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TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/11 - 387/2012
ZD11.029895
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MM. Métral et Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat
à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers
renseignements auprès du dernier employeur. Celui-ci a indiqué que le
salaire annuel brut de l'intéressé était de 56'485 fr. dès le 1
er
janvier 2009
(questionnaire pour l'employeur, complété le 6 avril 2009). Répondant aux
questions complémentaires concernant l'activité exercée, l'employeur a
coché la case «souvent» (34 à 66% ou de 3 heures jusqu'à 5 heures et
quart pour une journée de travail de 8 heures) pour les tâches de vendeur
de boissons et de caviste et la case «rarement» (1 à 5% ou jusqu'à environ
une demi-heure) pour celle de conseiller à la clientèle. S'agissant des
charges physiques, l'employeur a coché la case «rarement» pour la
position assise et le port de charges supérieures à 25 kg, tandis qu'il a
coché la case «souvent» pour la marche, la station debout, ainsi que le
port de charges légères à moyennes (jusqu'à 25 kg). Il était précisé qu'il
avait perçu des indemnités journalières en cas de maladie (versées par
l'assureur N.).
Sur le plan médical, l'office AI a demandé au médecin traitant
de l'assuré, la Dresse D., spécialiste en médecine interne
juin 2009. Son travail est adapté par l'employeur. L'assuré se plaint
de douleurs chroniques inguinales et est très affecté par l'atrophie
testiculaire gauche. Le Dr L.________, opérateur, atteste que la
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capacité de travail actuelle ne peut pas être supérieure à 50%, dans
toute activité professionnelle.
Une expertise médicale est réalisée au Centre d'Expertise
Q., le 11 janvier 2010, à la demande de l'assureur
N., pour déterminer les conséquences de l'atteinte à la
santé, sur la capacité de travail de l'assuré. Les experts expliquent
les raisons des douleurs chroniques:
• Les opérations itératives, avec mise en place de filets, ont
entraîné une fibrose et une rigidité de la paroi abdominale.
• Lors de l'abord par voie externe, les nerfs ilio-hypogastriques
ou ilio-inguinaux peuvent être traumatisés ou incarcérés, et
induire des douleurs chroniques, dont la prévalence est
d'environ 30%, avec, chez environ 6% des malades, une
limitation dans les activités courantes.
Les experts ne parlent à aucun moment d'une gonarthrose droite qui
serait incapacitante selon la Dresse D., généraliste à
Moudon. Selon les experts, l'activité de magasinier peut être
exercée à 50%. Dans une activité médicalement adaptée,
l'exigibilité est de 80%. A long terme, après la mise en place des
mesures médicales et chirurgicales proposées, dans une activité
adaptée, la capacité de travail devrait être complète.»
Dans un rapport d'évaluation du 8 mars 2010, faisant suite à
un entretien entre l'assuré, des représentants de son employeur, un
membre de l'assureur perte de gain N. et un collaborateur de
l'office AI, celui-ci a conclu son rapport en ces termes:
«M. R.________ dit que le travail de 50% va mais que c'est déjà limite
et qu'il doit faire des efforts pour tenir. Il doit se reposer au moins
trois heures l'après-midi allongé. Ces deux supérieurs nous
confirment que M. R.________ se donne beaucoup de peine et qu'il
est vraiment au maximum à 50% (tous les matins) alors que son
travail a été adapté au mieux dans le magasin de Lucens. Il va faire
une formation de caissier début avril pour voir si cela peut être une
solution ? Malgré que cela ne semble pas très adapté ? A voir ? M.
W.________ des RH nous fait remarquer que la société P.________
soutient son employé et veut trouver une solution favorable pour lui,
mais nous dit qu'il faut être réaliste [et] qu'ils ne pourront pas le
payer à 80 ou 100% si le rendement ou la capacité est réellement
que de 50%. Il nous précise qu'ils ont déjà pris des mesures pour
adapter les conditions de travail de M. R.. Nous rappelle
également qu'il travaille pour la société P. depuis 15 ans,
que c'est un très bon employé et qu'ils aimeraient pouvoir lui offrir la
possibilité de rester chez eux à 50% le plus longtemps possible.
L'assureur N.________ avertit qu'ils vont arrêter les prestations fin
juin, se basant sur l'expertise qu'ils ont demandée avec pour
conclusion une capacité de 100% dans une activité adaptée ??? M.
W.________ demande s'ils peuvent attaquer cette décision. Au vu de
ce qui précède, je propose une évaluation pratique d'un mois au
COPAI à Yverdon, afin de déterminer quel type d'activité peut être
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envisageable et à quel taux. Tous sont d'accord avec cette
proposition. Organiser la visite au plus vite et le stage fin avril.»
L'office AI a ainsi chargé le Centre d'observation
professionnelle de l'AI (ci-après: le COPAI) d'Yverdon-les-Bains d'organiser
un stage d'observation professionnelle, afin d'examiner les aptitudes de
l'assuré à la réadaptation professionnelle et ses possibilités de réinsérer le
marché du travail. Débutant le 26 avril 2010, le stage, d'une durée de 35
heures hebdomadaires, s'est achevé le 21 mai 2010, l'assuré n'ayant
manqué que deux jours d'absence justifiée. Sur le plan médical, le Dr
G., médecin-conseil auprès du COPAI, s'est exprimé en ces termes
dans son rapport du 25 mai 2010, sous l'intitulé «discussion»:
«M. R. est un ressortissant italien de 55 ans, qui a travaillé
comme magasinier-caviste à la société P.________ de Moudon puis,
après son arrêt de travail, à celle de Lucens à 50% avec un travail
allégé.
Il a des hernies inguinales bilatérales récidivantes multi-opérées.
Ces hernies sont compliquées de douleurs chroniques décrites
comme très intenses de tout le bas-ventre, des deux plis inguinaux
surtout à gauche et d'une atrophie testiculaire gauche. L'assuré se
sent limité dans sa capacité de charge et estime à 50%, à cause de
l'intensité des douleurs, le temps de travail maximum qu'il peut
accomplir. Le médecin traitant et le chirurgien de l'Hôpital V.________
partagent cet avis. Les experts du Centre d'Expertise Q.________ et le
SMR estiment à 50% l'exigibilité comme magasinier et 80% dans
une activité adaptée.
A l'examen, le bas-ventre est diffusément sensible, les cicatrices
sous-ombilicales médianes et inguinales douloureuses. Il n'y a pas
d'expansion à la toux ni au Valsalva. L'assuré est clairement
revendicateur vis-à-vis des chirurgiens, une action pénale est
d'ailleurs en cours. Il insiste à plusieurs reprises lors de chacun de
nos trois entretiens sur sa capacité de travail maximale de 50%. La
description des douleurs est faite de façon superlative. L'auto-
évaluation de son inconfort est entre 5 et 8/10 selon les moments,
augmentant au cours de la journée. Il n'envisage pas d'alternative à
son poste de travail actuel à la société P.________ à 50%.
A l'atelier, M. R.________ assimile bien les consignes et les respecte,
travaille en position alterne, se montre rapide et précis, sans
difficulté gestuelle. Il fournit un travail de bonne qualité. Il parle de
ses douleurs, signale des douleurs cervicales, parle de sa fatigue.
Régulièrement, il vient annoncer à la maîtrise vers midi ou 14
heures être trop fatigué pour continuer le travail et s'en va.
Evidemment, un tel comportement serait inacceptable dans le
circuit économique normal. De ce fait, l'assuré a tronqué
l'observation professionnelle. Les rendements observés pendant son
temps de présence se situent entre 60 et 80% avec une tendance à
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la dégradation au fil des jours. L'assuré s'est montré généralement
peu motivé, ce qui a certainement tiré les rendements vers le bas.
Mais le temps d'observation écourté ne nous permet pas de tirer une
conclusion sur le rendement maximum possible. Pour le type de
travail, toutes sortes de travaux légers, en position alterne, de
production ou de contrôle, sont certainement possibles.»
Dans un rapport final du 28 mai 2010, le directeur du COPAI a
considéré ce qui suit sous l'intitulé «compte-rendu des observations en
ateliers»:
«Conformément à votre demande, nous avons accueilli M. R.________
pour un stage d'observation professionnelle (art. 69 RAI) du 26 avril
2010 au 21 mai 2010.
A l'arrivée dans nos ateliers, nous sommes en présence d'un homme
éveillé, de petite taille et de bonne présentation. Dès les premières
minutes, il parle de douleurs chroniques dans la ceinture abdominale
et dans les jambes, suite à des hernies inguinales. Il dit manquer
d'endurance à cause des douleurs. L'assuré possède de bonnes
facultés d'adaptation à la nouveauté. Les activités simples et
répétitives ne lui posent aucun problème et les activités sollicitant
réflexion et logique sont apprivoisées relativement facilement. Ainsi,
il connaît l'usage des instruments de mesure et peut effectuer des
activités de contrôle de qualité. Son habileté manuelle est bonne et
il est en mesure d'assumer des travaux fins et/ou précis. L'assuré
est un homme sympathique, il a de l'entregent et établit facilement
le contact. Par ailleurs, il est quelquefois envahissant ce qui peut
surprendre certaines personnes. A cause de son handicap, cet
homme semble avoir adopté un rythme de vie bien établi.
Considérant qu'il ne peut produire une capacité de charge au-delà
de 50%, il s'est régulièrement absenté en cours d'après-midi et
notamment les jours pleins, invoquant des douleurs et une fatigue
trop importants pour lui permettre de travailler la journée entière.
En l'occurrence, son temps de présence global a été d'environ 60%.
Durant ce temps, son attitude a été correcte. Sans démontrer une
motivation démesurée, il a accepté tous les travaux proposés en
s'employant à les exécuter du mieux qu'il a pu. Au final, il s'est
montré attentif et concentré et sa production a été de bonne qualité.
Face à nos activités allégées, l'assuré a agi essentiellement en
position assise, tout en se levant régulièrement de brefs instants à
maintes reprises ou en agissant aussi debout pendant quelques
heures selon la tâche. L'assuré nous a surtout fait part de douleurs
et fatigue importantes, qui ont été difficiles à objectiver par la
maîtrise. Durant son temps de présence dans les ateliers, nous
avons observé une gestuelle normale, une tendance à éviter les
positions statiques prolongées, un ménagement lors de l'exécution
de gestes amples, en extension ou en force, ainsi qu'une endurance
allant en diminution vers la fin du stage. Les rendements fournis par
l'assuré ont été compris entre 60 et 80%.
Afin de parfaire nos observations, nous avons placé l'assuré dans
l'entreprise Z.________ pendant une semaine. En réalité, il n'a été
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présent que trois grosses demi-journées (car il est parti vers 14h-
14h30). Durant ce temps écourté, il a effectué du contrôle de
fonctionnement d'appareils électroniques, ainsi que du pliage de
cartons pour emballer lesdits appareils. Le responsable de
l'entreprise signale que l'assuré semble en relative bonne forme le
matin, mais moins bien l'après-midi. L'assuré a démontré un intérêt
et une motivation mitigés. Il a travaillé à son rythme en donnant,
comme il le dit si bien, ce qu'il peut. Il a produit un travail de qualité.
Le responsable signale que ce monsieur est en mesure d'effectuer
des travaux similaires à ceux exécutés, avec un horaire de 50% et
des rendements dans la norme.
M. R.________ prétend connaître suffisamment l'ampleur de son
atteinte pour ne pas dépasser la limite de sa résistance physique.
Cela étant, il s'est approprié un rythme de vie particulier, en
travaillant à mi-temps, afin de préserver sa santé. Par conséquent,
ses absences ne nous permettent pas d'affirmer que les rendements
que nous avons observés peuvent être produits durant la journée
entière.»
Le rapport se concluait comme suit:
«Au terme de la mesure et compte tenu de ce qui précède, notre
équipe d'observation est d'avis que l'emploi actuel de l'assuré peut
être assumé sans problème majeur. Quant à déclarer qu'il peut
assumer un taux de présence et un rendement supérieurs, le temps
écourté accompli ne nous permet pas de l'affirmer. Par ailleurs,
outre son travail de magasinier, toutes sortes de travaux légers, en
position alterne de préférence, de production ou contrôle sont
parfaitement possibles.»
Le 21 juin 2010, le Dr M., médecin au SMR, s'est
déterminé sur l'aspect médical du stage effectué. Il a considéré qu'aucun
élément médical ne s'était ajouté permettant de remettre en cause les
conclusions de l'expertise du Centre d'Expertise Q. et du rapport
SMR du 19 février précédent. Par conséquent, une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée demeurait exigible, étant précisé qu'un
spécialiste en réadaptation devait se charger de déterminer quel type de
profession pourrait être exercée par l'assuré.
A l'issue d'un entretien réunissant des représentants de
l'employeur de l'assuré, une assistante sociale, un collaborateur de l'office
AI et l'assuré lui-même, il est apparu que celui-ci se refusait à admettre
une capacité de travail de 80% dans une profession adaptée et qu'il ne
désirait pas non plus changer d'activité. Aussi, ces personnes ont exprimé
le souhait qu'une nouvelle observation soit organisée, afin de clarifier la
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situation en vue d'une décision objective (procès-verbal de l'entretien avec
l'assuré du 30 juillet 2010).
Un deuxième stage d'évaluation professionnelle a ainsi eu lieu
du 10 novembre au 10 décembre 2010 au Centre de formation Afiro (le
centre) au taux de 80%. Aucune absence de l'assuré n'a été constatée.
Dans un rapport du 9 décembre 2010 cosigné par la conseillère en emploi,
un responsable du centre et l'assuré, il était fait état de ce qui suit au sujet
du déroulement du stage:
«Informations générales sur l'assuré:
Monsieur âgé de 55 ans, souriant, il se présente comme une
personne dynamique et débrouillarde. Contraint de faire le stage, il
déclare accepter de suivre la mesure, mais il ne se voit pas tenir à
long terme ni un horaire comme celui proposé ni une telle activité.
Etat de santé physique et psychique:
M. R.________ présente des limitations physiques ne lui permettant
pas le port de charges de plus de 5 kg et les changements fréquents
de positions (debout-assis). Les marches régulières sont également
proscrites. Les douleurs ressenties sont essentiellement au niveau
de l'aine, lors de fatigue ou de moments d'efforts.
Comportement socioprofessionnel:
Bien qu'en désaccord avec le taux d'activité, M. R.________ a
participé au stage comme convenu. Présent et ponctuel, il s'est
adapté sans difficulté au lieu et au programme. Sociable, il a lié des
contacts avec les autres stagiaires. Bénéficiant d'un bagage scolaire
suffisant, il possède des aptitudes et compétences pratiques et
manuelles, ainsi qu'une capacité d'adaptation et d'apprentissage. La
qualité de son travail est suffisante, quant au rendement, sur des
activités connues, nous l'évaluons entre 60 et 70%.
Synthèse et proposition:
Nous constatons que M. R.________ peut prétendre à [un] emploi
adapté dans l'économie à un taux de 80% pour autant que ce
dernier soit adapté à ses limitations physiques.
Au vu des compétences socioprofessionnelles de M. R.________, une
mise au courant directement en entreprise semble suffisante pour
intégrer un secteur professionnel.»
Dans une note interne du 4 janvier 2011 adressée à la division
administrative de l'office AI, un collaborateur de celui-ci a écrit qu'une
activité à 80% ne lui paraissait pas réaliste sur le long terme, si bien qu'il
convenait de retenir une capacité de travail de l'ordre de 65%.
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Par projet de décision du 4 mars 2011, l'office AI a dénié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Il a pour l'essentiel constaté ce
qui suit:
«Par votre demande du 17 mars 2009, vous avez sollicité des
prestations de l'assurance-invalidité en raison des séquelles de
cures inguinales (hernies).
Exerçant à plein temps l'activité de chef de rayon Retail, vous avez
présenté une incapacité de travail continue, de 100% du 12
novembre 2008 au 31 mai 2009, puis de 50% dès le 1
er
juin 2009 et
avez été indemnisé par votre assureur perte de gain N..
En mai 2009, le médecin-opérateur (Dr L.) mentionne que
d'un point de vue médico-théorique, la reprise en plein de l'activité
est possible 6 semaines après la dernière intervention (de mars
2009), seules les douleurs résiduelles pouvant être limitatives.
Vous avez donc repris le travail à 50%, votre temps de travail étant –
en accord avec votre employeur – aménagé en favorisant le travail
matinal, en raison des douleurs dont vous faites état et de la
nécessité que vous invoquez de vous reposer l'après-midi.
Des nombreuses investigations médicales ont été entreprises, et
notamment une expertise effectuée en janvier 2010 par le Centre
d'Expertise Q.________. Il s'avère que les limitations fonctionnelles
(éviter le soulèvement/port de charges supérieures à 5 kg, les
changements répétitifs de position assise/debout, la marche
régulière en escaliers) découlant de votre atteinte à la santé contre-
indiquent votre activité habituelle, notamment dans les tâches de
magasinier-caviste, et ce, principalement en raison des ports de
charges.
Dans cette activité-là, les experts estiment que votre capacité de
travail est de 50%, en précisant que la situation pourrait s'améliorer
par des mesures médicales en particulier.
Cependant, dans une activité respectueuse desdites limitations, une
capacité de travail et de gain entière vous est reconnue, en
admettant toutefois une baisse de rendement possible, de l'ordre de
20% en raison de vos douleurs chroniques.
Notre spécialiste en Réadaptation – mandaté par nos soins – a mis
en place un premier stage d'observation (COPAI) en avril 2010, puis
un deuxième stage en novembre 2010 auprès d'Afiro avec
versement d'indemnités journalières. Il ressort des bilans y relatifs
que vous possédez non seulement des compétences pratiques, mais
également des capacités d'adaptation et d'apprentissage; tout type
de travail léger de production ou de contrôle, en position alternée,
est adapté, et qu'hormis un léger ralentissement, il n'est pas relevé
de limitation fonctionnelle particulière.
A noter que vous avez à plusieurs reprises déclaré que vous
préfériez conserver votre emploi actuel à un taux d'occupation de
50%, plutôt que toute autre activité. Bien que vous en ayez les
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12 -
capacités, vous n'envisagez pas de reclassement. Or, nous
considérons que votre activité habituelle, exercée à ce taux réduit,
ne constitue pas la meilleure mise en valeur de votre capacité de
travail et de gain exigible.
C'est donc par une approche théorique que nous avons calculé votre
préjudice. En effet, si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon
l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à
cette activité. Procéder autrement reviendrait à assurer la simple
perte de gain quelle qu'en soit la cause.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services) selon l'Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS). Attendu qu'on peut
raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une activité
légère de substitution à 80% et en tenant compte d'un abattement
maximum admissible en raison de vos limitations fonctionnelles, le
salaire annuel hypothétique en 2009 est dès lors de CHF 41'742.00.
En comparant ce montant au revenu annuel auquel vous auriez pu
prétendre en 2009 en exerçant votre activité habituelle, soit CHF
56'485.00 (selon votre employeur), nous constatons que le préjudice
découlant de votre atteinte à la santé est de l'ordre de 26%
(arrondi).
Ce degré d'invalidité vous ouvre le droit à des mesures d'ordre
professionnel, toutefois vous ne les souhaitez pas. Concernant un
éventuel droit à des prestations financières, nous rappelons qu'un
degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.»
Le 8 avril 2011, R., par la plume de son conseil, a
présenté des objections à ce préavis. Faisant suite à cette écriture, l'office
AI a demandé à l'assuré de produire dans un délai de trente jours les
éléments médicaux nouveaux et pertinents rendant compte d'une
éventuelle modification du degré d'invalidité (lettre du 13 avril 2011).
L'assuré n'a pas réagi.
Par décision du 1
er
juillet 2011, l'office AI a confirmé les termes
de son préavis, refusant derechef à l'assuré le droit à une rente
d'invalidité. Une lettre du même jour prenait position sur les objections
présentées.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, R. a
recouru contre cette décision par acte du 10 août 2011. Il conclut, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice
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13 -
d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
septembre 2009,
respectivement que le montant de cette demi-rente soit calculé. Il
demande subsidiairement le renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il mette
en œuvre de nouvelles mesures d'instruction permettant d'évaluer sa
capacité résiduelle de travail, dès lors que l'expertise du Centre
d'Expertise Q.________ sur laquelle se fonde l'office AI est contredite par
plusieurs pièces au dossier. Il critique en premier lieu la capacité de travail
retenue, qui repose selon lui sur une appréciation arbitraire de la situation,
et soutient que l'ensemble des médecins l'ayant examiné estiment que sa
capacité de travail n'est pas supérieure à 50%, ce qui correspond du reste
à son taux d'activité auprès de la société P.. Procédant ensuite sur
cette base à une double comparaison des gains avec et sans invalidité
selon que le gain d'invalide découle du salaire versé par son employeur ou
d'une approche théorique fondée sur des données statistiques, il aboutit
dans les deux cas à un degré d'invalidité de l'ordre de 50%. Ainsi,
s'appuyant sur le revenu sans invalidité qu'il obtiendrait en 2009, soit
56'485 fr., il le compare au revenu annuel d'invalide de 28'502 fr. 50
calculé à partir de son salaire de base, ce qui conduit à un degré
d'invalidité de 50% (arrondi). Par ailleurs, en se fondant sur le salaire
statistique, il obtient, compte tenu d'une diminution de rendement de 40%
et d'un abattement supplémentaire de 25% en raison des douleurs
chroniques, un revenu annuel d'invalide de 27'623 fr. 25 lequel, comparé
au revenu sans invalidité de 56'485 fr., conduit à un degré d'invalidité de
51%. Il relève enfin que l'office AI ne saurait se prévaloir, pour asseoir son
argumentation, d'un rapport médical du Dr L. rendu au mois de
mai 2009, alors qu'au mois de février 2010, ce même praticien considérait
qu'il était effectivement raisonnable de ne pas augmenter la capacité de
travail au-delà de 50% en raison des séquelles consécutives aux
nombreuses interventions pariétales.
Dans sa réponse du 3 octobre 2011, l'office AI maintient que la
comparaison entre le salaire que le recourant pourrait obtenir sans
atteinte à la santé (56'485 fr.) et celui encore réalisable dans une activité
adaptée à son état de santé (41'742 fr.) ne conduit pas à un degré
d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Cela étant, il concède
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14 -
que la date à partir de laquelle la capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles ne s'explique que par le moment
auquel le rapport du Centre d'Expertise Q.________ a été établi. Constatant
dès lors que cette question nécessite des explications complémentaires,
l'office AI préavise pour un complément d'instruction sur ce point.
Par réplique du 13 janvier 2012, le recourant souligne que la
capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité adaptée repose sur
un rapport guère étayé, ce qui le surprend puisqu'il a été rédigé à la suite
d'une évaluation médicale censée être complète. En outre, les médecins
du Centre d'Expertise Q.________ ne justifient pas véritablement ce taux.
En revanche, les conclusions des Drs D.________ et L.________ – selon
lesquelles la capacité de travail ne saurait excéder 50 pour-cent – sont
précises et fondées sur des éléments médicaux objectifs. Au surplus, le
taux de 80% ne saurait en tout état de cause être retenu pour la période
antérieure à la date du dépôt du rapport du Centre d'Expertise Q.________
(11 février 2010). Quoi qu'il en soit, une rente d'invalidité serait de toute
façon due à compter du mois de novembre 2009, puisque l'incapacité de
travail a débuté le 12 novembre 2008 et que la demande de prestations a
été déposée le 17 mars 2009. Par conséquent, le recourant maintient les
conclusions de son recours.
Invité à préciser sa position quant à la date à partir de laquelle
la capacité de travail avait été évaluée à 80% dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles, l'intimé a indiqué avoir procédé à une
relecture attentive du rapport du Centre d'Expertise Q.________, ce qui l'a
conduit à la conclusion suivante: «la capacité de travail à retenir est
clairement de 0% dans toute activité depuis l'intervention de novembre
2008 jusqu'à fin avril 2009, puis de 50% dans l'activité habituelle,
respectivement de 80% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, depuis mai 2009. Il n'est pas fait état d'une évolution de la
situation entre mai 2009 et janvier 2010. Dans ce contexte, et
contrairement à ce que nous avons laissé entendre le 3 octobre 2011, des
investigations complémentaires sont superflues.» L'intimé a donc préavisé
-
15 -
pour le rejet du recours et le maintien de la décision querellée (duplique
du 15 février 2012).
Dans d'ultimes déterminations du 8 mai 2012, le recourant,
s'avisant du revirement de l'autorité intimée, souligne l'appréciation
contestable dont celle-ci a fait preuve dans ce dossier, démontrant par là
le caractère infondé de la décision entreprise, ou révélant à tout le moins
les lacunes de l'instruction. Le recourant s'interroge ensuite sur les raisons
qui ont conduit l'intimé à soutenir qu'il présentait une capacité de travail
de 80% dans une activité adaptée dès le mois de mai 2009, dans la
mesure où le rapport du Centre d'Expertise Q.________ n'y fait nulle
allusion. Or, ce silence se comprend puisque son auteur n'avait jamais
examiné le recourant avant le mois de janvier 2010. Le point de vue de
l'intimé au sujet de la date à laquelle le recourant présenterait une
capacité de travail de 80% est donc infondé et, qui plus est, totalement
arbitraire. Il y a donc lieu de mettre en œuvre des mesures d'instruction
complémentaires afin d'évaluer la capacité de travail du recourant, s'il
devait encore subsister des doutes à cet égard. Au reste, l'argumentation
de l'intimé qui se fonde sur un seul rapport, au demeurant incomplet et en
contradiction avec les autres pièces médicales au dossier, ne saurait être
suivie, si bien que le recourant confirme les conclusions prises dans son
mémoire de recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]), sous réserve de dérogations expresses. En matière
d'assurance-invalidité, les décisions de l'office AI peuvent directement
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
-
16 -
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision de refus de
prestations de l'assurance-invalidité, a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension des délais durant les féries estivales (art. 38
al. 4 let. b LPGA) – devant le tribunal compétent. Respectant les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
est recevable, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation et l'incidence de l'état de santé sur sa capacité de travail.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
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17 -
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus (art. 28a al. 1,
première phrase, LAI). Pour cela, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé
au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29
consid. 1 p. 30; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136; TF 9C_673/2010 du 31
mars 2011 consid. 3.1). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent;
ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références; TF 9C_25/2011 du 9
août 2011 consid. 6.1 et les références). En droit suisse, les critères
médico-théoriques ne sont donc pas déterminants. L'invalidité est une
notion économique et non médicale, où sont prises en compte les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain. Ainsi, le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (cf. TF I 383/06 du 5 avril 2007 et les références citées).
4.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présente
une capacité de travail maximale de 50% dans sa profession de
magasinier.
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18 -
Dans une activité adaptée en revanche, l'intimé soutient, en
s'appuyant sur l'évaluation des médecins du Centre d'Expertise Q.,
que le recourant présente une capacité de travail entière, sous réserve
d'une baisse de rendement de 20% en raison de ses douleurs chroniques.
Le recourant conteste ce point de vue, arguant que la Dresse D. et
le Dr L.________ considèrent que sa capacité de travail ne saurait excéder
50% dans sa profession de magasinier, laquelle a été aménagée afin de
tenir compte de ses limitations fonctionnelles. Dans cette mesure, elle doit
donc être considérée comme une activité adaptée. Les conclusions de ces
praticiens sont au demeurant corroborées par les supérieurs hiérarchiques
du recourant, lesquels ont confirmé que, dans un environnement de travail
adapté, il avait atteint le maximum de ses possibilités. Quant à
l'appréciation du Centre d'Expertise Q., le recourant estime qu'elle
ne saurait être suivie, dès lors qu'elle n'est pas étayée et qu'elle est en
contradiction avec les pièces médicales versées au dossier constitué.
b) Aussi, afin de dissiper l'incertitude existant quant à la
capacité de travail du recourant, l'intimé a-t-il diligenté deux stages
d'observation professionnelle. Le premier s'est déroulé du 26 avril au 21
mai 2010 au COPAI d'Yverdon-les-Bains. Dans son rapport du 25 mai 2010,
le Dr G., médecin-conseil, estime que les rendements observés
pendant le temps de présence du recourant se situent entre 60 et 80%.
Quant au temps de présence global, celui-ci est estimé à 60% (rapport du
28 mai 2010). La seconde mesure d'observation professionnelle a eu lieu
au sein du Centre de formation Afiro du 10 novembre au 10 décembre