Rinvio per una perizia ortopedica nella procedura in materia d’invalidità

CASSO zd11-036759-ai27911-622012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali10 feb 2012Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato il rifiuto dell’ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton Vaud di concederle una rendita d’invalidità e provvedimenti professionali. Ha sostenuto di non aver potuto riprendere il lavoro di addetta alle pulizie a causa di forti dolori alla spalla e ha chiesto provvedimenti per adattare il lavoro. Dopo aver esaminato gli atti medici, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha rilevato che lo stesso ufficio dell’assicurazione invalidità riteneva necessaria una perizia ortopedica. Il tribunale ha stabilito che i fatti medici non erano stati accertati in modo completo, ha accolto il ricorso, annullato la decisione di rifiuto e rinviato la causa per una nuova decisione dopo ulteriori accertamenti medici. Non sono state addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 82 LPA-VD; art. 98 let. b LPA-VD; art. 43 al. 1 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI; art. 69 RAI: se l’istruttoria medica è lacunosa e una perizia complementare appare necessaria, il ricorso è accolto, la decisione amministrativa è annullata e la causa è rinviata all’autorità competente per completare l’istruttoria e pronunciare una nuova decisione. L’autorità di ricorso può statuire sommariamente senza scambio di scritti quando il ricorso appare manifestamente fondato. Le spese e le ripetibili seguono l’esito della causa; non è dovuta alcuna indennità a una parte non patrocinata che, alle condizioni previste dalla legge, non ottiene ripetibili.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 279/11 - 62/2012 ZD11.036759 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2012


Présidence de MmeP A S C H E Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 21 septembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à K.________ (ci-après: la recourante) le droit à une rente d'invalidité et à des mesures d’ordre professionnel, vu le recours formé le 1 er octobre 2011 par la recourante, complété le 8 décembre 2011, qui explique qu’alors qu’elle tentait de reprendre son activité de femme de ménage à 60%, elle avait ressenti de très fortes douleurs dans l’épaule qui l’avaient contrainte à arrêter cette activité, si bien qu’elle indiquait souhaiter pouvoir reprendre un travail adapté à ses capacités, singulièrement bénéficier de mesures d’ordre professionnel, vu le rapport médical produit par la recourante, à savoir celui du 30 septembre 2011 du Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie auprès du Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, vu le rapport du Dr G. du 23 janvier 2012 sollicité par le Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), vu l’avis médical du 25 janvier 2012, aux termes duquel les Drs J.________ et D.________ du SMR estiment nécessaire, à la suite de l’examen des rapports susmentionnés, une expertise orthopédique, vu la réponse de l’OAI du 31 janvier 2012 se ralliant à l’avis médical du SMR précité, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

  • 3 - d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 31 janvier 2012, l’OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d’instruction médical sous la forme d’une expertise, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 er LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], 57 al. 1 er

let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise orthopédique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD), attendu que la recourante, qui a procédé seule, n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 septembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. The appeal was well founded because further orthopedic medical evidence was necessary before a new decision could be made.

The respondent itself agreed that an expert orthopedic assessment was required; under the applicable procedural and social-insurance rules, the authority had to complete the medical investigation before deciding.

No court costs or party compensation were awarded.

The appeal succeeded and the claimant acted without counsel, so no costs were charged and no expenses were due.

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