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TRIBUNAL CANTONAL
AI 312/11 - 245/2014
ZD11.040851
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRöthenbacher et Dessaux
Greffière:Mme Berseth-Béboux
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
ainsi que
Y., tiers intéressé, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
[...].
B.Y.________ a été engagé comme employé de commerce par
N.________ dès le 20 septembre 2005, dans un premier temps pour une
durée déterminée jusqu’au 30 décembre 2005. L’horaire de travail était
de 24,6 heures par semaine au maximum, correspondant à un taux
d’activité de 60%. Le salaire horaire convenu se montait à 21 fr. 40. Le 3
-
4 -
janvier 2006, les parties ont conclu un nouveau contrat, de durée
indéterminée, aux mêmes conditions que celles prévalant jusqu’alors.
Enfin, dès le 4 janvier 2007, N.________ a embauché Y.________ à un taux
de 90,48%, soit 38 heures par semaine, pour une durée indéterminée. Le
salaire mensuel convenu s’élevait à 3’540 fr. 80, treize fois l’an.
Parallèlement à son activité professionnelle, l’assuré a obtenu une
maturité professionnelle commerciale, en juillet 2006.
En septembre 2009, Y.________ est entré au service de
l’entreprise G.________ à [...], en qualité d’assistant comptable, à un taux
d’activité de 90%. A teneur du questionnaire complété par l’employeur le
27 septembre 2010, son salaire annuel était de 50’000 fr. brut en 2010
(3'846 fr. x 13). En sus de cette activité, l’assuré a suivi des cours de
comptabilité à [...], à raison de trois cours par semaine, en vue d’obtenir
un brevet de comptable.
G.________ est affiliée à la H.________ pour la prévoyance
professionnelle de ses employés.
Le 26 octobre 2009, l’OAI a demandé à l’assuré de remplir un
formulaire de «demande de prestations AI pour adultes : Allocation pour
impotent AI», en vue de la révision du droit à l’allocation pour impotent
dont il bénéficiait. Y.________ a retourné le formulaire, rempli et signé, le
18 novembre 2009. Dans un rapport du 8 janvier 2010 à l’intention de
l’OAI, son médecin traitant, le Dr R., a constaté un état
stationnaire, en précisant toutefois : «Mais pourrait aussi s’aggraver».
Le 12 mai 2010, Y. a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité, en précisant demander une
rente en raison d’une incapacité de travail de 30% prévalant depuis le 3
mai 2010. Dans un rapport du 21 juin 2010 à l’OAI, le Dr X.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, a exposé ce qui
suit :
«[...]
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Ce jeune homme souffre depuis la naissance d’une diplégie
spastique congénitale pour laquelle il a été suivi par différents
services du K._________ et en particulier par l’Hôpital V.,
avec l’aide de l’AI. Il a obtenu un certificat d’employé de commerce
et travaille actuellement à la comptabilité de la Maison G. à
[...]. Il travaille actuellement à l’obtention d’un brevet de
comptable.
Il reste bien sûr handicapé de façon importante du point de vue
locomoteur et profite d’un suivi régulier par le centre médical de
S.________ dont vous trouverez quelques rapports en annexe, dont
le dernier du 28 octobre 2009. Il a toujours beaucoup de peine à se
déplacer et ne reste autonome que sur de courtes distances.
Marqué psychologiquement depuis la petite enfance par son
important handicap locomoteur, il reste psychiquement fragile et
se stresse facilement à l’idée qu’il n’arrivera pas à répondre aux
prestations exigées par son employeur. Il doit d’autre part
consacrer beaucoup de temps à sa santé physique aussi bien en
suivant le programme de physiothérapie qu’en faisant lui-même les
exercices de mobilité et de renforcement de la musculature.
Compte tenu de tout cela, il serait hautement souhaitable que
Y.________ puisse profiter de l’aide de l’AI pour diminuer son temps
de travail de trente pour cent, de façon à réserver cette tranche
horaire pour se consacrer à sa propre santé.
Je vous laisse contacter également le docteur R., médecin
chef à [...], qui suit le patient depuis plusieurs années.
[...]»
Le Dr X. a joint à son rapport une lettre que lui avait
adressée le Dr R.________ le 28 octobre 2009, dans laquelle celui-ci
précisait notamment que la physiothérapie restait importante pour éviter
une augmentation de la spasticité et surtout des déformations axiales.
Le 29 juin 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il
maintenait sans changement le droit à l’allocation pour impotent.
Le 2 septembre 2010, le Dr Z., médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a pris position
sur le dossier et considéré, en se référant au rapport du Dr X. du
21 juin 2010, que l’assuré devait maintenir un engagement considérable
afin d’empêcher une dégradation de ses capacités musculaires, avec des
séances de physiothérapie qu’il organisait péniblement en raison de ses
difficultés de déplacement. L’assuré présentait également une fragilité
psychique le rendant particulièrement sensible aux exigences de
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l’employeur. Se référant par ailleurs au rapport du Dr R.________ du
8 janvier 2010, il a considéré que ce médecin constatait un status
inchangé, mais susceptible de s’aggraver en cas de relâchement du
traitement physiothérapeutique. Pour ces motifs, le Dr Z.________ du SMR
a proposé d’admettre une réduction du temps de travail de 30%, de
manière à permettre à l’assuré de consacrer ce temps au maintien de
son état de santé. La bonne volonté de l’assuré n’était pas à démontrer
et cette mesure le soutiendrait indirectement dans ses projets de
formation (certificat de comptable en cours d’emploi).
Lors d’un entretien téléphonique avec un collaborateur de
l’OAI le 1
er
décembre 2010, l’employeur de l’assuré a précisé que ce
dernier travaillait à 70% pour un salaire de 34'970 fr. par an, contre
50'000 fr. lorsqu’il travaillait à 90%.
Par décision du 30 septembre 2011, l’OAI a alloué à l’assuré
un quart de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de 49%, avec
effet dès le 1
er
mai 2011. Il a considéré, en substance, que sans
invalidité, Y.________ aurait réalisé en 2011 un revenu de 68'400 francs. Il
s’est référé sur ce point au mode de calcul du revenu sans invalidité
prévu par l’art. 26 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du
17 janvier 1961 ; RS 831.201), s’appliquant aux personnes n’ayant pu
acquérir de connaissances professionnelles suffisantes en raison de leur
invalidité. L’OAI a par ailleurs retenu que la capacité de travail de l’assuré
était limitée à 70% depuis le 3 mai 2010. Cette capacité résiduelle de
travail lui permettant de réaliser un revenu annuel de 34'580 fr., il en
découlait une diminution de 49% de sa capacité de gain.
C.Le 31 octobre 2011, la H.________ a interjeté auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours de droit
administratif contre la décision du 30 septembre 2011 de l’OAI, dont elle
demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle
soutient que Y.________ présente une incapacité de travail de 30% chez
G.________, et une invalidité de 30%, ce qui ne lui ouvre pas le droit à un
quart de rente de l’assurance-invalidité. La recourante soutient en outre
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que l’assuré n’a pas été empêché d’acquérir des connaissances
professionnelles suffisantes en raison de son invalidité et conteste par
conséquent l’application de l’art. 26 al. 1 RAI.
L’intimé a renoncé à se déterminer sur le recours. Pour sa
part, invité à participer à la procédure, Y.________ a conclu, le 23 avril
2012, au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a souligné avoir
dû interrompre sa formation en cours d’emploi et a produit une
attestation de son employeur, du 23 avril 2012. Selon cette attestation,
l’assuré avait été engagé le 1
er
septembre 2009 pour une activité à 90%.
Toutefois, «à la suite de plusieurs mois de collaboration et par
comparaison», l’employeur avait constaté que son rendement n’était pas
«le 100% de son taux d’occupation», mais pouvait être estimé entre
50 et 60%. L’assuré avait régulièrement besoin d’aide, principalement de
la part de la responsable comptable, afin d’effectuer dans les délais
impartis les tâches qui lui étaient confiées.
Le Tribunal a tenu deux audiences d’instruction les 5
novembre 2013 et 8 avril 2014. Entre-deux, l’intimé a produit divers
documents médicaux qui lui étaient parvenus postérieurement au dépôt
du recours. Il s’agit notamment d’un rapport du Dr R.________ du 23 mai
2012, dans lequel ce médecin expose ce qui suit :
«[...]
Ce jeune homme présente donc une diplégie spastique congénitale
avec des troubles orthopédiques importants qui seront détaillés ci-
dessous et pour lesquels il a été suivi d’un côté au K._________ et
ensuite à l’Hôpital V.________pour le problème orthopédique.
Sur la plan professionnel, une formation avec certificat d’employé
de commerce a été faite à l’aide de l’AI et il exerce actuellement
l’activité au Service de la comptabilité. Suite à une demande de
rente faite le 12.05.2010, un taux d’invalidité de 49 % a été donné
donnant droit à partir du 01.05 à ¼ de rente d’invalidité.
Notons toutefois que progressivement la situation se péjore, le
rendement physique devient difficile chez un patient qui présente
une marche en triple flexion des MI [membres inférieurs],
• rotation interne des hanches,
• rotation externe des genoux,
• valgus de fuite des chevilles avec tendance de l’Equin de
l’arrière pied avec cassure métatarsienne,
• tronc en cyphose globale marquée
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Dans cette situation, il doit consacrer beaucoup de temps à la
santé physique, suivant d’un côté un traitement
physiothérapeutique, mais aussi des exercices à domicile, le tout
limitant sa fonction de plus en plus avec une réduction du temps
de travail qui sera certainement nécessaire afin de maintenir M.
Y.________ dans son activité professionnelle.
Je suis à amener M. Y.________ à cesser sa formation pour obtenir
un brevet fédéral de comptable.
Il y a donc aggravation de la situation qui nécessiterait une
nouvelle réévaluation de la part de l’AI.»
Figurent également parmi les documents produits par l’OAI
un rapport du Dr R.________ du 8 août 2012, attestant une capacité
résiduelle de travail de 50% dans l’activité habituelle, ainsi qu’un rapport
du 1
er
mars 2013 du Dr Z., proposant de tenir pour établi ce taux
d’incapacité de travail.
Lors de l’audience d’instruction du 8 avril 2014, le Dr
X. a été entendu par le Tribunal et a exposé ce qui suit :
«J’ai été le médecin traitant depuis la retraite de son précédent
médecin traitant, avant le début des années 2000 déjà. J’ai trouvé
mon patient très crocheur et volontaire ; il a très bien évolué dans
sa formation et son activité professionnelle. Je le suivais
essentiellement pour renouveler sa prise en charge
physiothérapeutique ; il ne posait toutefois pas de problème
médical particulier.
Quand il a commencé son activité d’aide comptable chez
G., j’ai été favorablement surpris mais j’ai bien pensé que
le fait de passer d’une activité dans un milieu relativement protégé
(N.) à une activité dans un milieu dans lequel il devrait
répondre à plus d’attentes, pouvait poser des problèmes.
J’ai constaté qu’il vivait un certain stress, qui se répercutait sur le
plan physique et psychique. Il était très attaché à répondre aux
attentes de son employeur et j’ai remarqué que cela lui causait un
stress psychologique.
Avant de faire sa formation en cours d’emploi, il ne me consultait
presque pas, sauf pour contrôle de santé de routine. Après le début
de son activité chez G.________, il m’a consulté plus régulièrement
en raison de fatigue et de stress. Cela ne s’est pas produit
immédiatement, mais après un certain délai (printemps 2010), car
il n’avait pas pensé d’emblée à un problème de santé. Les
consultations ont alors été plus rapprochées. Le patient me disait
qu’il n’arrivait pas à donner le maximum de lui-même, qu’il faudrait
lui permettre d’alléger son emploi du temps pour qu’il puisse
donner le meilleur de lui-même au travail. Je suis donc entré en
matière car j’ai bien compris sa préoccupation ; il avait fait un
énorme effort pour pouvoir travailler dans une entreprise
indépendante et une activité à plein temps paraissait préjudiciable
à son état de santé.
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Au départ, on ne pouvait pas penser que l’évolution serait telle ; ce
n’est qu’une fois en activité dans un milieu non protégé avec une
obligation de résultat que l’on a pu réaliser le problème.
[...]»
W., physiothérapeute de l’assuré, a également été
entendue. Elle a notamment exposé :
«Je connais M. Y. en tant que sa physiothérapeute. Je le
suis depuis avant les années 2000 déjà. Je le vois depuis les années
2000 une fois par semaine. Auparavant, je le voyais deux fois par
semaine, quant il était encore scolarisé. Il suit un deuxième
traitement en piscine à S., depuis 2001-2002. Je n’ai pas
connaissance d’autres traitements ergothérapeutiques.
Le traitement est nécessaire au maintien, afin d’éviter la
rétractation musculaire liée à la spasticité. Il est d’autant plus
nécessaire [que M. Y.] est longtemps assis. Le problème se
pose surtout au niveau des membres inférieurs.
Il y a une dégradation depuis 2010, début 2011 [...].»
M., ancienne responsable et cheffe de l’assuré alors
qu’il était employé par la N., a témoigné en ces termes :
«Je connais M. Y.________ car il a effectué son apprentissage chez
nous, puis nous lui avons proposé de revenir chez nous en qualité
d’employé de commerce. Je ne peux plus vous préciser à quel taux
il a commencé, mais lors des dernières années chez nous, il a
travaillé à 90%.
Il a donné le plein rendement ; il a été le meilleur employé, même
par rapport à ceux que nous avons eus par la suite; il était très
précis. Nous sommes un atelier protégé pour les handicapés, mais
M. Y.________ était occupé au bureau en tant qu’employé valide.
Lors de son départ volontaire, il a été remplacé par une employée
de commerce, qui est une personne valide.
A la requête de l’intimé, je précise que la situation était stable au
niveau du rendement de M. Y.. La collaboration était toute
à fait normale et il m’a même soutenue lorsque j’avais du mal à
suivre parfois.
Le taux d’activité partiel selon le contrat du 26 janvier 2007
(90,48%) n’était pas lié au handicap de M. Y. ; je précise
que j’étais moi-même employée au même taux.
Sur la question de Me Chappaz, je précise que M. Y.________ a
quitté notre entreprise de sa propre initiative, pour changer de
situation professionnelle. Sur la question de Me Chappaz qui me
demande de confirmer qu’il effectuait le travail d’une personne
pleinement valide, j’expose que si je pouvais le réengager, je le
ferais tout de suite.»
Pour sa part, B.________ a déclaré ce qui suit :
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«Je suis cheffe comptable chez G.________ et en cette qualité la
supérieure de M. Y.. J’occupe ce poste depuis février 2009.
J’étais déjà en fonction lorsque M. Y. a été engagé.
M. Y.________ a remplacé un employé et repris les tâches de celui-
ci. Je me suis aperçue progressivement qu’il n’arriverait pas à
accomplir toutes les tâches que cette personne effectuait
auparavant. Il n’y a pas de type de tâches non adaptées, c’est
plutôt un problème de quantité ou de volume de travail. J’ai réalisé
cela après deux ou trois mois, sachant qu’au début, il faut toujours
un temps d’adaptation.
M. Y.________ a commencé chez nous à 90%, puis a baissé son taux
de travail à 70%. Même à ce taux réduit, M. Y.________ reste plus
lent que ses autres collègues ; nous sommes 6 personnes au
bureau, y compris le directeur financier. J’estime le rendement de
M. Y.________ à 40 – 50% d’un 70% (60% d’un 100%). J’arrive à ces
estimations après avoir eu une discussion avec le directeur
financier à ce propos. Depuis la baisse de son taux d’activité, il a
conservé les mêmes tâches, mais gère mieux son travail.
[...]
Sur requête de la partie recourante, je confirme la teneur du
courrier du 23 avril 2012 relatif au rendement de M. Y..
[...].»
Le responsable des ressources humaines chez G.,
E., a déclaré :
«[...]
Au début de l’engagement de M. Y., j’ai remarqué les
difficultés de déplacement de M. Y., mais pas d’autres
difficultés particulières. Par la suite, nous avons rencontré des
difficultés lors du premier bouclement entre janvier et mars, où
existent une grosse activité et beaucoup de stress dans le service
de la comptabilité. C’est à ce moment qu’on s’est aperçu d’une
manière assez générale que M. Y. avait subi un stress
intense, qu’il avait des difficultés à suivre le rythme de travail et
qu’il a été nécessaire de réduire son taux d’activité. C’est sur avis
de son médecin, qui a établi un certificat médical, en mars 2010,
que cette réduction est intervenue. Son taux de présence a été
réduit à 70 %, ce qui ne correspondait pas au plein rendement.
Compte tenu du travail pris en charge par Mme B.________ pour le
soulager, on parvenait à un rendement de 50 à 60 %, par
comparaison avec d’autres collaborateurs. Depuis lors, il y a par
paliers certaines baisses. Pour parvenir à maintenir ce rythme, on
sent que cela demande de plus en plus d’efforts de sa part.
Sur requête du Président, je précise que le bouclement intervenu
au début 2010 a causé à M. Y.________ un certain choc, et depuis
lors, le rendement n’est plus tout à fait le même qu’à son arrivée
en septembre 2009, même en dehors des périodes de bouclement.
En dehors de ces périodes, cela va un peu mieux, mais on sent
malgré tout le stress qu’il éprouve. Nous avons déplacé son poste
de travail, de sorte qu’il ne soit plus en contact direct avec les gens
au moment de leur arrivée, qu’il ne leur tourne plus le dos, et qu’il
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11 -
puisse ainsi anticiper le contact avec les autres collaborateurs des
services extérieurs et les questions qu’ils pourraient lui poser.
Sur requête de la recourante, je précise que M. Y.________ a été
engagé à 90% à sa demande, en raison de ses problèmes de
mobilité. Il nous a indiqué qu’il souhaitait entreprendre un brevet
de comptable, mais je ne peux vous dire s’il a invoqué ce motif
pour justifier ce taux de 90%. M. Y.________ a subi des incapacités
de travail de quelques jours ou semaines, et surtout la grosse, lors
de laquelle il a réduit son taux de travail à 70 %, qui a donné lieu à
un remboursement de notre assurance-maladie. Il y a eu une
courte incapacité de quelques jours durant la période de
bouclement, mais rien de significatif auparavant. Interpellé par la
recourante, je confirme la teneur du courrier du 23 avril 2012
concernant le rendement de M. Y.. Depuis lors, nous
sommes dans le même rendement, étant précisé que cela
demande toujours plus d’efforts de sa part. Au début de son
activité chez nous, je n’ai pas constaté de problèmes majeurs entre
septembre 2009 et le début de l’année 2010 avec la période de
bouclement, hormis ses problèmes de mobilité.
Sur requête de l’intimé, je précise qu’aujourd’hui, M. Y. doit
faire des efforts pour maintenir son rendement ; il n’existe
actuellement pas de réelle chute spectaculaire du rendement, mais
j’estime que c’est lié au courage dont fait preuve M. Y..
[...].»
Enfin, Y. a été auditionné et a déclaré :
«J’ai fait la formation de brevet comptable prévue en trois ans. J’ai
fait les deux premières années de cours. Cela représentait
beaucoup de travail et j’ai pris le temps de la réflexion avant
d’entreprendre la période de six mois de révision intensive.
L’interruption date sauf erreur de l’été 2011. J’ai repris les cours en
septembre 2012, jusqu’en mars 2013, au moment des examens.
J’ai ensuite échoué aux examens. Je ne prévois pas de les
représenter pour l’instant. Je n’attribue pas cet échec à un manque
de travail, mais au fait que certaines matières ne sont pas faciles à
assimiler, comme par exemple la fiscalité, si l’on ne travaille pas
dans le domaine.
Sur requête de Me Chappaz, je précise que lorsque j’ai arrêté mon
activité chez N., c’était principalement pour changer
d’environnement et surtout pour m’engager dans la comptabilité,
domaine auquel je n’avais pas accès chez N.. Il est exact
que c’est ma mère qui m’a dit qu’il fallait que je consulte un
médecin, car il lui semblait que j’en faisais trop ; je n’en étais pas
forcément conscient.»
Au terme de l’audience d’instruction du 8 avril 2014, les
parties ont renoncé à une audience de jugement. Le 26 juin 2014, le
Tribunal leur a imparti un délai échéant le 18 août 2014 pour le dépôt
d’un mémoire de droit. L’intimé a renoncé à ce procédé, alors que la
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12 -
recourante et l’assuré ont déposé un mémoire de droit respectivement
les 17 juillet et 18 août 2014.
-
13 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
et 58 LPGA). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile
de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI).
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 a LPA-VD).
c) Aux termes de l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une
décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des
prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre
assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré.
En l’occurrence, l’intimé a notifié à la recourante sa décision
d’allouer une rente à l’assuré. Les institutions de prévoyance
professionnelle étant liées par l’évaluation de l’invalidité effectuée par
l’assurance-invalidité – sous réserve de dispositions réglementaires y
dérogeant en faveur de la personne assurée (prévoyance plus étendue) –
, la recourante dispose d’une voie de recours devant la Cour de céans
contre la décision en question, dans la mesure notamment où elle entend
contester le taux d’invalidité reconnu à la personne assurée (ATF 132 V 1
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
c) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
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15 -
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
bb) Chez les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une, il y
a lieu d’évaluer l’invalidité en dérogation à la méthode ordinaire de
comparaison des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs
travaux habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le
ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage,
l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité
publique. C’est la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a
al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à
leurs travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique
pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, puis calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont
l’assuré est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec
l’art. 27 bis RAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et
28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de
l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité
lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit
plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux,
dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la
santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b).
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16 -
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Dans le même sens, si un office de
l’assurance-invalidité a nié le droit à une rente après une première
demande de prestations, une nouvelle demande ne peut conduire à
l’octroi d’une rente que si une modification notable des circonstances,
entraînant une augmentation du taux d’invalidité est établie. La personne
assurée doit rendre plausible une telle modification pour que
l’administration soit tenue d’entrer en matière sur sa nouvelle demande
(art. 87 al. 2 et 3 RAI).
4.a) Il ressort de l’attestation d’employeur établie le 27
septembre 2010 par G.________, ainsi que des renseignements
communiqués par ce même employeur lors d’une conversation
téléphonique avec un employé de l’intimé le 1
er
décembre 2010, que s’il
avait continué à exercer son activité professionnelle habituelle, à un taux
de 90%, tout au long de l’année 2010, puis en 2011, l’assuré aurait
réalisé un revenu annuel de 50'000 francs. Compte tenu de la diminution
de son taux d’activité à 70%, il n’a toutefois perçu qu’un revenu annuel
de 34’970 francs.
b) Nonobstant ce qui précède, l’intimé n’a pas fixé à 50'000
fr. le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré, mais à 68’400 fr. Il
a motivé cette constatation en se référant à l’art. 26 al. 1 RAI, relatif à
l’évaluation de l’invalidité des assurés empêchés d’acquérir des
connaissances professionnelles suffisantes en raison de leur invalidité. Il
n’a toutefois pas présenté les détails du calcul conduisant au montant
finalement retenu.
La recourante conteste que les conditions d’applications de
l’art. 26 RAI soient réunies. Elle soutient que l’assuré n’a pas été
empêché par l’invalidité d’acquérir une formation professionnelle
suffisante, puisqu’il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Elle
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17 -
souligne, dans ce contexte, que l’intimé avait considéré, dans une
décision du 22 octobre 2004, que la réadaptation professionnelle de
l’assuré était achevée et qu’il ne pouvait pas prétendre une rente de
l’assurance-invalidité.
5.a) L’art. 26 RAI est un cas particulier d’application de la
méthode générale de comparaison des revenus. Il permet de déterminer
le revenu sans invalidité des assurés qui n’ont pas de formation
professionnelle à cause de leur invalidité. Selon l’al. 1 de la norme
d’exécution, lorsque la personne assurée n’a pas pu acquérir de
connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le
revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en
pour-cent, selon son âge, aux fractions de la médiane mentionnées par la
disposition. Ladite médiane, actualisée chaque année, ressort de
l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires.
Aux termes de l’art. 26 al. 2 RAI, lorsque l’assuré a été empêché par son
invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu qu’il pourrait
obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la
profession à laquelle il se préparait. L’art. 26 al. 2 RAI constitue une
exception par rapport la règle de l’al. 1, en ce sens que pour l’assuré qui
a été empêché d’acquérir des connaissances professionnelles suffisantes,
mais qui avait déjà entamé une formation professionnelle, le revenu
hypothétique sans invalidité doit être déterminé non pas selon le salaire
médian établi par l’Office fédéral de la statistique, mais en fonction du
revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se destinait.
L’art. 26 RAI n’est plus applicable dès lors qu’un assuré a pu acquérir une
formation professionnelle de base. En particulier, il ne peut être invoqué
par un assuré qui a pu achever la formation envisagée au départ, mais
qui a dû interrompre ultérieurement une formation complémentaire ou
une spécialisation (TF 8C_530/2009 et 8C_533/2009 du 1
er
décembre
2009 consid. 5).
b) En l’espèce, Y.________ a choisi d’effectuer un
apprentissage de commerce au terme de sa scolarité. Il a pu suivre cet
apprentissage auprès de la N.________, à [...], et a obtenu un CFC
-
18 -
d’employé de commerce en juin 2004. Après l’obtention de ce diplôme, il
a recherché un emploi d’employé de commerce et a été engagé par
N.. Il a donc pu acquérir une formation professionnelle suffisante,
malgré son invalidité, et a pu commencer à exercer la profession à
laquelle il se destinait. On peut constater, sur la base du témoignage
d’M., qu’il a démontré une pleine capacité de travail alors qu’il
travaillait pour N.. Dans ces circonstances, l’intimé ne pouvait
faire application l’art. 26 al. 1 RAI - ni d’ailleurs de l’art. 26 al. 2 RAI - au
motif que, quelques années plus tard, Y. a dû interrompre une
formation complémentaire de comptable en cours d’emploi. Sur ce point,
l’argumentation de la recourante est fondée et le revenu hypothétique
sans invalidité de l’assuré doit être fixé à 50'000 fr. en 2011, pour une
activité exercée à 90 %, soit le revenu que celui-ci aurait réalisé en
poursuivant son activité chez G.________ sans diminution de son taux
d’activité. Les moyens de preuve au dossier ne permettent pas d’établir
que le taux d’activité de 90% était imposé par le handicap de l’assuré,
quand bien même il suivait deux séances de physiothérapie par semaine
(dont une en piscine). Il convient donc de procéder à une évaluation
mixte de l’invalidité.
6.a) Après avoir pu travailler plusieurs années pour N.,
puis quelques mois pour G., Y.________ a vu son état de santé se
péjorer, au point que dès le mois de mai 2010, il a dû diminuer son taux
d’activité à 70%. La situation a par la suite continué à se détériorer,
l’assuré devant consacrer de plus en plus de temps à un traitement
physiothérapeutique en vue d’éviter une rétractation musculaire, en
particulier dans les membres inférieurs. Cette nouvelle péjoration de
l’état de santé de l’assuré a été attestée par le Dr R.,
notamment, dans un rapport du 23 mai 2012, et a conduit l’assuré à
cesser sa formation en cours d’emploi. Dans un rapport du 8 août 2012,
le Dr R. atteste désormais une incapacité de travail de 50% dans
l’activité habituelle.
Dans la décision litigieuse, l’intimé s’est fondé sur
l’attestation du Dr X.________ relative à une capacité résiduelle de travail
-
19 -
de 70%. Il ressort toutefois de la lettre du 23 avril 2012 de G.,
produite par l’assuré, qu’en réalité, celui-ci présentait un rendement
diminué, même à un taux d’activité de 70%. D’après l’employeur, le
rendement global pouvait être estimé entre 50 et 60%. Entendue comme
témoin lors de l’audience d’instruction du 8 avril 2014, B.,
supérieure directe de l’assuré chez G., a estimé le rendement à
«40-50% d’un 70% (60% d’un 100%)». Quant à E., responsable
des ressources humaines chez G., il a évalué le rendement de
l’assuré à «50-60% par comparaison avec d’autres collaborateurs».
Depuis lors, il y avait, par paliers, certaines baisses. Si ces témoignages
ne permettent pas de fixer avec précision la diminution de rendement de
l’assuré, par rapport à une activité exercée à 100%, ils permettent
néanmoins d’établir que celui-ci était en réalité limité et qu’il était de
l’ordre de 50 à 60% plutôt que de 70%. Il est vrai que la diminution de
rendement (de 40 à 50%) est plus élevée que l’incapacité de travail de
30% attestée médicalement par le Dr X. le 21 juin 2010. Les
témoignages sont néanmoins probants sur ce point. En effet, tous les
témoins, comme les médecins consultés par l’assuré d’ailleurs, ont
souligné la force de caractère et la persévérance dont l’assuré avait fait
preuve pour faire face à ses obligations professionnelles en dépit de ses
atteintes à la santé. Malgré cette volonté, B.________ et E.________ ont
constaté que le bouclement de la comptabilité intervenu entre janvier et
mars 2010 avait soumis l’assuré à un stress intense, dont il ne s’était
jamais véritablement remis. En dépit de la diminution du taux d’activité à
70%, B.________ devait prendre en charge une partie du travail de
l’assuré, pour le soulager, ce qui conduisait à la baisse de rendement de
l’ordre de 40 à 50% constatée par rapport à d’autres collaborateurs.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que
Y.________ disposait, depuis le mois de mai 2010, d’une capacité
résiduelle de travail de 55% dans son activité habituelle (par rapport à
une activité exercée à 100%), soit une diminution de sa capacité de
travail de 39 % par rapport à son taux d’activité habituel de 90%. Il a,
certes, perçu un salaire correspondant à un taux d’activité de 70%, mais
ce salaire comprenait une composante de salaire social dont il convient
-
20 -
de faire abstraction pour évaluer l’invalidité. Une diminution de
rendement supérieure, en particulier un rendement de l’ordre de 50 à
60% d’une activité exercée à 70% ne peut pas être tenue pour établie.
Une divergence aussi importante par rapport à la capacité de travail de
70% admise par le Dr X.________ n’est en effet pas suffisamment
plausible.
b) Pour un taux d’activité de 90%, la rémunération de
l’assuré était de 50'000 francs. Cela correspond à un revenu d’invalide de
30'556 fr. pour une capacité résiduelle de travail de 55%, abstraction
faite de toute composante de salaire social. Il en résulte un taux
d’invalidité de 39% pour la part de son temps consacrée par l’assuré à
l’exercice d’une activité lucrative.
c) L’assuré n’a pas abandonné sa formation en cours
d’emploi en 2010, mais a continué à la suivre jusqu’à l’été 2011. Il l’a
ensuite abandonnée, avant de la reprendre en septembre 2012. Jusqu’à
l’été 2011 tout au moins, l’assuré ne présentait donc pas d’incapacité de
travail ni d’invalidité pour la part de son temps consacrée à sa formation
en cours d’emploi. Par conséquent, pour la période courant du mois de
mai 2010 jusqu’à une première interruption de sa formation
professionnelle par l’assuré en été 2011, le taux d’invalidité résultant de
l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité doit être fixé
à 35% (39 x 90%). Par la suite, la situation de l’assuré a évolué, avec une
augmentation de son incapacité de travail dans l’exercice de son activité
professionnelle, puis avec l’abandon, de manière provisoire d’abord, puis
définitive, de sa formation en cours d’emploi. Toutefois, au moment de la
décision litigieuse du 30 septembre 2011 – qui constitue la date
déterminante pour statuer sur le recours (ATF 121 V 362 consid. 1b) –,
l’assuré ne présentait pas une incapacité de travail de 40% au moins, en
moyenne, depuis une année sans interruption notable, au sens de l’art.
28 al. 1 let. b LAI. Il s’ensuit qu’il ne remplissait pas, à l’époque, les
conditions posées pour l’ouverture du droit à la rente et que la décision
litigieuse doit être annulée. Il appartiendra à l’intimé de statuer à
-
21 -
nouveau, d’office, sur le droit aux prestations pour la période postérieure
au 30 septembre 2011.
7.Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont
admises et la décision rendue le 30 septembre 2011 par l’intimé est
annulée. La recourante est une institution chargée de tâches de droit
public et ne peut donc pas prétendre à l’allocation de dépens (ATF 126 V
143 consid. 4a). L’assuré voit pour sa part ses conclusions rejetées, de
sorte qu’il n’a pas davantage droit à l’octroi de dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA). Les frais de justice sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 30 septembre 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III.Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques-André Schneider (pour la H.),
-Office de l’assurance invalidité pour le Canton de Vaud,
-Me Laure Chappaz (pour Y.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :