402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/11 - 9/2013
ZD11.039919
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9, 29 al. 2 Cst ; 42, 49, 52, 61 let. c LPGA ; 23 aI. 1, 28a, 57a
al. 1, 60 al. 1 let. b, 69 LAI ; 21 ss, 25 RAI, 73 bis al. 1, 76 RAI
Votre indemnité journalière AI avant réduction s’élève dans votre situation
à Fr. 50.40 selon le calcul ci-dessous.
De ce montant doit être déduit le 1/30
e
de votre salaire (Fr. 2'816.60 par
mois, 13
ème
salaire inclus, soit Fr 93.80 par jour).
Le montant de votre salaire étant supérieur au montant de l’indemnité
journalière AI, cette dernière n’est pas versée.
Calcul de votre indemnité journalière
Base de calcul
GenreGrande indemnité
Revenu annuel
déterminant
Fr.22'700.0
0
dè
s
01.05.2011
Revenu journalier
moyen
Fr.63.00
Calcul de l’indemnité
Indemnité de baseFr.50.40
Complément pour 0enfan
t
Fr.-
Indemnité totaleFr.50.40
Réductions
-
Déduction effective(soit dépassement par rapport au revenu journalier
moyen)
Fr.-
81.20
Indemnité totaleFr.-
30.80
(...)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
-
Mémento 4.02 à consulter sur le site Internet www.avs-ai.info.ch ;
(...)
-
Vous pouvez également contacter l’Agence Communale d’Assurances
Sociales de [...].
-
(...)"
B. Par acte du 24 octobre 2011, R.________ a interjeté recours
contre cette décision par l’intermédiaire de son conseil, Me Hofstetter,
concluant principalement à sa réforme en ce sens que lui soit reconnu le
droit à une indemnité journalière de 50 fr. 40 pour la période courant du
1er mai au 31 octobre 2011 et, subsidiairement, à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé à l’OAI pour nouvelle instruction et/ou
décision dans le sens des considérants.
A l’appui de ses conclusions, la recourante fait valoir comme
premier grief qu’elle n’a pas eu la possibilité de prendre position sur le
refus attaqué, cette décision devant pourtant être assimilée à un préavis
au sens de la loi dans la mesure où elle porte sur le versement
d’indemnités journalières importantes. Partant son droit d’être entendu a
été violé. Comme deuxième grief, la recourante allègue que la décision
querellée n’est juridiquement pas motivée, renvoyant simplement au
mémento 4.02 à consulter sur le site Internet de l’AVS-AI. Exempte de
toute motivation juridique et formellement lacunaire, cette décision est
ainsi viciée. Comme troisième grief, la recourante souligne que le
gestionnaire de son dossier AI lui avait garanti l’octroi de pleines et
entières indemnités journalières durant son reclassement professionnel,
que dans ces conditions se pose manifestement un problème de bonne foi
dans son cas et qu’au regard de ce principe, il appartient à l’OAI de lui
-
6 -
verser les indemnités garanties pour toute la durée des mesures
professionnelles mises sur pied (du 1er mai au 31 octobre 2011), soit une
indemnité de base de 50 fr. 40 (80% de 63 fr.). Comme quatrième et
dernier grief, la recourante constate que l’OAI a chiffré son revenu annuel
déterminant à 22'700 fr. ce qui ne correspond à aucun des revenus qu’elle
a perçus quand elle était en bonne santé. A l’inverse, l’OAI ayant fixé son
revenu annuel sans invalidité à 63'332 fr. après indexation (état décembre
2008), c’est sur la base de ce revenu, à 50% (soit 31'666 fr.), qu’il
convient de calculer son indemnité journalière.
Par réponse déposée le 12 janvier 2012, l’OAI a indiqué avoir
soumis le cas à la caisse AVS compétente et a transmis la prise de position
datée du 10 janvier 2012 établie par la Caisse cantonale AVS, Agence de
[...], à laquelle l'office intimé a déclaré se rallier.
Il ressort de cette prise de position que de la Caisse cantonale
AVS, Agence de [...], a considéré ce qui suit :
"Rubrique 2 : notification de la décision
Le développement de Me HOFSTETTER relève manifestement
d’une analyse trop rapide des dispositions légales. Il convient
en effet de se référer à l’art. 73 bis al. 1 RAI, qui définit dans
quel cadre un préavis doit être établi.
S’agissant d’une question d’octroi d’indemnités journalières AI,
la procédure de préavis, telle que préconisée par la recourante,
n’est pas adaptée. Dès lors, c’est l’art. 49 LPGA qui doit être
appliqué.
Il convient par ailleurs de préciser qu’une communication
concernant l’octroi du reclassement professionnel avait déjà
été établie en date du 20 mai 2011, décrivant les modalités de
la formation. Ce document mentionnait notamment que "Pour
les indemnités journalières AI, vous recevez une décision
séparée". A notre connaissance, la recourante n’a pas
demandé une décision sujette à recours, comme cela lui est
alors possible de requérir.
Rubrique 3 : motivation
La décision contestée est une décision de prestations, et non
une décision en rapport avec la réadaptation elle-même.
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, il ne
s’agissait pas de motiver la mesure professionnelle mise en
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7 -
oeuvre, mais uniquement le droit et le calcul de l’indemnité
journalière AI.
L’Office Fédéral des Assurances Sociales a défini de la manière
suivante les différents éléments devant figurer dans une
décision d’indemnités journalières AI (ch. marg. 3213 ss de la
Circulaire concernant les indemnités journalières de
l’assurance-invalidité - CIJ) :
"3213 L’octroi de l’indemnité journalière implique la notification
d’une décision. Les décisions qui exigent une signature sont
notifiées par l’office Al. Quant aux décisions où la signature n’est
pas requise, elles sont directement notifiées par la caisse de
compensation.
3214 La décision doit mentionner le revenu déterminant pour
l’indemnité, les composantes de l’indemnité journalière (indemnité
de base et prestation pour entant), le montant global de
l’indemnité ainsi que la déduction éventuelle pour la nourriture et
le logement.
[...]
3217 La durée du droit à l’indemnité journalière doit être
déterminée en fonction de la mesure de réadaptation à laquelle se
soumet la personne assurée. Le début du droit sera, dans la
mesure du possible, indiqué par une date.
3218 Lorsqu’une indemnité journalière doit être réduite, le motif de
la réduction et les bases du calcul figureront dans la décision.
3219 L’ayant droit à l’indemnité journalière doit dans tous les cas
figurer nommément dans la décision. Celle règle s’applique
notamment aux cas de versement en mains de l’employeur ou de
tiers (voir nos 3235 ss).
3220 La notification de la décision et des copies de la décision est
réglée par l'art. 76 RAI. Les nos 9309 ss DR sont applicables par
analogie."
Les explications et le plan de calcul figurant dans la décision
sont suffisamment explicites, permettant à l’assurée de
comprendre comment l’indemnité a été fixée. Tous les
éléments de calcul sont indiqués de manière claire et
exhaustive dans la rubrique "Calcul de votre indemnité
journalière" de la décision contestée.
Dès lors, il est abusif de considérer que l’administration a
manqué à son devoir de renseigner ; (...).
Nous relevons encore que si l’assurée désirait des précisions
complémentaires concernant ce calcul, il lui était loisible de
reprendre contact avec le gestionnaire de son dossier, comme
cela était proposé dans la décision.
Rubrique 4 : renseignements communiqués à l’assurée
Nous n’entrerons pas en matière sur le fait que votre Office a
communiqué des éléments inexacts concernant le calcul et le
montant de l’indemnité journalière AI.
-
8 -
Sans examiner dans tous les détails l’argumentation
développée par Me HOFSTETTER, nous relevons simplement les
éléments suivants :
-
La compétence en matière de calcul et de versement des
indemnités journalières AI ressortit à la Caisse de
compensation et non à l’Office AI (art. 60 al. 1 lettre b LAI).
-
Votre Office a donc communiqué des éléments erronés à
l’assurée, qui ne relevaient pas de votre compétence.
-
Ni l’assurée, ni son représentant ne pouvaient ignorer cette
question de compétence. En effet, dans votre
communication du 20 mai 2011, il est précisé
textuellement :
"Pour les indemnités journalières, vous recevrez une
décision séparée. Pour toutes les questions concernant les
indemnités journalières, nous vous prions de vous adresser
directement à la Caisse Cantonale AVS (...)".
Il appartenait ainsi aux intéressés d’obtenir une éventuelle
confirmation des renseignements qui leur avaient été
communiqués directement auprès de notre Caisse.
Vu ce qui précède, les prétentions et conclusions de Me
HOFSTETTER succombent.
Rubrique 5 : calcul du revenu déterminant pour l’indemnité
journalière AI
La référence à l’art. 23 aI. 1 LAI est correcte. Il faut cependant
la compléter par les art. 21 ss RAVS [recte : RAI], qui précisent
de quelle manière le calcul du revenu déterminant doit être
opéré.
L’art. 23 al. 1 LAI indique que le revenu à prendre en
considération est celui que réalisait l’assuré pour la dernière
activité exercée sans restriction de santé. La survenance de
l’incapacité de travail ayant été fixée par votre Office au mois
de mai 2004, il convient d’examiner quels étaient l’activité et le
revenu de l’intéressée avant cette date.
Eléments déterminants :
-
Avant son incapacité, l’intéressée travaillait auprès de la
Boulangerie X.________, à temps partiel. Le relevé mensuel
des revenus tel qu’indiqué dans le "Questionnaire pour
l’employeur", rubrique 20, page 2, montre des variations de
revenus importantes d’un mois à l’autre. Nous avons donc
retenu le revenu total soumis à I’AVS en 2003.
-
Par ailleurs, sur le compte individuel AVS de l’assurée figure
également un revenu vraisemblablement accessoire en
2003-2004, réalisé auprès de la Crèche de [...]. Nous avons
également pris en compte dans cette situation le revenu
-
9 -
enregistré en 2003 (dernière année complète d'activité
avant le début de l’incapacité de travail).
Calcul de l’indemnité :
-
Salaire total soumis AVS en 2003 auprès de la Boulangerie
X.________ : Fr. 18'690.00.
-
Revenu de l’activité accessoire auprès de la Crèche de [...]
en 2003, Fr. 2'249.00 pour 11 mois, soit Fr. 2'453.00
annualisé.
-
Le total ainsi obtenu, soit Fr. 21'143.00, valeur 2003, a été
revalorisé, atteignant ainsi Fr. 22'700.00 en 2011.
-
Le revenu journalier déterminant s’élève donc à Fr. 63.00.
-
L’indemnité journalière de base correspondante est de Fr.
50.40.
-
Conformément à l’art. 21 septies RAVS [recte : RAI],
l’indemnité doit être réduite si le salaire réalisé durant la
réadaptation, ajouté au montant de l’indemnité, dépasse le
revenu déterminant. Ainsi, le salaire journalier acquis
durant la réadaptation est fixé à Fr. 93.80, correspondant à
1/30e de Fr 2'816.60 (y compris part du 13
ème
salaire, soit
Fr. 2'600.00*13/12).
-
Le total cumulé entre l’indemnité et le salaire journalier
s’élève à Fr. 144.20, dépassant ainsi de Fr. 81.20 le revenu
journalier moyen déterminant.
-
Dès lors, l’indemnité journalière n’est pas versée, le calcul
aboutissant à un résultat négatif."
La Caisse cantonale AVS, Agence de [...], a ainsi conclu au
rejet du recours, la décision contestée étant conforme aux dispositions
légales.
Par réplique du 6 février 2012, la recourante, par
l'intermédiaire de son conseil, a plaidé de sa bonne foi et a rappelé que le
gestionnaire du dossier AI lui avait garanti l’octroi d’indemnités
journalières pleines et entières durant son reclassement professionnel. Elle
a en outre indiqué que ce renseignement lui avait été communiqué en
présence de son employeur, Monsieur L., directeur des ressources
humaines auprès de la société Q., dont elle a requis l’audition en
qualité de témoin.
-
10 -
En, outre, selon la recourante "l’autorité intimée faisant
référence à l’art. 49 LPGA, il ne serait dans ces conditions pas exclu que
l’art. 52 LPGA doive trouver application dans le cas d’espèce". Ainsi aurait-
elle dû avoir la possibilité d’attaquer par voie d’opposition la décision
rendue le 16 septembre 2011 par l’OAI. Enfin, la recourante produit un
projet de décision de l’OAI du 20 janvier 2012 relatif au droit à une rente
d’invalidité dans lequel cet office a fixé son revenu annuel sans invalidité à
un taux de 100% à 63'332 fr. pour l’année 2006 (soit 68'445 fr. en 2011
après indexation) et estime que c’est en réalité sur cette base que
l’indemnité journalière aurait dû être calculée.
Par duplique du 9 mars 2012, l’OAI a transmis une lettre de la
Caisse cantonale AVS, Agence de [...], datée du 2 mars 2012 à laquelle il a
déclaré se rallier. Il ressort de cette lettre que :
"En référence à la réplique du 6 février 2012 établie par Me Gilles-
Antoine HOFSTETTER, nous précisons ce qui suit :
Indications erronées communiquées concernant le droit aux
indemnités journalières AI
Nous avons démontré, dans notre correspondance du 10 janvier
2012, que la question du calcul des indemnités journalières AI était
du ressort de notre Caisse, et non de l’Office Al.
Ceci dit, l’assurée doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement
exigible afin de réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de
travail et pour empêcher la survenance de l’invalidité (art. 7 LAI).
Dès lors, l’octroi ou le refus d’indemnités journalières AI ne devrait
en aucun cas être un critère d’acceptation d’une réadaptation
professionnelle.
Le fait que l’assurée soit ou non de bonne foi par rapport aux
renseignements communiqués à tort par votre Office ne joue aucun
rôle à ce niveau. II apparaît donc que l’audition de M. L.________, telle
que requise par Me HOFSTETTER, n’est dès lors ni déterminante, ni
nécessaire.
Droit d’opposition en rapport avec la décision du 16
septembre 2011
Une fois encore, la partie recourante commet une erreur, en se
référant à l’art. 52 LPGA pour invoquer la possibilité d’un droit
d’opposition. Dans le cadre de l’AI, c’est l’art. 69 LAI qui, en
dérogation à l’art. 52 LPGA, définit le droit de recours directement
auprès du Tribunal compétent.
-
11 -
Base de calcul du revenu déterminant pour les indemnités
journalières AI
En évoquant le fait que la base de calcul pour les indemnités
journalières Al devrait être de Fr. 63'332.00 (valeur 2006), selon le
projet de décision de votre office du 20 janvier 2012, Me
HOFSTETTER confond manifestement deux notions bien distinctes :
-
Le revenu pour le calcul de l’indemnité journalière est
fixé, selon l’art. 23 LAI, sur la base de la dernière activité
exercée sans restriction de santé.
Nous avons expliqué, dans notre lettre du 10 janvier 2012,
comment ce revenu avait été fixé (rubrique 5 dudit document).
-
Le revenu annuel sans invalidité est fixé par votre Office,
selon les art. 28a LAI et 25 RAI, et ceci uniquement pour
l’évaluation du degré d’invalidité d’un assuré. Il s’agit bien d’un
revenu présumable, selon les termes de l’art. 25 RAI.
Les critères de calcul de ces deux revenus sont différents. Il n’y a
donc pas lieu de prendre en considération le revenu annuel sans
invalidité pour le calcul des indemnités journalières AI."
La Caisse cantonale AVS, Agence de [...], a ainsi confirmé sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
-
12 -
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 aI. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Comme premier grief, la recourante fait valoir que la
procédure administrative a été violée. Elle soutient que la décision
attaquée aurait dû être assimilée à un préavis, en application de l’art. 57a
al. 1 LAI. Elle soutient également dans sa réplique du 6 février 2012 qu'elle
aurait du avoir la possibilité d'attaquer la décision litigieuse par voie
d'opposition. Dans tous les cas, son droit d'être entendu aurait été violé.
aa) En matière de préavis, le raisonnement de la recourante
est erroné. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que la procédure
d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA avait été supprimée dans tous les
domaines relevant de la compétence des offices AI ou des caisses de
compensation selon la LAI, suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007,
de l’art. 57a LAI (cf. ATF 134 V 97 ; TF 8C_693/2008 du 27 novembre
2008). Tel est précisément le cas en l’espèce, dès lors que le calcul des
indemnités journalières, contesté par la recourante, relève de la
compétence des caisses de compensation (cf. art. 60 al. 1 let. b LAI).
En outre, selon l’art. 73bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), le préavis visé à l’art. 57a LAI
ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI
au sens de l’art. 57 al. 1 let. a à d LAI. La prise de décisions relatives aux
prestations de l’AI, prévue à l’art. 57 al. 1 let. g LAI, n’est ainsi pas
soumise à la procédure de préavis.
Au regard de ce qui précède, la décision rendue le 16
septembre 2011 par l'OAI ne saurait être assimilée à un préavis dont la
procédure n'est pas applicable en l'espèce.
-
13 -
ab) En matière d'opposition, l'argument de la recourante ne
saurait être suivi également dans la mesure où, à teneur de l'art. 69 al. 1
let. 1 LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA.
b) La recourante invoque la violation de son droit d’être
entendu.
Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 42 LPGA, ce principe
comprend notamment le droit de toute partie de prendre connaissance du
dossier et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
soit prise touchant sa situation juridique (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF
135 II 286 consid. 5.1). Par exception au principe de la nature formelle du
droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme
réparée lorsque la partie lésée jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF
133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 8C_104/2010 du 20
septembre 2010 consid. 3.2). La réparation de la violation du droit d'être
entendu doit toutefois rester l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ;
TF 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1) et n'est admissible que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de l’assuré (ATF 124 V 180 consid. 4b ; TF 1C_104/2010 du
29 avril 2010 consid. 2.1). Néanmoins, même en cas de violation grave du
droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel
à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce
qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'assuré dont le droit d'être
entendu a été lésé (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201
consid. 2.2).
-
14 -
En l’espèce, il appert que l’assurée a suffisamment eu la
possibilité de s’exprimer dans la présente procédure, de sorte qu’un
renvoi de la cause à l’autorité inférieure n’apparaît pas judicieuse au
regard des intérêts des parties. Il convient donc de considérer l’éventuel
vice de procédure comme étant réparé au sens de la jurisprudence
précitée et d’entrer en matière sur le fond.
-
15 -
b) En l'espèce, la décision entreprise est une décision de
prestations portant sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière
AI. Sur le plan formel, cette décision met clairement en évidence et de
manière systématique les différentes informations permettant de
comprendre quels éléments ont été retenus par l'office intimé,
respectivement par la caisse de compensation compétente, et la méthode
de calcul utilisée pour déterminer l'indemnité due à la recourante. Ces
éléments sont clairs et explicites et permettent de comprendre comment
l'indemnité journalière a été calculée et pour quelles raisons son
versement a été refusé. En outre, force est de constater que cette décision
répond aux exigences figurant dans la Circulaire concernant les
indemnités journalières de l'assurance-invalidité émise par l'Office fédéral
des assurances sociales. On ne saurait dès lors admettre que la décision
litigieuse serait par conséquent viciée pour un défaut de motivation.
Toutefois, même si on devait considérer cette décision comme peu
explicite, ce qui n'est pas le cas, on relèvera par surabondance, que cette
dernière a été adressée à la recourante par l'intermédiaire de son conseil
qui était en mesure d'en comprendre tous les tenants et aboutissants.
Enfin on ne saurait déduire, comme le fait la recourante que la décision
entreprise serait de facto ou de jure lacunaire au seul motif qu'elle renvoie
au mémento 4.02 à consulter sur le site Internet AVS-AI, ce renvoi étant
purement informatif en l'espèce comme l'est d'ailleurs le renvoi aux
coordonnées de la caisse cantonale AVS, Agence de [...].
4.Comme troisième grief, la recourante estime que l'OAI se doit
de lui verser des indemnités journalières au regard du principe de la
bonne foi, le gestionnaire de son dossier au sein de l'OAI l'ayant assuré
que des indemnités journalières AI lui seraient versées. A ce titre, elle
requiert l'audition d'un témoin dans sa réplique du 6 février 2012.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le
citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues
des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131
-
16 -
II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid.
10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ;
ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
b) En l'espèce, à teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LAI, il appartient
aux caisses de compensation de calculer les indemnités journalières en
matière AI et non aux offices AI. Par conséquent, les informations que l'OAI
aurait transmis à la recourante et l'assurant du versement de ces
indemnités ne ressortissaient pas de sa compétence, qu'elles fussent
erronées ou non, ce que la recourante ne pouvait ignorer. En effet, dans
sa communication du 20 mai 2011, l'OAI a indiqué sans ambiguïté que,
concernant les indemnités journalières, la recourante devait s'adresser à
la caisse cantonale AVS, Agence de [...]. On relèvera par surabondance
que cette communication était adressée au conseil de la recourante qui ne
pouvait méconnaître la compétence exclusive de la caisse de
compensation en la matière. Il appartenait en conséquence à la
recourante de se renseigner directement auprès de l'autorité compétente
et non de se fonder exclusivement sur les informations fournies par l'OAI.
Le grief invoqué par la recourante sur ce point à l'appui de son recours
tombe donc à faux.
c) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
-
17 -
avec la collaboration des parties ; il administre les preuves et les apprécie
librement.
Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération ; le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1er octobre 2009 consid.
2.2 et les références citées ; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009 consid.
3 et les références citées).
En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour
permettre de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte que par
appréciation anticipée des preuves, il n'y a pas lieu d'ordonner de
nouvelles mesures d'instruction et en particulier de donner suite à la
requête d'audition du témoin proposé par la recourante puisqu'elle ne
saurait être en mesure d'apporter une complément d'information utile et
susceptible de modifier le sort du cas d'espèce. En effet, le fait que ce
témoin confirme éventuellement les dires du gestionnaire de dossier de la
recourante au sein de l'OAI ne changerait pas le fait que les informations
fournies à cette occasion ne ressortissaient pas de la compétence ni de
cet office ni de ses collaborateurs.
5.Comme dernier grief, la recourante reproche à l'office intimé
d'avoir retenu, pour calculer ses indemnités journalières, un revenu
déterminant de 22'700 fr. qui ne correspondrait à aucun des revenus
qu'elle a perçus, alors qu'il conviendrait à l'inverse de retenir le revenu
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18 -
sans invalidité fixé par l'OAI de 63'332 fr., soit 31'666 fr. à 50%. Dans sa
réplique du 6 février 2012, la recourante estime de plus que son revenu
déterminant devrait être fixé à 68'445 fr en 2011, après indexation.
a) Selon l’art. 23 al. 1 LAI, l’indemnité journalière de base
s’élève à 80% du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité
lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé. L’art. 21 al.
3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) dispose que
lorsque la dernière activité pleinement exercée par l’assuré remonte à
plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait
tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était
pas devenu invalide.
Le revenu de la dernière activité exercée en l’absence
d’atteinte à la santé est le dernier que la personne assurée a perçu avant
d’être atteinte dans sa santé physique, mentale ou psychique. Pour les
personnes devenues invalides par suite d’accident, est déterminant, en
règle générale, le revenu perçu avant l’accident (ch. 3009 de la Circulaire
concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (ci-après :
CIJ). Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu
n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme des
assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur
activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage
ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur
part (art. 21bis al. 1 RAI). Si un assuré peut démontrer que, sans la
survenance de l’invalidité, il aurait entrepris durant la période de
réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en plein en
dernier lieu, l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu qu’il
aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité (art. 21bis al. 5 RAI [dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011]).
Si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21bis
RAI, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les
trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en
revenu journalier. S’il n’est pas possible de déterminer un revenu de cette
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19 -
manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée,
mais pas supérieure à douze mois (art. 21ter al. 1 et 2 RAI). Le choix de la
période déterminante incombe à la caisse de compensation. La période
doit toutefois être choisie de manière à permettre la fixation d’un salaire
moyen propre aux circonstances (ch. 3037 CIJ).
A teneur de l'art. 21 septies al. 1 et 2 RAI, si l’assuré exerce
une activité lucrative pendant sa réadaptation, l’indemnité journalière est
réduite dans la mesure où, ajoutée au revenu de cette activité, elle
dépasse le gain déterminant. En outre, pour la réduction de l’indemnité
journalière, c’est le revenu obtenu par l’assuré pour l’activité déployée
durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce
revenu est le salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10).
b) En l’espèce, l'OAI a retenu que l'incapacité de travail de la
recourante était survenue en mai 2004, soit son dernier mois de travail
avant son premier accident de parapente intervenu le 30 mai. Il ressort en
outre du questionnaire pour l'employeur rempli par la Boulangerie
X.________ le 14 décembre 2007 qu'entre janvier 2003 et mai 2004, les
revenus mensuels de la recourante étaient fluctuants allant de 1'291 fr. 35
à 2'162 fr. 75. C'est donc à juste titre que la caisse de compensation AVS a
estimé que la recourante n'avait pas un revenu régulier. C'est ainsi
également à bon droit qu'elle a retenu comme revenu annuel déterminant,
le revenu total soumis à l'AVS pour 2003, tel qu'il ressort de l'extrait du
compte individuel de la recourante, soit 21'143 fr. (18'690 fr. pour son
travail à la Boulangerie X., augmenté du revenu annualisé issu de
son activité accessoire au sein d'une crèche à [...] pour la même année,
par 2'453 fr.). Par conséquent, ni l'indexation de ce montant pour 2011 à
22'700 fr. ni le revenu journalier déterminant fixé par la caisse à 63 fr.
(soit 22'700/365), ni l'indemnité journalière de base correspondante (51 fr.
40, soit 80% de 63 fr.) ne portent flan à la critique.
c) Il ressort du contrat de travail de la recourante avec la
société Q. que durant sa période de réadaptation, soit du 1
er
mai
-
20 -
2011 au 31 octobre 2011, son revenu mensuel brut se montait à 2'600 fr,
13
ème
mois en sus (soit à 2'816 fr. 60, 13
ème
mois compris). Le calcul de la
caisse de compensation fixant le revenu journalier de la recourante à 93
fr. 80 (soit 1/30
e
du salaire mensuel réalisé) est ainsi conforme à la
réglementation. Il en va dès lors de même de la réduction calculée par la
caisse de compensation de 81 fr. 20 (soit 63 fr. – (93 fr. 80 + 50 fr. 40)).
En définitive, force est de constater que le calcul de
l'indemnité journalière effectué par la caisse compensation, et repris in
extenso par l'office intimé, est conforme au droit. Il y a dès lors lieu de
confirmer le refus de l'OAI de verser une indemnité journalière à la
recourante, le calcul aboutissant à un résultat négatif, soit – 30 fr. 80 (50
fr. 40 – 81 fr. 20).
d) En dernier lieu, il convient de suivre la caisse de
compensation et de constater que le revenu déterminant pour le calcul de
l'indemnité journalière est fixé par la caisse de compensation selon l'art.
23 LAI sur la base du revenu issu de la dernière activité exercée par
l'assuré sans restriction de santé et non sur le revenu annuel sans
invalidité présumable fixé par l'OAI selon les art. 28a LAI et 25 RAI.
L'argument de la recourante tendant à ce que son indemnité journalière
soit fixée sur le revenu sans invalidité fixé par l'OAI tombe donc à faux et
ne saurait être suivi.
6.a) En conclusion, la décision attaquée est conforme au droit et
doit être confirmée, le recours étant rejeté.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
-
21 -
à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2011 par Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judicaire de 300 fr (trois cent francs) est mis à
la charge de la recourante R..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :