402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 266/11 - 248/2012
ZD11.034848
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2012
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :MM. Merz et Zbinden, assesseur
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat à La
Chaux-de-Fonds,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst ; 6, 7, 8 al. 1, 49 al. 3 et 61 let. a LPGA ; 4 al. 1,
28, 48 al. 2 et 69 al. 1bis LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 24 octobre 2005, H.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1967, employé communal, a déposé une demande de
prestations AI pour adultes (rééducation dans la même profession). Il fait
notamment état de mobbing et de dépression. Selon le questionnaire pour
l'employeur rempli par l'administration communale de [...] le 18 juillet
2006, l'assuré a été engagé par la Municipalité en qualité de [...] depuis le
1
er
mars 2002. Son contrat a été résilié par lettre du 6 septembre 2002,
dont il résulte notamment ce qui suit :
"Cet entretien avait pour but de faire le point au terme de la
première moitié de votre période d'essai au sein de notre [service de
...]. Au vu des nombreux griefs à votre encontre, dont le plus
important est le fait que vous travaillez d'une façon complètement
indépendante, comme vous l'entendez et sans guère vous soucier
des tâches courantes - notamment administratives - qui incombent à
notre service de [...], la municipalité a décidé de ne pas prolonger
l'essai.
En application de l'article 46, alinéa 2 de notre statut du personnel
communal, nous résilions dès lors votre engagement avec effet au
31 octobre 2002."
Dans une lettre adressée à la Caisse de pensions X.________ (ci-
après : Caisse de pensions X.), le Dr G., médecin conseil
de cette caisse, indique le 29 janvier 2001 notamment ce qui suit :
"Suite à votre demande du 3 janvier 2001, j'ai examiné le 18 janvier
M. H., [employé] à la commune de [...].
Depuis octobre 1998, suite à des problèmes au travail, il présente un
état dépressif avec nombreux arrêts de travail. Depuis le 19
septembre 2000 il arrête son travail à 100% en raison de cet état
dépressif réactionnel au problème de travail.
Actuellement il est toujours en traitement et incapable de reprendre
son activité.
En conclusion il y a une incapacité de travail à 100% pour une durée
indéterminée. Il faudra revoir la situation dans 6 mois."
Dans un certificat médical du 29 novembre 2004, le
Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________,
-
3 -
psychologue, à [...], posent notamment les diagnostics de syndrome de
stress psychosomatique et de dépression. Le traitement en ce qui les
concerne consiste en une psychothérapie et la prise de Surmontil. Ils
estiment l'incapacité de travail totale depuis le 11 septembre 2002.
Le 12 mai 2003, le Dr G.________ a écrit à la Caisse de pensions
X.________ que l'assuré était en incapacité de travail totale depuis le 11
septembre 2002 et pour une durée indéterminée, le diagnostic posé étant
un état anxio-dépressif réactionnel à son licenciement du 30 novembre
- Dans ses courriers des 7 octobre 2003 et 10 mars 2004, il a
confirmé ce diagnostic et le taux d'incapacité de travail.
Dans un rapport du 30 avril 2005 adressé à la Caisse de
pensions X., le Dr O., spécialiste en médecine interne,
mentionne que le cas de l'assuré a été soumis à une commission d'experts
composée de D., du Dr F., spécialiste en médecine interne
générale, et de lui-même. Il résulte de ce rapport notamment ce qui suit :
"Plaintes subjectives
Monsieur H.________ estime qu'il se trouve en état de dépression
suite aux difficultés professionnelles rencontrées. Il se sent
impuissant, détruit sur le plan socio-professionnel, souffre de
troubles de la concentration, de nausées, de troubles du sommeil
avec ruminations constantes. A cela s'ajoute une sensation de
fébrilité et d'impatience permanente. Des problèmes oculaires sous
forme d'une "rétinite centralis serosis anxiosa" (tâche rétinienne)
auraient fait l'objet d'une prise en charge spécialisée et seraient
également la conséquence directe des tensions professionnelles
vécues.
Anamnestiquement, il n'aurait jamais été malade sérieusement,
mais admet avoir vécu des "coups semblables" au cours de son
service militaire en 1992-93 et durant son engagement à [...] où il
aurait été victime de "mobbing".
(...)
Discussion
Sur la base de l'ensemble des éléments anamnestiques et objectifs,
il paraît évident que M. H.________ souffre d'un trouble mental. Cette
affection comporte des aspects maniformes, interprétatifs,
narcissiques et dépressifs. Il en résulte un trouble de l'adaptation qui
est à l'origine des difficultés professionnelles. Les experts sont
unanimes par rapport à la capacité de travail dans la fonction
- 4 -
[d'employé communal]. Quant aux causes et aux origines de
l'affection, un des experts (Dr D.) estime que l'ambiance
conflictuelle à la place de travail, en particulier des rivalités internes,
ont largement contribué à la survenue et à la persistance de
l'affection actuelle. Il précise avoir été contacté par M. H. en
raison d'une situation de mobbing : dynamique "négative" du
nouveau [responsable], accusation injustifiés de vol, autonomie
excessive comme motifs de licenciement.
Questions à la commission d'experts :
- Quels sont les diagnostics ?
Trouble dépressif persistant post traumatique avec symptômes
somatoformes (Dr D.)
Diagnostics différentiels :
Trouble de la personnalité avec surévaluation de soi et défaut
d'esprit critique (Dr F.)
Syndrome d'inadaptation psychologique avec troubles dépressifs
réactionnels persistants (Dr F.)
Trouble de la personnalité du type narcissique et paranoïaque (Dr
O.)
Trouble bipolaire I, épisode le plus récent mixte (Dr O.)
Trouble de l'adaptation avec perturbation des conduites (Dr
O.)
- Quelle est l'évolution du cas ?
L'évolution est caractérisée par une attitude constamment
inadéquate face à la situation professionnelle. L'affection
psychiatrique est de nature à perturber l'intégration de l'expertisé
dans un travail d'équipe comme celle de la fonction d['employé
communal].
- Quel est le taux d'incapacité de travail en tant
qu'[employé communal] ?
Le taux d'incapacité de travail est de 100%.
- Quelles sont les mesures médicales qui pourraient, le cas
échéant, améliorer la capacité de travail ?
L'expertisé pourrait sans doute bénéficier d'une prise en charge
psychotherapeutique régulière. D'autre part, l'indication à un
traitement par stabilisateur de l'humeur devrait être discutée.
Toutefois, il paraît peu probable que ces mesures puissent permettre
la réintégration de l'expertisé dans la fonction d'[employé
communal]. En revanche, l'activité dans une fonction de substitution
nous paraît envisageable.
- Quel est le pronostic par rapport à la capacité de travail à
moyen, voire à long terme ?
Un traitement psychiatrique régulier ainsi que des mesures de
recyclage professionnel devrait permettre à l'expertisé de retrouver
une activité professionnelle dans une fonction adaptée."
- 5 -
Dans sa lettre du 29 novembre 2005 adressé à la Caisse de
pensions X., le Dr G. estime que les prestations octroyées
doivent être maintenue à 100%, la situation étant à revoir dans une
année. Il relève qu'en effet seul un traitement psychologique pourrait
améliorer la situation, ce qui permettrait un recyclage professionnel mais
que l'assuré n'a pas du tout accepté ces conclusions et qu'il ne veut pas
entendre parler d'une prise en charge psychologique ni d'une demande AI
avec recyclage professionnel.
Dans un rapport médical du 15 mars 2006, le Dr Z.________ et
le psychologue D., posent le diagnostic de trouble dépressif post-
traumatique avec symptômes somatiques. Ils mentionnent une évolution
favorable et estiment que rien ne s’oppose plus à une reprise d’activité
dans l’ancienne profession de l’assuré.
Dans un avis médical du Service médical régional AI (ci-après :
SMR) du 11 janvier 2007, le Dr K., spécialiste en anesthésiologie,
estime que ce rapport n'informe ni sur le status clinique de l'assuré ni sur
les incapacités de travail et qu'apparemment l'état de santé de l'assuré
s'est à nouveau amélioré permettant actuellement la reprise d'une activité
professionnelle. Il propose de réinterroger le Dr Z..
Dans un rapport du 15 juin 2007, adressé à l'OAI, le Dr
Z. et le psychologue D.________ posent le diagnostic d'état de
stress post-traumatique (F43.1). Ils mentionnent une incapacité de travail
totale depuis le 11 septembre 2002. Ils indiquent une courte
hospitalisation de 4 jours dans le contexte d'un conflit matrimonial et que
le traitement a lieu à de courts ou à de longs intervalles selon la demande
du patient et aussi vu la situation de leur cabinet à [...].
Mandaté comme expert par l'OAI, le Dr M.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a examiné l'assuré les 1
er
et 15 juillet
- Il résulte de son rapport établi le 17 juillet 2008 notamment ce qui
suit :
-
6 -
"Affection actuelle
L'assuré récuse tout antécédent psychiatrique personnel. Le
psychiatre retiendra néanmoins un parcours professionnel un peu
chaotique depuis la fin de la scolarité.
Selon le dossier, l'affection actuelle relève d'un "état dépressif avec
nombreux arrêts de travail", sans qu'on en sache beaucoup plus. Le
trouble est lié à des "problèmes au travail".
L'expertise du Dr. O.________ et consorts mentionne que l'assuré
était [...], nouvelle fonction dont il était lui-même l'instigateur. Il est
précisé que l'expertisé a fait preuve d'un engagement professionnel
qui a dépassé largement les usages. L'assuré a provoqué l'intérêt
des médias et, selon l'expert O., l'hostilité de ses collègues
de travail "peu enclins à adopter le rythme et le zèle pour le moins
peu ordinaires de l'expertisé". Sur ordre [du responsable], la fonction
de [...] aurait été supprimée et l'assuré aurait été prié de "faire
comme tout le monde". L'affaire aurait été médiatisée ; il y aurait eu
pétition. L'expertisé a progressivement acquis la conviction d'être
victime d'un "coup monté". Par un courrier du 06.09.2002, l'assuré a
finalement été licencié avec effet au 31.10.2002. L'expertisé a très
mal accepté cette décision et se sent victime d'une injustice.
Sur le plan médical, il est question d'un état dépressif. On cherche
pourtant vainement au dossier la description d'une situation clinique
correspondant à ce trouble, selon les réquisits des ouvrages
diagnostiques de référence.
En fait, l'assuré s'est plutôt comporté en personne révoltée,
profondément blessée par une décision qu'il vit comme inique. Il a
fait de multiples démarches tant sur le plan administratif que
judiciaire pour défendre ce qu'il pense être ses droits.
Pour le surplus, les déboires professionnels de l'assuré se sont situés
dans le contexte de tensions conjugales qui ont abouti à la
séparation en avril 2005. A cette époque, il y a eu une brève
hospitalisation à la Clinique psychiatrique de [...]. L'assuré n'a pas
autorisé le soussigné à consulter le rapport de sortie de cet
établissement, puisqu'il le considère comme tendancieux.
L'assuré dit n'avoir jamais repris le travail depuis le 07.09.2002. Le
traitement n'a jamais été conséquent dans la mesure où on peut
considérer qu'il y en aurait un. L'expertisé parle de deux à quatre
séances par année chez le psychologue M. D. de [...] entre
2002 et 2006 ou 2007. Il dit avoir reçu une prescription de
Surmontil, à des posologies très au dessous de celles requises pour
un véritable effet antidépresseur.
(...)
Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les
diagnostics de :
Trouble personnalité paranoïaque (F60.0)
-
7 -
Trouble personnalité narcissique (F60.8)
selon les critères et la dénomination exacte des ouvrages de
référence.
(...)
Appréciation assécurologique
Sur le plan assécurologique, force est de constater que l’expertisé
ne fonctionne pas correctement sur le plan socioprofessionnel. Il y a
tout de même de nombreux changements d’emploi depuis les
débuts de l’âge adulte. Il y a des problèmes dans la vie militaire, si
on se réfère à ce qui se dégage du dossier. Il y a des tensions au
travail dans les derniers emplois de [...], de [...], de [...] et de [...]. Il
y a finalement le licenciement. L’assuré s’est d’ailleurs vu refuser un
poste à [...] pour lequel il aurait récemment postulé.
Sur le plan somatique, il n’y a manifestement pas de problèmes.
L’assuré se dit en bonne forme physique. Il dit n’avoir aucun
traitement en cours.
Sur le plan psychiatrique, on ne retient pas de troubles relevant de
l’axe I du DSM-IV-TR. Le sujet n’est pas déprimé. Il n’est ni maniaque
ni hypomaniaque. Il ne présente pas d’autres troubles
psychiatriques francs.
Les troubles de personnalité, qui relèvent de l’axe II du DSM-IV-TR,
sont par contre patents. Ils se dégagent de l’anamnèse. Ils se
dégagent des observations au dossier. Ils se confirment par le
présent examen clinique.
Les sujets souffrant du type de trouble de personnalité présenté par
l’assuré sont, selon le DSM-IV-TR, habituellement difficiles à
supporter. Ils ont souvent des difficultés dans leurs relations
proches. Bien qu’ils puissent sembler objectifs, rationnels et
rigoureux, ils font souvent preuve d’une labilité affective marquée
avec prédominance d’expressions hostiles et entêtées. Tous ces
éléments se retrouvent chez l’assuré.
Ces personnes ont souvent un besoin exagéré d’être autonomes.
Elles sont souvent rigides et critiques vis-à-vis des autres. La
collaboration avec elles est difficile. Elles acceptent mal la critique.
Tous ces éléments peuvent poser des problèmes relativement
graves sur les lieux de travail. Dans le cas présent, il se dégage bien
des termes de la lettre de licenciement que l’assuré a reçu en date
du 06.09.2002 de la commune de [...].
En fait, l’expertisé n’est pas tant incapable de travailler
qu’insupportable dans le monde ordinaire du travail. C’est pour ce
motif qu’on ne peut pas exiger de lui qu’il reprenne actuellement
une activité professionnelle au-delà d’un 20%. A contrario, on est en
droit de retenir une incapacité de travail de 80% au moins et ce
vraisemblablement depuis le 11.09.2002. On peut la considérer
comme continue depuis-là. La situation pourrait être fixée pour une
longue durée. En fait, le soussigné ne fait qu’avaliser ce qui a
toujours été attesté au dossier dans ce cas.
-
8 -
Sur le plan médical, les possibilités thérapeutiques sont minces. Les
troubles de personnalité sont toujours difficiles à traiter. Ceux que
présente l’assuré le sont tout particulièrement. Ils vont de pair avec
un refus quasi constant d’une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique, ces sujets réfutant tout trouble mental. Il n’est
dès lors pas étonnant qu’il n’y ait jamais eu de suivi régulier et
conséquent, tel que ce qu’on aurait voulu pour une personne jeune
en incapacité de travail entière depuis plusieurs années.
Sur le plan professionnel, on pourrait proposer une aide au
placement. Il n’est pas exclu qu’elle puisse contribuer à une reprise
de travail, même en plein. Elle devrait, de l’avis du soussigné, être
conditionnée par des règles strictes de comportement et de
collaboration ou sinon supprimée.
Un traitement serait bienvenu. Il ne paraît toutefois pas souhaitable
de le rendre obligatoire. Un suivi à distance depuis [...] ne paraît tout
simplement pas crédible dans un tel cas.
Il n’est pourtant pas exclu que les mesures préconisées ne soient
pas applicables dans ce cas, connaissant les difficultés majeures de
prise en charge que peuvent représenter de tels sujets. Il faudrait
alors accepter l’idée d’une incapacité de travail durable, sachant
que ce sujet pourrait aussi se débrouiller et trouver de lui-même un
emploi. La situation doit par conséquent être suivie et réévaluée
régulièrement.
Conclusions
En conclusion, l’assuré est un homme de 41 ans, séparé, père de
trois jeunes enfants. L’histoire personnelle et socioprofessionnelle va
dans le sens d’une certaine instabilité.
L’investigation actuelle permet de confirmer un trouble de
personnalité grave et invalidant du registre narcissique et
paranoïaque. Les arguments en sont donnés au dossier et les
diagnostics sont posés conformément aux réquisits du DSM-IV-TR.
L’incapacité se vérifie dans les faits. L’appréciation actuelle confirme
que ce sujet n’est tout simplement pas supportable dans le milieu
ordinaire du travail. Il garde pourtant les ressources d’une bonne
santé physique et d’aptitudes intellectuelles conséquentes.
Au vu de son jeune âge et d’une motivation certaine, il vaudrait la
peine de lui proposer une aide au placement. Celle-ci devrait être
conditionnée par une exigence de collaboration exemplaire.
L’engagement dans une prise en soins psychiatrique crédible serait
bienvenue, tout en sachant qu’il n’est probablement pas souhaitable
de rendre le traitement obligatoire dans ce cas.
En attendant, la situation pourrait être fixée pour une longue durée.
Le cas doit pourtant être suivi et réévalué régulièrement, sachant
que de tels sujets peuvent parfois se débrouiller par eux-mêmes et
réussir à se réinsérer transitoirement sur des périodes plus ou moins
longues."
-
9 -
S'agissant d'autres activités exigibles de la part de l'assuré,
l'expert mentionne que de tels sujets fonctionnent parfois mieux dans des
emplois où ils jouissent d'une certaine autonomie et que cette particularité
peut être prise en compte, si une aide au placement s'avérait possible. Il
estime que d'autres mesures professionnelles ne se justifient pas en l'état.
Le Dr M.________ a également été mandaté par l'OAI dans le
but de déterminer si une action contre un tiers responsable devait être
déposée. Il a dès lors répondu à ce propos comme il suit :
"Questionnaire lié à la problématique de la causalité
naturelle
- Quel est selon vous le degré d'incapacité de travail de cet
assuré ?
Cet assuré a une incapacité de travail de 80% et pas moins. Elle
repose essentiellement sur le fait qu'il est difficilement supportable
dans le milieu ordinaire du travail en raisons de troubles de la
personnalité qui, par définition, remontent aux débuts de l'âge
adulte.
- Une capacité de travail partielle est-elle raisonnablement
exigible et si oui à quel pourcentage, respectivement dans
quelle activité et à quelles conditions (après éventuellement
mesures thérapeutiques et professionnelles) ?
L'assuré conserve des ressources tant sur le plan physique que sur
le plan intellectuel. C'est essentiellement son comportement au
travail qui pose problème et qui justifie l'incapacité actuelle.
Actuellement, on ne peut pas exiger de lui plus de 20% de capacité
de travail. Il n'y a pas d'activité adaptée qui modifierait
sensiblement la capacité de travail de l'assuré, tout en sachant que
ce sujet pourrait sous toutes réserves mieux fonctionner dans des
tâches lui laissant une certaine autonomie.
Sur le plan professionnel, on pourrait proposer une aide au
placement. Il n'est pas exclu qu'elle puisse contribuer à une reprise
de travail, même en plein.
De l'avis du soussigné, cette aide au placement devrait être
conditionnée par des règles strictes de comportement et de
collaboration.
- Quels sont les facteurs propres à l'événement récursoire,
à savoir le harcèlement moral (mobbing) qui aurait été
exercé sur notre assuré dès l'été 2002 jusqu'au licenciement
infondé selon lui du 31.10.2002 ?
- 10 -
Ce que l'expert a pu constater fragilise singulièrement l'hypothèse
du mobbing, sachant que le sujet fait état de difficultés similaires
dans tous ses postes de travail pour toutes ces dernières années
ainsi qu'au service militaire.
On ne peut exclure que l'assuré ait fait la même évolution dans un
autre contexte socioprofessionnel que celui de ces dernières années.
- La causalité naturelle de ceux-ci avec l'événement
récursoire précité est-elle certaine, très probable, probable
ou simplement possible ? Par ailleurs, pour quelle période en
cause ?
Le soussigné peut affirmer qu'on ne peut exclure que l'assuré ait fait
la même évolution dans un autre contexte socioprofessionnel que
celui de ces dernières années.
L'évolution actuelle repose essentiellement sur les troubles de
personnalité mentionnés plus haut. De tels troubles remontent, par
définition, au début de l'âge adulte et sont par conséquent
antérieurs aux événements en cause.
L'exacerbation de ces troubles peut relever de facteurs de stress
multiples et très variés. La causalité naturelle de cette exacerbation
avec l'événement récursoire précité n'est dès lors que tout au plus
possible (<50%).
- S'il y a des facteurs étrangers à l'événement
dommageable précité, quels sont-ils ?
Les troubles de personnalité mentionnés sont antérieurs aux
événements en cause et remontent au début de l'âge adulte. On
doit par conséquent les considérer comme des facteurs étrangers à
l'hypothétique événement dommageable précité.
- Quelle est leur part, respectivement celle des facteurs
propres, sur la capacité de travail de cet assuré ?
Les troubles de personnalité mentionnés dans l'expertise ont un rôle
manifestement prépondérant dans l'incapacité de travail actuelle.
On ne peut exclure que l'assuré ait fait la même évolution dans un
autre contexte socioprofessionnel que celui de ces dernières années.
- Sans l'événement dommageable précité, les
prédispositions se seraient-elles répercutées sur la capacité
de travail de cet assuré ?
Comme dit plus haut, on ne peut exclure que l'assuré ait fait la
même évolution dans un autre contexte socioprofessionnel que celui
de ces dernières années.
- Si oui, avec quel degré de probabilité (certainement, très
probablement, probablement, éventuellement) et avec
quelles conséquences (octroi éventuel de prestation à
l'avenir et dans quel ordre de temps) ?
-
11 -
Comme dit plus haut, on ne peut exclure que l'assuré ait fait la
même évolution dans un autre contexte socioprofessionnel que celui
de ces dernières années. Pour le soussigné, la probabilité de cette
évolution dépasse le 50%.
Les difficultés de fonctionnement de l'assuré s'imposent en effet
depuis de nombreuses années.
Il est dès lors probable qu'à un moment ou à un autre (conflits
professionnels, facteurs de stress professionnels et extra-
professionnels), il soit allé vers l'évolution incapacitante actuelle et
vers des prestations de nos assurances sociales (incapacité de gain,
invalidité).
Il n'est pas possible d'exprimer dans quel ordre de temps cela aurait
pu se passer."
Il a joint à son rapport celui de la psychologue P.________ du
16 juillet 2008 dont la conclusion est la suivante :
"Conclusion
Les tests projectifs permettent de poser l’hypothèse diagnostique
d’une personnalité au noyau psychotique, organisée pour parer à
l’angoisse de persécution sur le mode narcissique et de l’emprise,
avec des traits de caractère et de revendication. Il s’agit d’une
personnalité paranoïaque selon J. Bergeret.
Ces personnalités, souvent intelligentes et novatrices, sont souvent
des précurseurs incompris comme l’était p. ex JJ Rousseau. Ils
apportent quelque chose à la société, mais ne s'adaptent que
difficilement. En raison de leur absence de conscience morbide, ils
sont très difficilement accessibles au traitement psychiatrique.
M. H.________ se sent persécuté de partout, "mobbé pour des raisons
eugéniques" comme il dit, et il est hautement probable qu'il
rencontre des difficultés relationnelles, en particulier avec la
hiérarchie, dans n’importe quel contexte professionnel. Ces
personnalités peuvent se sentir plus à l’aise dans une activité
indépendante ou sans compte à rendre à une hiérarchie. L’assuré ne
se sent pas de reprendre des études, situation trop humiliante pour
son narcissisme, mais il se sent capable de travailler. Quid
éventuellement d’une aide au reclassement ?"
Se fondant sur cette expertise, le Dr S.________ du SMR retient
le 5 août 2008 une incapacité de travail de 80% dans toute activité dès le
11 septembre 2002.
Les 13 août 2008, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
lui allouer dès le 1
er
octobre 2004 une rente entière d'invalidité à un degré
-
12 -
d'invalidité de 80%. Il résulte de ce projet de décision notamment ce qui
suit :
"Résultat de nos constatations :
Depuis le 11 septembre 2002 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Dès cette date, vous présentez des problèmes de santé et vous êtes
en incapacité de travail. A l'échéance du délai de carence d'une
année, votre incapacité de travail et de gain est estimée à 80% dans
toute activité et vous auriez eu droit à une rente.
Toutefois, si la demande est déposée plus de 12 mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les 12
mois précédant la demande (art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI)).
La demande déposée le 26 octobre 2005 est donc tardive.
De plus, des mesures professionnelles ne sont pas envisageables
actuellement."
Par lettre du 18 septembre 2008, l'assuré s'est opposé aux
conclusions de l'expertise ainsi qu'au projet de décision. Le 20 novembre
2008, il a confirmé son désaccord estimant l'expertise "orientée et
fumeuse" et déclarant s'opposer "à cette tentative d'ignorer un "mobbing
grave qui fait retirer un important bénéfice à mon employeur et aux
dirigeants cantonaux concernés". Il a réclamé dès lors une contre-
expertise.
Le 14 février 2009, le conseil de l'assuré a complété les
moyens de l'assuré, en contestant pour l'essentiel la valeur probante de
l'expertise et a demandé à pouvoir procéder à une contre-expertise avec
le médecin de son choix, cette contre-expertise étant soit ordonnée par
l'OAI, soit entreprise à titre privé.
Par lettre du 16 juin 2009, l'OAI a répondu en substance
considérer l'expertise du Dr M.________ comme ayant pleine valeur
probante, une nouvelle expertise ne se justifiant donc nullement. Il a en
outre ajouté ce qui suit :
-
13 -
"Nous précisons en dernier lieu que conformément à l'art. 23 LPGA,
l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues ; cette
renonciation n'est toutefois pas possible dans le cas où elle porterait
préjudice aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance
ou d'assistance.
En l'espèce, une demande de renonciation impliquerait un examen
détaillé de la situation économique de votre client, tenant
notamment compte d'éventuelles pensions alimentaires ou
prestations d'assurances ou institutions tierces (LPP, assurances
privées, aide sociale, etc). Cette demande de renonciation devrait en
outre être soumise à notre autorité de surveillance, l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) pour avis."
Il résulte d'un compte rendu d'un entretien téléphonique du 24
juin 2009 entre le conseil de l'assuré et l'OAI notamment ce qui suit :
"L'appelle pour lui demander quelques précisions sur ce cas un peu
particulier.
M'explique que l'assuré ne se bat pas contre l'octroi d'une rente Al,
puisqu'il a lui-même déposé une demande de prestations, mais qu'il
remet en question le diagnostic retenu par le Dr M..
Est en procès depuis plusieurs années pour faire reconnaître qu'il a
été victime de mobbing, et dans ces conditions, ne peut accepter le
diagnostic posé par l'expert Al.
Me Kitsos formule à nouveau sa demande de suspendre la décision
jusqu'à la fin de l'été, soulignant que cela ne nous coûte rien.
L'expertise privée a déjà commencé, et l'expert devrait en principe
reprendre les questions que nous avons posées au Dr M.."
Le 12 juillet 2010, l'assuré a produit un rapport d'expertise
daté du 15 mars 2010 du Dr Y.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Il résulte de son rapport notamment ce qui suit :
"Diagnostics :
F43.22Trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive
F43.9Réaction à un facteur de stress sévère "Harcèlement
psychologique subi dans l'exercice de ses fonctions"
Z60.5Cible d'une discrimination et d'une persécution
Z60.0 Privation d'une relation affective pendant l'enfance
-
14 -
Appréciation du cas, discussion :
Cerner la personnalité et le fonctionnement mental de l'expertisé
suppose une bonne investigation de ses différentes phases de
développement de l'enfance à l'âge adulte.
A cet effet, personne ne peut nier les traumatismes violents vécus
par l'expertisé déjà "in utéro", puisque le projet de son abandon a
été échafaudé par ses parents biologiques pour une raison qui nous
est inconnue probablement alors qu'il était dans le ventre de sa
mère.
L'expertisé, embryon et bébé a vécu l'expérience terrifiante du
projet de son abandon avec tout ce que cela suppose comme
troubles psychoaffectifs à cet âge.
Après l'expérience de l'abandon, vient celle de l'adoption qui en soit
ne comporte pas de particularités pathologiques en terme de conflits
interpersonnels ou de troubles psychiques spécifiques.
Mais ce sont les circonstances de son adoption et les conditions dans
lesquelles elles se sont exercées qui ont influencé le devenir de
l'enfant qu'il était et son développement psychoaffectif.
L'expertisé se plaint d'emblée du comportement de ses parents
adoptifs vis-à-vis de lui et rapporte des expériences de
discrimination et de disqualification de sa personne comparé au
traitement de faveur dont jouissaient les enfants biologiques de ses
parents adoptifs.
Très tôt, l'expertisé prend conscience de sa "différence" et de sa
condition particulière, il n'échappe pas aux transactions
interpersonnelles habituelles qui fondent la constellation de sa
famille adoptive mais en même temps, il est lié
chromosomiquement à ses géniteurs, d'où la problématique
identitaire.
Dans le cas de l'expertisé, les circonstances de vie en tant qu'enfant
adopté étaient difficiles voire douloureuses. La plaie de l'abandon
n'a pu être pansée, elle est venue donc télescoper celle d'une
adoption non réussie.
La blessure affective liée à l'abandon et au vécu difficile au sein de
la famille adoptive génère de l'angoisse et empêche l'enfant de
rétablir une relation d'attachement affectif, de peur d'être de
nouveau abandonné.
Dès lors, nous nous trouvons emprisonné dans un cercle vicieux qui
est représenté par la sévère problématique de l'attachement et de
la perte, à l'origine de l'anxiété et des mouvements dépressifs.
Cette angoisse réveille un sentiment de culpabilité et/ou la perte de
l'estime de soi. Enfin, peuvent apparaître des sentiments
d'agressivité que l'enfant retourne contre lui-même ou contre les
autres.
-
15 -
L'enfant qui naît sous anonymat est parfois sans droit absolu qui
rêve aussi de parents idéaux.
L'enfant adopté après une expérience d'abandon développe une soif
de reconnaissance, il veut être accepté comme il est, il veut tout
simplement être aimé et fait tout, donne tout pour réussir, au risque
d`être profondément déçu.
Cela peut être interprété par des non avertis comme des traits de
personnalité narcissique car cette recherche de reconnaissance fait
partie effectivement du registre narcissique mais pas au sens
pathologique du terme.
Le processus de recherche de l'identité a pour but la réalisation de
soi et l'épanouissement de l'individu.
L'expertisé réussit malgré tout à effectuer une scolarité normale,
finit son école de recrue avec le grade de caporal, se marie, a des
enfants et il est qualifié de bon père par les experts psychiatres.
A aucun moment il n'est décrit comme paranoïaque par ses
thérapeutes qui le connaissent depuis 10 ans et même son épouse
de qui il divorce après dix ans de mariage ne le qualifie pas de
paranoïaque.
Mieux, elle est peut-être la seule à reconnaître la véritable
souffrance de son mari puisqu'elle déclare qu'il a une prédisposition
à la dépression du fait de son histoire familiale difficile.
Au niveau professionnel, force est de constater que l'expertisé a été
réengagé à chaque fois dans un service de [...] malgré les
licenciements répétés dans la même institution pourtant réputée
solidaire.
Il est de notoriété publique qu'un [employé communal] n'est
réengagé dans une autre équipe et d'autant plus s'il a subi un
licenciement, qu'après vérification de ses états de services.
Autrement dit, il doit être irréprochable.
On comprend mal comment un paranoïaque a pu fonctionner aussi
longtemps comme [employé communal].
Maintenant examinons le vécu traumatique ; l'expertisé a vécu des
abandons à répétition et a continué à les vivre au sein de
l'institution [...], institution qui est censée représenter un cadre de
sécurité y compris pour les personnes qui y travaillent.
Il ne s'agit pas là de faire le procès de l'institution [...] mais de
confirmer les agissements de personnes probablement pas ou peu
formées à la gestion des différences qui caractérisent le personnel.
Le mobbing, la discrimination et la disqualification de sa personne
ont été objectivés cliniquement. Ce fait a réactivé la blessure
d'abandon et ouvert de nouveau la plaie antérieure.
-
16 -
Cette nouvelle expérience douloureuse a empêché l'expertisé
d'asseoir toute autorité sur sa personne, sa famille et encore moins
dans ses responsabilités professionnelles.
Ces nouvelles expériences traumatiques ont eu des conséquences
gravissimes sur la psyché de l'expertisé, elles sont de fait en grande
partie responsable de l'effondrement défensif et affectif de
l'expertisé.
Rappelons que le choix professionnel de l'expertisé ne s'est pas fait
par pur hasard mais il y a là une symbolique à interpréter.
Allons voir si l'expertisé fonctionne au niveau de ses mécanismes de
défense comme un paranoïaque, ce qui veut dire comme un
psychotique.
Nous constatons très tôt que l'expertisé fréquente régulièrement
une église et qu'il pratique sa foi avec conviction. Il choisit même
son épouse au sein de cette église. C'est dire à quel point l'ancrage
dans cette foi est important pour l'équilibre psychique de l'expertisé.
Freud après avoir traité la religion de névrose obsessionnelle de
l'humanité, admet dans sa correspondance avec le pasteur Pfister,
les possibilités de sublimation de la religion, il cite la sublimation
religieuse comme la forme la plus adéquate et accorde que la piété
religieuse étouffe les névroses.
La sublimation est définie comme la dérivation d'une pulsion
sexuelle ou agressive vers des activités valorisées socialement.
Grâce à la sublimation, le pompier est "sous le charme du feu", le
boucher reste fasciné par le sang et le policier s'occupe des
criminels et va même développer des stratégies très ingénieuses
pour les coincer.
Certaines personnes vont jusqu'à dériver leurs pulsions agressives
vers des sports extrêmes ou de combat.
L'examen clinique, l'anamnèse et le parcours professionnel de
l'expertisé retrouve ce fonctionnement défensif ce qui a induit un
investissement passionnel que ce soit au niveau de sa profession
comme [employé communal], dans son ambition de développer un
outils de travail performants (...) et dans sa pratique du sport.
Pour certains c'est peut-être insupportable de voir cette Aiglon au
milieu d'oiseaux de basse-cour.
On pourrait facilement imaginer les jalousies et les frustrations que
cela peut susciter.
Malheureusement, cet extraordinaire élan de réparation psychique
et de réalisation de soi a été stoppé par toutes les expériences
traumatiques subies dans le cadre de sa profession.
Conclusion :
-
17 -
Malgré une histoire personnelle et familiale douloureuse dont
l'expertisé n'est nullement responsable, il ne souffre d'aucune
pathologie psychiatrique invalidante.
Son fonctionnement psychique est à l'opposé du fonctionnement
paranoïaque. Ses compétences psychiques sont supérieures à la
moyenne.
Il est en possession de toutes ses forces mentales et physiques pour
être un excellent [employé communal]. Ses capacités d'adaptation à
toutes épreuves sont plus que satisfaisantes.
Le mobbing, les discriminations et les attitudes disqualifiantes sont
largement objectivés tant au niveau anamnestique que clinique.
Le diagnostic de Personnalité Paranoïaque évoqué pour la première
fois à [...] est complètement erroné. De plus, il est de notoriété
médicale qu'un diagnostic de personnalité ne peut jamais se faire
lors d'une hospitalisation de crise et encore moins en cinq jours
d'hospitalisation.
L'expertise AI semble incomplète et occulte tout un pan de la vie de
l'expertisé. A aucun moment la dimension globale de l'expertisé n'a
été prise en compte.
La décision de l'office Al d'octroyer une rente à 100% à l'expertisé
est légère et ne repose sur aucun critère objectif d'autant plus que
les conclusions de l'expertise Al quand bien même incomplètes,
proposent une aide au placement. Pareil décision est pour nous
professionnels, inhabituelle.
Il est tout de même étonnant que l'office Al ne prenne en
considération ni les conclusions du rapport médical établi par le
psychiatre traitant de l'expertisé, ni celles de l'expertise de la [...].
Il est fortement souhaitable de quittancer les plaintes et les
souffrances de l'expertisé afin qu'il sorte définitivement de son
histoire d'enfant abandonné puis d'adulte maltraité.
La réhabilitation dans ses fonctions [d'employé communal] serait un
acte thérapeutique d'une valeur certaine.
Enfin, l'expertisé présente une capacité de travail totale pour toute
profession correspondant à sa formation, tant sur le plan physique
que psychique.
Une rente AI est contre thérapeutique et sera le meilleur moyen de
l'installer dans la souffrance psychique et par la même dans
l'assistance publique."
Dans un avis médical du 7 septembre 2010, les Drs A.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, N. et Q.________ du
SMR observent ce qui suit :
-
18 -
"Après analyse de la dernière expertise du Dr Y.________, il ressort :
- L'expert décrit plusieurs éléments permettant de retenir un
trouble de la personnalité (émotionnellement labile) et il ne le
confirme pas.
Ceci est considéré comme une contradiction.
- Dans son appréciation, l'expert exprime clairement : "un
effondrement défensif et affectif". A nouveau, ceci ne se reflète
pas dans ses conclusions en ce qui concerne la capacité de
travail, ceci étant suffisant pour être à l'origine d'une incapacité
de travail. En outre, l'expert ne détermine pas la durée dudit
effondrement.
- Les explications données par l'expert pour exclure un trouble de
la personnalité paranoïaque appartiennent au domaine
psychodynamique et non psychopathologique. Dans ce sens, les
arguments de l'expert ne peuvent pas être opposés aux
arguments du Dr M.________, qui fait une appréciation
psychopathologique.
- L'expert rappelle que les conclusions du psychiatre traitant n'ont
pas été retenues : état de stress post-traumatique. Pour rappel,
d'après la CIM-10, étant donné que l'assuré n'a pas vécu une
expérience de catastrophe, torture avec risque vital, ledit
diagnostic ne peut pas être retenu. En outre, comme l'expert le
mentionne lui-même, il s'agissait d'une psychothérapie de soutien
dans le contexte de mobbing, donc, à nouveau, le psychiatre
traitant s'est exprimé sur un mode psychodynamique et non
psychopathologique.
En conclusion, l'expertise du Dr Y.________ ne modifie pas les
conclusions du rapport d'examen du 05.08.2008 se référant à
l'expertise du Dr M.________ du 17.07.2008."
Il résulte du rapport initial et final du 18 janvier 2011 de la
conseillère en réadaptation de l'OAI que l'assuré a été convoqué à deux
reprises pour les 30 novembre 2010 et 17 janvier 2011, qu'il ne s'est pas
présenté mais a eu un entretien téléphonique avec la conseillère. Il résulte
en outre de ce rapport ce qui suit :
"4. Compte rendu de l'examen
4.1 Attente de l'assuré :
Activité(s) souhaitée(s) par
l'assuré
Avis REA
-
19 -
Selon entretien téléphonique
du 30.11.2010, M. H.________
ne souhaite bénéficier
d'aucune prestation de notre
assurance, accepter notre
intervention revenant pour lui
"à donner raison à ceux qui me
croient fou". Bénéficier d'une
rente Al est totalement exclu.
Les mesures professionnelles
quant à elles semblent
occasionner une réaction
moins rigide, mais guère
positive.
Idéalement, M. H.________
souhaiterait retirer sa
demande AI.
M. H.________ reste focalisé
sur les difficultés
professionnelles passées, les
procédures en cours, et ne
se projette pas dans une
nouvelle activité
professionnelle, bien qu'il se
sente tout à fait compétent
pour assumer n'importe
quelle activité, y compris celle
[d'employé communal].
Un retrait de sa demande
semble difficile, la Caisse de
pensions X.________ lui versant
une rente entière +
supplément temporaire, et
étant susceptible de demander
un remboursement.
(...)
Compte tenu des conclusions de l'expertise (laissant le porte
ouverte à des MOP, sous conditions strictes), de l'âge, des
ressources intellectuelles et physiques présentes chez notre assuré,
nous aurions souhaité investiguer davantage ses possibilités
professionnelles, notamment déterminer si une activité à la fois
valorisante et relativement indépendante pouvait lui convenir.
En ce sens, une mesure d'orientation en individuel lui aurait, dans
un premier temps, été proposée, avant validation des cibles
retenues au travers de stages pratiques.
Compte tenu de limitations psychiques importantes, les conclusions
de ces mesures auraient peut-être confirmé l'impossibilité d'intégrer
M. H.________ de manière durable dans le monde professionnel. Nous
estimons néanmoins qu'il aurait valu la peine de les mettre en place.
Compte tenu de ce qui précède, nous mettons un terme à notre
mandat et laissons le soin à notre service juridique de déterminer la
suite à donner à la demande de M. H.."
Le 28 février 2011, l'OAI a écrit au conseil de l'assuré
notamment ce qui suit :
"Le 13 août 2008, nous avions fait parvenir à Me J., à [...], un
projet de décision d'octroi de rente entière concernant notre assuré
susmentionné.
-
20 -
Me J.________ nous ayant annoncé qu'il ne représentait plus M.
H., celui-ci nous avait lui-même fait part de ses objections à
l'encontre de notre projet de décision, par lettres des 18 septembre
et 20 novembre 2008. Il contestait avant tout les termes du rapport
d'expertise du Dr M., et demandait la possibilité d'effectuer
une contre-expertise.
Après examen, nous avions décidé de rejeter sa contestation et de
notifier la décision formelle d'octroi de rente. Vous êtes alors
intervenu dans cette affaire, appuyant la contestation de notre
assuré par de nouveaux arguments ; nous avons toutefois à
nouveau rejeté vos objections par un courrier détaillé du 16 juin
Vous nous avez à ce moment-là demandé de ne pas statuer avant
d'avoir reçu la contre-expertise psychiatrique demandée par votre
client, ce qui vous a été accordé.
Le 12 juillet 2010, vous nous avez fait parvenir le rapport de
l'expertise effectuée par le Dr Y., à [...]. Cette expertise a été
soumise au Service médical régional Al (SMR) pour analyse ; nous
nous référons dès lors expressément à l'avis médical du 7
septembre 2010 ci-joint. Comme vous pourrez le constater, le SMR
donne clairement la préférence à l'expertise du Dr M., en
motivant sa position.
Nous avons néanmoins souhaité rencontrer notre assuré pour
évaluer avec lui la possibilité de mettre en place des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel. Votre client ne s'est toutefois
pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés, la première fois
après avoir indiqué par téléphone qu'il ne souhaitait bénéficier
d'aucune prestation de notre assurance, et la deuxième fois sans
même prendre contact avec nous.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que des mesures
professionnelles n'ont aucune chance d'aboutir, et nous sommes par
conséquent dans l'obligation de statuer sur l'octroi d'une rente.
En conclusion, nous ne pouvons que maintenir notre position ; vous
recevrez dès lors prochainement une décision formelle d'octroi de
rente conforme à notre projet et sujette à recours."
Par décision du 8 août 2011, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre 2004 pour les motifs invoqués
dans son projet de décision.
B.Par acte du 15 septembre 2011 de son conseil, H.________ a
recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant
invoque pour l'essentiel comme griefs l'absence de motivation de la
- 21 -
décision entreprise et de valeur probante de l'expertise du Dr M.. Il
critique en outre la position du SMR écartant l'expertise du Dr Y..
Par courrier du 16 décembre 2011, l'OAI a renoncé à se
prononcer dans cette affaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD qui s'applique aux recours et contestations par
voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.Dans la mesure où le recourant reçoit une rente entière de
l'assurance-invalidité, on peut se demander s'il a un intérêt à recourir.
Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute
manière être rejeté pour les motifs évoqués ci-dessous.
3.Le recourant soutient que la décision attaquée doit être
annulée pour motivation insuffisante.
-
22 -
Au terme de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., (constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) afin que le destinataire de la décision
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'instance
de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009
II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice
formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à
rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2, 126 I 97 consid. 2b, 125 III 440 consid.
2a).
En l'espèce, la motivation de la décision entreprise est certes
sommaire, mais elle permet de comprendre quels éléments ont été
retenus par l'intimé. En outre, par lettre du 16 juin 2009, l'OAI avait
expliqué à l'assuré pour quels motifs il estimait que l'expertise M.________
avait valeur probante et expliqué également par lettre du 28 février 2011
les raisons pour lesquelles, se fondant sur l'avis des médecins du SMR du
7 septembre 2010, il ne retenait pas les conclusions du Dr Y.________.
-
23 -
Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a d'ailleurs
pu saisir la portée de la motivation de la décision attaquée et faire valoir
ses droits en toute connaissance de cause ; pour s'en convaincre, il suffit
de se référer aux motifs figurant à l'appui de son recours (en ce sens : TF
2P.102/2002 du 4 novembre 2002 consid. 2.4 et les références citées).
Il convient par conséquent de rejeter le grief de violation du
droit d'être entendu pour défaut de motivation.
4.Il reste à examiner le droit à une rente d'invalidité.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
-
24 -
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se
résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de
savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier, celui qui
remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur
probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2).
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc). L'appréciation des
circonstances ne saurait reposer sur les seules impressions de l'expertisé,
la méfiance envers l'expert devant au contraire être démontrée par des
éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4). En
définitive, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
-
25 -
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
5.a) En l'espèce, il n'y a pas d'affection sur le plan somatique.
b) Sur le plan psychiatrique, l'expert M.________ pose les
diagnostics de trouble de la personnalité paranoïaque et de trouble de la
personnalité narcissique, l'incapacité de travail étant de 80% dans toute
activité.
Le recourant dénie valeur probante à cette expertise. Il estime
que les affirmations de l'expert sont contradictoires dès lors qu'il
mentionne une "prédominance d'expressions hostiles et entêtées" (p. 14)
et en page 8 que "le sujet est vif. Il n'est jamais menaçant". L'expert
retient en substance que la collaboration avec des personnes comme le
recourant est difficile (p. 14) alors qu'il relève en page 8 qu'"il peut être
interrompu et il suit dès lors adéquatement les consignes de
l'examinateur. Le sujet n'est pas anormalement tendu. Il reste toujours
parfaitement correct. L'assuré se contrôle tout à fait." Le recourant voit
également une contradiction lorsque l'expert mentionne que le discours
est prolixe et abondant (p. 8) et que le discours est précis (p. 8) ou qu'il
indique "Angoisse de persécution" (p. 9) et qu'il n'y a pas d'anxiété pour
un trouble spécifique (p. 8).
c) On ne voit pas en quoi il est contradictoire de retenir que le
discours est prolixe et abondant mais que l'expertisé se contrôle
néanmoins tout à fait bien et que son discours est précis (p. 8). L'expert
n'a pas observé d'anxiété pour un trouble spécifique (p. 8). Il n'a donc pas
retenu de troubles anxieux phobiques (F40) ou d'autres troubles anxieux
par exemple (F41). Cela n'est pas infirmé par les conclusions des tests
psychologiques projectifs lesquels ont permis de poser l'hypothèse
diagnostique d'une personnalité au noyau psychotique, organisée pour
parer à l'angoisse de persécution sur le mode narcissique et de l'emprise,
avec des traits de caractère et de revendication (p. 9). En page 14,
-
26 -
l'expert explique en quoi consiste le type de trouble de personnalité
présenté par l'assuré. Ainsi, il relève que les sujets souffrant de ce trouble
ont souvent des difficultés dans leurs relations proches, qu'ils font souvent
preuve d'une labilité marquée avec prédominance d'expressions hostiles
et entêtées, qu'ils sont souvent rigides et critiques vis-à-vis des autres,
acceptent mal la critique, éléments pouvant poser des problèmes
relativement graves sur les lieux de travail, ce qui est le cas du recourant.
En page 8, l'expert a certes relevé que l'assuré était parfaitement correct,
qu'il n'était pas menaçant, pouvait être interrompu et suivait les consignes
de l'examinateur. Il s'agit toutefois du comportement du recourant vis-à-
vis de l'expert et non avec une relation proche. L'expert relève toutefois
également que l'atmosphère est nettement persécutoire, l'expertisé étant
exagérément méfiant. C'est en outre précisément parce que le cas du
recourant est complexe que l'expert a estimé que la seule observation de
celui-ci n'était pas suffisante et l'a soumis à des tests, lesquels permettent
un examen plus approfondi.
On ne saurait suivre dès lors le recourant lorsqu'il soutient que
l'expertise est contradictoire.
d) Le recourant se plaint ensuite "qu'aucune anamnèse" des
troubles retenus par l'expert ne figure dans l'expertise, l'expert affirmant
uniquement que "ces troubles sont apparus au début de l'âge adulte sans
aucune motivation et sans tracer historique".
Selon la CIM-10, les troubles spécifiques de la personnalité
sont des perturbations sévères de la personnalité qui apparaissent
habituellement durant l'enfance ou l'adolescence et persistent pendant
tout l'âge adulte. L'expert explique en page 15 que les troubles présentés
par l'assuré vont de pair avec un refus quasi constant d'une prise en
charge psychiatrique et psychothérapeutique, ces sujets réfutant tout
trouble mental et qu'il n'est dès lors pas étonnant qu'il n'y ait jamais eu de
suivi régulier et conséquent. Il explique aussi (p. 22) que l'exacerbation
des troubles peut relever de facteurs de stress multiples et très variés et
qu'il n'est pas exclu que l'assuré ait eu la même évolution dans un autre
-
27 -
contexte socioprofessionnel que celui de ces dernières années. Dans
l'anamnèse personnelle, l'expert indique ce que le recourant lui a déclaré
(p. 5), à savoir qu'en 1989, il est entré à l'école [...] de [...], qu'il a obtenu
son diplôme sans problème deux ans plus tard et parle déjà de mobbing à
l'époque, que de 1995 à 1998, il a été engagé à [par la municipalité] de
[...], et se plaint là également de mobbing et de même lors de son dernier
emploi à [...].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait lui
reprocher une anamnèse incomplète.
e) Le recourant se plaint de dénigrement de la part de
l'expert.
Certes l'expert fait état dans l'expertise de difficultés similaires
dans d'autres postes occupés précédemment à celles rencontrées à [...].
Ce faisant, l'expert ne fait que mentionner ce que le recourant lui a
déclaré et ce qui résulte du dossier.
Lorsque l'expert écrit en page 12 de l'expertise qu'il ne se veut
en rien dénigrant, il précise bien qu'il n'effectue pas un jugement de
valeur sur la personne du recourant mais ne fait que reprendre les items
prévus pour ces troubles de personnalité, autrement dit qu'il se fonde sur
des éléments objectifs, contrairement à ce que soutient le recourant qui
considère que l'expert introduit un élément subjectif.
En pages 14 et 15, l'expert explique que les sujets souffrant du
type de trouble de personnalité présenté par l'assuré sont, selon le DSM-
IV-TR, habituellement difficiles à supporter et ont souvent des difficultés
dans leurs relations proches. Il indique que ces personnes qui ont souvent
un besoin exagéré d'être autonomes sont souvent rigides et critiques vis-
à-vis des autres, la collaboration avec elles étant difficile ce qui peut poser
des problèmes relativement graves sur les lieux de travail autrement dit
qu'ils sont difficilement supportables. Ce sont les raisons pour lesquelles
l'expert arrive à la conclusion que l'expertisé n'est pas tant incapable de
-
28 -
travailler qu'insupportable dans le monde ordinaire du travail raison pour
laquelle on ne peut pas exiger de lui qu'il reprenne actuellement une
activité professionnelle au-delà de 20%. L'expert a ainsi expliqué quels
sont les troubles dont le recourant est affecté et leurs conséquences.
La critique du recourant selon laquelle l'expert se serait
montré dénigrant est ainsi infondée.
f) Le recourant prétend que l'expert ne l'a examiné qu'à une
seule reprise alors que celui-ci indique deux consultations, la première fois
pendant plus de deux heures trente et la seconde fois pendant plus de
trente minutes (expertise pp. 1 et 8). Peu importe d'ailleurs, la durée de
l'examen clinique effectué par le Dr M.________ ne saurait remettre en
question la valeur de son travail. Le rôle d'un expert consiste en effet
notamment à se faire une idée sur l'état de santé d'un assuré dans un
délai relativement bref (TF 9C_386/2010 du 15 novembre 2010,
9C_443/2008 du 28 avril 2009, I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).
g) Le recourant soutient que selon la CIM-10, le trouble décrit
sous F60.8 ne peut être retenu que lorsqu'aucun des troubles décrits sous
F60.0-F60.7 ne peut être retenu.
Toutefois, la CIM-10 décrit uniquement le trouble de
personnalité narcissique comme un trouble de la personnalité qui n'entre
dans aucune des catégories spécifiques F60.0-F60.7. Elle ne mentionne
pas que le trouble de personnalité paranoïaque exclut le trouble de la
personnalité narcissique ou l'inverse.
h) L'expert a expliqué en page 15 qu'à cause des troubles
dont il est atteint, le recourant n'est pas tant incapable de travailler
qu'insupportable dans le monde ordinaire du travail, motif pour lequel on
ne peut pas exiger de lui qu'il reprenne actuellement une activité
professionnelle au-delà d'un 20% et que l'on est en droit de retenir une
incapacité de travail de 80% au moins, vraisemblablement depuis le 11
septembre 2002. On ne saurait donc soutenir comme le recourant que
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29 -
l'appréciation de la capacité de travail du recourant n'est pas motivée.
D'ailleurs, comme le relève l'expert lui-même, il ne fait qu'avaliser ce qui a
toujours été attesté au dossier dans ce cas.
L'expert préconise certaines mesures telles une aide au
placement et un traitement, dès lors qu'il ne peut être exclu qu'une aide
au placement puisse contribuer à une reprise de travail même à plein
temps. Il ajoute que le recourant pourrait aussi trouver lui-même un
emploi. Il ne peut exclure toutefois que les mesures préconisées ne soient
pas applicables dans ce cas, compte tenu des difficultés majeures de prise
en charge que peuvent représenter de tels sujets et estime qu'il faudrait
alors accepter l'idée d'une incapacité de travail durable, mais que la
situation doit par conséquent être suivie et réévaluée régulièrement. Les
prévisions de l'expert se sont d'ailleurs réalisées. En effet, l'OAI a essayé
en vain de rencontrer le recourant mais sans succès, celui-ci refusant tout
rendez-vous.
i) Au surplus, l'expert explique les motifs pour lesquels il
s'écarte des diagnostics retenus par les autres médecins ayant examiné le
recourant. Il relève en effet que la plupart du temps, le libellé ne
correspond pas à la nosologie internationale et que les réquisits
diagnostiques ne sont pas mentionnés.
En définitive, il apparaît que l'expertise du Dr M., qui
comporte une anamnèse, fait état des plaintes du recourant, fondée sur
l'ensemble du dossier, sur des examens cliniques et des tests
psychologiques est complète et approfondie. Ses conclusions sont claires
et bien motivées. Enfin comme ses confrères ayant précédemment
examiné le recourant, il retient une incapacité de travail totale.
Seul le Dr Y. estime qu'il n'y a pas d'incapacité de
travail. Il ne retient pas le diagnostic de trouble de la personnalité
paranoïaque ni celui de trouble de personnalité narcissique. Il relève
notamment qu'à aucun moment le recourant n'est décrit comme
paranoïaque par ses thérapeutes. Cela ne signifie pas pour autant que le
-
30 -
recourant n'est pas atteint de ce trouble. En outre, le Dr Y.________
mentionne que ce diagnostic a été posé lors de l'hospitalisation du
recourant à [...], ce dont le Dr M.________ n'avait pas connaissance, le
recourant ne l'ayant pas autorisé à consulter le rapport de sortie de cet
établissement (expertise p. 7), l'estimant tendancieux.
Le Dr Y.________ indique que le mobbing, les discriminations et
les attitudes disqualifiantes sont largement objectivés tant au niveau
anamnestique que clinique. Il n'y a toutefois rien au dossier à ce propos, si
ce n'est les déclarations du recourant. En outre, le Dr Y.________ n'explique
pas comment on peut objectiver cliniquement le mobbing, les
discriminations et les attitudes disqualifiantes. Ce praticien s'étonne que
l'OAI n'ait pas pris en compte les conclusions de l'expertise de la
Consultation [...] effectuée semble-t-il dans le cadre de la procédure de
divorce, ni celles du psychiatre traitant du recourant. S'agissant de cette
expertise, le recourant ne l'a pas produite. Quant aux conclusions du
médecin traitant du recourant relatives à la capacité de travail, elles
rejoignent celles du Dr M..
Les conclusions du Dr Y. n'apparaissent dès lors pas
convaincantes.
L'expertise du Dr M.________ n'est ainsi mise en doute par
aucun autre rapport médical. Pour les raisons évoquées ci-dessus, elle
souscrit pleinement aux réquisits posés par la jurisprudence et a ainsi
valeur probante.
Il suit de là que c'est à juste titre qu l'OAI a retenu une
incapacité de travail entière dès 2002 et alloué au recourant une rente dès
le 1
er
octobre 2004 vu la demande de prestations AI déposée en octobre
2005 (art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur en 2005).
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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31 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 8 août 2011 par Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire arrêté à 400 fr. (quatre cent francs)
est mis à la charge de H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Kitsos, avocat (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :