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TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/11 - 65/2013
ZD11.013410
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
V.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 50 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t et en droit:
Vu l'accident qu'a subi V.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), le 12 octobre 2005, lors duquel il a fait une chute sur le dos,
d'une hauteur d'environ 3,5 mètres qui lui a causé plusieurs fractures au
niveau du dos, du bassin, de la jambe et du pied gauches,
vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après: AI) qu'il a déposée le 26 juin 2006,
vu l'avis médical du 11 septembre 2008 du Dr [...], spécialiste
en médecine interne générale, médecin au Service médical régional (ci-
après: SMR), retenant, au plan physique, que l'assuré dispose d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles physiques (pas de port de charges lourdes et pas de
mouvements répétitifs de flexion-extension du tronc) à compter du mois
de juillet 2008, prenant par ailleurs acte que la SUVA, après appréciation
médicale de l'état de santé physique de l'assuré, avait stoppé le
versement de ses prestations au 31 octobre 2008,
vu le rapport médical du 1
er
septembre 2010 du Dr
B.F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin
d'arrondissement de la SUVA, posant le diagnostic de troubles de l'humeur
persistants, précisant que l'intensité de la symptomatologie dépressive
restait fluctuante dans le temps, oscillant entre une intensité légère voire
modérée, qu'il n'y avait pas la présence de critères permettant de poser le
diagnostic d'un état dépressif sévère et que l'incapacité de travail due à la
pathologie psychique pouvait être évaluée tout au plus à 50%, étant
précisé que le côté éminemment fluctuant de la maladie pouvait faire
varier la capacité de travail dans le temps,
vu l'avis médical du 5 octobre 2010 rédigé par le Dr T.,
spécialiste en chirurgie, médecin au SMR, retenant l'existence d'une
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incapacité de travail de 50%, depuis le mois de juillet 2008, en raison de
l'atteinte à la santé psychique,
vu les autres rapports médicaux au dossier,
vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) du 4 mars 2011, reconnaissant le droit de
l'assuré à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
octobre 2006,
compte tenu d'une incapacité de travail et d'une invalidité totales depuis
l'accident du mois d'octobre 2005, puis dès le 1
er
octobre 2008, le droit à
une demi-rente, compte tenu d'une incapacité de travail de 50% dans
toutes activités dès le mois de juillet 2008,
vu le recours déposé le 5 avril 2011 par l'assuré, représenté
par Me Olivier Carré, contre cette décision, concluant à son annulation et,
principalement, à la reconnaissance de son droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2006, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l'OAI pour complément d'instruction, tout en précisant qu"au pire" le
versement de trois-quart de rente eût été approprié,
vu la réponse du 21 juin 2011 de l'OAI, proposant à la Cour de
céans de reconnaître le droit de l'assuré à trois quarts de rente à compter
du 1
er
octobre 2008, compte tenu d'une erreur de calcul survenue lors la
comparaison des revenus, ce qui faisait passer le taux d'invalidité à 63%,
tout en confirmant que l'incapacité de travail du recourant était de 50%,
pour des motifs psychiques,
vu l'audience d'instruction du 15 mars 2013, lors de laquelle
les parties ont conclu la transaction suivante:
"I. L'OAI reconnaît à M. V.________ le droit à une rente entière
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100% pour la période du
1
er
octobre 2006 au 30 septembre 2008; il reconnaît à M. V.________ le
droit à trois quarts de rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité
de 64%, pour la période postérieure.
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II. Les parties sollicitent la ratification de la présente convention pour
valoir jugement dans la procédure qui divise M. V.________, d'une part,
de l'OAI d'autre part (cause AI 107/11). Elles laissent le soin au tribunal
de fixer les dépens de Me Carré qui seront supportés par l'intimé",
vu les pièces au dossier;
Attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres
conditions de formes prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]), le recours est recevable;
qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des
prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction,
que, selon l'art. 50 al. 2 LPGA, l'assureur est tenu de notifier la
transaction sous la forme d'une décision sujette à recours,
que les alinéas 1 et 2 de l'art. 50 LPGA s'appliquent par
analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours
(art. 50 al. 3 LPGA),
que, selon la jurisprudence, la décision par laquelle le juge
raye la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir
une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme
à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65, consid. 2.1. à 2.6; cf. également
TF 9C_32/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2 et 3),
qu'en l'espèce, au vu des pièces médicales du dossier, il est
conforme aux faits et au droit de retenir que le recourant a présenté une
incapacité de travail ainsi qu'une invalidité totales à compter du 1
er
octobre 2006, puis qu'en raison des atteintes à la santé psychique, il est
justifié de retenir une incapacité de travail de 50% perdurant au-delà du
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mois de juillet 2008, ce qui correspond du reste aux constatations de
l'intimé dans la décision litigieuse,
que la reconnaissance du droit du recourant à trois quarts de
rente d'invalidité à compter du 1
er
octobre 2008 résulte effectivement de
la correction d'une erreur de calcul de la part de l'intimé, celui-ci ayant
omis de diviser par deux le revenu d'invalide raisonnablement exigible,
pour tenir compte du fait que le recourant présentait une incapacité de
travail de 50%, de sorte que le taux d'invalidité à compter du 1
er
octobre
2008 est effectivement de 64%,
que, pour le surplus, le calcul de la comparaison des revenus
est conforme aux faits et au droit;
que rien ne s'oppose dès lors à prendre acte de la convention
pour valoir jugement;
que les parties ont laissé le soin au juge instructeur de fixer les
dépens,
qu'il convient de fixer ces dépens à 1'800 fr. compte tenu de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 91 et 99
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]), ainsi que des actes de procédure effectués,
que vu l'issue transactionnelle du litige, il est renoncé à la
perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),
attendu que la transaction étant ratifiée et le montant des
dépens fixé, le litige est désormais sans objet, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle (cf. ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre V.________ et
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, telle
que libellée ci-dessus, pour valoir jugement.
II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :