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TRIBUNAL CANTONAL
AI 295/11 - 560/2011
ZD11.039541
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le courrier du 19 octobre 2011, par lequel l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a transmis à l'autorité
de céans la lettre du 14 octobre 2011 de l'assuré D.________, comme objet
de sa compétence,
vu l'écrit du 14 octobre 2011, par lequel l'assuré déclare
contester la décision du 6 octobre 2011 lui allouant une rente entière
d'invalidité du 1
er
octobre 2005 au 30 juin 2006 et s'engager à suivre tous
les examens supplémentaires nécessaires pour déterminer sa situation de
santé, sans autre motivation,
vu le courrier du 25 octobre 2011, par lequel le juge
instructeur a interpellé le recourant en ces termes :
« Nous accusons réception de votre lettre du 14 octobre 2011, qui
nous a été transmise le 19 octobre 2011 par l'OAI, par laquelle vous
déclarez contester la décision de l'OAI du 6 octobre 2011.
Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b
LPGA, qui énonce que "l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ;
si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant
qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté".
Selon l'article 79 al. 1
er
LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un
bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont
pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés.
Votre courrier du 14 octobre ne satisfaisant pas à ces exigences – et
le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai au 14 novembre
2011 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant,
sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi
vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour
lesquels vous entendez attaquer cette décision.
En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré
irrecevable. »
vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai
imparti ;
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3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que, selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences ;
attendu, en l'espèce, que dans son écrit du 14 octobre 2011, le
recourant se limite à contester la décision du 6 octobre 2011 sans aucune
motivation,
qu'il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant des
art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD par courrier du 25 octobre 2011,
qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure
utile, les motifs devant exposer au moins succinctement en quoi l'acte
attaqué est critiquable,
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4 -
qu'il a été averti qu'à défaut, il ne pourrait être entré en
matière sur son recours,
que le recours n'a pas été motivé ni les conclusions précisées
dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et
27 al. 5 LPA-VD,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
14 octobre 2011 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let.
b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ;
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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5 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :