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TRIBUNAL CANTONAL
AI 145/11 - 442/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
G.________, à Bex, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
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Vu le recours formé le 5 mai 2011 par G.________ contre la
décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après :OAI) le 11 avril 2011, lui refusant les prestations de
l’assurance-invalidité au motif d’absence d’atteinte à la santé invalidante
et de préjudice économique à la suite d’une intervention chirurgicale de
l’œil droit qui n’aurait laissé aucune limitation fonctionnelle objectivable,
vu le complément au recours déposé le 18 mai 2011 par
l’intéressé, concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l’intimé pour instruction, produisant à cette fin le rapport
établi le 27 mai 2011 par le Dr Z., ophtalmologue, rendant compte
de complications sévères, respectivement d’une incapacité totale de
travail de son patient à compter du 16 novembre 2010,
vu la réponse au recours de l’OAI du 5 septembre 2011, faisant
siennes les déterminations du SMR du 1
er
septembre 2011, sous la plume
des Drs B. et N.________, lesquels ont estimé en substance que
l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé dans le délai de carence
encore en cours, ce qui justifiait de poursuivre l’instruction sur le plan
médical,
vu les pièces versées au dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
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3 -
que, par acte du 5 septembre 2011, l'OAI a convenu, sur la
base des déterminations de son Service médical elles-mêmes rendues sur
la base d’un rapport médical établi par un spécialiste, de la nécessité
d’une reprise de l’instruction afin d’établir les faits, préavisant ainsi pour
l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée et le renvoi à
l’instruction sur le plan médical par l’autorité de décision,
qu’il s’agit précisément des conclusions prises par le
recourant, de sorte que le recours s'avère bien fondé, les faits pertinents
n'ayant manifestement pas été constatés de manière complète (art. 98
let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 11 avril 2011 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en complète
l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau, au besoin par la mise
en œuvre d’une expertise en application de l’art. 44 LPGA;
attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, mais sans le
concours d'un mandataire professionnel, le recourant ne peut prétendre à
des dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400
fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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4 -
II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par
G.________ lui est restituée.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :