Ricorso stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto dopo la morte del debitore e l’insolvenza della successione

CASSO zd11-020006-ai15511-2242012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 giu 2012Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il ricorrente aveva impugnato una decisione dell’AI che gli negava prestazioni d’invalidità. Dopo il suo decesso, la successione è stata dichiarata insolvente e considerata ripudiata. Il fallimento della successione è stato quindi sospeso per mancanza di attivi e infine chiuso. Poiché né un erede né un creditore ha chiesto la continuazione della liquidazione della successione, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso non potesse più essere proseguito e ha stralciato la causa dai ruoli in quanto priva d’oggetto, senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 566 al. 2 CC; art. 230 and 230a LP; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: quando il ricorrente muore e la sua successione è dichiarata insolvente, per cui la successione è considerata ripudiata e la procedura di fallimento è chiusa senza cessione degli attivi né continuazione da parte degli eredi o dei creditori, il ricorso pendente in materia di assicurazioni sociali diventa privo d’oggetto e deve essere stralciato dai ruoli dal giudice istruttore in qualità di giudice unico. In una situazione del genere non sono prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili (consid. pertinente).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ai 155/11 - 224/2012 ZD11.020006 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 juin 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : Feu Z.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Procap, service juridique, à Bienne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 15 avril 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI), rejetant la demande prestations Al déposée par Z.________ (ci-après : Z._________ ou le recourant), vu le recours formé le 27 mai 2011 contre cette décision par Z._________ représenté par Procap, service juridique, vu le courrier de Procap du 12 juillet 2011, informant la Cour de céans du décès du recourant, survenu le 26 juin 2011, vu l’ordonnance du juge instructeur du 13 juillet 2011, ordonnant la suspension de la cause jusqu’à l’échéance du délai de répudiation,

vu le prononcé du Juge de paix du district de Jura - Nord vaudois du 13 janvier 2012 constatant l’insolvabilité de la succession de feu Z._________ (cf. art. 566 al. 2 CC) et transmettant le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure, vu le courrier adressé le 20 juin 2012 par le juge instructeur à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, transmettant audit office copie du prononcé du 13 janvier 2012, et l’invitant à informer la Cour de céans d’une éventuelle cession à des héritiers ou à des créanciers, respectivement de l’issue de la liquidation, vu le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 juin 2011, informant la Cour de céans que la faillite de la succession de feu Z._________ a été prononcée le 15 février 2012, qu’elle a été suspendue faute d’actif le 8 mars 2012 selon l’art. 230 LP, qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la clôture de la faillite le 1 er mai 2012,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), que le recours formé par feu Z._________ l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA); attendu que le recourant est décédé le 26 juin 2011,

que la succession de feu Z._________ a été déclarée insolvable, que la succession est dès lors censée répudiée (art. 566 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des actifs compris dans la succession (cf art. 230a LP),

  • 4 - qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure, que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 1 er mai 2012, que, cela étant, la procédure AI 155/11 ne peut plus être poursuivie en tant qu’elle concerne la masse en faillite de la succession censée répudiée pour cause d’insolvabilité de feu Z._________, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens; attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Procap, Service juridique, à Bienne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The proceedings could no longer continue because the estate was deemed repudiated, the bankruptcy was closed, and no heir or creditor sought continuation.

After the death of the appellant, the estate was declared insolvent under art. 566 para. 2 CC. The bankruptcy was suspended for lack of assets and later closed; no cession or advance of costs for continuation was made. The case therefore became devoid of object and had to be removed from the docket.

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

Given the mootness of the case, the court ordered the file struck out without costs or compensation.

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