402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 183/11 - 88/2013
ZD11.022940
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Gutmann et Monod, assesseurs
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Centre social
protestant – Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA; 4, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le 4
février 1960, mère de six enfants, originaire de Somalie, réfugiée en
Suisse depuis 2000, sans formation professionnelle, a travaillé comme
nettoyeuse jusqu'à fin janvier 2003. Le 12 février 2007, l'assurée a déposé
une demande de prestations AI pour adultes en indiquant souffrir de
diabète, d'hépatite C et d'hypertension. Le 1
er
mars 2007, l'assurée a
indiqué que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en
plus de la tenue du ménage à 50% "pour avoir un salaire et aider à sa
famille" et qu'elle avait travaillé à l'extérieur dès son arrivée en Suisse.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a reçu
divers documents médicaux antérieurs au dépôt de la demande de
prestations AI.
Le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
X.________ a procédé le 21 juin 2005 à un "CT cerveau, angio-CT du cou et
du polygone de Willis, CT perfusion", le 22 juin 2005 à une imagerie par
résonance magnétique (IRM) et le 24 juin 2005 à un ultrason abdomen.
Un rapport du 8 juillet 2005 du Service de neurologie du
X.________ a posé comme diagnostic principal : "AVC thalamique gauche
avec hémisyndrome sensitif droit" et comme diagnostic secondaire :
"Pancytopénie avec agranulocytose et thrombopénie d'origine
probablement médicamenteuse". Le status neurologique de sortie indique
une nette amélioration de l'hémisyndrome sensitif douloureux.
Dans un rapport du 21 juillet 2005, le Dr M., spécialiste
des maladies digestives et du foie, a constaté que le traitement antiviral
n'avait pas pu éradiquer le virus de l'hépatite C.
Dans un rapport du 31 octobre 2006 pour la Dresse Q.,
médecin généraliste, la Dresse J.________, spécialiste en médecin interne et
en endocrinologie-diabétologie, a relevé notamment ce qui suit :
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3 -
"Diagnostics :
-
Diabète de type 2 insulino-requérant
-
Hépatite C chronique
-
Status après AVC thalamique gauche en juillet 2005
-
HTA
(...)
Discussion :
Je n'ai pas trouvé dans l'anamnèse de la patiente, ni dans vos divers bilans
biologiques, d'explication au déséquilibre métabolique qui s'installe
progressivement depuis décembre 2005. En l'absence de cause
identifiable, j'ai donc essentiellement proposé à la patiente de modifier
son traitement en adaptant les doses d'insuline aux valeurs de glycémie
mesurées et en remplaçant les insulines actuelles par des analogues (...).
(...) Par ailleurs, je vous proposerai d'envisager un bilan cardiologique lors
des prochains mois, après 10 ans d'évolution de son diabète. Sur le plan
ophtalmologique, la patiente semble suivie régulièrement et ne pas
présenter de complication."
b) Dans un rapport médical établi le 5 mars 2007, la Dresse
Q.________ a répondu à l'assurance-invalidité (AI) que l'assurée souffrait
d'un diabète insulino-requérant "depuis environ 1994", qu'en 2004, une
hépatite C avait été traitée sans succès avec comme effet une
pancytopénie, qui avait régressé en plusieurs semaines après arrêt du
traitement et qu'en juillet 2005, l'assurée avait "séjourné au X.________ en
raison de l'apparition d'un hémisyndrome sensitif droit sur AVC thalamique
dont elle a moyennement récupéré puisqu'elle présente encore des
douleurs de l'hémicorps droit." Ce médecin pronostiquait une situation
relativement stable depuis 2005 avec des douleurs relativement peu
améliorées par la prise de Lyrica. En annexe à ce rapport, la Dresse
Q.________ a indiqué que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible
et qu'on ne pouvait pas exiger que l'assurée exerce une autre activité.
Le 25 avril 2007, la Dresse J.________ a répondu à l'OAI que
l'état de santé de l'assurée était stationnaire, en posant les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail : "Status après AVC
thalamique g avec hémisyndrome sensitif droit en juin 2005 / Hépatite C /
Diabète insulino-requérant / Douleurs polyneuropathiques" et les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail : "Agrannlocytone
et pancytopénie (...) / Hypertension artérielle". Dans un rapport adressée
-
4 -
le 30 avril 2007, au chapitre de la thérapie et du pronostic, la Dresse
J.________ a exposé ce qui suit :
"Sur le plan du diabète, l'évolution est favorable sous une insulino-thérapie
de type basal bolus qui pourra être réadaptée au fil du temps. Il n'y a pour
l'instant pas de complication du diabète.
Le principal handicap de Madame R.________ réside dans ses séquelles
d'AVC thalamique gauche dont l'évolution sera probablement stationnaire
voire en aggravation avec le temps. Quant à l'hépatite C, qui n'a pas pu
être traitée, une péjoration est à redouter au fil des années."
Le rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 14
décembre 2007 a relevé notamment les éléments suivants :
"Le 531bis n'a pas été compris. L'assurée a répondu qu'elle travaillerait à
50%, car c'était son taux d'activité en Somalie, qui lui permettait
d'assumer parallèlement l'éducation de ses 6 enfants.
En fait, en bonne santé, en Suisse elle aurait travaillé à 100%, car elle n'a
qu'un enfant avec elle. Les 5 autres sont restés en Somalie. Elle a juste
travaillé du 28.11.2001 au 31.01.2003 (...) comme employée d'entretien à
raison de 4h par jour 2h le matin et 2h le soir précise-t-elle. Elle ajoute
n'avoir travaillé à ce taux qu'en raison de son atteinte à la santé (diabète
depuis 1994). Arrivée en Suisse en 2000.
(...)
Cette assurée semble tout à fait crédible dans son approche, en bonne
santé elle aurait travaillé à plein temps pour des raisons financières
évidentes. Elle rappelle qu'elle souffre d'un diabète depuis 1994 et qu'elle
est arrivée en Suisse déjà atteinte dans sa santé. Depuis elle a eu un AVC
en juillet 2005.
L'enquête ménagère aura permis de clarifier le statut de cette assurée. La
partie ménagère a juste été complétée pour information, mais il a été
impossible de la chiffrer, car les empêchements très importants annoncés
par l'assurée sont difficilement justifiables par l'atteinte à la santé semble-
t-il. Il serait peut-être intéressant de connaître les limitations
fonctionnelles reconnues médicalement après avis du SMR sur le sujet si
cela devait être indispensable. La capacité de travail exigible n'est pas
connue non plus. L'assurée argumente qu'elle ne pourrait plus effectuer
des travaux de nettoyages comme par le passé en raison des séquelles de
son AVC."
c) Dans un avis du 9 janvier 2009, le Service médical régional
AI (ci-après: SMR) a demandé qu'une expertise neurologique soit confiée
au Dr V.________, neurologue. Dans un rapport du 7 avril 2009, ce
spécialiste a écrit s'être fondé sur l'étude du dossier médical et sur un
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5 -
bilan neurologique exécuté le 3 avril 2009 à sa consultation. Il a fait une
anamnèse (résumé du dossier médical et antécédents) et exposé les
plaintes et données subjectives de l'assurée, puis le status clinique, avant
de constater notamment ce qui suit :
"4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Hypoesthésie douloureuse de l'hémicorps G après une probable lésion
thalamique ischémique en 2005, sans atteinte motrice, visuelle ou
cognitive associée.
Probable état anxiodépressif.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Polyneuropathie diabétique discrète.
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8 -
psychiatre, pour exécuter une expertise médicale ambulatoire. Ce
médecin a déposé son rapport le 13 août 2009, qui englobe un résumé du
dossier, comprend une anamnèse complète, décrit les plaintes et données
subjectives de l'assurée, ainsi que le status clinique, sans poser de
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, mais en
posant un diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
dysthymie (F34.1 selon la Classification internationale des troubles
mentaux et des troubles du comportement, CIM-10), puis a exposé
notamment ce qui suit :
"5. Appréciation du cas et pronostic
(...)
A l’examen clinique, Madame est tonique et prolixe (elle doit être à
plusieurs reprises interrompue par l’interprète afin qu’elle puisse me
traduire les dires de Mme R.________). Elle ne présente pas de
ralentissement psychomoteur ou de temps de latence entre les questions
et les réponses.
Madame évoque des ruminations en lien avec ses enfants vivant au
Kenya, ses problèmes de santé, son moral abaissé et des troubles du
sommeil avec endormissement prolongé.
Ces éléments permettent de conclure selon la Classification Internationale
des Troubles Mentaux et des Troubles du Comportement (CIM-10) à une
dysthymie, décrite comme suit :
Dépression chronique de l’humeur, mais dont la sévérité est insuffisante,
ou dont la durée des différents épisodes est trop brève, pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen
(F33.0 ou F33.1).
Le trouble peut toutefois avoir répondu aux critères d’un épisode dépressif
léger dans le passé, en particulier au moment de son installation. La
fréquence et la durée des périodes individuelles de dépression légère et
des périodes intermédiaires d'humeur relativement normale sont très
variables. Les sujets présentent habituellement des périodes de quelques
jours ou de quelques semaines pendant lesquels ils se sentent bien, mais,
la plupart du temps (souvent pendant plusieurs mois consécutifs), ils se
sentent fatigués et déprimés. Tout leur coûte et rien ne leur est agréable.
Ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-
mêmes, mais ils restent habituellement capables de faire face aux
exigences élémentaires de la vie quotidienne. La dysthymie présente de
nombreux points communs avec les concepts de névrose dépressive et de
dépression névrotique. On peut spécifier, si besoin, le début précoce (à la
fin de la deuxième ou au cours de la troisième décennie) ou tardif du
trouble.
Directives pour le diagnostic:
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9 -
Le diagnostic repose sur une dépression chronique de l‘humeur, dont la
sévérité est, la plupart du temps, insuffisante pour justifier un diagnostic
de trouble dépressif récurrent léger ou moyen (F33.0 ou F33.1). Le trouble
débute habituellement chez l’adulte jeune et persiste au moins plusieurs
années, parfois indéfiniment. Les formes à début tardif surviennent
habituellement à la suite d’un épisode dépressif isolé (F32.-), souvent en
rapport avec un deuil ou tout autre événement stressant manifeste.
Inclure: dépression anxieuse persistante
dépression névrotique (d’une durée supérieure à deux ans)
névrose dépressive
personnalité dépressive
Exclure: dépression anxieuse, légère ou non persistante (F41.2)
réaction de deuil durant moins de deux ans (F43.21, réaction
dépressive prolongée)
schizophrénie résiduelle (F20. 5).
Madame ne présente pas de perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités
habituellement agréables (elle apprécie regarder la télévision et discuter
avec ses amies et sa famille), de diminution de la confiance en soi, de
manque d’appétit ou de perte pondérale récente, de sentiment de
culpabilité ou de dévalorisation, de vision négative et irréaliste des
perspectives d’avenir, d’idéation suicidaire ou de tentative de suicide.
Madame se plaint de difficultés à soutenir son attention et à se concentrer;
ceci n’a pas été objectivé durant les 2 heures 20 d’entretien. Aucun signe
de fatigabilité n’a été mis en évidence.
Mme R.________ ne se plaint pas de douleurs intenses et persistantes et ne
présente pas de détresse émotionnelle marquée. Par contre, des facteurs
psychosociaux, tels éloignement des enfants, difficultés financières,
permis de séjour provisoire, absence de formation et non maîtrise de la
langue française sont présents.
L’expertisée ne présente pas d’attaque de panique, d’anxiété généralisée,
de symptôme compatible avec un état de stress post-traumatique, une
psychose ou un trouble de la personnalité.
La sociabilité est conservée. Madame a des contacts avec son fils, son
frère, une nièce de son mari et plusieurs compatriotes. Elle peut
fonctionner dans son quotidien (faire quelques tâches ménagères, les
courses à la Migros, sortir de chez elle pour aller discuter chez ses amies
ou les inviter chez elle et partager des contacts sociaux les week-ends).
Au vu de ce qui précède, je ne retiens pas de trouble psychique
incapacitant. Par conséquent, la capacité de travail est entière dans une
activité simple.
Toutefois, le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle est
des plus mauvais en raison de facteurs psychosociaux majeurs et de
problèmes culturels (selon l’expertisée, les femmes somaliennes
n’exercent pas d’activité à l’extérieur mais gèrent uniquement leur
ménage).
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
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12 -
professionnel raisonnablement exigible de 39'628 fr. dégage une perte de
gain de 4'892 fr. 15, soit un degré d'invalidité de 12,34%.
Dans une lettre du 23 décembre 2009, la Dresse Q.________ a
écrit à l'OAI qu'en raison des affections invalidantes dont l'assurée
souffrait, la reprise d'une activité professionnelle n'était pas possible.
Dans une lettre du 12 février 2010, mandaté par l'assurée, le
Centre social protestant s'est opposé au projet de décision et a sollicité le
réexamen de la situation dans le sens de l'octroi d'une rente dès le 1
er
juin
2006, en relevant notamment que l'assurée parvenait à peine à gagner
quelques centaines de francs par mois avant l'AVC dont elle avait été
victime et qu'on voyait mal comment elle pourrait gagner près de 3'000
francs par mois avec son handicap.
Dans une lettre du 1
er
mars 2010, l'OAI a répondu au
représentant de l'assurée qu'il avait mandaté le Dr V.________ sur le plan
somatique et la Dresse D.________ sur le plan psychique, que ces
spécialistes s'étaient basés sur des examens complets, en prenant en
compte les plaintes exprimées et en décrivant le contexte médical, si bien
que leurs conclusions, claires, sans contradictions et motivées, avaient
pleine valeur probante. L'Office a relevé que le revenu d'invalide
déterminé sur la base de l'ESS reposait sur le salaire mensuel brut (valeur
centrale) pour des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes
branches économiques confondues pour des postes de travail qui ne
requièrent pas de qualifications professionnelles particulières, si bien que
la plupart de ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques
éprouvées, conformes aux aptitudes de l'assurée; au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, il faut convenir qu'un nombre significatif de ces
activités sont légères et donc adaptées à son handicap (TFA I 298/04 du
21 juillet 2005). Dès lors, le projet du 11 décembre 2009 devait être
entièrement confirmé.
-
13 -
f) Par décision du 23 mai 2011, l'OAI a reconnu le droit à une
rente entière du 1
er
juin 2006 au 31 mai 2007 en reprenant la motivation
du projet de décision du 11 décembre 2009.
B.Par acte du 21 juin 2011, R., assistée par le Centre
social protestant, a recouru contre cette décision en concluant à son
annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente entière
d'invalidité depuis le 1
er
juin 2006, sans interruption au 31 mai 2007. Elle a
contesté les constatations de la Dresse D. en affirmant qu'elle ne
se sentait pas du tout mieux qu'en 2005, puisque son état de santé s'était
détérioré depuis lors. Elle s'est étonnée que l'OAI lui ait reconnu une
invalidité justifiant une rente entière pendant quelques mois, puis admis
brusquement la disparition de la maladie. Elle a relevé qu'elle était
parvenue à gagner à peine quelques centaines de francs par mois avant
son AVC et a contesté l'approche théorique de sa situation.
Dans sa réponse du 22 septembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
Dans sa réplique du 17 octobre 2011, la recourante a souligné
qu'elle subit continuellement des contrôles médicaux importants et requis
une expertise pluridisciplinaire neutre. Elle a produit un rapport du 4 août
2011 à l'intention de la Dresse Q.________ signé par le Dr B.,
médecin chef, et par la Dresse L., médecin assistante, posant les
diagnostics suivants :
"• Polyarthralgies d'origine indéterminée : éventuelle spondylarthropathie
indifférenciée versus PR séronégative
• Carence en vitamine D
• Ostéoporose densitométrique avec : tassement L1 – non datable
Autres diagnostics :
∙ Tuberculose pulmonaire en février 2010 avec :
-
Cavité à l'apex droit
-
Traitée par quadrithérapie de (...) du 28.02. au 4.05.2010 puis bithérapie
(...).
Apergillose pulmonaire diagnostiquée en mai 2010
∙ Diabète de type II insulino-requérant
∙ Hépatite C chronique active
-
14 -
∙ Hépatite B
∙ Uvéite bilatérale en août 2010, probablement sur effet secondaire lié à
la Rifabutine HTA
∙ AVC ischémique en 2004."
Dans sa duplique du 7 novembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours et s'est opposé à de nouvelles investigations en l'absence
d'éléments médicaux nouveaux et parlant en faveur d'une aggravation
significative de la situation survenue avant que ne soit rendue la décision
attaquée. L'Office a produit un avis médical du SMR signé le 1
er
novembre
2011 par les Dr K.________ et H., dont il ressort notamment ce qui
suit :
"(...) Après une audition en fév.10, la réplique de l’avocat (cf. GED
18.10.11) produit un rapport du Dr L., assistante en rhumatologie,
du 04.08.11. II annonce comme atteinte incapacitante des polyarthralgies
d’origine indéterminée, voire éventuellement une Polyarthrite Rhumatoïde
séronégative. Les polyarthralgies sont essentiellement périphériques, mais
aussi axiales et seraient apparues après un traitement antituberculeux en
-
15 -
Dans sa détermination du 1
er
décembre 2011, la recourante
s'est fondée sur le rapport du 4 août 2011 de la Dresse L.________ pour
réclamer une expertise complémentaire, en présence notamment de
nombreuses co-morbidités ignorées par le Dr K.. Elle a relevé que
son état de santé devait être examiné dans son ensemble pour déterminer
sa capacité de gain. Elle a produit un rapport du 3 octobre 2011 destiné à
la Dresse Q. et signé par la Dresse T., cheffe de clinique,
et par le Dr Z., médecin assistant, du Département de l'appareil
locomoteur, Service de rhumatologie du X., posant le diagnostic
d'ostéoporose fracturaire, indiquant une fracture de L1 non datée et
commentant le traitement de l'ostéoporose.
Par détermination du 12 janvier 2012, l'OAI a maintenu sa
position en se fondant sur un avis médical SMR du 14 décembre 2011
signé par les Dr K. et H.________ qui expose en particulier ce qui
suit :
"1/ en préambule, à la lecture de cette procédure, nous faisons remarquer
que la contestation au départ portait sur l’atteinte principale à la santé
(séquelles d’un état post AVC thalamique), et accessoirement le salaire de
référence. La contestation actuelle ne s’appuie plus sur cet argumentaire.
2/ notre argumentation du 01.11.11 se basait effectivement sur le rapport
de la consultation du 04.08.11, et non pas sur la qualification des
médecins intervenants, pour savoir si véritablement si des polyarthralgies
d’origine indéterminée, pouvaient se rattacher à une éventuelle
Polyarthrite Rhumatoïde séronégative ou à une spondylarthropathie
indifférenciée. Au status, il est constaté un bon état général et aucune
synovite et les autres signes cliniques ne sont pas pathognomoniques. La
biologie avec le Facteur Rhumatoïde (sensibilité 80%, spécificité 50%), et
surtout les anti-CCP (très spécifiques 95% sont négatifs et permettent
avec de grandes chances d’éliminer une PR. De même la radiologie est
aspécifique au niveau des mains. Une probable spondylarthropathie est
suspectée, mais l’examen du 03.10.11 dans le cadre d’une ostéoporose ne
rapporte finalement pas d’images pertinentes en faveur de cette maladie
(cf. sacro-illite), pas plus que la biologie (CRP normale, VS à 60). La
scintigraphie n’évoque que des troubles dégénératifs non inflammatoires.
Enfin, les critères de l’American Collège of Rhumatologie qui rendent
plausibles une atteinte inflammatoire ostéoarticulaire ne sont pas réunis
(au moins 4/7 pour la PR). Il n’y aurait que 2 critères au plus, uniquement
clinique, aucun radiologique, et la biologie infirme sûrement le diagnostic.
Nous ne rentrons pas en matière.
3/ Il est mis en évidence un tassement vertébral de L1 non datable
vraisemblablement de nature ancienne: cf. résultat de la scintigraphie de
juin 2011 : absence d’hypercaptation, de découverte fortuite le 21.07.10:
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16 -
c’est-à-dire, selon la définition de manière imprévue, inattendue, sans
existence de point d’appel. Il n’est pas décrit de syndrome radiculaire ou
de conflit en rapport avec L1 sur les rapports du 04.08.11 et du 03.10.11,
ce qui traduit son caractère non incapacitant. Enfin l’ostéoporose n’est pas
incitante au sens de la loi Al.
4/ Les autres diagnostics étaient en partie déjà connus : diabète, hépatite
B et C, HTA, AVC. Ils existaient déjà lors de l’expertise du Prof. V.________
Pour les autres : une cataracte à 51 ans n’a rien d’étonnant (cf. diabète) et
ne constitue pas une incapacité durable (opération réglée, incapacité
limitée dans le temps); les contrôles pneumologiques mensuels attestent
de l’absence de complications des affections antérieures et de leur durée
limitée dans le temps (tuberculose et aspergillose). L’uvéite d’août 10 est
déclarée en rapport avec les effets secondaires traitement antituberculeux
(donc non inflammatoire).
Au total, cette nouvelle lettre ne plaide pas en faveur de nouveaux
éléments qui seraient de nature à changer notre position."
Le 17 janvier 2012, le dernier envoi de l'intimée et son annexe
ont été communiqués à la recourante.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 38 al. 4 let.
b et 60 LPGA) et répond aux exigences de formes prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD). Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
-
17 -
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité.
a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels, ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois-quart de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
moins (RO 2003 p. 3844).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
-
18 -
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 aI. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d’invalide»);
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui simultanément
accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou la
suppression correspond à une décision de révision selon l'art. 17 LPGA
(ATF 130 V 343; 125 V 413 consid. 2d et les références citées). Aux termes
de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une
modification notable, la rente est d'office ou sur demande révisée pour
l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 112 V 371 consid. 2b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de
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rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; TF 8C_104/2009 du 14
décembre 2009 consid. 2; TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).
En cas de rente limitée dans le temps, la date de la modification
(augmentation, diminution ou suppression de la rente) est déterminée
conformément à l'art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201; TF I 581/06 du 25 mai 2007 consid. 4 et
la référence citée). Selon l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
Selon la jurisprudence, l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la
réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir
d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations
n'est pas remis en cause. Cette principe est en particulier applicable en
cas de rente limitée dans le temps (ATF 125 V 415 consid. 2; VSI 2001 p.
156 consid. 1; TFA I 437/04 du 23 juin 2005 consid. 3.1).
d) En l'espèce, l'OAI a admis qu'au terme de l'année de
carence, la recourante a présenté une incapacité de travail et de gain
entière dans toute activité jusqu'au mois de février 2007 inclus, qui lui a
ouvert le droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% depuis
le 1
er
juin 2006 jusqu'au mois de mai 2007. Toutefois, selon l'OAI, dès le
mois de mars 2007, la recourante a présenté une capacité de travail de
50% dans son activité habituelle de nettoyeuse et de 80% dans une
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activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, si bien qu'elle ne peut dès
lors plus prétendre à une rente de l'assurance-invalidité.
La recourante s'étonne du fait qu'une incapacité de travail et
de gain complète lui soit d'abord reconnue, puis que l'OAI admette un
rétablissement complet trois mois à partir du mois de mars 2007. Cette
critique méconnaît le système légal, qui accorde une rente d'invalidité à
l'assuré qui, au terme d'une année d'incapacité de travail, est invalide à
40% au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI) et prévoit que le droit aux
prestations subsiste aussi longtemps que la capacité de gain ne s'améliore
pas au point de justifier la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période, étant précisé qu'un tel
changement doit avoir duré trois mois, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Reste à
examiner si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte d'une telle
amélioration de la capacité de travail justifiant la suppression de toute
rente d'invalidité, du point de vue somatique et psychique, sur la base de
l'examen de l'ensemble des documents médicaux au dossier.
3.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il
importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
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pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid.
3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 350, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, sur le plan somatique, il est établi que la
recourante a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) thalamique en
Enfin, les diagnostics de diabète, d'hépatite C, d'hypertension
artérielle (HTA) et d'accident vasculaire cérébral (AVC) existaient déjà lors
de l'expertise neurologique et étaient connus de l'expert V., qui les
écarte comme facteurs incapacitants du point de vue de la capacité de
travail. La cataracte ne constitue pas une incapacité durable, de même
que l'uvéite d'août 2010, qui est à mettre en rapport avec les effets
secondaires du traitement tuberculeux, selon l'avis SMR du 14 décembre
2011. Aucune incapacité de travail justifiée par l'état somatique de la
recourante n'est donc prouvée sur le plan médical. On relèvera également
que le diabète insulinodépendant est antérieur à l'arrivée en Suisse de
l'assurée de sorte qu'il ne peut être pris en tant que tel dans l'évaluation
de la capacité de travail (art. 6 LAI).
c) Sur le plan psychique, l'expertise établie le 6 octobre 2009
par la Dresse D. répond également aux exigences
jurisprudentielles pour avoir pleine valeur probante sur le plan formel. On
peut remarquer que, parmi les documents médicaux à sa disposition,
l'experte psychiatre a pris en particulier connaissance des observations
faites par l'expert neurologue, le Dr V., dans son rapport du 7 avril
2009 avant de former son opinion. La Dresse D. conclut à
l'existence d'une dysthymie, à savoir une dépression chronique de