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TRIBUNAL CANTONAL
AI 282/11 - 137/2012
ZD11.037094
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Pasche et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
T., à Lausanne, recourante, représentée par son curateur
Z., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA; 28 LAI
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E n f a i t :
A.T., née en 1953, d'origine brésilienne, est entrée en
Suisse en 1979. Elle ne sait ni lire ni écrire, et s'exprime très
laborieusement en français. Sans formation professionnelle, elle a
régulièrement travaillé comme employée de nettoyage, notamment pour
le compte de [...] de septembre 2001 à mai 2004, à un taux d'activité
d'environ 30% (3 heures par jour) pour un salaire mensuel moyen de 1023
francs. Après avoir bénéficié de prestations de l'assurance-chômage, elle a
été prise en charge par les services sociaux. Elle était à l'époque sous
curatelle volontaire.
Le 22 mars 2007, T. a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en
raison de douleurs dorsales et plantaires. Elle a précisé qu'en bonne santé,
elle travaillerait au taux de 100% comme employée de nettoyage, par
nécessité financière, depuis son divorce en mars 2004 (formulaire 531bis
du 4 avril 2007).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a instruit cette demande et requis la production de rapports
médicaux.
Dans un rapport du 25 avril 2007, le Dr W., spécialiste
en médecine générale, médecin traitant de l'assurée, a posé les
diagnostics de lombalgies chroniques non spécifiques, d'hyperkératose
plantaire bilatérale sévère invalidante associée à une onycho-dystrophie,
d'obésité, d'hypertension artérielle, de bronchopneumopathie chronique
obstructive sur tabagisme et d'état dépressif. Le Dr W. évoquait
une composante dépressive non investiguée "entretenue par des douleurs
chroniques, des difficultés existentielles, des déceptions sentimentales et
des soucis pour sa fille". Il qualifiait les chances de reconditionnement au
travail de très aléatoires, alors que l'assurée ne s'était jamais adaptée
depuis son arrivée en Suisse. Il expliquait que T.________ avait été
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adressée en 2002 à la consultation de l'unité du rachis au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) alors qu'elle présentait
un absentéisme au travail très important en raison des lombalgies
récidivantes. La prise en charge au CHUV (traitement intensif puis
physiothérapie ambulatoire) n'avait apporté que peu d'amélioration et un
état dépressif primaire ou secondaire avait alors été évoqué (rapport
médical du Dr L.________ du 26 septembre 2002). Dans ce contexte, une
perte de poids avait également été proposée à l'assurée en raison de son
obésité, mais sans succès, pour des raisons essentiellement culturelles et
linguistiques.
Dans un rapport du 31 mai 2007, le Dr R., spécialiste
en dermatologie et vénéréologie, a posé les diagnostics d'hyperkératose
plantaire chronique fissuraire, d'origine génétique probable, en partie
post-traumatique, existant depuis 1978 environ, ainsi que d'arthrose, de
troubles visuels, d'excès pondéral, d'hypertension artérielle, de crampes
musculaires et de douleurs rhumatismales, apparus progressivement. Il
préconisait un examen médical complémentaire pour apprécier les co-
morbidités autres que cutanées. Les plaintes de l'assurée se traduisaient
par des douleurs et une impotence à la marche. Le Dr R. attestait
une incapacité de travail totale dans la profession de femme de ménage
depuis le 25 avril 2006 (début du traitement), faisant état d'une évolution
favorable depuis l'introduction d'un traitement systémique (Acitrétine) en
mars 2007. Selon le Dr R., le confort de vie de la patiente pouvait
"certainement encore nettement" être amélioré, mais probablement pas
sa capacité de travail; cependant, si l'amélioration devait être suffisante,
un travail léger, assis, non qualifié et à temps partiel pourrait être
envisagé.
Le 6 mai 2008, le Dr R. a adressé un courrier au Dr
W.________, dont la teneur est la suivante:
"L'évolution de la maladie cutanée est fort réjouissante. Je pense
que nous avons atteint le "rythme de croisière" au plan
thérapeutique. Une diminution des doses d'acitrétine comporterait
un risque élevé d'aggravation. Heureusement, il ne semble pas y
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avoir de retentissement significatif sur les lipides sanguins. Je vous
propose donc d'espacer les contrôles biologiques à 1 x/3mois.
Pour ma part, j'espace aujourd'hui la fréquence de mes rendez-vous
à 1 x/2 mois.
La dermite hyperkératosique plantaire pose le diagnostic différentiel
d'un psoriasis, que je ne saurais cependant retenir en l'absence
d'éléments sémiologiques caractéristiques et de lésion à distance.
Eu égard aux plaintes articulaires actuelles, il y a peut-être
indication à un examen rhumatologique spécialisé en posant
formellement la question d'une arthrite psoriasique, ce qui
indiquerait le passage à un traitement anti-inflammatoire
systémique (de type méthotrexate ou anti-TNF)."
Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après: COMAI) de
Lausanne. Elle a été mise en œuvre aux mois d'octobre, novembre et
décembre 2008, et le consilium de synthèse a eu lieu le 23 janvier 2009.
Dans leur rapport du 25 mai 2009, le Dr M., spécialiste en
médecine interne, la Dresse C., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, et le Dr X.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
trouble envahissant du développement sans précision (F84.9), de retard
mental léger (F70), de trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4),
de douleurs des deux pieds dans le cadre d'une hyperkératose d'origine
indéterminée, de dorsolombalgies chroniques dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs modérés et de gonarthrose débutante bilatérale.
Ils ont également diagnostiqué, comme sans répercussion sur la capacité
de travail, des scapulalgies gauches et une obésité de classe I selon l'OMS.
Du point de vue dermatologique, le traitement d'Acitrétine semblait avoir
un effet bénéfique et l'intensité actuelle de l'hyperkératose plantaire était
jugée modérée et sans influence sur la capacité de travail. Lors du
consilium de dermatologie de décembre 2008, il avait été constaté que
l'élévation des FAN (facteur antinucléaire) ne semblait actuellement pas
être compatible avec une lésion cutanée, en l'absence d'argument clinique
pour un éventuel lupus érythémateux disséminé ("En ce qui concerne les
FAN à 1/1280 à l'examen du jour, on ne constate pas d'altération
compatible, à l'exception de l'alopécie pour laquelle il faudrait exclure une
alopécie dans le cadre d'un lupus érythémateux. Cependant, aucun autre
argument pour un lupus n'est présent actuellement"). Il convenait de
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suivre l'évolution de cette problématique par un contrôle de valeurs
biologiques avec avis immunologique en cas de modification de la
symptomatologie. Les Drs M., C. et X.________
considéraient que c'était essentiellement la diminution des ressources
psychiques ainsi que le niveau intellectuel qui pouvaient faire obstacle à
un éventuel processus de réinsertion professionnelle. La capacité de
travail était diminuée de 25% au moins depuis 2002, date vraisemblable
de la cessation de toute activité professionnelle, et il était vraisemblable
qu'une incapacité de travail partielle perdure. Actuellement, la capacité de
travail résiduelle était estimée à 50% dans une activité adaptée très
simple et compatible avec le niveau intellectuelle de l'expertisée; l'activité
devait permettre d'alterner les positions assis-debout, d'éviter le port de
charges et les travaux lourds, de limiter le périmètre de marche compte
tenu de l'atteinte dermatologique et devait tenir compte du niveau de
formation de l'assurée, de sa capacité à apprendre et de sa motivation.
Entre-temps, le Dr W.________ a informé l'OAI que l'assurée
avait été hospitalisée au CHUV du 8 au 17 avril 2009 en raison d'un lupus
érythémateux. Il se pouvait que cette pathologie évoluât depuis un certain
temps, expliquant ainsi certains symptômes (note d'entretien du 14 mai
2009).
Dans un rapport médical du 14 juillet 2009, le Service médical
régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) a retenu le trouble
envahissant du développement, sans précision, comme atteinte principale
à la santé; les pathologies associées du ressort de l'assurance-invalidité
étaient un retard mental léger, un trouble somatoforme douloureux
persistant, des dorso-lombalgies chroniques, une gonarthrose débutant
bilatérale, une hyperkératose des pieds et un lupus érythémateux. Il a été
considéré qu'une incapacité de travail totale pouvait être tenue pour
établie dès avril 2006; dès mai 2008, la capacité de travail résiduelle était
de 50% dans une activité légère adaptée aux douleurs arthrosiques, au
trouble psychiatrique et au niveau intellectuel de l'assurée, soit une
activité très simple et peu stressante. Le SMR a estimé que la réinsertion
était théoriquement possible dès mai 2008, moment où l'hyperkératose
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des pieds, motivant l'incapacité de travail totale par sa gravité, s'était
suffisamment améliorée. Concernant le lupus érythémateux, s'il s'agissait
bien d'un nouveau diagnostic, cette atteinte avait déjà été discutée, pas
encore confirmée lors de l'examen, mais était certainement déjà présente.
Il était précisé que ce n'était pas le diagnostic en tant que tel qui
définissait la capacité de travail mais ses conséquences, respectivement
les limitations fonctionnelles actuelles.
B.Par communication du 17 juillet 2009, l'OAI a informé l'assurée
qu'il avait examiné le droit à l'orientation professionnelle et que les
conditions étaient remplies. Lors de l'entretien initial du 26 octobre 2009,
l'assurée, par l'intermédiaire de sa fille, a expliqué que les médecins
avaient diagnostiqué, en juin 2009, une polyarthrite rhumatoïde. Elle
évoquait aussi des troubles de la mémoire en lien avec un des
médicaments qu'elle prenait et devait continuer à prendre selon son
médecin. Avant d'envisager toute mesure, la Division réadaptation de
l'OAI a requis du Dr W.________ un nouveau rapport médical aux fins de
connaître l'évolution de l'état de santé de l'assurée (rapport initial et final
adulte du 26 octobre 2009 et note d'entretien du 27 octobre 2009).
Dans son rapport du 9 novembre 2009, le Dr W.________ a posé
les diagnostics de maladie de Still de l'adulte versus lupus érythémateux
systémique (LES), de diabète insulino-dépendant, d'ostéoporose cortico-
induite, d'anémie normochrome normocytaire hyporégénérative et de
broncho-pneumopathie chronique obstructive. Il expliquait que depuis
l'expertise dont elle avait fait l'objet en automne 2008, l'assurée avait
développé une symptomatologie de douleurs articulaires importantes au
niveau des épaules, des coudes, des mains, des chevilles, avec
tuméfaction associée et état fébrile jusqu'à 40° selon les mesures
effectuées au CHUV. Même si la situation avec le dernier traitement
d'Actemra® débuté en août 2009 avait entraîné une amélioration très
significative, l'assurée paraissait cependant totalement inapte à exercer
une activité lucrative et il n'était pas possible de se prononcer sur le
pronostic ni sur l'évolution de l'incapacité de travail à court ou à moyen
terme. Le Dr W.________ se fondait sur différents rapports médicaux établis
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au CHUV, qu'il produisait. Dans un rapport du 1
er
mai 2009, les Drs
K.________ et H.________ du Service d'immunologie et d'allergie du CHUV
posaient le diagnostic de maladie de Still de l'adulte versus lupus
érythémateux systémique (LES). Ils mentionnaient l'apparition depuis trois
semaines de douleurs articulaires importantes ainsi qu'une ferritine avec
une valeur maximale à 28045 μg/l. le 9 avril 2009. Un rapport de sortie du
Service de médecine interne du CHUV du 24 août 2009 avait trait à une
hospitalisation du 31 juillet au 19 août 2009 en raison d'une
recrudescence des symptômes due à un début de sevrage de la
Prednisone®. Dans le rapport du 22 octobre 2009, les Drs K.________ et
H.________ rappelaient que la patiente était connue pour une maladie de
Still de l'adulte, avec pour diagnostic différentiel encore ouvert un lupus
érythémateux systémique, diagnostiquée en avril 2009. Ce rapport, établi
le lendemain d'un contrôle pour une perfusion d'Actemra®, faisait état
d'une évolution très rapidement favorable avec une quasi disparition des
douleurs articulaires, l'absence de synovite et la disparition du syndrome
inflammatoire biologique.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée au
domicile de l'assurée le 14 février 2010. Selon le rapport d'enquête du 18
février suivant, le status proposé était celui d'active à 100%.
Le Dr Q.________ du SMR a constaté, dans un avis du 25 mai
2010, que le diagnostic de maladie de Still de l'adulte ou de lupus
érythémateux avait déjà été pris en considération par le SMR dans son
rapport du 14 juillet 2009. Il soulignait que l'état de santé de l'assurée
s'était d'ailleurs plutôt amélioré à la suite de l'instauration du traitement
d'Actemra®. La position du SMR n'avait dès lors pas à être modifiée.
Dans le rapport final du 13 juillet 2010, la Division
réadaptation a conclu que compte tenu de son profil professionnel (âge,
absence de formation, importantes lacunes en français, faibles ressources
adaptatives, niveau intellectuel), des mesures professionnelles n'auraient
pas permis à l'assurée de réduire le préjudice économique. Le revenu sans
invalidité était estimé à 50'104 fr., correspondant au salaire perçu par une
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personne non qualifiée mais bénéficiant d'une expérience professionnelle
comme employée de nettoyage, selon la Convention collective de travail
du secteur du nettoyage de 2008 (soit 20 fr. 70 de l'heure). Le revenu
d'invalide était fondé sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ci-après: ESS), singulièrement sur le revenu en
2008 pour une activité simple et répétitive n'exigeant pas de formation
particulière (niveau de qualification 4), telle qu'une activité industrielle
légère, le contrôle-surveillance d'un processus de production ou le
montage-assemblage de pièces légères; le revenu d'invalide était ainsi de
23'115 fr., en tenant compte d'un taux d'activité de 50% et d'un
abattement de 10%.
Le 14 mars 2011, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet
d'octroi d'une demi-rente d'invalidité pour la période du 22 mars 2006 au
30 juin 2006, d'une rente entière pour la période du 1
er
juillet 2006 au 31
juillet 2008, puis à nouveau d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
août
septembre 2011 (décision du 12 septembre 2011) et, notamment, une
demi-rente d'invalidité pour la période du 1
er
août 2008 au 31 août 2011
(décision du 24 octobre 2011). L'assurée n'a formellement recouru que
contre la première de ces décisions.
b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
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justice par voie de recours. Les conclusions du recours déterminent, dans
le cadre de l'objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux
(objet du litige). Selon cette définition, l'objet de la contestation et l'objet
du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision
administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le
recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par
la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans
l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b, 2 et les références; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor,
2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d'une décision font
partie de l'objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l'un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l'objet du
litige, mais qui n'ont pas été contestés, que s'il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d'autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité; 110 V 48 consid. 4a in fine; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 sv.).
c) Lorsqu'un office de l'assurance-invalidité rend
simultanément et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des
décisions par lesquelles il octroie des rentes d'invalidité temporaires ou
échelonnées, il règle de ce fait un rapport juridique complexe: le prononcé
d'une rente pour la première fois et, simultanément, son augmentation, sa
réduction ou sa suppression par application, mutatis mutandis, de la
procédure de révision des art. 17 LPGA et 88 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.2012). Mais il n'en demeure
pas moins que c'est le droit à la rente qui forme l'objet du litige dans cette
situation.
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12 -
Si l'assuré ne conteste dans son recours que certains aspects
d'un tel prononcé, cela ne signifie pas pour autant que les autres éléments
contestés acquièrent force de chose jugée et sont soustraits à l'examen du
juge (ATF 122 V 351 consid. 4). Cela découle également des règles de
droit matériel applicables quant à l'examen de cette question au fond
puisque, selon la jurisprudence rendue en la matière (ATF 109 V 125), il
importe d'établir l'existence d'un changement important des circonstances
propre à justifier le prononcé de rentes échelonnées ou limitées dans le
temps. Or, un tel examen ne peut intervenir qu'à la faveur d'une
comparaison entre les différents état de faits successifs (cf. ATF 125 V 413
cité; TF 9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3; TFA I 299/03 du 29 juin
2004, consid. 5.1).
d) En l'espèce, l'OAI ne pouvait statuer, dans la première
décision du 12 septembre 2011, sur le droit à la rente pour la période dès
le 1
er
septembre 2011 sans avoir préalablement fixé le droit aux
prestations pour la période antérieure. Le fait qu'il n'ait formellement
statué sur ce droit, pour la période courant jusqu'au 31 août 2008, que le
24 octobre 2011 ne constitue qu'une circonstance liée au délai de calcul
des montants concrètement alloués à titre rétroactif. Mais l'intimé était au
clair, lorsqu'il a alloué une demi-rente dès le 1
er
septembre 2011, sur le
fait qu'il allouerait une même prestation depuis le 1
er
août 2008, en
l'absence de toute modification des circonstances justifiant l'allocation de
prestations différentes. Cela ressort d'ailleurs du projet de décision du 14
mars 2011. Dans ces circonstances, l'absence de recours formel contre la
décision du 24 octobre 2011 ne dispense pas le tribunal d'examiner le
droit aux prestations pour la période antérieure au 1
er
septembre 2011,
étant toutefois admis, en l'absence de grief soulevé par la recourante, que
le tribunal peut limiter son examen aux aspects qui paraissent poser
clairement problème au regard du dossier et des allégations des parties.
En l'occurrence, pour la période précédant le mois d'août
2008, l'intimé a reconnu le droit de la recourante à une demi-rente
d'invalidité du 22 mars 2006 au 30 juin 2006 puis à une rente entière
d'invalidité du 1
er
juillet 2006 au 31 juillet 2008, ce qui ne prête pas flanc à
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13 -
la critique au regard des pièces médicales au dossier. Par ailleurs, la
recourante ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début droit à la
rente au 22 mars 2006. Il n'y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la
période antérieure au 1
er
août 2008.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité; l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007; art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
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c) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
4.L'intimé considère, en se référant au rapport établi le 14 juillet
2009 par le SMR, que la recourante dispose depuis mai 2008 d'une
capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée aux
douleurs arthrosiques, au trouble psychiatrique et à son niveau
intellectuel. La recourante conteste cette appréciation, alléguant que ses
problèmes de santé sont un frein à la reprise d'une activité
professionnelle.
a) Dans un rapport du 31 mai 2007, le Dr R.________
diagnostique, sur le plan dermatologique, une hyperkératose plantaire
chronique fissuraire, d'origine génétique probable, en partie post-
traumatique, engendrant des douleurs et une impotence à la marche. Il
constate une amélioration de l'état de santé depuis l'introduction d'un
traitement systématique (Acitrétine) en mars 2007, précisant que
l'hyperkératose, qui justifie une incapacité de travail totale, a résisté aux
précédents traitements administrés dès le 25 avril 2006. Il estime que le
confort de vie de l'assurée peut encore être nettement amélioré, relevant
-
15 -
que si l'amélioration future est suffisante, un travail non qualifié, léger,
assis et à temps partiel pourra être envisagé.
En mai 2008, le Dr R.________ observe une évolution de la
maladie cutanée "fort réjouissante" et un bon équilibre au niveau
thérapeutique. Il propose d'espacer la fréquence des rendez-vous (fax du
6 mai 2008 au Dr W.).
Aux mois d'octobre à décembre 2008, une expertise
pluridisciplinaire est réalisée au COMAI. Les Drs M., C.________ et
X.________ posent les diagnostics de trouble envahissant du
développement sans précision (F84.9), de retard mental léger (F70), de
trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4), de douleurs des deux
pieds dans le cadre d'une hyperkératose d'origine indéterminée, de
dorsolombalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs modérés et de gonarthrose débutante bilatérale. Sur le plan
dermatologique, ils relèvent que le traitement d'Acitrétine semble avoir un
effet bénéfique et que l'intensité actuelle de l'hyperkératose plantaire est
modérée et sans influence sur la capacité de travail. Lors du consilium de
dermatologie en décembre 2008, les spécialistes ont recherché une
éventuelle maladie de système associée et ont constaté l'insuffisance
d'argument clinique pour un éventuel lupus érythémateux disséminé; ils
recommandaient de suivre l'évolution de cette problématique par un
contrôle des valeurs biologiques avec avis immunologique en cas de
modification de la symptomatologie. Les experts estiment que c'est
essentiellement la diminution des ressources psychiques et le niveau
intellectuel qui peuvent faire obstacle à un éventuel processus de
réinsertion professionnelle. Ils retiennent que la capacité de travail est
diminuée de 25% au moins depuis 2002. Actuellement, dans une activité
adaptée – très simple, compatible avec le niveau intellectuel de l'assurée,
permettant d'alterner les positions assis-debout, sans port de charges ni
travaux lourds, avec un périmètre de marche limité –, la capacité de
travail est exigible à 50% (rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 mai
2009).
-
16 -
On peut reconnaître une pleine valeur probante aux
constatations des experts du COMAI. Le rapport contient une anamnèse
détaillée, la description des plaintes et données subjectives de l'assurée,
les résultats des examens et consultations spécialisées, les diagnostics
selon la CIM-10 (classification statistique internationale des maladies et
des problèmes de santé connexes), une appréciation du cas et une
motivation relative à la capacité de travail finalement constatée. Ces
éléments découlent des pièces figurant au dossier de l'OAI, de l'examen
clinique, des consiliums psychiatrique, rhumatologique et dermatologique
réalisés dans le cadre de l'expertise. Partant, l'expertise, détaillée, remplit
les critères posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine
valeur probante (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a).
Elle corrobore également l'appréciation des médecins qui se
sont prononcés antérieurement, particulièrement le Dr R.. Il
n'existe ainsi aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise du
COMAI, laquelle conduit à constater, en décembre 2008, une capacité de
travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée, en raison notamment
des troubles psychiques présentés par la recourante.
b) En avril 2009, les Drs K. et H.________ du Service
d'immunologie et d'allergie du CHUV posent le diagnostic de maladie de
Still de l'adulte versus lupus érythémateux systémique, à la suite d'une
hospitalisation de la recourante. Elle présente des douleurs articulaires
importantes au niveau des épaules, des coudes, des mains, des chevilles,
avec une tuméfaction associée, ainsi qu'un état fébrile jusqu'à 40° selon
les mesures effectuées au CHUV. Les Drs K.________ et H.________ relèvent
qu'un certain nombre d'éléments évoquant fortement une maladie de Still
sont présents chez l'assurée et privilégient ce diagnostic à celui de lupus
érythémateux systémique, sans toutefois exclure ce dernier (rapport du
1
er
mai 2009).
La recourante fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans le
Service de médecine interne du CHUV, du 31 juillet au 19 août 2009. En
l'absence d'un foyer infectieux, les médecins mettent la symptomatologie
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17 -
et le syndrome inflammatoire sur le compte d'une poussée de la maladie
de Still sous-jacente. L'évolution clinique restant défavorable sous le
traitement immunosuppresseur administré, leurs collègues du service
d'immunologie proposent un traitement de tocilizumab (Actemra®), qui
s'administre tous les quinze jours par perfusion intraveineuse de 60
minutes. Le rapport de sortie du 24 août 2009 fait également état d'un
diabète cortico-révélé, d'un haut risque d'ostéoporose en raison de la
corticothérapie, d'une anémie normochrome normocytaire
hyporégénérative, d'une hypertension artérielle et d'une hyperkaliémie.
Les Drs K.________ et H.________ mentionnent une évolution rapidement
favorable à la suite du traitement d'Actemra®, avec une quasi disparition
des douleurs articulaires, l'absence de synovite et la disparition du
syndrome inflammatoire biologique, précisant que ce traitement doit se
poursuivre au long terme, au moins un à deux ans (rapport du 22 octobre
2009).
L'OAI s'est renseigné auprès du Dr W., lequel expose
que si la situation avec le dernier traitement a entraîné une amélioration
très significative, l'incapacité de travail demeure totale; l'assurée paraît
inapte à exercer une activité lucrative et il est impossible d'établir un
pronostic et d'évaluer la capacité de travail à court ou moyen terme
(rapport du 9 novembre 2009).
Dans son avis du 25 mai 2010, le SMR considère que le
diagnostic de maladie de Still de l'adulte ou de lupus érythémateux a été
pris en considération dans son rapport médical du 14 juillet 2009 et que
l'appréciation du Dr W. et les rapports médicaux du CHUV
n'apportent aucun élément nouveau. Il retient essentiellement
l'amélioration de l'état de santé de la recourante depuis l'instauration du
traitement d'Actemra®. Dans son rapport du 14 juillet 2009, le SMR
mentionne comme pathologie associée du ressort de l'assurance-invalidité
un lupus érythémateux; cette atteinte est qualifiée de diagnostic
différentiel par les médecins du Service d'immunologie et d'allergie du
CHUV, lesquels donnent la préférence au diagnostic de maladie de Still de
l'adulte. Cela étant, le SMR considère que cette nouvelle atteinte était
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18 -
"certainement déjà présente" lors de l'expertise du COMAI, puisqu'elle a
été discutée. Or, lors du consilium de dermatologie en décembre 2008, les
médecins ont constaté une alopécie pouvant provenir d'une maladie auto-
immune mais ont conclu qu'aucun autre argument pour un éventuel lupus
érythémateux n'était présent actuellement. Ils n'ont dès lors pas posé ce
diagnostic lors de leur consilium de synthèse et, corollairement, n'en ont
pas tenu compte lors de l'évaluation de la capacité de travail résiduelle. En
outre, si le SMR relève à juste titre que "ce n'est pas le diagnostic en tant
que tel qui définit la capacité de travail mais ses conséquences
respectivement les limitations fonctionnelles actuelles", force est de
constater que seul le Dr W.________ s'est prononcé sur les conséquences
de la nouvelle atteinte à la santé sur la capacité de travail de la
recourante. La Division réadaptation avait pourtant jugé nécessaire de se
renseigner sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée avant d'envisager
toute mesure d'ordre professionnel (rapport initial et final du 26 octobre
2009). L'avis du SMR postérieur aux rapports du CHUV n'aborde pas la
question de la capacité de travail; il ne fait que mentionner une
amélioration à la suite de l'instauration du traitement d'Actemra®. A cet
égard, il sied de préciser que ce traitement n'a été instauré qu'en août
2009, à la suite d'une deuxième hospitalisation liée à la maladie de Still de
l'adulte, et doit se poursuivre durant un à deux ans.
c) A l'aune de ce qui précède, on retiendra qu'en décembre
2008, le diagnostic différentiel de lupus érythémateux était évoqué mais
non retenu en l'absence d'argument clinique; il apparaît vraisemblable que
la symptomatologie y afférente est apparue progressivement, le
diagnostic de maladie de Still de l'adulte versus lupus érythémateux
systémique étant posé en avril 2009.
Ainsi, il y a lieu d'admettre que la situation médicale de la
recourante est clairement établie jusqu'en décembre 2008. Dès avril 2009,
de forts soupçons de péjoration de l'état de santé existent, qui pourraient
modifier le droit aux prestations de l'assurance-invalidité; il convient dès
lors d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour la période
postérieure au mois de décembre 2008, l'avis du Dr W.________ ne
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19 -
permettant pas d'établir la capacité résiduelle de travail de la recourante
de manière suffisamment précise pour statuer sur le droit à la rente. Il
appartiendra à l'intimé de définir les mesures d'instruction à mettre en
œuvre pour éclaircir les faits sur ce point, avant de statuer à nouveau sur
le droit à la rente pour la période courant dès le 1
er
janvier 2009.
5.a) Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c’est
la méthode ordinaire dite "de comparaison des revenus" (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.3 ss).
b) La méthode de comparaison des revenus employée par
l'intimé ne prête pas flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas discutée dans
le présent recours. Cependant, on observe que l'abattement de 10% sur le
salaire d'invalide n'est pas adéquat, au vu du handicap de l'assurée.
En effet, lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques
ressortant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédérale
de la statistique pour estimer le revenu d'invalide – comme cela est le cas
en l'espèce –, certains empêchements propres à la personne de l'invalide
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération sur les salaires ESS)
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb; cf. pour exemple TF 9C_91/2010 du 2
juillet 2010 consid. 4.1). Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret (ATF 134 V 322 consid. 5.2). Un tel mode de
procéder a pour finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un
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20 -
revenu d'invalide qui correspond au plus près à la mise en valeur exigible
des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la
personne assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de
l'ensemble des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSI 2/2002 p. 64 consid.
4b).
c) En l'occurrence, il est reconnu à la recourante une capacité
résiduelle de travail de 50% dans une activité légère très simple,
compatible avec son niveau intellectuel et tenant compte de l'absence de
formation et de sa capacité à apprendre, permettant l'alternance des
positions, évitant le port de charges lourdes et avec un périmètre de
marche limité (rapport d'expertise du COMAI du 29 mai 2009). Pris dans le
cadre même de l'évaluation de l'exigibilité d'une reprise d'activité
professionnelle, ces facteurs justifient à première vue un abattement
supérieur au 10% retenu par l'intimé.
Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement
cette question, qui n'est pas décisive en l'espèce. En effet, même en
admettant une réduction de 15%, la recourante continuerait de percevoir
une demi-rente d'invalidité. Le revenu d'invalide s'élèverait à 21'831 fr.
(25'683 fr. 85 – 15%) et, après comparaison avec le revenu sans invalidité
(50'104 fr.), il résulte une perte de gain de 28'273 fr., correspondant à un
degré d'invalidité de 56.42% (28'273 fr. / 50'104 fr. x 100). Le taux
d'invalidité se situant en deçà du degré de 60%, il n'ouvre de toute façon
pas droit à trois-quarts de rente d'invalidité.
6.Compte tenu de ce qui précède, la décision du 24 octobre
2011 doit être confirmée, en tant qu'elle porte sur la période du 1
er
mars
2006 au 31 décembre 2008; elle est également confirmée, de même que
la décision du 12 septembre 2011, dans la mesure où elle reconnaît à
l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité au moins pour la période
courant dès le 1
er
janvier 2009. En revanche, les décisions des 24 octobre
2011 et 12 septembre 2011 sont annulées dans la mesure où elles nient le
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21 -
droit à une rente entière ou à trois-quarts de rente pour la période
postérieure au 31 décembre 2008. Il appartiendra à l'OAI de compléter
l'instruction de la cause et de statuer à nouveau sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante obtenant
gain de cause sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD). Il n'y a pas davantage lieu de percevoir de frais de justice (art. 52
al. 1 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Dans la mesure où elles portent sur le droit à trois-quarts de
rente ou à une rente entière pour la période postérieure au 31
décembre 2008, les décisions des 12 septembre et 24 octobre
2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud sont annulées et la cause est renvoyée à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
considérants. Ces décisions sont maintenues en tant qu'elles
reconnaissent le droit à une demi-rente d'invalidité pour la
période postérieure au 31 décembre 2008.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________ pour (T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :