surdéterminations
psychogènes massifs mis en place par les pertes affectives brutales et
rapprochées vécues par le recourant, de telle sorte qu’un diagnostic de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
avait été retenu (cf. ibid. p. 110).
On relèvera enfin que les experts de la Clinique E.________ ont
souligné que l’explication médicale des plaintes somatiques n’avait été
que très partiellement possible, les consultations des médecins de
l’appareil locomoteur et neurologique ayant conclu à la présence de
discopathies lombaires étagées et, à l’anamnèse, à une irradiation
descendante des douleurs, de type sciatique. Toutefois, ces pathologies
n’expliquaient en rien le retentissement invalidant dans une activité
professionnelle, comme le décrivait l’examiné, alors même que le
retentissement des plaintes dans la vie personnelle était tout à fait mineur
et discordant. L’examen clinique de l’appareil locomoteur avait du reste
mis en évidence une tendance à la majoration, des signes de surcharge
avec 4/5 signes de Waddell, une douleur déclarée importante cotée à 7/10
à l’EVA malgré un traitement antalgique massif, ainsi qu’une compliance
moyenne. A cela s’ajoutaient les conclusions de l’examen de neurologie,
sur une pérennisation non objectivable de la sciatalgie gauche et des
éléments cliniques discordants et variables, permettant de remettre en
cause l’organicité (cf. ibid. p. 96).
c) En ce qui concerne les critiques émises par le recourant
quant à l’expertise de la Clinique E.________, on notera premièrement que
contrairement à ce que soutient l’intéressé, les experts n’ont pas
considéré qu’il ne souffrait d’aucune atteinte objectivable. Ils ont relevé,
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comme la plupart des expertises effectuées dans la présente cause, le
caractère discret des lésions radiologiques et l’absence de signes cliniques
objectifs d’un conflit disco-radiculaire. A l’instar des spécialistes du service
orthopédique de l’Hôpital A., les experts ont toutefois posé le
diagnostic de discopathies L3-L4, L5-S1 et L4-L5. Ils ont exposé en détails
les raisons pour lesquelles ils excluaient certains diagnostics différentiels.
Ce sont les appréciations de l’effet des discopathies sur la capacité de
travail du recourant qui divergent. Partant le litige entre les compétences
réciproques des spécialistes en rhumatologie ou en orthopédie n’a pas lieu
d’être. A cet égard, on relèvera que les spécialisations des experts de la
Clinique E. ont été communiquées au recourant avec un délai de
récusation et que celui-ci n’a fait valoir aucun grief à l’encontre des
spécialistes chargés de l’expertise.
Quant aux critiques soulevées par un spécialiste en
orthopédie, dont le recourant ne mentionne pas le nom, on relèvera
qu’elles ne sont pas de nature à remettre sérieusement en doutes les
conclusions des experts de la Clinique E.. Le fait que les
spécialistes de la Clinique E. confondraient les diagnostics de coxa
profunda et de protusion, ce qui n’est absolument pas démontré par le
spécialiste auquel se réfère le recourant, n’a que peu d’importance dans la
mesure où de toute façon les spécialistes de l’Hôpital A.________ ont conclu
que la coxa profunda n’avait aucune influence sur la capacité de travail et
n’était pas symptomatologique.
A cela s’ajoute que du fait des contradictions et imprécisions
que comportait l’expertise de l’Hôpital A.________, le Tribunal fédéral lui a
nié toute valeur probante et a expressément demandé à la Cour de céans
de mettre en œuvre une surexpertise et non un complément d’expertise
auprès de cet expert, contrairement à ce que soutient le recourant.
Finalement, on rappellera que la question de la capacité
résiduelle de travail du recourant est essentiellement une question
médicale qui ne relève pas de la compétence des spécialistes de la
réadaptation.
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d) En conclusion, force est de conclure que les experts de la
Clinique E.________ ont motivé les raisons pour lesquelles ils s’éloignaient
tant des appréciations du Dr H.________ (quant aux diagnostics, à la
capacité de travail et aux limitations fonctionnelles) que de celles des
rapports du COPAI de 2001 et de l’Hôpital A.________ de 2010. Les experts
ont rapporté les divergences importantes entre les plaintes et les
éléments objectifs tant cliniques que paracliniques, ce qui les a amené à la
conclusion de l’existence d’une pleine capacité de travail du recourant
dans son activité habituelle antérieure et dans toute activité adaptée dès
le 1
er
janvier 1998 ; en ce sens ils ont rejoint les conclusions des experts
du Centre L.________ de 2006. Ils ont retenu et démontré ensuite sur la
base d’éléments objectifs (cliniques et imagerie) que l’état de santé du
recourant était resté stable depuis 1998. A cet égard, chaque point a été
détaillé, étayé et discuté.
Par ailleurs, le rapport de la Clinique E.________ est
soigneusement élaboré, repose sur un examen complet du dossier
médical, tient compte tant de l’anamnèse que des plaintes du recourant et
contient des conclusions claires et dûment motivées. Il satisfait ainsi en
tous points aux exigences jurisprudentielles pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante (cf. consid. 4b supra). Cela étant, il convient donc
de retenir avec les spécialistes de la Clinique E.________ que l’assuré a
recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle de
coffreur à compter du 1
er
janvier 1998. Il s’ensuit que le recourant ne
présentant aucune incapacité de gain, il ne saurait prétendre à des
prestations de l’AI.
6.a) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 50 LPA-VD).
Vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
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58 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 janvier 2008 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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59 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Perroud (pour le recourant) ;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
-Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :