Appeal struck off as moot after reconsideration

CASSO zd11-036483-ai27811-702012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 feb 2012Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ appealed against an AI office decision that had stopped his daily allowances from 1 January 2011. During the appeal, the AI office reconsidered the matter and issued a new decision granting daily allowances for 1 January 2011 to 13 February 2011, which fully satisfied the appellant's request. The cantonal social insurance court therefore noted that the dispute had become moot and struck the case from the roll. It also ordered that no court fees be charged and no party compensation be paid.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after administrative reconsideration during appeal. Where the respondent authority, within the response period and before transmission of its preaviso, reconsiders the challenged decision and issues a new decision granting the relief sought, the appellate court records the mootness of the dispute and removes the case from the docket. The striking-off may be ordered by a single judge under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In such circumstances, the decision is rendered without judicial fees under Art. 61 let. a LPGA; absent professional representation, no party compensation is due.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 278/11 - 70/2012 ZD11.036483 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 février 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : H.________, à Savigny, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 29 août 2011, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a annulé sa décision du 1 er novembre 2010 avec effet au 31 décembre 2010 et supprimé le droit à des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2011, vu le recours formé le 28 septembre 2011 par H.________ qui conclut au versement des indemnités journalières du 1 er janvier 2011 à la moitié du mois de février 2011, vu la réponse de l’OAI du 16 février 2012 dont la teneur est la suivante : «Par communication du 1 er novembre 2010, nous avons reconnu au recourant le droit à une indemnité journalière pour la période, pendant laquelle il fréquenterait les cours professionnels au Centre d’enseignements professionnel de [...] (du 1 er novembre 2010 au 28 février 2011). Le recourant n’ayant plus pu suivre ces cours à partir de janvier 2011, l’indemnité journalière n’a pu être versée à nouveau que dès la reprise d’un apprentissage, soit dès le 14 février
  1. Cette prestation n’est en effet servie qu’aussi longtemps que la mesure de réadaptation est effectivement exécutée. Il existe une réglementation particulière lorsqu’une mesure est interrompue pour raison de santé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Notre assuré est d’avis qu’il a droit à l’indemnité journalière pendant la période du 1 er janvier au 13 février 2011. Vous trouverez en annexe la décision du 8 ct, reconnaissant le droit à l’indemnité journalière pendant l’attente de la suite des mesures de réadaptation (art. 18 RAI) du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011.», vu la note de suivi du service de réadaptation de l’OAl du 1 er

février 2012 qui constate, à la lecture des documents transmis par le recourant, qu’il a été actif à la recherche d’un maître d’apprentissage et conclut à l’octroi d’indemnités d’attente au sens de l’art. 18 RAI pour la période du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011, vu la décision du 8 février 2012 annexée à la réponse de l’OAI, qui alloue des indemnités journalières pour la période du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que, le recours interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable, que, à teneur de l’art. 53 aI. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par son courrier du 16 février 2012, dans le délai de réponse, en rendant une nouvelle décision le 8 février 2012 qui accorde au recourant des indemnités journalières du 1 er janvier 2011 au 13 février 2011, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des

  • 4 - assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel.

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -H.________, à Savigny, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Parole chiave

social insurancedisability insurancedaily allowancesreconsiderationmootnesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal became moot after the AI office reconsidered and issued a new decision granting the requested daily allowances.

Decisione estratta

Yes. The new administrative decision granted the appellant the requested benefits, so the court took note that the dispute had become moot and struck the case from the roll.

Motivazione estratta

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision before sending its response to the appellate court. Here, the respondent issued a new decision within the response period that fully satisfied the appeal, leaving no live controversy.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs or party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No judicial fees and no party compensation were awarded.

Motivazione estratta

The decision had to be rendered without costs under Art. 61 let. a LPGA, and the appellant acted without a professional representative, so no expenses were awarded.

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