Istruttoria medica incompleta nel ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità

CASSO zd11-045758-ai34611-942012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali24 feb 2012Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato il rifiuto di prestazioni d’invalidità dell’Ufficio AI vodese, sostenendo che la documentazione medica fosse incompleta. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali gli ha dato ragione, rilevando che la stessa controparte ammetteva la necessità di ulteriori accertamenti in ambito reumatologico e psichiatrico. Poiché i fatti rilevanti non erano stati accertati completamente, il tribunale ha annullato il rifiuto e rinviato la causa per una perizia medica pluridisciplinare e una nuova decisione amministrativa. Al ricorrente è stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di CHF 1,000 e non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 82 e 98 lett. b LPA-VD; Art. 44 LPGA; rinvio per istruttoria medica incompleta nella procedura di assicurazione per l’invalidità. Quando i fatti medici determinanti non sono stati sufficientemente accertati, in particolare per quanto riguarda le menomazioni somatiche e psichiche rilevanti, l’autorità di ricorso può, dopo un esame sommario, annullare la decisione amministrativa e rinviare la causa per ulteriori accertamenti probatori e una nuova decisione. Il rinvio è appropriato quando le questioni ancora da chiarire riguardano l’accertamento o il completamento di perizie e gli atti non consentono ancora di decidere con piena cognizione dei fatti (consid. 2). I ricorrenti vittoriosi patrocinati da un avvocato hanno diritto a ripetibili; le spese giudiziarie possono essere condonate quando l’opponente soccombe (consid. 3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 346/11 - 94/2012 ZD11.045758 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 février 2012


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Métral etPasche Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate au Service juridique de Procap Suisse, et OAI, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) rejetant la demande de prestations déposée par R., vu le recours formé le 29 novembre 2011 par l'assurée, qui allègue que l'instruction a été totalement lacunaire sur le plan médical, requiert la mise en œuvre d'une expertise sur les plans somatique et psychiatrique et conclut notamment à l'annulation de la décision attaquée, vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui du 27 décembre 2011 du Dr D. se référant à son précédent rapport du 24 juillet 2011, ainsi qu'aux rapports du Prof. H.________ du 22 mars 2011 et du Dr S.________ du 28 juin 2011, ces trois rapports figurant au dossier de l'intimé, vu l'avis médical du 23 janvier 2012 dans lequel le Dr Z.________ du Service médical régional AI (SMR) estime nécessaire que l'instruction soit complétée sur les plans rhumatologique et psychiatrique, l'impact de la pathologie rachidienne, de l'affection de l'épaule droite et d'un éventuel trouble de l'humeur n'ayant pas été évalué, vu la réponse de l'OAI du 2 février 2012 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

  • 3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 2 février 2012, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction concernant les pathologies non documentées à ce jour, qu'en effet, en l'absence d'instruction sur l'ensemble des affections présentées par la recourante, le dossier ne permet pas de statuer en pleine connaissance de cause, qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l'espèce, que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans rhumatologique et psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA;

attendu que la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'000 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),

  • 4 -

qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 31 octobre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Caroline Ledermann, chez Procap Suisse (pour R.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No; the file was incomplete, especially regarding rheumatological and psychiatric aspects, so the case could not be decided with full knowledge of the facts.

The respondent itself agreed that further medical clarification was needed. In the absence of assessment of all relevant impairments, a remand for additional investigation was appropriate.

Yes; the decision had to be set aside and the matter sent back for a new decision after a multidisciplinary medical expert assessment.

Where relevant conditions have not been fully clarified, remand to the administration is permissible to obtain clarification or a supplement to the expert evidence.

No court fee was charged, and the AI Office had to pay CHF 1,000 in party compensation to the appellant.

As the appellant succeeded with professional legal assistance, she was entitled to costs; the losing respondent bore no judicial fee.

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