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TRIBUNAL CANTONAL
AI 185/11 - 479/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Tissot
Cause pendante entre :
F.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 21 juin 2011 par F.________ contre la
décision rendue le 23 mai 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud rejetant sa demande de rente d’invalidité,
vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2011 par le juge instructeur,
impartissant au recourant un délai au 25 juillet 2011 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à
défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu la lettre du 5 octobre 2011 adressée au conseil du
recourant l’informant que l’avance requise n’est pas parvenue à la Cour de
céans et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 20 octobre
2011,
vu la lettre du 20 octobre 2011 du conseil du recourant selon
laquelle il n’a à ce jour pas de nouvelles de son client et ne peut donc
indiquer les raisons pour lesquelles l’avance de frais n’a pas été effectuée
en temps utile,
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur
litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant
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est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux
conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’il a également été informé de la possibilité de demander
l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
qu’il n’a en outre donné aucune explication quant au non-
paiement de l’avance de frais en temps utile,
que dans ces conditions le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu’il convient de le constater par décision sommairement
motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a
contrario), sans autre échange d’écritures, ni mesures d’instruction (art.
82 et 99 LPA-VD),
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :