402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 244/11 - 273/2012
ZD11.033984
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu, et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Pierre Seidler,
avocat à Delémont,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
Le 4 août 1997, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
Selon un rapport à l’OAl établi par son médecin traitant, le Dr
W., spécialiste en médecine interne à Renens, le 12 septembre
1997, l’assurée, qui souffre de lombalgies intermittentes depuis 1990, a
présenté un épisode aigu de lombo-sciatalgies L5 déficitaires en
septembre 1996 sur hernie discale L4-L5, pour laquelle elle a subi une
hémilaminectomie L4-L5 le 5 novembre 1996. L'évolution n’a pas été
favorable, car des douleurs sur tout le rachis et les masses musculaires
paravertébrales évoquant un syndrome fibromyalgique se sont
développées. La patiente, malgré des antidépresseurs, restait très algique,
invalidée par ses douleurs et incapable d’envisager la reprise d’une
activité professionnelle. Ce médecin a posé les diagnostics de syndrome
fibromyalgique, de lombo-cervicalgies chroniques persistantes, de status
après hémilaminectomie L4-L5 gauche le 5 novembre 1996 pour hernie
discale luxée médiane et paramédiane gauche, d'insuffisance veineuse
chronique des membres inférieurs et d'obésité exogène.
Selon le Dr W., l’incapacité de travail était totale
depuis le 12 mai 1997 comme ouvrière et comme ménagère. Le diagnostic
et les constatations ont été en substance confirmés dans un rapport
postérieur du 28 mai 1998.
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L’OAI a fait procéder à une expertise pluridisciplinaire par le
Centre d’observation médicale de l’Al (COMAI à Lausanne), qui a examiné
l’assurée entre le 14 et le 21 septembre 1999, et a déposé son rapport le
17 février 2000. L’expertise se fonde sur le dossier de l’AI, un examen
clinique de l’assurée et un consilium de psychiatrie, de rhumatologie et de
neurologie.
Les experts ont posé les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme chronique sous forme d’hémicorporalgies gauches, de status
après cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996, et de migraines.
Selon les conclusions de l’expertise, d’un point de vue
purement rhumatologique, l’appréciation de la capacité de travail était
d’au moins 70 à 80% dans un travail adapté, c’est-à-dire dans des travaux
légers de manutention simple, ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à 15 kg, le maintien de la position statique au-delà de 2
heures sans possibilité de varier les positions entre deux et les
mouvements en porte-à-faux; la patiente devait être encouragée à rester
le plus active possible et à se mobiliser. Il n’y avait pas d’origine
neurologique aux douleurs de l’hémicorps gauche.
Sur le plan psychiatrique, le Dr K.________, psychiatre, a
évoqué un trouble somatoforme douloureux, sans élément net favorisant
l’apparition d’un tel trouble, si ce n’est le stress lié à l’émigration; il n’y
avait actuellement pas d’autres troubles psychiatriques nets, notamment
pas d’état dépressif.
En conclusion, selon l’expertise, on se trouve en présence d’un
trouble somatoforme douloureux chronique sans pathologie psychiatrique
associée; la capacité de travail n’était diminuée que de 30% et, sur le plan
médical, il existait une capacité de travail raisonnablement exigible de
70% dans une activité adaptée, qui était de 80% dans l’accomplissement
des tâches ménagères, les travaux lourds devant être exclus. Les experts
ont estimé que le pronostic pour la reprise d’une activité professionnelle
n’était pas mauvais. Il était souhaitable que l’assurée puisse bénéficier
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d’un reconditionnement progressif au travail, après une interruption de
plusieurs années. Un suivi médical à long terme était aussi souhaitable,
ainsi que de la physiothérapie. Il n’y avait pas matière à reclassement
professionnel, mais il fallait aider l’assurée à trouver une activité adaptée
à ses douleurs, sans travaux lourds, si l’assurée en faisait la demande. Les
experts ont ajouté que la capacité de travail qu'on pouvait espérer dans
un emploi adapté était de 70%.
Par prononcé du 20 mars 2000, l’OAl a signifié à l’assurée
qu’elle ne pouvait prétendre à l’octroi d’une rente, son invalidité étant de
25% dans une activité adaptée, taux qui ne permettait pas l’octroi d’une
rente.
L’assurée a contesté ce prononcé, en indiquant qu’elle était
suivie, depuis le 13 mars 2000, par le Dr D., du service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, unité du
rachis.
L’OAl a demandé l'avis du Dr D.. Dans son rapport du 3
avril 2000, ce médecin a posé les diagnostics de lombalgies chroniques
persistantes après cure de hernie discale L4-L5 gauche (novembre 1996) –
avec troubles statiques et dégénératifs rachidiens, et dysbalances
musculaires étagées –, de status après cure de canal carpien droit et
probable pathologie du même type à gauche, de probable chondropathie
rotulienne et d'obésité.
Dans ses constatations, ce praticien a relevé que l’assurée
présentait un status post-traitement neurochirurgical d’une radiculopathie
se soldant par des douleurs résiduelles concordantes entre l’anamnèse,
l’examen clinique et radiologique, avec des signes d’irritation L5 droite. Il
a estimé le tableau parfaitement concordant dans le sens d’une atteinte
structurelle rachidienne s’accompagnant d’une irritation résiduelle
radiculaire qui ne permettait plus d’imaginer que l’assurée puisse
travailler dans une activité impliquant une surcharge quelconque de son
rachis. Le Dr D.________ n’a pas analysé anamnestiquement le poste de
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travail, sachant que le COMAI avait procédé à un examen. Il a défini dès
lors les limitations habituelles, c'est-à-dire les mouvements en porte-à-
faux du rachis, les charges de plus de 10 à 12 kg, les longues postures
statiques et les gestes répétitifs. Dans une activité adaptée, la capacité de
travail était d'au moins 50%, susceptible de s’améliorer après une période
raisonnable de réentraînement au travail.
Le Dr D.________ notait encore une probable dépression,
quelques éléments anamnestiques en faveur d’une micro-instabilité
segmentaire lombaire basse, ainsi que, sur le plan radiologique, une
amyotrophie et une hétérogénéité de la musculature paravertébrale.
Le 5 septembre 2000, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait
sa décision, l’état de santé de l’intéressée n’ayant pas subi d’aggravation
récente. Par décision du 7 septembre 2000, il a confirmé son prononcé et
refusé l’octroi d’une rente.
Par acte du 9 octobre 2000, l'assurée a recouru contre cette
décision au Tribunal des assurances et conclu à l'annulation de la décision
du 7 septembre 2000 et au renvoi du dossier à l'OAI.
L'assurée a produit un rapport médical du 5 février 2001 du Dr
D.________, qui a indiqué avoir vu pour la dernière fois l’assurée le 29
novembre 2000. Il a mentionné l'existence de quelques éléments parlant
en faveur d’une dépression, sous forme de sentiments de dévalorisation et
de tristesse régulière, ces manifestations s’accompagnant de troubles
mnésiques et de la concentration ainsi que de modifications négatives du
comportement social, en particulier dans le milieu familial, sous forme
d’une intolérance aux frustrations et aux contrariétés. Sur le plan
rhumatologique, il a relevé que le status antérieur noté par le COMAI
s’était modifié dans le sens d’importantes limitations élastiques de la
mobilité, en particulier des membres inférieurs, traduisant des
phénomènes de dysbalances musculaires, ces éléments étant la
traduction somatique fonctionnelle des troubles existentiels vécus par la
patiente. Enfin, il a estimé que le port de charges indiqué par le COMAI
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devait être modifié, en ce sens qu’il ne devait atteindre
qu’occasionnellement 13 kg et que la position statique ne devait pas
dépasser 30 minutes. Il a préconisé un réentraînement au travail. Vu la
modification défavorable de la situation, il a estimé indiqué de soumettre
l’assurée à l’appréciation d’un psychiatre neutre.
Elle a également produit un rapport médical du 30 janvier
2001 du Dr B., psychiatre traitant, qui a indiqué suivre l’assurée
depuis décembre 2000, celle-ci présentant actuellement un état dépressif
moyen à sévère, paraissant persister depuis plusieurs mois et fluctuer
depuis près de quatre ans. Ce trouble dépressif était multifactoriel et
endogène, lié à une faible capacité d’adaptation, mais aussi exogène, en
relation avec les douleurs ressenties (fibromyalgie); le sentiment
d’incompréhension lorsque l'assurée ne se sentait pas reconnue dans sa
souffrance par une partie des médecins ainsi que les répercussions
économiques et affectives sur le plan familial ne faisaient que s’ajouter à
ce tableau. Elle présentait en outre un fonctionnement psychologique
particulier que l’on rencontre chez la majorité des personnes présentant
un trouble somatoforme douloureux. Les divers handicaps physiques et
psychologiques entraînaient une incapacité totale de travailler. Selon ce
praticien, un avenir professionnel réaliste pour cette patiente, à moyen ou
à court terme, paraissait difficilement envisageable.
Par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours. En résumé, le jugement a retenu que l'expertise du
COMAI du 17 février 2000, dont les conclusions avaient été confirmées par
le Dr D. le 3 avril 2000, avait pleine valeur probante. Sans se
prononcer plus avant sur la question, il a estimé que les aggravations
alléguées par l’assurée en procédure, signalées par le Dr D.________ dans
son rapport du 5 février 2001 et par le Dr B.________ dans son rapport du
30 janvier 2001, constituaient des faits postérieurs à la décision attaquée,
de sorte qu’elles n’avaient pas à être prises en considération. Le Tribunal
a retenu ensuite que la capacité de travail exigible de l'assurée était, selon
l'expertise, de 70 à 80%, de sorte que le droit à la rente devait être nié.
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B.L'assurée a présenté une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAl le 21 décembre 2001. Elle a fait valoir que son état de
santé s’était aggravé, tant sur le plan somatique que psychique. Elle se
fondait sur deux rapports médicaux qu’elle avait produits:
-
Un rapport du Dr W., interniste, du 5 novembre 2001,
qui suivait l’assurée avec le Dr B., selon lequel les lombo-
sciatalgies étaient de plus en plus invalidantes, avec des épisodes aigus
récidivants, de sorte que persistait un syndrome lombo-vertébral lié à une
discopathie L4-L5. A cela s'ajoutait d’autres plaintes, notamment au
niveau distal des membres inférieurs, dans le cadre de troubles de la
statique plantaire, le tout certainement aggravé par l’obésité.
-
Un rapport du Dr D.________ du 13 décembre 2001, retenant
qu’il y avait aggravation de l’état de santé, avec un tableau de douleurs
généralisées chronifiées et une généralisation de la symptomatologie.
Le 27 février 2002, le Dr D.________ a indiqué que l'assurée
était suivie sur le plan psychiatrique par le Dr B., qu’il convenait
d’interroger sur la réalité d’un état dépressif éventuel ou de toute autre
atteinte à la santé mentale, seule cette détermination permettant de
chiffrer ce qui était actuellement exigible, la douleur faisant partie de la
composante rhumatologique de son problème.
A la requête du Dr D., l'assurée a été hospitalisée en
mars 2002 pour une évaluation dans le cadre de l’unité rachis de l’hôpital
orthopédique. Dans son rapport du 4 avril 2002, établi au terme de la prise
en charge hospitalière, la Dresse C.________ a posé les diagnostics de
lombosciatalgies gauches persistantes après cure chirurgicale de hernie
discale L4-L5 à gauche en novembre 1996 avec discopathies L4-L5 et L5-
S1, de fibromyalgie, d'état dépressif moyen à sévère et d'obésité. Elle a
noté que l’élément majeur de l’anamnèse restait la situation socio-
familiale, l’assurée étant incapable d’assumer son ménage en raison de
ses douleurs multiples, et du conflit assécurologique avec l’Al. L’état
général de l’intéressée, patiente obèse, était bon, nonobstant son status
-
8 -
ostéo-articulaire; la douleur était devenue maladie chez une patiente
résistante à toute médication, avec une aggravation de l’état dépressif. La
Dresse C.________ a noté que lors du séjour hospitalier, tous les efforts
pour stimuler l'assurée ou la faire participer aux activités avaient échoué,
l’intéressée restant au lit toute la journée. Elle a constaté ainsi l’échec de
tout investissement thérapeutique sur le plan physique; elle a préconisé
une approche psychiatrique et estimé la capacité de travail actuellement
nulle, même dans une activité très légère.
Le Dr B.________ a indiqué, le 25 avril 2002, qu’il suivait
l’assurée depuis décembre 2000 et a posé le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux, d'état dépressif moyen, et de structure de
personnalité rigide (psychose blanche probable), liée au développement
psycho-affectif dans l’enfance. Il a noté que l'assurée se présentait avec
un faciès tendu, qui exprimait souvent de la tristesse, mais surtout de
l’anxiété; sa capacité d’élaboration était quasi nulle et sa pensée était
fixée sur des éléments concrets de façon quasi obsessionnelle, associés à
un sentiment d’être incomprise. Il a été frappé par la rigidité de la pensée
de l'assurée. Il n'a constaté aucune amélioration de l’état de santé de
l’assurée, malgré le traitement psychologique et médicamenteux. Le
pronostic était mauvais, vu la rigidité des structures et la très faible
capacité d’élaboration et d’adaptation de la patiente. La capacité de
travail était ainsi inférieure à 20%. L’élément dépressif et les troubles
relationnels s'étaient développés depuis l’apparition du trouble
somatoforme douloureux et rendaient illusoires des mesures
professionnelles.
L’OAI a mandaté comme nouvel expert la Clinique romande de
réadaptation (ci-après: la CRR), à Sion, qui a rendu son rapport le 27 avril
-
9 -
-
Episode dépressif d’intensité légère (F 32.9)
-
Personnalité à traits dépendants (F 69)
-
Lombalgie irradiant dans le membre inférieur gauche (M 54.5)
-
Cure de hernie discale L4-L5 gauche en 1996 (Z 98.8)
Ils ont également posé, notamment, les diagnostics suivants
sans répercussion sur la capacité de travail:
-
Trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4)
-
Troubles dégénératifs cervicaux et lombaires (M 47.8)
-
Obésité (E 66.9)
-
Migraine sans aura (G 43.0)
-
Oedème d’origine multiple des membres inférieurs (lipoedème,
lymphoedème stase veineuse) (R 60.0)
-
Hypertension artérielle essentielle anamnestique (I 10)
-
Dyslipidémie anamnestique (E 78.5)
-
Tabagisme chronique (F 17.2)
-
Intolérance au glucose anamnestique
-
Cure de tunnel carpien ddc (selon l’assurée en 1990 à gauche et
2000 à droite (Z 86.6)
Les experts ont retenu que le trouble au premier plan depuis
1998 était un état douloureux généralisé ne trouvant pas d'explication
somatique claire, qui remplissait les critères diagnostiques d’un trouble
somatoforme douloureux. La lombosciatalgie gauche, présente depuis
1996, à la suite de la cure de hernie discale L4-L5 pratiquée cette année-
là, était peu importante. Il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte
somatique lombaire, ni concernant l’état douloureux généralisé depuis
l’expertise du COMAI. Le trouble de la personnalité était déjà présent en
1999, bien que nommé différemment par le COMAI (structure de
personnalité rigide). En définitive, les experts de la CRR n'ont retenu
comme facteur d’aggravation que le trouble dépressif de degré léger,
apparu en 2000.
Les experts ont retenu que la capacité résiduelle de travail
actuelle était de 60% dès 2000, dans toute activité professionnelle
adaptée, c'est-à-dire répondant à l'exigibilité telle que définie par le
COMAI en septembre 1999. Pour la période précédant l'expertise du 17
février 2000 du COMAI, ils se sont référés au taux indiqué par le COMAI
(soit une capacité de travail résiduelle de 70% dans l'activité lucrative et
de 80% dans les activités ménagères). Depuis cette date, ils ont noté que
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10 -
l'incapacité de travail dans une activité adaptée telle que définie par le
COMAI était de 30%, puis de 40% dès 2002. Il n'existait aucun élément
objectif permettant de revoir à la baisse l’exigibilité formulée par le COMAI
en 1999. Les experts ont en revanche retenu que le trouble dépressif et le
trouble de la personnalité, de même que l'état douloureux généralisé en
rapport avec un trouble somatoforme douloureux persistant, justifiaient
une incapacité de travail de 30%; ce taux ne reposait pas sur des données
objectives mais résultait de la prise en compte des plaintes par l’expert.
Au total, en intégrant ces taux successifs, les experts ont retenu un taux
d’incapacité de travail de 40% dans une activité adaptée telle que définie
par le COMAI, taux existant depuis 2000 et intégrant la diminution de
rendement. Les experts ont justifié la prise en compte d’un taux supérieur
à celui fixé par le COMAI par la reconnaissance d’une aggravation
consistant en l’apparition d’un trouble dépressif de degré léger durant
l’année 2000. Il n’y avait aucune amélioration de la capacité de travail à
espérer au cours des prochaines années.
L'assurée a invité son psychiatre traitant à se déterminer sur
l’expertise psychiatrique de la CRR. Le 13 août 2004, le Dr B.________ a
estimé que ladite expertise ne tenait pas compte de la très grande rigidité
et des aspects persécutoires du fonctionnement psychique de l’assurée,
des contradictions inconscientes entre le discours de celle-ci et son
attitude, éléments rendant sa capacité d’adaptation très faible et le
pronostic mauvais. Il a souligné que l’intéressée souhaitait voir sa
souffrance reconnue.
Se prononçant sur l’expertise, le Service médical régional AI
(ci-après: le SMR), par la Dresse H., a notamment relevé le 11
octobre 2004 que le COMAI avait retenu le trouble somatoforme
douloureux dans la détermination de la capacité de travail, alors que la
CRR ne l’avait pas pris en compte. Elle a considéré que le commentaire du
psychiatre B. était un plaidoyer pour une approche bio-psycho-
sociale d’entités douloureuses, qui sortaient du champ médical, comme le
démontrait l’absence d’évolution, malgré les nombreux traitements
prescrits par les différents intervenants médecins.
-
11 -
Se prononçant sur le cas, l’OAI a estimé, dans un avis juriste
du 4 mai 2005, que la capacité de travail de l'assurée était toujours de
75% dans une activité adaptée ou dans l’activité habituelle, le trouble
dépressif léger pris en compte par la CRR, qui ne constituait pas une
comorbidité psychiatrique, ne justifiant pas une diminution de la capacité
de travail.
Par décision du 10 mai 2005, l’OAI a rejeté la demande, le
degré d’invalidité étant de 25%, compte tenu d'une capacité de travail de
75% dans l'ancienne activité, comme dans toute activité adaptée aux
limitations fonctionnelles.
L'assurée a fait opposition le 9 juin 2005, estimant que l’OAI
n’était pas fondé à s’écarter du taux d’incapacité de 40% retenu par la
CRR, la pondération effectuée par la CRR étant conforme aux exigences
posées par le Tribunal fédéral. Elle a mis toutefois en doute les conclusions
de l’expertise, en se fondant sur les avis exprimés par le Dr W., le
11 mars 2002, la Dresse C., le 4 avril 2002, le Dr D., le 27
février 2002, et le Dr B., les 30 janvier 2001 et 13 août 2004, qui,
selon elle, estimaient tous que sa capacité de travail était nulle.
Par décision sur opposition du 15 juin 2006, l’OAI a confirmé sa
décision, relevant que la capacité de travail exigible de l'assurée était de
75% dans toute activité.
Le 14 juillet 2006, l'assurée a recouru au Tribunal cantonal des
assurances, concluant à l'octroi d'une rente entière. En substance, elle
s'est fondée sur les avis médicaux de ses médecins traitants et a contesté
ceux de la CRR.
Par jugement du 28 août 2007, le Tribunal des assurances a
rejeté le recours. Sur le plan somatique, il a considéré qu'il résultait de
l’avis des experts de la CRR que la situation ne s’était pas modifiée, une
aggravation ne résultant pas des rapports médicaux des Drs D.________, de
-
12 -
la Dresse C.________ et du Dr W.________. Sur le plan psychiatrique, il a
relevé que le seul facteur d’aggravation retenu par la CRR était le trouble
dépressif d’intensité légère apparu après l’expertise du COMAI, dont
l'incidence sur la capacité de travail n'était pas démontrée. Il a en outre
ajouté que la survenance d’un épisode dépressif d’intensité légère dans le
cadre du trouble somatoforme douloureux ne pouvait avoir de
répercussions sur la capacité de travail précédemment retenue et
constituer un facteur d’aggravation. Le Tribunal a dès lors constaté qu’en
l’absence d’aggravation significative sur le plan somatique ou
psychiatrique depuis la dernière expertise du COMAI, aucun élément
médical ne justifiait de s’écarter de l’évaluation faite à l’époque, une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée étant toujours
exigible.
A sa demande, une aide au placement a été accordée à
l'assurée, à laquelle il a été mis fin par décision du 24 juin 2010.
C.Le 21 décembre 2009, par son mandataire, l'assurée a déposé
une nouvelle demande de rente. Les documents médicaux suivants ont
été par la suite versés au dossier:
-
Un rapport du 7 juillet 2008 du Dr D.________, relevant ce qui
suit:
"A l’examen, je retrouve un schéma de fibromyalgie, qui se
complète également de douleurs diffuses, ceci alors même qu’elle
me paraissait moins tendue que d’habitude.
APPRECIATION
Globalement, la situation est donc stationnaire.
Comme auparavant, et comme il semblerait quand même qu’elle
diminue quelque peu sa consommation médicale lorsqu’elle
bénéficie d’un peu de physiothérapie antalgique, je lui ai remis une
ordonnance pour 9 séances chez sa physiothérapeute habituelle".
-
Un rapport du 1
er
octobre 2008 du Dr [...], de l'institut de
radiologie de la clinique [...], retenant la conclusion de "discopathie
dégénérative étagée avec protrusion médiane des disques depuis C3
-
13 -
jusqu’à D7 et présence d’une hernie discale paramédiane et légèrement
intra-foraminale gauche C6-C7".
-
Un rapport médical du 23 octobre 2009 du Dr X.________,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, qui a retenu la
conclusion suivante:
"Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement
extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien
les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux
multiples que des troubles psycho-comportementaux. En effet elle
manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une
notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs
certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété et
ont conduit progressivement à une régression psycho-physique.
Dans cette optique, on devra d’emblée envisager une approche
combinée visant à améliorer les traitements médicamenteux
introduisant un traitement de Cymbalta d’une part et d’autre part de
Lyrica dans l’optique d’agir éventuellement sur une douleur
d’origine neuropathique, et parallèlement porter l’accent sur des
techniques de conscience corporelle et de prise de confiance dans la
gestuelle d’une manière générale. Une mobilisation en piscine puis à
sec est ainsi planifiée".
-
Un rapport du 18 novembre 2009 du Dr B.________, qui a
notamment relevé ce qui suit:
"Son état ne s’est en rien amélioré depuis 2001 mais au contraire
s’est «chronicisé» et même péjoré, en ce qui concerne son anxiété,
son sommeil et l’ensemble de ses symptômes dépressifs. A cela
s’ajoute une prise de poids importante, en partie consécutive à sa
médication.
La majorité des traitements psycho-pharmacologiques indiqués dans
son cas (tranquillisants, antidépresseurs, somnifères et mêmes
neuroleptiques) ont été introduits sans apporter d’amélioration
notable à sa symptomatologie.
La psychothérapie et les entretiens de famille ont permis pour la
patiente comme pour son entourage de mieux «faire avec» la
maladie.
Des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères [font]
encore partie de son traitement, mais ne font que freiner la
péjoration progressive de ses symptômes, anxieux dépressifs et
douloureux.
Sur le plan rhumatologique, il semble que mes collègues ont usé de
tous les moyens à leur disposition, sans véritable succès.
-
14 -
La médecine, dans l’état actuel de ses connaissances scientifiques,
est devant un constat d’impuissance, et se contente de «limiter les
dégâts» et de soutenir cette patiente dans les épreuves imposées
par sa maladie.
Je ne suis en rien surpris de cette évolution d’une fibromyalgie chez
une personnalité fruste de structure prépsychotique. En effet, c’est
dans mon expérience, comme dans celle de la PMU, une évolution
tout à fait classique, chez une telle personnalité.
La majorité des cas assimilables à celui de Madame F.________ que je
suis, sont bénéficiaires d'une rente AI à 100%.
[...]
Les limitations dues à l'atteinte à la santé sont très importantes, tant
au niveau de sa vie privée que pour toute activité professionnelle. La
capacité de travail exigible dans son ancienne activité est nulle".
-
Un rapport du 7 décembre 2009 du Dr W., spécialiste
en médecine interne, qui a notamment écrit ce qui suit au conseil de
l’assurée:
"Le traitement des plaintes douloureuses multiples est difficile et
souvent les résultats sont mitigés. De plus les plaintes sont
présentes depuis plusieurs années et donc chronifiées ce qui rend
leur réduction encore plus difficile.
La prise en charge actuelle du Dr X. peut améliorer la
situation mais probablement que partiellement.
Du point de vue professionnel l’état de santé de la patiente
l’empêche d’entreprendre des travaux avec des mouvements
répétitifs de la colonne, le port de charges supérieures à 5 kg, les
stations prolongées, les rythmes de travail soutenus, le stress lié aux
exigences d’un travail rapide et prolongé. A mon avis la capacité de
travail exigible actuellement ne dépasse pas 30%".
Le cas a été soumis une nouvelle fois au SMR. Dans un avis
médical du 27 avril 2010, le Dr T., du SMR, a mentionné ce qui
suit:
"Le jugement du TCA du 28.8.2007 a reconnu une capacité de travail
résiduelle de 75% à l’assurée. Une aide au placement lui a été
accordée apparemment sans succès.
Depuis lors divers documents médicaux figurent au dossier:
Rapport du Dr D. du 7.7.2008: fait état de douleurs
fibromyalgiques inchangées depuis 2007. Rapport radiologique,
thorax de face et IRM cervicale, du 1.10.2008: le cliché thoracique
-
15 -
est normal. L’IRM montre une discopathie étagée de C3 à D7 et une
hernie discale C6-7 gauche.
Aucun de ces documents ne contient d’élément médical nouveau.
Par un courrier du 31.7.2009, le nouvel avocat de l’assurée
demande de suspendre l’instruction du dossier dans l’attente de
nouveaux examens médicaux sollicités par ses soins.
Rapport du Dr X.________ du 23.10.2009: fait état de la fibromyalgie
déjà connue, et d’une cervico-brachialgie apparue en 2008 dans un
contexte de spondylodiscarthroses cervico-thoraciques. Au terme de
son examen clinique, le Dr X.________ conclut à un syndrome
douloureux subjectivement invalidant lié aux remaniements
dégénératifs et à des facteurs psycho-comportementaux. Il ne se
prononce pas sur les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail.
Courrier du Dr W.________ à Me Pierre Seidler du 7.12.2009: conclut à
une capacité de travail résiduelle de 30%, avec le souhait que l’Al
reconnaisse enfin un certain degré d’invalidité. Cette capacité de
travail n’est pas argumentée.
Courrier du Dr B.________ à Me Pierre Seidler du 18.11.2009: évoque
une «chronicisation» de l’état de santé de l’assurée. En d’autres
termes, ceci signifie qu’il n’y a pas de changement malgré le
traitement. Il ajoute que «la majorité des cas assimilables (...) qu’il
suit sont bénéficiaires d’une rente Al à 100%». Il conclut par une
interrogation sur la cécité et la surdité des experts qui ne tiennent
pas compte des avis des médecins traitants. Au vu de ce qui
précède, nous devons conclure qu’il n’y a pas lieu de modifier nos
conclusions".
Le 28 juin 2010, le Dr B.________ a écrit au conseil de l’assurée
notamment ce qui suit:
"Par la présente, je vous confirme que l’état de santé de Madame
F.________ s’est encore péjoré ces dernières années et surtout depuis
18 mois.
Son état physique global, métabolique et rhumatologique s’est
aggravé, mais je laisse mes confrères somaticiens en attester.
Sur le plan psychique, Madame F.________ présente un épuisement
qui permet à un véritable «désespoir» de s’installer avec des idées
de mort de plus en plus présentes, et ceci malgré l’adaptation de la
médication.
L’état dépressif de Madame F.________ est donc qualifiable
aujourd’hui de «grave».
La chronicité de sa maladie et la péjoration de ses symptômes
épuisent également l’entourage familial".
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Le 23 août 2010, ce médecin a écrit au Dr K., qui avait
été expert lors de la première expertise effectuée par le COMAI le 17
février 2000, que l’évolution de sa patiente était dramatiquement moins
bonne que l’expertise pouvait le laisser entendre, et lui demandait de
revoir l'assurée et de lui faire savoir si son avis était différent de celui
donné lors de cette précédente expertise. Le même jour, le Dr B. a
écrit au conseil de l’assurée notamment ce qui suit:
"J’ai bien reçu votre courrier et vous confirme la péjoration de l’état
de santé de ma cliente, Madame F.________.
En effet la péjoration de son état de santé s’est faite
progressivement depuis le début de sa maladie tant sur le plan
physique que psychique, avec quelques périodes de stabilisations
liées à l’introduction de nouveaux médicaments, les antidépresseurs
qui ont été changés à plusieurs reprises, les somnifères dont la
puissance et les doses n’ont cessé d’augmenter comme pour les
tranquillisant, et les antalgiques divers (ces derniers étant prescrits
par mes collègues somaticiens).
Mais à chaque fois l’introduction d’un nouveau médicament ou
l’augmentation de sa posologie ne nous a offert qu’une courte trêve
dans les progressions de ses symptômes.
Je suis, sur le plan psychique, à cours de ressources et je crois que
ce sentiment est partagé par mes collègues somaticiens.
Malgré tous nos efforts et nos tentatives d’améliorer le traitement,
les symptômes augmentent, épuisant progressivement l’entourage
médical mais surtout le couple et la famille.
C’est une conséquence classique des pathologies douloureuses
chroniques, mais qui a des répercussions dramatiques sur le plan de
la thymie.
En effet, depuis 18 mois environ, le «moral» (thymie) de ma cliente
a encore chuté.
Son discours est désespéré et elle formule des idées noire (de mort),
son sommeil est catastrophique en raison des douleurs, mais aussi
de son anxiété, voire de ses angoisses.
Elle est de plus isolée sur le plan social en raison de sa dépression,
mais aussi de ses douleurs qui limitent sa mobilité.
Elle est épuisée physiquement et psychiquement. Elle se sent de
plus en plus être la source des problèmes de sa famille et
incomprise dans sa souffrance et crois que la solution est la mort.
Sa dépression chronique maintenue à un stade moyen pendant de
longues années est clairement actuellement une dépression sévère.
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Donc ma réponse est oui clairement, l’état de Madame F.________
s’est péjoré ces dernières années et en particulier depuis environ 18
mois".
Le 20 janvier 2011, l’OAI a informé l’assurée de son intention
de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de rente. Il a
retenu que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable que son état de
santé s'était modifié de manière essentielle depuis la dernière décision,
l'état de fait étant resté identique.
Dans un rapport du 19 avril 2011, la Dresse Q.,
médecin psychiatre au Centre d’Antalgie du CHUV, a indiqué avoir été
consultée par l’assurée à la demande du Dr B. et l'avoir examinée
le 17 mars 2011 en présence du Dr G.________ et le 7 avril 2011. Elle a
posé les diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, de
fibromyalgie et d'épisode dépressif d’intensité modérée à sévère. Elle a
notamment retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Madame F.________ est donc une patiente âgée de 48 ans, qui
souffre de douleurs depuis une quinzaine d’années. Malgré
différents ttt, les douleurs n’ont connu aucune amélioration et
aucune reconnaissance assécurologique n’est venue apaiser la
patiente. Néanmoins, elle a été incapable dans ce contexte de
reprendre une quelconque activité professionnelle et a développé au
cours de ces années une symptomatologie dépressive plus ou moins
marquée selon les périodes. C’est dans ce contexte qu’elle vous
consulte depuis de nombreuses années.
Bien que cette patiente présente des traits assez typiques de
syndrome douloureux chronique associé à ce qu’on pourrait appeler
un comportement maladie avec une certaine passivité, une attente
de solution magique venant de l’extérieur, Madame F.________ a
néanmoins, au cours de ces dernières années, réussi à mettre en
place plusieurs stratégies qui me semblent faire appel à un coping
actif, notamment des promenades avec des amies, des discussions
régulières avec d’autres patientes souffrant de fibromyalgie, la
poursuite du suivi psychiatrique, la poursuite de la physiothérapie et
de la gymnastique. Bien que la patiente se plaigne que toutes ces
mesures n’aient apporté aucun changement, elle reconnaît
volontiers qu’elles ont au moins l’avantage d’avoir certainement
stabilisé sa situation. De ce point de vue là, je trouve que la situation
de la patiente n’est pas aussi désespérée, puisque à sa façon et
peut-être en ayant encore de la peine à le reconnaître, elle fait face
à ses douleurs au quotidien.
Un point cependant mériterait peut-être encore d’être investigué
avec plus de finesse, c’est celui qui concerne un possible diagnostic
de syndrome de stress post-traumatique lié à l’accident de son fils,
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accident au cours duquel ce dernier a failli perdre la vie. Bien que
cet accident se soit produit en 2008, la patiente reste avec un
souvenir extrêmement vif et douloureux du jour de l’annonce de
l’accident par la police, de même que des semaines et des longs
mois de ttt qui ont suivi. Peut-être la patiente devrait-elle bénéficier
d’un ttt spécifique au traumatisme, par exemple via la technique de
I’EMDR pratiquée sur Lausanne par Monsieur [...], ou via
l’instauration d’un antidépresseur à hautes doses".
Dans un rapport médical du 27 mai 2011 adressé au conseil de
l'assurée, le Dr X.________ a notamment indiqué ce qui suit:
"La problématique de ce sujet remonte à plus de 15 ans. A cette
époque, la patiente a nécessité une discectomie L4-L5 gauche,
malgré ce geste l’évolution est restée malheureusement défavorable
avec persistance depuis d’un engourdissement du membre inférieur
gauche. Dans ce contexte difficile, s’installent une fibromyalgie, de
sévères troubles du sommeil et un état anxio-dépressif en toile de
fond.
L’équilibre est à nouveau remis en question en 2008, par la
survenue de cervico-brachialgies dans un contexte de
spondylodiscarthrose cervico-thoracique.
Malgré un traitement de médecine physique au long cours,
l’évolution n’est guère satisfaisante, nous incitant à procéder à des
mesures antalgiques instrumentales sous forme de blocs
radiculaires L4 et L5 à gauche en date du 25.11.2010. Ce geste a
permis de mieux contrôler l’irritabilité neuroméningée ponctuelle,
sans pour autant influencer la lombalgie en soi. Parallèlement, les
mesures de stabilisation musculaire n’ont guère apporté de réel gain
fonctionnel. Le cortège douloureux reste toujours plurifocal, auquel
s’entremêle une notion d’épuisement et d’effondrement des
ressources personnelles.
[...]
Cette patiente présente un syndrome douloureux subjectivement
extrêmement invalidant extensif, dans lequel interfèrent aussi bien
les méfaits liés aux remaniements dégénératifs discovertébraux L4-
L5, que des troubles psycho- comportementaux. En effet, elle
manifeste d’emblée un abaissement du seuil douloureux, avec une
notion de kinésiophobie évidente. Il est évident que les douleurs
certainement présentes en toile de fond soient sources d’anxiété
expliquant ainsi la régression psycho-physique. Le défaut de
récupération nocturne influence certainement ce cortège
douloureux.
Sur le plan thérapeutique, aucune sanction chirurgicale ne devrait
être considérée et les mesures antalgiques instrumentales ne seront
retenues qu’en cas de nécessité ponctuelle.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, portant sur le droit à une rente
d'invalidité, il y a lieu d'examiner si le refus d'entrer en matière par l'OAI
sur la nouvelle demande déposée par l'assurée est conforme au droit ou
non.
3.a) Selon l’art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011 matériellement applicable en l'espèce, lorsqu'une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de
l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al.
3); lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que
le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas
octobre 2008 ne fournit aucun élément médical nouveau. Le Dr X.________
fait état d'un syndrome douloureux, qui ne constitue pas un problème