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TRIBUNAL CANTONAL
AI 317/11 - 556/2011
ZD11.041756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 décembre 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
G.________, à Champéry, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c, art. 99 LPA-VD; art.
61 let. b LPGA
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2 -
Vu l'acte daté du 1
er
octobre 2011, adressé le 3 novembre
2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par G.________
(ci-après: le recourant), intitulé "recours contre le projet de décision AI",
vu la lettre adressée au recourant par envoi recommandé du 9
novembre 2011, par laquelle le juge instructeur informait celui-ci que
l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la
loi (motivation, conclusions, signature de l'acte de recours) et l’invitait à
compléter le recours, et à lui adresser la décision contre laquelle il
entendait recourir, dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de
réponse dans le délai imparti, le recours serait réputé retiré conformément
à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008; RSV 173.36);
attendu que le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales]; RS 830.1),
que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un
bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à
défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b
LPGA),
qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation claire,
de conclusions, et de signature,
que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 9 novembre
2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable,
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3 -
que dans le cas particulier, le juge unique est compétent pour
prononcer l’irrecevabilité, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant explicitement ce
prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours
conformément à la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-G.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
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4 -
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :