Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo e onorario dell’avvocato fissato

CASSO zd11-013850-ai11111-3252011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 lug 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato una decisione AI dell’11 March 2011 dinanzi alla Corte cantonale vodese, Sezione delle assicurazioni sociali, ma ha ritirato il ricorso il 7 July 2011. La giudice unica ha pertanto stralciato la causa dal ruolo. Non sono state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili. Poiché alla parte ricorrente era stato concesso il gratuito patrocinio, alla patrocinatrice d’ufficio Me Anne-Sylvie Dupont è stata riconosciuta un’indennità di CHF 600, provvisoriamente a carico del Cantone, fatto salvo il successivo rimborso da parte della persona assistita qualora fosse in grado di provvedervi.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso e conseguenze procedurali; quando un ricorso viene ritirato, il tribunale d’appello stralcia la causa dal ruolo. In tal caso, in assenza di motivi particolari, non sono dovute né spese giudiziarie né ripetibili. Se è stato concesso il gratuito patrocinio, il compenso del patrocinatore viene fissato nella decisione ed è provvisoriamente posto a carico del Cantone secondo le norme del CPC rese applicabili dall’Art. 18 al. 5 LPA-VD; la parte assistita resta tenuta al rimborso ai sensi dell’Art. 123 al. 1 CPC qualora la sua situazione finanziaria migliori in seguito.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/11 - 325/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juillet 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 avril 2011 par X.________ à l’encontre de la décision prise le 11 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 juillet 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont, à compter du 11 avril 2011 et jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il y a donc lieu dans la présente décision de fixer la rémunération de l'avocat d'office, Me Dupont ayant produit la liste de ses opérations et débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 555 fr. 55 d'honoraires, plus 44 fr. 45 de TVA, de sorte que le montant total de l'indemnité s'élève à 600 fr., TVA incluse.

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour X.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceappeal withdrawalstrike from docketlegal aidappointed counselcourt costsreimbursement duty

Yes. The withdrawal required the case to be stricken from the docket.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the case was discontinued after withdrawal, no judicial fees or party costs were imposed.

Counsel’s fee was fixed at CHF 600, provisionally borne by the canton, with statutory reimbursement duty if the assisted person later can pay.

The appellant had legal aid; counsel’s recorded work was reviewed and the indemnity set under the CPC provisions made applicable by reference.

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