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TRIBUNAL CANTONAL
AI 245/11 - 246/2012
ZD11.033994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Echallens, recourante, représentée par Me Alexa Landert,
avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Née en 1955, N.________ a déposé le 17 juillet 2008 une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI).
Par décision du 19 juillet 2011, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé à N.________ une demi-
rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2008; cette prestation fut supprimée le
30 juin 2009, soit trois mois après que l'OAI eut constaté une amélioration
de la capacité de travail de l'assurée, cet office ayant retenu une capacité
de travail de 50% dès le 9 mars 2009 pour un statut d'active à 50%.
B.N.________ a recouru par acte du 12 septembre 2011 contre
cette décision dont elle demande, sous suite de frais et dépens, la
réforme, en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente d'invalidité
dès le 1
er
octobre 2008, sans limitation dans le temps. Elle conclut
subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 14 novembre 2011, l'OAI a proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée.
Par réplique du 4 janvier 2012, la recourante a déclaré
confirmer les conclusions prises dans son recours. A titre de mesure
d'instruction, elle a notamment requis que son médecin traitant, le Dr
A., spécialiste en médecine générale, soit interpellé afin qu'il
«s'explique sur les raisons pour lesquelles il existe une différence entre le
taux d'incapacité de travail qu'il a indiqué sur sa carte de contrôle pour
l'incapacité de travail B. [assureur-maladie de la recourante, réd.],
certificat médical à l'appui (100% dès le 9 mars 2009; cf. pièce 5), et le
taux d'incapacité de travail communiqué à l'intimée [l'OAI, réd.] dans son
rapport du 19 avril 2010 (50% dès le 9 mars 2009; cf. pièce 8), d'une part,
et dans son rapport médical du 27 avril 2011 (100%; cf. pièce 10), d'autre
part.»
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Dupliquant le 26 janvier 2012, l'OAI a fait savoir qu'il
acquiesçait à la requête formulée par la recourante, tendant à demander
des précisions au Dr A.________ au sujet des taux d'incapacité de travail
retenus.
C.Par ordonnance du 9 février 2012, le juge instructeur a invité
les parties à produire un questionnaire à l'attention du Dr A..
Le 14 février 2012, la recourante a suggéré que la question
suivante soit posée à ce médecin: «pour quel motif existe-t-il une
différence entre le taux d'incapacité de travail, de 100%, que vous avez
diagnostiqué sur la carte de contrôle pour l'incapacité de travail B.
de Mme N.________ ainsi que dans votre rapport médical du 27 avril 2011,
et celui de 50% que vous avez communiqué à l'Office AI dans le cadre de
votre rapport du 19 avril 2010? Quel est le taux d'incapacité de travail qui
doit finalement être retenu?»
Le 16 février 2012, l'OAI a indiqué qu'il laissait le soin à la
recourante de formuler les questions ayant trait à la contradiction quant
aux taux d'incapacité de travail attestés par le Dr A.________ auprès de
l'assurance-maladie collective d'indemnités journalières et de l'AI, dès lors
que la recourante était à l'origine de cette demande de renseignements
complémentaires.
Dans une lettre du 19 mars 2012, le Dr A.________ s'est
déterminé en ces termes à ce sujet:
«Je suis Mme N.________ depuis mon installation à savoir le mois
d'octobre 2007. La patiente a été vue une première fois par mon
collègue le Dr R.________ début octobre et ce dernier l'a placée
d'emblée sous arrêt de travail, à partir du 02.10.2007 en raison
d'une symptomatologie douloureuse et invalidante du dos. J'ai
ensuite suivi Mme N.________ tous les 10 à 15 jours jusqu'à la fin de
l'année 2007 puis environ 1x/mois jusqu'à ce jour.
La patiente a eu plusieurs tentatives de traitement pour ses
douleurs mais n'a malheureusement jamais pu être soulagée
efficacement durant ces 3 dernières années. Elle suit à l'heure
actuelle un nouveau traitement dans le service d'antalgie de la
Clinique P.________ à Lausanne qui semble enfin porter ses fruits et
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une forme de soulagement, mais il est trop tôt pour donner un
pronostic.
J'ai prescrit les arrêts de travail de la patiente jusqu'au licenciement
au 31.08.2008 de son emploi d'alors, le supermarché S.. Par
la suite, au vu de l'absence de revendication économique de la
patiente à travailler à nouveau (travail à 15%, essentiellement
occupationnel), je n'ai pas prescrit de nouvel arrêt de travail. Par
contre, le Dr U., spécialiste en neurochirurgie, qui l'a opérée
lors de son hernie discale le 08.09.2008 a jugé indispensable de
poursuivre son arrêt de travail, la guérison future n'étant pas
garantie et les séquelles possibles. Me fiant à son avis, j'ai donc
poursuivi l'arrêt de travail à 100% sur la fin de l'année 2008 et le
début de l'année 2009. La patiente allant un peu mieux après
l'opération, nous avons envisagé une reprise théorique de la
capacité de travail à 50% dès le 09.03.2009 (mais avec des
limitations au niveau du port de charges) (Cf. lettre AI du
02.02.2009). Cette reprise à 50% a été rapidement remise en cause
au vu d'une nouvelle exacerbation des douleurs au printemps 2009.
Le Dr U.________ n'a ensuite jamais répondu à la question (purement
juridique et théorique) de la capacité résiduelle de travail de la
patiente. Il m'a écrit qu'elle était inopérable et que son état objectif
était inchangé par rapport à la phase post-opératoire de septembre
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d'éventuels autres contrats d'assurance ainsi que sur un possible
changement futur de sa situation économique.»
Dans ses déterminations du 12 avril 2012, la recourante a
considéré que le Dr A.________ avait attesté une incapacité de travail et de
gain totale depuis plusieurs années, si bien que c'était à tort que l'OAI
avait mis fin au 30 juin 2009 au versement de la rente d'invalidité servie
jusqu'alors. Partant, elle concluait derechef à l'octroi d'une rente
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2008, sans limitation dans le temps.
Le 19 avril 2012, l'OAI a fait savoir qu'il se ralliait à l'avis du 10
avril précédent de son Service médical régional (SMR) rédigé sous la
plume du Dr M.. De cet avis, il ressort d'une part que la capacité
de travail ne peut être réexaminée, dès lors que le Dr A. a attesté
par deux fois à quatorze mois d'intervalle une capacité de travail de 50%
dès le mois de mars 2009. En revanche, le Dr M.________ concédait qu'il
n'avait peut-être pas suffisamment pris en compte l'ampleur de
l'aggravation évoquée par le Dr A.________ dès le mois de février 2011. Il
suggérait en conséquence la mise en œuvre d'une expertise
rhumatologique.
Le 9 mai 2012, la recourante a expressément adhéré à la
mesure d'instruction proposée par l'intimé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours est déposé en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA); il
satisfait au surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
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2.Est litigieuse en l'espèce la question de l'existence chez la
recourante d'une atteinte à la santé invalidante à la charge de l'AI,
singulièrement celle d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressée
dès février 2011.
3.Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon l'ATF 137 V 210, lorsque le Tribunal cantonal des
assurances constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe
mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi reste possible dans
certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise
ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert,
ou encore lorsqu'un aspect essentiel de l'état de fait n'a pas été traité du
tout dans l'expertise réalisée en procédure administrative (cf. consid.
4.4.1.4 de l'arrêt cité).
4.En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les parties
s'accordent quant à la nécessité d'une expertise rhumatologique sur la
personne de la recourante. Il n'appartient toutefois pas à l'autorité de
céans de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, dans la mesure où les
pièces révélant des divergences à propos des taux d'incapacité de travail
attestés par le Dr A., antérieures à la décision querellée, avaient
été versées au dossier administratif, ce dont l'OAI ne disconvient au
demeurant pas. Ce dernier aurait donc dû interpeller le Dr A. dans
le cadre de la procédure administrative, démarche qui aurait dû le
conduire à instruire sur le plan médical s'agissant de l'ampleur de
l'aggravation constatée par le Dr A.________ dès février 2011 et donc à
procéder à l'expertise qu'il tient pour nécessaire, mesure d'instruction qu'il
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lui appartient au premier chef de diligenter. Le dossier doit donc être
retourné à l'office intimé pour qu'il mette en œuvre une expertise
rhumatologique permettant d'établir les limitations fonctionnelles et la
capacité résiduelle de travail de la recourante.
5.En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'OAI pour complément
d'instruction, sous la forme d'une expertise rhumatologique à confier à un
expert indépendant (art. 44 LPGA), puis nouvelle décision.
6.Représentée par un mandataire professionnel, la recourante,
qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient, compte tenu
des échanges d'écritures et de la participation à des mesures d'instruction
en cours de procédure, d'arrêter équitablement à 2'000 fr. à la charge de
l'OAI, lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juillet 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ une équitable indemnité de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :