Invalidity appeal admitted and remanded for medical investigation

CASSO zd11-018582-ai14511-4422011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 ott 2011Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ appealed the Vaud AI Office's refusal of disability insurance benefits after eye surgery. He produced a later ophthalmology report describing severe complications and total incapacity, while the AI office itself acknowledged that the medical record was not yet stable and that further investigation was needed. The cantonal social insurance court found the decisive facts incompletely established, admitted the appeal, annulled the refusal decision, and remanded the case to the AI office for further medical instruction and a new decision, if necessary after an expert examination. No court costs or party compensation were awarded, and the CHF 400 advance on costs was refunded.

Massima Omnilex

Art. 44 LPGA; Art. 82 and Art. 98 let. b LPA-VD; where the medical facts relevant to entitlement to disability insurance benefits are not fully established, the authority must resume the investigation and, if necessary, order an expert examination before issuing a new decision. A remittal is justified when the administrative file is incomplete and the authority itself acknowledges the need for further medical clarification. In such a case, the appellate court may annul the contested decision and send the matter back to the administration; if the insured person prevails without professional representation, no party compensation is due, and cantonal rules may waive court costs (consid. 2-4).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 145/11 - 442/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 octobre 2011


Présidence de M. N E U Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : G.________, à Bex, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 mai 2011 par G.________ contre la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :OAI) le 11 avril 2011, lui refusant les prestations de l’assurance-invalidité au motif d’absence d’atteinte à la santé invalidante et de préjudice économique à la suite d’une intervention chirurgicale de l’œil droit qui n’aurait laissé aucune limitation fonctionnelle objectivable, vu le complément au recours déposé le 18 mai 2011 par l’intéressé, concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction, produisant à cette fin le rapport établi le 27 mai 2011 par le Dr Z., ophtalmologue, rendant compte de complications sévères, respectivement d’une incapacité totale de travail de son patient à compter du 16 novembre 2010, vu la réponse au recours de l’OAI du 5 septembre 2011, faisant siennes les déterminations du SMR du 1 er septembre 2011, sous la plume des Drs B. et N.________, lesquels ont estimé en substance que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé dans le délai de carence encore en cours, ce qui justifiait de poursuivre l’instruction sur le plan médical, vu les pièces versées au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

  • 3 - que, par acte du 5 septembre 2011, l'OAI a convenu, sur la base des déterminations de son Service médical elles-mêmes rendues sur la base d’un rapport médical établi par un spécialiste, de la nécessité d’une reprise de l’instruction afin d’établir les faits, préavisant ainsi pour l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée et le renvoi à l’instruction sur le plan médical par l’autorité de décision, qu’il s’agit précisément des conclusions prises par le recourant, de sorte que le recours s'avère bien fondé, les faits pertinents n'ayant manifestement pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 11 avril 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en complète l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau, au besoin par la mise en œuvre d’une expertise en application de l’art. 44 LPGA; attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 4 - II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par G.________ lui est restituée. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

invalidity insurancemedical investigationremandexpert examinationprocedural completenesscourt costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the AI refusal decision was admissible and well-founded

Decisione estratta

The appeal was admissible and well-founded because the relevant facts had not been fully established.

Motivazione estratta

The AI itself, relying on its medical service and a specialist report, accepted that the medical investigation had to be resumed; this matched the appellant's request for annulment and remittal.

Questione giuridica chiave

Whether the disputed AI decision had to be annulled and the case remitted for further medical investigation

Decisione estratta

Yes. The decision had to be annulled and the case sent back to the AI for completion of the medical file and a new decision, if necessary after an expert opinion.

Motivazione estratta

Incomplete factual findings justified remittal under the cantonal procedural rules and the LPGA provision allowing an expert examination.

Questione giuridica chiave

Whether costs, party compensation, and the advance on costs should be allocated

Decisione estratta

No party compensation was awarded, no court fee was charged, and the advance of CHF 400 had to be refunded to the appellant.

Motivazione estratta

The appellant prevailed without professional legal representation, and the respondent was not charged court costs under the applicable cantonal rule.

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