402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 137/11 et AA 62/09 -
299/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à Cheseaux-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8, 16 LPGA; 6, 18 al. 1 LAA; 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a)A._________ (ci-après : l’assuré), né le 8 février 1964, divorcé,
sans formation professionnelle, exerçait l'activité de carreleur à plein
temps pour le compte de l’entreprise J.________ SA à [...] et était de ce fait
assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels
lorsque, le 11 mai 2006, il a été victime d'un accident de moto. La SUVA a
pris en charge les suites de cet accident, qui a causé une fracture du
plateau tibial interne gauche. Cette lésion a été traitée chirurgicalement
au Centre C.________ (ci-après : C.) le 15 mai 2006 (réduction
ouverte, ostéosynthèse et réinsertion de l’épine tibiale antérieure).
b) Dès le 9 octobre 2006, l'assuré a été engagé comme employé
de maison par le Dr H., spécialiste FMH en ophtalmologie, à [...].
Selon le contrat de travail signé le 23 novembre 2006, il est chargé de
travaux de jardinage et entretiens de terrains, ainsi que de travaux liés à
l’entretien, aux réparations, à la rénovation et à la construction de biens
immobiliers (art. 1); la durée normale du travail est de 42.50 heures par
semaine, réparties sur 5 jours (art. 2); l’employé reçoit un salaire brut de
5'440 fr. par mois, payable 13 fois par année.
c) L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-
après : CRR) du 7 novembre 2007 au 11 décembre 2007. Dans leur
rapport du 10 décembre 2007, les médecins de la CRR (Dr X.________,
médecin adjoint, et Dr E._______, médecin assistant aîné) ont notamment
exposé ce qui suit :
"Il s’agit d’un patient âgé de 43 ans qui a présenté une fracture du
plateau tibial interne gauche le 11.05.2006 lors d’un accident de la
circulation. Il s’agissait d’une fracture de type Schatzker IV.
Le 15.05.2006 il est pratiqué une ostéosynthèse avec réinsertion de
l’épine tibiale antérieure. Une AMO [réd. : ablation de matériel
d’ostéosynthèse] a été réalisée le 25.07.2007 en raison de la
persistance d’une gêne fonctionnelle. L’évolution est actuellement
marquée par une reprise de la marche avec persistance des
douleurs. Le patient est employé comme homme à tout faire dans
une propriété avec une capacité de travail de 50%. Il est adressé à
-
3 -
la CRR pour un complément de rééducation et une prise en charge
multidisciplinaire.
[...]
Du point de vue professionnel, lors de l’accident le patient occupait
un emploi de carreleur, cette dernière entreprise a déposé le bilan
durant la période d’incapacité de travail. Il a été embauché comme
employé polyvalent sur une propriété et travaille actuellement à
50%, c’est-à-dire emploi sur la journée entière avec un rendement
diminué. Dans ce type d’emploi, on note des limitations lors de la
montée et descente des escaliers, lors du port de charges lourdes et
lors de positions contraignantes pour le genou. Cependant, selon la
description du poste de travail et selon les constatations faites
pendant le séjour, une augmentation de sa capacité de travail
semble possible sous réserve que l’employeur dispose d’un volume
de travail suffisant. C’est pourquoi différents contacts ont été pris
(Suva et employeur) afin d’organiser dès la sortie du patient une
rencontre pluripartite et déterminer une augmentation progressive
de cette capacité de travail.
Au total chez ce patient ayant présenté une chute à moto le
11.05.2006 ayant entraîné une fracture du plateau tibial interne
gauche ostéosynthésée, l’évolution est progressivement favorable, il
persiste toutefois des gonalgies dans un contexte de troubles post-
traumatiques avec des lésions secondaires du cartilage et du
ménisque interne. Les examens sont également en faveur d’une
lésion du LCA au moins partielle. Si les limitations inhérentes à ce
genre de lésions (niveau d’effort moyen et éviter les positions
contraintes pour les genoux) sont respectées, une augmentation de
la capacité de travail dans le poste actuel semble réaliste (objectif
100%). Toutefois, il n’est pas sûr que le volume de travail chez son
employeur à disposition permette une pleine capacité de travail.
Dans le doute, une demande de prestations auprès de l’Al a été
déposée. En revanche, dans l’ancienne activité de carreleur
l’incapacité de travail est de 100% de manière prolongée.
Globalement, la situation médicale est stabilisée.
INCAPACITE DE TRAVAIL A LA SORTIE COMME EMPLOYE POLYVALENT
(POSTE ACTUEL)
-
50%, à réévaluer après discussion avec l’employeur.
INCAPACITE DE TRAVAIL A LA SORTIE COMME CARRELEUR
-
100% (longue durée)"
d) Le 12 décembre 2007, l’assuré a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour adultes.
Dans un questionnaire pour l’employeur rempli le 2 février
2008 et adressé à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : OAI), le Dr H.________ a indiqué que l’assuré travaillait comme
-
4 -
employé polyvalent (entretien bâtiments et jardin; participation à des
construction nouvelles) et qu’il percevait depuis le 1
er
janvier 2007 un
salaire de 2'720 fr. par mois (correspondant à 50% du salaire qu’il
toucherait chez le même employeur sans atteinte à la santé) pour une
activité exercée 8,5 heures par jour et 5 jours par semaine, mais à 50%. Il
a ajouté les observations suivantes :
"Monsieur A._________ a commencé chez moi en novembre 06, en
travaillant, lentement, environ 4 à 5 h par jour, et en évitant les
travaux de force. Il a progressivement augmenté ses performances,
sans toutefois récupérer entièrement."
e) Dans un rapport médical du 2 avril 2008 adressé à l’OAI, les
médecins du C.________ (Dr P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique; Dr T., médecin assistant) ont indiqué ce qui suit :
"Actuellement le patient poursuit un traitement avec un
physiothérapeute pour renforcement musculaire au niveau du
muscle quadriceps et des muscles jambiers avec des exercices
journaliers à la maison. Egalement, il a effectué un séjour de
rééducation à la clinique CRR de la SUVA à Sion dès le 7.11.2007
jusqu’au 11.12.2007. En général, pour son travail comme aide-
maçon, la situation douloureuse au niveau de son genou post-
opératoire avec un possible développement dans une direction
d’une gonarthrose post traumatique, le patient ne sera pas capable
de continuer son métier (aide maçon) à plus que 50%. Nous
proposons une réorientation professionnelle dans une direction pour
un travail avec des positionnements mixtes, assis, debout et marche
et également sans portage de charges de plus de 5 kg. Le patient
n’est pas capable de travailler sur des terrains difficiles y compris
des échelles, d’où un travail sédentaire avec des changements de
position est possible jusqu’à un taux d’activité de 100%."
f) Dans une lettre du 7 juillet 2008, la SUVA a indiqué à l’assuré
qu’il ressortait des entretiens que l’un de ses collaborateurs avait eus
récemment avec lui-même et son employeur que sa capacité de travail
restait inchangée, à savoir 70% dès le 7 janvier 2008, de sorte que la
SUVA continuerait de lui verser l’indemnité journalière sur la base de ce
taux.
Dans son rapport initial et final adulte du 29 octobre 2008, la
Division Réadaptation de l’OAI a constaté que l’assuré avait perçu
respectivement percevait, en tant qu’employé de maison au service du Dr
-
5 -
H., un salaire de 2'720 fr. par mois (payé treize fois l’an, soit
35'360 fr. par an) du mois de novembre 2006 au 6 janvier 2008 pour une
activité à 50% (taux de présence de 100% avec rendement diminué de
50%) et un salaire de 3’903 fr. par mois (payé treize fois l’an, soit 50’739
fr. par an) dès le 7 janvier 2008 pour une activité à 70% (taux de présence
de 100% avec rendement diminué de 30%).
g) Dans son rapport d’examen médical final du 19 novembre
2008, le Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin
d'arrondissement de la SUVA, a procédé à l’appréciation du cas suivante:
"Nous sommes, chez ce patient portugais, carreleur de 44 ans, à
près de 2½ ans d’une fracture du plateau tibial interne gauche de
type Schatzker IV survenue le 11.05.2006 à la suite d’une chute à
moto.
Le 15.05.2006, au C.____, on réalise une ostéosynthèse après
réduction sanglante. L’AMO aura lieu le 25.07.2007.
L’évolution est globalement favorable malgré la persistance d’une
importante amyotrophie quadricipitale gauche.
Un séjour à la CRR du 07.11 au 11.12.2007 permet un léger gain en
termes de force et d’endurance mais on note tout de même la
persistance de gonalgies et de limitations.
Le patient s’est annoncé à l’Assurance Invalidité le 11.12.2007 et un
contact récent avec cette institution a eu lieu. L’AI aurait évoqué à
M. A._____ la possibilité d’une reconversion. L’assuré souhaite
pour l’instant continuer son travail auprès du Dr H..
Au point de vue de l’exigibilité, on peut attendre de notre assuré
qu’il poursuive son activité actuelle à 70% avec, comme limitations,
l’évitement du travail en terrain irrégulier, l’évitement du travail
accroupi ou en position à genoux ainsi que des travaux nécessitant
de monter sur une échelle."
h) Dans un avis médical SMR (Service médical régional) du 5
décembre 2008, le Dr S. a retenu que selon le rapport d’examen
final du médecin d’arrondissement de la SUVA, l’assuré présentait une
capacité de travail de 70% dans l'activité exercée, qui avait été
partiellement adaptée; cette capacité de travail était exigible depuis la
sortie de la CRR, soit le 12 décembre 2007; l’activité de carreleur exercée
avant l’accident n’était exigible qu’à 50%; enfin, selon l’appréciation du Dr
P., médecin-adjoint au C., la capacité de travail dans une
activité adaptée (alternance des positions, marche possible sans port de
-
6 -
charges de plus de 5 kg, pas de marche en terrain inégal ni sur échelles,
etc.) était de 100%.
i) Dans une appréciation médicale complémentaire du 15 janvier
2009, le Dr K., médecin d’arrondissement de la SUVA, a précisé
que dans une activité adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles déjà mentionnées dans son rapport d’examen final du 19
novembre 2008, la capacité de travail de l’assuré était totale.
B. a) Le 30 janvier 2009, la SUVA a rendu une décision allouant à
l'assuré, en raison de ses séquelles accidentelles au genou gauche, une
rente d'invalidité de 30% dès le 1
er
janvier 2009 et une indemnité pour
atteinte à l’intégrité (IPAI) de 15%.
b) L'assuré a fait opposition à cette décision par acte du 26
février 2009. Il a soutenu que son rendement n’atteignait pas 70%, mais
que ce rendement pouvait être fixé au maximum à 60%, la différence
correspondant à une partie salariale accordée en raison de la générosité
de l’employeur.
c) Par décision sur opposition du 30 mars 2009, la SUVA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré contre sa décision du 30 janvier 2009,
qu’elle a confirmée. Elle a retenu que selon l'examen final de l'assuré par
le médecin d'arrondissement de la SUVA Lausanne, le Dr K.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, l'assuré est en mesure de
poursuivre son activité actuelle à 70%, pour autant qu'il évite les travaux
en terrain irrégulier, en position accroupie et à genoux, ainsi que ceux
impliquant l'usage d'échelles. Le Dr K.________ a précisé le 15 janvier 2009
que dans un emploi mieux adapté à ses troubles résiduels au genou
gauche, qui tiendrait compte des restrictions décrites, la capacité de
travail de l'intéressé serait entière. Sur le plan économique, se fondant sur
l'enquête auprès de l'employeur actuel (P. 72) et sur la description par
l'intéressé de l'activité exercée, la division prestations d'assurances de la
SUVA a retenu que la baisse de rendement était, dans cette activité, de
30%. Toutefois, il existe dans le salaire actuellement perçu une
-
7 -
composante sociale et certaines tâches ne sont pas appropriées à son état
de santé. Dès lors, il n'est pas possible de prendre en compte la perte de
gain effective comme correspondant à l'incapacité de gain. Il faut donc se
baser sur les descriptions de postes de travail (DPT), qui permettent de
dire que l'assuré pourrait réaliser un revenu annuel moyen de 52'266 fr.
(pour une activité exercée à 100%). La comparaison avec le gain
présumable perdu en qualité de carreleur (72'290 fr.) laisse apparaître un
préjudice de l'ordre de 27,69%. Par conséquent, la SUVA a tenu compte de
l'ensemble des circonstances concrètes du cas en allouant une rente
d'invalidité de 30%.
d) L'assuré recourt par acte du 6 mai 2009 contre la décision sur
opposition de la SUVA du 30 mars 2009, en concluant avec dépens "à la
réforme de la décision attaquée dans le sens que la rente de la SUVA est
basée sur une incapacité durable de travail (invalidité) de 40% en lieu et
place de 30%". Il fait valoir qu'il a fait opposition à la décision de la SUVA
du 30 janvier 2009 en expliquant en bref qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à une approche théorique dès lors qu'il continuait à travailler. Il a
indiqué que son rendement était au maximum de 60% et non de 70% – en
précisant qu’il avait la chance d'avoir un employeur compréhensif en la
personne du Dr H., qui lui augmentait son salaire pour des raisons
sociales – et a proposé des mesures d'instruction pour constater
concrètement les effets de son handicap dans son activité actuelle, ce qui
lui a été refusé à tort. Le recourant soutient en substance que si la perte
de revenu, grâce à la générosité du Dr H., n'est que de 30%, la
perte de rendement est de 40%. La SUVA admet qu'il y a dans le salaire
actuellement perçu une composante sociale; elle estime que l'activité
actuelle n'est pas adaptée aux séquelles subies et qu'il y a lieu de prendre
en considération le marché général du travail accessible à l'assuré, défini
par 5 descriptions de postes de travail (DPT). Or selon le recourant, les
descriptifs de postes de travail retenus par la SUVA pour déterminer le
revenu qu’il est encore en mesure de réaliser malgré son invalidité sont
inadéquats, motif pris principalement que certains postes sont
habituellement occupés par des femmes ou qu’il n’y aurait dans les
entreprises concernées qu’un poste correspondant à l’activité décrite; il
-
8 -
reproche en outre à l’une d’entre elles d’être inadaptée à sa situation
médicale, dans la mesure où elle requiert de pouvoir être exécutée en
position debout. Le recourant fait valoir qu'en définitive, en gagnant 60%
-
9 -
hebdomadaire de travail de 40 h. Ce montant doit être adapté, pour tenir
de compte de la durée moyenne de travail hebdomadaire dans les
entreprises, qui était de 41,6 h en 2006. Il faut également le majorer des
augmentations nominales de salaires intervenues en 2007 (1,6%) et 2008
(2%) et de l’augmentation prévisible pour 2009 (1%). Enfin, un abattement
tenant compte des circonstances personnelles doit être appliqué, au
regard de la délimitation jurisprudentielle des éléments pertinents (ATF
126 V 79). Seule l’atteinte physique entrant en ligne de compte dans le
cas présent, un taux de 10% est justifié. Il en résulte un revenu d’invalide
de 55'631 fr. [(4’732.-- x 12 : 40 x 41,6 + 1,6% + 2% + 1%) -10%]. Quant
au revenu sans invalidité, il peut être arrêté à 73'013 fr. (revenu du
carreleur 2008: 72'290 fr. + 1%). Or, sur la base des gains précités, le
degré d’invalidité du recourant n’excèderait pas 24%, de sorte que la
SUVA s’est montrée généreuse en fixant le degré d’invalidité à 30%.
C. a) Entre-temps, l’OAI a adressé le 21 janvier 2009 à l’assuré un
projet de décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 1
er
mai au 31
décembre 2007. Il y exposait en bref qu’à l'échéance du délai d'attente
d'une année, soit au 1
er
mai 2007, l'incapacité de travail de l’assuré était
de 50%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente d'invalidité; dès fin
décembre 2007, la capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une
activité adaptée et le degré d'invalidité – résultant de la comparaison d’un
revenu sans invalidité de 58'916 fr. avec un revenu avec invalidité,
déterminé sur la base des données statistiques, de 54'130 fr. – était de
8%, de sorte que le droit à la demi-rente prenait fin au 31 mars 2008 (cf.
art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.201]).
b) L'assuré, représenté par l’avocat Philippe Nordmann, a
contesté ce projet de décision par acte du 19 mars 2009. Il a notamment
soutenu qu’il n’y aurait pas lieu de s’écarter du salaire effectivement
perçu après l’invalidité quand l’assuré avait fait l’effort de reprendre un
emploi, même en partie inadapté, lui permettant d’exercer une activité
lucrative dans des proportions non négligeables (70% avec rendement de
60%). Il s’est en outre référé à la décision de la SUVA de retenir un degré
-
10 -
d’invalidité de 30% correspondant à la diminution de rendement dans
l’activité actuelle.
c) L'OAI a répondu aux objections de l'assuré dans un courrier du
6 mai 2009. Il considère que le revenu sans invalidité peut également être
calculé sur la base du revenu réalisé auprès du Dr H.________ – revenu plus
élevé que le salaire de carreleur auprès du dernier employeur au moment
de l'accident, qui a fait faillite par la suite – sur une base de taux d'activité
de 100%. La comparaison de ce revenu sans invalidité (72'720 fr.) avec le
revenu d'invalide évalué sur la base des données statistiques de l’ESS
(54'130 fr.) aboutit à un degré d'invalidité de 23%, qui n'ouvre toujours
pas le droit à une rente mais donne en revanche droit à des mesures de
reclassement professionnel si l’assuré revient sur sa décision de
poursuivre l’exercice de son activité actuelle.
d) Par décision du 10 juin 2009, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 21 janvier 2009. Il a retenu que l'assuré exerçait l’activité de
carreleur à plein temps lors de son accident de la circulation du 12
(recte:11) mai 2006. C’est donc à cette date que commence à courir le
délai d’attente d’une année de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Dès le 9 octobre
2006, l'assuré a été engagé comme employé de maison/polyvalent par le
Dr H.________, à [...].
L'OAI a constaté que l'atteinte à la santé de l'assuré contre-
indique l’exercice de son activité habituelle de carreleur. Par contre, dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité
sédentaire avec possibilité d’alterner les positions assis/debout, sans port
de charges de plus de 5 kg, sans marche sur terrain irrégulier, sans
montée/descente d’échelle ou d’escalier, on peut retenir une capacité de
travail de 100% dès le 11 décembre 2007, soit dès sa sortie de la CRR de
Sion. Suite à l’entretien du 29 octobre 2008 avec la conseillère en
profession de l'OAI, l'assuré a déclaré souhaiter poursuivre son activité
d’employé de maison, bien que les tâches à accomplir ne soient pas
totalement adaptées, ce qui engendre une baisse de rendement de 30%.
-
11 -
Rappelant que lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
professionnelle ou, comme en l’espèce, ne met pas pleinement en valeur
sa capacité de travail, on peut se référer aux données statistiques, telles
qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide, l'OAI a
déterminé le revenu d'invalide sur la base du salaire de référence, qui est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit,
en 2006, 4’732 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA niveau de qualification 4). Comme
les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p.
90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4’933 fr. 11 (4’732 fr. x
41,7 :40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Après
adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de 2006 à
2007 (+ 1.6%, Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de 60'144 fr. 48 en 2007 (année d'ouverture du droit à
la rente). Compte tenu d'un abattement de 10% pour tenir compte des
limitations fonctionnelles, le revenu annuel d’invalide dans l’exercice à
100% d’une activité adaptée s’élève ainsi à 54’130 fr. 03. La comparaison
de ce revenu d'invalide avec le revenu annuel auquel l'assuré pourrait
prétendre sans atteinte à la santé (70’720 fr.) fait apparaître une perte de
gain de 16’590 fr. et donc un degré d’invalidité de 23%. A l'échéance du
délai d’attente d’une année, soit au 1
er
mai 2007, l'incapacité de travail
de l'assuré est de 50%, ce qui lui ouvre le droit à une demi-rente
d’invalidité. Ce droit est toutefois limité au 31 mars 2008, en application
de l’art. 88a al. 1 RAI, puisque dès fin décembre 2007, le préjudice
économique est de 23% et qu'un degré d’invalidité inférieur à 40% ne
donne pas droit à une rente d’invalidité.
e) L'assuré a recouru par acte du 9 juillet 2009 contre la décision
de l'OAI du 10 juin 2009 (dossier AI 335/09). Il se réfèrait à son acte de
recours du 6 mai 2009 contre la décision sur opposition rendue le 30 mars
2009 par la SUVA (dossier AA 62/09) et indiquait que la SUVA avait de son
-
12 -
côté retenu un degré d'invalidité de 30%, pourcentage également litigieux
selon le procès connexe. Faisant valoir qu'il n'y avait pas de cause
différente à l'invalidité entre la LAA et l'AI, le recourant soutenait qu'il était
logique que pour ces deux assurances sociales, le taux soit fixé à 40%,
soit au taux d'invalidité qui selon le recourant serait le sien sur le marché
général du travail. Le recourant demandait la jonction de la présente
procédure avec la cause AA 62/09. Il exposait qu'il s'agissait en effet dans
les deux cas de connaître le taux d'invalidité de l'assuré sur le marché
général du travail et de savoir si, effectivement, l'assuré pouvait obtenir,
dans son état, un revenu correspondant au 60% du revenu sans invalidité,
ce qui n'était manifestement pas le cas. Le recourant concluait avec suite
de frais et dépens "à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'à
compter du 1
er
avril 2008 le degré d'invalidité est fixé à 40% au moins,
autrement dit que la rente AI n'est pas supprimée avec effet au 31 mars
2008".
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 400 fr. qui
lui a été demandée.
f) Dans sa réponse du 8 octobre 2009, l'OAI a relevé qu'il
ressortait du rapport médical du Dr P.________ du 2 avril 2008 que la
capacité de travail du recourant était de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles, ce que la SUVA avait d'ailleurs également
retenu dans sa décision sur opposition du 30 mars 2009. Quant à la
détermination du revenu sans invalidité, l'OAI renvoyait aux explications
données dans son courrier du 6 mai 2009 à l'assuré, qu'il ne pouvait que
confirmer. L'OAI concluait par conséquent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
D. a) Invitée à se déterminer sur la requête de jonction des causes
AA 62/09 et AI 335/09, la SUVA a indiqué le 23 octobre 2009 qu'elle ne
voyait pas d'objection à une telle jonction.
Egalement invité à se déterminer sur la requête de jonction,
l'OAI ne s'est pas opposé à une telle jonction.
-
13 -
Le 6 janvier 2010, le recourant a expressément sollicité la
jonction des causes et a proposé d'interroger le Dr L.________ en raison
d'une nouvelle incapacité de travail survenue en novembre 2009.
Le 14 janvier 2010, le juge instructeur, vu la connexité entre
les causes AA 62/09 et AI 335/09, qui concernent un même complexe de
faits et portent sur des questions juridiques communes, a ordonné la
jonction de ces causes en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36); il a
invité la SUVA et l'OAI à se déterminer sur la proposition du recourant,
formulée par écriture du 6 janvier 2010, d'interroger par écrit le Dr
L.________ et à indiquer le cas échéant les questions qu'ils souhaitaient
poser à ce praticien.
Le 19 janvier 2010, la SUVA a indiqué qu'elle n'avait pas
d'objections à ce que le Dr L.________ fût interrogé sur la base du
questionnaire soumis par le recourant.
b) Le 28 janvier 2010, l'OAI a indiqué qu'il avait reçu du Dr
V.________ copie d'un courrier que le Dr L., spécialiste FMH en
rhumatologie, lui avait adressé le 26 novembre 2009. Dans ce courrier, le
Dr L. faisait état de gonalgies gauches mécaniques en relation
avec des déplacements inhabituels à bicyclette; l'évolution était décrite
comme favorable sous anti-inflammatoires, de sorte que l’assuré, qui était
en arrêt de travail depuis le 16 novembre 2009, s’était déclaré d’accord de
reprendre son travail au taux habituel (70%) dès le 30 novembre 2009. Se
référant en outre à un avis médical SMR du 20 janvier 2010 du Dr
S.________ – dans lequel celui-ci observait aussi que le recourant ne
critiquait pas l'exigibilité totale médicalement retenue, mais critiquait la
position de I’OAI privilégiant le reclassement plutôt que le maintien dans
l’activité exercée –, l'OAI estimait ainsi qu'il n'était pas nécessaire
d'interroger le Dr L.________, qui avait donné tous les renseignements
nécessaires dans son courrier du 26 novembre 2009. Il a rappellé en outre
que le juge n’avait pas à prendre en considération les modifications de
-
14 -
droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
c) Le 2 février 2010, le juge instructeur a transmis au recourant
et à la SUVA une copie de l'écriture de l'OAI du 28 janvier 2010 et de ses
annexes; il a informé les parties que sur le vu de celles-ci, il apparaissait
qu'il n'était pas nécessaire ni utile d'interroger le Dr L..
Invité à déposer sa réplique et à présenter ses éventuelles
réquisitions tendant à des mesures d'instruction complémentaires, le
recourant a fait valoir dans sa réplique du 26 mai 2010 que bien que le
juge des assurances sociales appréciait en principe la légalité des
décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la
décision litigieuse avait été rendue, les faits survenus postérieurement
pouvaient être pris en considération lorsqu'ils étaient étroitement liés à
l'objet du litige et qu'ils étaient de nature à influencer l’appréciation du
juge au moment où la décision attaquée avait été rendue. Selon le
recourant, on ne pouvait donc pas écarter comme cela le rapport du Dr
L. du 26 novembre 2009, qui soulignait que si le recourant devait
être contraint de "reprendre une profession plus adaptée, par exemple
comme ouvrier d’usine, il aurait une perte à gagner majeure (on lui a par
exemple proposé un poste à fr. 3'000.- par mois)", qu’il y a "aggravation
des gonalgies gauches plutôt antéro-internes" et que "progressivement les
douleurs irradient même de la fesse gauche jusqu’au pied gauche sans
lombalgie". Le recourant a produit encore une copie d'un rapport E 213
établi le 21 avril 2010 par le Dr X.________ de la CRR, qui mentionnait la
persistance d’une gonalgie gauche où il y avait laxité antéropostérieure
augmentée avec probable lésion du ligament croisé antérieur mais ne
disait rien de la situation récente puisque "le patient n’a plus été revu
depuis le 11.12.2007, date de sa sortie de la CRR". Estimant que la
question essentielle de ce procès était de savoir si, dans une activité de
substitution réputée exigible, l’assuré gagnerait plus que dans son
ancienne activité relativement privilégiée chez le Dr H.________ à 70% avec
rendement à 60%, le recourant estimait qu'une audience publique pouvait
être de nature à débloquer la situation et à obtenir une clarification des
-
15 -
positions des uns et des autres, de sorte qu'il requierait expressément une
telle audience.
d) Le 31 mai 2010, le juge instructeur, estimant que les parties
avaient clairement exprimé leurs positions respectives dans leurs
différentes écritures et que, s'agissant de trancher entre des appréciations
juridiques divergentes sur la base d'un dossier dont l'instruction se révélait
complète, on ne voyait pas ce qu'une audience serait susceptible
d'apporter, a informé les parties que la cause était gardée à juger et que
le dossier serait mis en circulation auprès de la cour dès que l'état du rôle
le permettrait.
e)Par arrêt du 13 septembre 2010, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (CASSO 13 septembre 2010/414) a rejeté les
recours interjetés par le recourant contre la décision sur opposition rendue
le 30 mars 2009 par la SUVA, respectivement contre la décision rendue le
10 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
E.a)L'assuré a recouru par acte du 25 novembre 2010 contre
l'arrêt précité. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il faisait valoir
que le refus du juge instructeur ensuite de sa demande d'audience
formulée le 26 mi 2010 était constitutif d'une violation de ses droits à un
procès équitable tels que garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101).
b)Invité par le Tribunal fédéral à faire part de sa réponse, le
Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
considéré que le reproche élevé par le recourant était injustifié. Il a
indiqué, le 23 décembre 2010, qu'au vu de la réplique déposée le 26 mai
2010 par le recourant, le juge instructeur avait logiquement compris cette
requête comme tendant à la fixation d'une audience d'instruction et de
conciliation, et non d'une audience publique au sens de l'art. 6 par. 1
CEDH. En outre, par courrier du 31 mai 2010, le juge instructeur avait
expressément indiqué aux parties que l'instruction du dossier se révélait
-
16 -
complète, de sorte qu'il ne voyait pas l'utilité d'une audience, la cause
étant gardée à juger et le dossier étant mis en circulation auprès de la
cour. Bien qu'informé que la cause était gardée à juger et que le dossier
serait jugé par voie de circulation, le recourant n'avait nullement réagi à
ce courrier, laissant ainsi plusieurs mois s'écouler – l'arrêt attaqué ayant
été rendu le 13 septembre 2010 – avant de requérir la tenue d'une
audience de jugement publique au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH.
La SUVA a déclaré s'en remettre à justice en demandant
qu'aucun frais ni dépens ne soient mis à sa charge. Quant à l'Office fédéral
de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.
c)Par arrêt du 21 avril 2011 (TF 8C_974/2010 du 21 avril 2011),
la I
re
Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé
le jugement cantonal du 13 septembre 2010 dans la mesure où il concerne
la procédure relative à l'assurance-accidents, la cause étant renvoyée à
l'instance cantonale afin qu'elle procède dans le sens des considérants. La
Haute cour s'est exprimée comme il suit en lien avec le cas qui lui était
soumis:
"2.2 En l'espèce, les premiers juges ne pouvaient pas renoncer à
organiser des débats publics pour les motifs invoqués (position des
parties clairement exprimées dans les écritures, instruction du
dossier complète) sous peine de violer le droit. Il s'agissait d'une
procédure bénéficiant de la protection de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. ATF
125 V 499 consid. 2a p. 501; 122 V 47 consid. 2a p. 50) et qui ne
tombait pas sous le coup d'une exception prévue par la
jurisprudence (cf. consid. 2.1). Il ne s'agissait en particulier pas de
questions hautement techniques (cf. arrêt 8C_950/2010 du 28
janvier 2011 consid. 2.1). Il existait en outre une demande claire et
indiscutable dans ses termes (« audience publique ») qui ne pouvait
être guère confondue avec une simple requête de preuve. Par
ailleurs, la circonstance que le recourant n'a pas réagi à la lettre du
2 juin 2010 n'est pas décisive. En effet, dans la mesure où
l'intéressé avait fait une demande claire, on ne saurait admettre
qu'il y a renoncé tacitement en ne la réitérant pas. En outre, devant
le refus qui lui a été signifié par le Juge instructeur, le recourant était
fondé à considérer qu'une nouvelle requête en ce sens suivrait le
même sort que la précédente. Dans ces circonstances, l'acte
attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction
cantonale afin qu'elle organise des débats publics et rende un
nouveau jugement."
-
17 -
d)Reprenant l'instruction de la cause, le 19 mai 2011, le juge
instructeur a cité les parties à comparaître à une audience de jugement
fixée au 20 juin 2011. Par courriers des 7 juin 2011, il a informé les parties
qu'à leur demande expresse, il acceptait de dispenser la SUVA ainsi que
l'OAI de prendre part à l'audience de jugement précitée.
e)A l'audience de jugement du 20 juin 2011, le recourant,
entendu par la cour dans ses explications en réponse aux questions de son
avocat, a déclaré ce qui suit:
"Je travaille toujours chez le Dr H.. Mon taux de présence est
de 100% comme mes collègues mais mon travail s'effectue à raison
de 70% de cet horaire. Je précise que je ne peux pas effectuer moi-
même toutes les tâches qui me sont demandées. Certaines de
celles-ci sont exécutées avec l'aide de mes deux autres collègues
qui sont également employés polyvalents. Quand j'ai des douleurs je
peux librement prendre un moment de repos ou marcher un peu.
Avec mes deux collègues nous travaillons à la rénovation d'une
maison, travail qui devrait être terminé d'ici environ six mois. A ce
moment-là il n'y aura plus assez de travail pour nous trois mais il se
peut que l'un ou l'autre d'entre nous reste au service du Dr
H. pour l'entretien du jardin ou de la conciergerie."
Me Philippe Nordmann plaide pour le recourant. Il conteste les
résultats de l'approche théorique ressortant de l'arrêt rendu le 13
septembre 2010. Il précise qu'à l'époque des décisions litigieuses, soit en
2007 et 2009, les travaux réalisés pour le compte du Dr H.________ ne
touchaient pas à leur fin, avec pour effet que ce serait l'approche concrète
qui aurait dû être retenue. Selon cette dernière méthode, le recourant
travaille au taux de 70% avec un rendement réduit d'environ 10% (aide
des collègues pour effectuer les travaux lourds), de sorte que le taux
d'invalidité devant être retenu n'est pas de 30% mais s'établirait en réalité
à 40%. Ce dernier constat s'illustrerait d'une part, au vu des limitations
fonctionnelles importantes affectant le recourant ainsi que d'autre part,
par la description de l'activité actuelle du recourant telle que ressortant
d'une lettre rédigée le 1
er
juillet 2009 par le Dr H.________ aux termes de
laquelle "son état de santé lui permet une activité réduite, qu'il effectue
avec une certaine lenteur". Quant aux DPT produites, l'ensemble de celles-
ci s'avérerait inadéquat au motif qu'elles ne seraient pas en adéquation
avec les limitations fonctionnelles mises en évidence. Le recourant
-
18 -
soutient par ailleurs que les calculs en lien avec la détermination du
revenu d'invalide basée sur les valeurs statistiques ESS tels que ressortant
de l'arrêt rendu le 13 septembre 2010 seraient erronés. En lieu d'une
durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures dans les
entreprises en 2006, ce serait en réalité une durée moyenne de 41,2
heures de travail qui aurait dû être prise en compte, la valeur de 41,7
heures correspondant à la moyenne pour l'ensemble des secteurs
d'activités et non pas exclusivement pour celui des activités en ateliers ou
de l'industrie. En outre, la prise en compte de l'évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2007 (+ 1.6%), de 2007 à 2008 (+2%) et de 2008 à
2009 (1%) n'aurait pas lieu d'être, étant précisé que de telles
augmentations concernent des personnes valides et qu'elles ne sauraient
être appliquées aux invalides. Pour terminer, l'abattement de 10% tel que
pris en compte par les assureurs sociaux ne serait pas suffisamment
élevé, le secteur d'activité du recourant comportant l'exécution de travaux
manuels qui ne sont pas réalisables compte tenu des limitations
fonctionnelles. Un abattement de 20% serait ainsi préférable. Le recourant
retient ainsi un revenu moyen réalisable selon les DPT de 52'000 fr., le
revenu d'invalide 2009 après abattement de 20% s'élèverait à 41'600 fr.
(52'000 fr. x 80/100), de sorte qu'après comparaison avec le revenu de
valide (73'013 fr.), il en découlerait un degré d'invalidité de 43%. Au final,
même en suivant l'approche théorique – laquelle ne se révèlerait toutefois
pas opportune en raison d'exigences irréalistes liées à son application en
l'espèce –, le recourant souligne que son taux d'invalidité dépasserait le
seuil de 40%.
-
21 -
et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16
LPGA).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 et 104 V 135 consid. 2a et 2b; TF
8C_748/2008 du 10 juin 2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 165 p. 898-899). Pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF
129 V 222 consid. 4.3.1).
c) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité, est
déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait
concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle
générale en considération le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision; en effet, l'expérience démontre que,
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité
antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222
consid. 4.3.1).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail
effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin
-
22 -
2009, consid. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 166 p. 899). Il s'agira
en revanche de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne
met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après
l’accident (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170 p. 899). Dans ce cas, la
jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide,
entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence: la
première se fonde sur les données salariales publiées par l'Office fédéral
de la statistique dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde repose sur
les données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT)
récoltées par la SUVA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références; 126
V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 171 à 176 p. 900-901). S'agissant de la condition selon laquelle l'activité
exercée doit mettre pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle
de l'assuré, il convient de rappeler que l'obligation de limiter le préjudice
subi, qui est un principe général du droit des assurances sociales,
contraint l'assuré à mettre en oeuvre tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au
prix d'un effort important, avant de solliciter des prestations (ATF 123 V 86
consid. 4c et 113 V 22 consid. 4a).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid.
1.2; TF I 562/2006 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
-
23 -
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées et 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
cf. La vie économique 12-2006, p. 98, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 4'933 fr. 11, ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32 en
2006. La critique élevée par le recourant à ce propos selon laquelle, au
lieu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures dans
les entreprises en 2006, ce serait en réalité une durée moyenne de 41,2
heures de travail qui devrait être prise en compte (cette dernière valeur
correspondant exclusivement aux activités en ateliers ou de l'industrie du
secteur secondaire) n'est pas fondée. On rappelle en premier lieu que
relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS
Le montant ainsi obtenu (59'197 fr. 32) doit, le cas échéant,
encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne
de l'assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à
la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun
des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder
à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
134 V 322 consid. 5.2). Le fait de limiter la réduction à 25% au plus part
de la réflexion que les salaires ressortant des statistiques ont été établis à
partir de données statistiques largement étayées et selon des critères
scientifiques (Pratique VSI 2/2002 p. 71). De jurisprudence constante, le
Tribunal fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles
présentées par une personne assurée peut constituer un facteur
susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (126 V 75 consid.
-
28 -
5a/bb et les références citées; 9C_532/2007 du 28 mars 2008, consid.
2.2.2).
Dans le cas présent, le recourant conteste qu'un abattement
de 10%, tel que pris en compte tant par la SUVA que par l'OAI, soit adapté.
Il soutient à cet effet que son secteur d'activité comporte l'exécution de
travaux manuels qui ne sont pas réalisables compte tenu de ses
limitations fonctionnelles, de sorte qu'un abattement de 20% serait
préférable. Dans sa réponse du 23 juin 2009, la SUVA a notamment
observé que seule l'atteinte physique rentrait en considération dans le cas
de l'assuré, de sorte qu'un taux abattement de 10% était justifié. Dans sa
décision du 10 juin 2009, l'OAI a retenu l'abattement de 10% précité au vu
des limitations fonctionnelles du recourant (alternance des positions
assis/debout, sans port de charges de plus de 5 kg, sans marche en terrain
irrégulier et sans montée/descente d'échelle ou d'escalier). Considérant
que l'ensemble des limitations fonctionnelles rappelées ci-avant sont
susceptibles d'influencer de manière défavorable les perspectives
salariales du recourant, il apparaît approprié de les prendre en
considération au titre de limitations liées au handicap ceci à concurrence
d'un facteur de réduction de 10% sur les salaires statistiques tels que
ressortant de l'ESS. Le taux de réduction de 20% avancé par le recourant
ne saurait se justifier dans la mesure où, dans son cas, les limitations
fonctionnelles prises en considération dans le taux d'abattement de 10%
tiennent déjà en particulier compte de la pénibilité ou de l'impossibilité
dans l'exécution de certains travaux manuels, notamment pour les
activités lourdes impliquant le port de charges supérieures à 5 kg.
En définitive, après abattement de 10%, le revenu annuel avec
invalidité est de 53'277 fr. 59 en 2006.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires
nominaux de 2006 à 2007 (+ 1.6%, Vie économique, 12-2007, p. 95,
tableau B 10.2), de 2007 à 2008 (+ 2.0%, Vie économique, 12-2009, p. 99,
tableau B 10.2) et de 2008 à 2009 (+ 1% selon l'augmentation prévisible
[et non en définitive, selon les données statistiques postérieures aux
-
29 -
décisions attaquées, + 2.1%, cf. Vie économique, 12-2010, p. 91, tableau
B 10.2]), on obtient un revenu annuel de 55'764 fr. 75 en 2009, année
d'ouverture du droit à la rente de l’assurance-accidents.
Après adaptation de ce chiffre (53'277 fr. 59) à l’évolution des
salaires nominaux de 2006 à 2007 (+ 1.6%, Vie économique, 12-2007, p.
95, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de 54'130 fr. en 2007,
année d'ouverture du droit à la rente de l’assurance-invalidité.
Les valeurs statistiques de l'ESS étant adaptées lors de chaque
nouvelle enquête (soit tous les deux ans) à l'augmentation des salaires
suisses, on saisit dès lors difficilement qu'il puisse être envisageable de ne
pas tenir compte, à l'occasion du calcul du revenu d'invalide, de l'évolution
nominale des salaires en Suisse par rapport aux valeurs statistiques telles
que celles-ci ressortent d'enquêtes statistiques antérieures à l'année de
référence entrant en considération. La critique avancée à ce propos par le
recourant se révèle ainsi dénuée de fondement.
d)En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la SUVA a pris en
compte le revenu que le recourant aurait réalisé comme carreleur selon la
Convention collective de travail romande du second œuvre, soit 73'013 fr.
en 2009 (72'290 fr. [revenu 2008] + 1%) – élément non contesté en
l'espèce par le recourant. Après comparaison entre le revenu d'invalide
(55'764 fr. 75) et celui sans invalidité (73'013 fr.) en 2009, le degré
d’invalidité du recourant s’établit comme suit :
(73'013 fr. - 55'764 fr. 75) x 100 = un degré d’invalidité de 23.62%
73’013 fr.
L’OAI a pris en compte en tant que revenu sans invalidité, le
salaire annuel que le recourant réaliserait sans atteinte à la santé auprès
du Dr H.________, soit 72'720 fr., dans la mesure où ce revenu est plus
élevé que le salaire de carreleur auprès du dernier employeur au moment
de l'accident, adapté à l’évolution des salaires, soit 58'916 francs. Après
comparaison entre le revenu d'invalide (54'130 fr.) et celui sans invalidité
-
30 -
(72'720 fr.) en 2007, le degré d’invalidité du recourant s’établit comme
suit :
(72'720 fr. - 54'130 fr.) x 100 = un degré d’invalidité de 25.56%
72'720 fr.
e) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
rendue le 30 mars 2009 par la SUVA échappe à la critique en tant qu’elle
octroie au recourant une rente d’invalidité de 30%, généreuse au regard
de ce qui précède, dès le 1
er
janvier 2009.
La décision rendue le 10 juin 2009 par l’OAI échappe elle aussi
à la critique en tant qu’elle supprime au 31 mars 2008 – soit trois mois
après que le recourant a présenté une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée et donc un degré d’invalidité arrondi de 26% (cf. art
88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]) – la demi-rente d’invalidité qu’elle lui a allouée depuis le 1
er
mai
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par A._________ contre la décision sur
opposition rendue le 30 mars 2009 par la SUVA est rejeté et
cette décision est confirmée.
II. Le recours interjeté par A._________ contre la décision rendue le
10 juin 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud est rejeté et cette décision est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant A._________.