402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/11 - 95/2013
ZD11.011765
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Grandson, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 88a al. 2 et
88bis al. 1 let a RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante suisse, N.________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1967, divorcée, mère de trois enfants aujourd'hui
majeurs, a déposé le 25 septembre 1998 une première demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), sollicitant l'octroi de
mesures médicales de réadaptation, subsidiairement d'une rente. Elle a
fait état d'une dépression et d'une hypothyroïdie de Hashimoto.
Par décision du 6 septembre 2001, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande,
au motif que l'intéressée présentait une capacité de travail complète dans
son activité professionnelle, tant du point de vue somatique que du point
de vue psychiatrique. Cette décision n'a pas été contestée.
B.Le 5 décembre 2002, l'assurée a déposé une deuxième
demande de prestations AI, tendant à l'octroi d'une mesure de
rééducation dans la même profession, subsidiairement d'une rente. Elle a
indiqué souffrir de troubles psycho-somatiques.
L'assurée a exercé diverses activités (nettoyeuse, traductrice,
cuisinière) entre 1994 et 1999, avant d'oeuvrer à 100% du 31 janvier 2000
au 30 avril 2002 en tant que secrétaire au service du personnel de
P.. Le dernier jour de travail effectif a été le 12 novembre 2001.
L'assurance perte de gain de son dernier employeur lui a versé des
indemnités journalières et a fait parvenir à l'office AI les pièces médicales
en sa possession, dont un rapport du 10 novembre 2002 du Dr C.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu les
diagnostics de personnalité paranoïaque (F 60.0) et d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F 32.11). Il a estimé que la capacité de
gain était nulle et qu'elle le resterait au vu du parcours professionnel de
l'intéressée. Il a recommandé une réévaluation de la situation dans un
délai de six mois. Dans un rapport complémentaire du 28 mai 2003 faisant
suite à un entretien du 13 mai précédent avec l'assurée, le Dr C.________ a
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3 -
diagnostiqué une dysthymie (F 34.1) et des traits de personnalité
paranoïaque (Z 73.1). Après discussion avec l'expertisée, il a proposé une
reprise de travail à 50% dès le 1
er
juin 2003 et à 100% dès le 1
er
juillet
2003, dans une activité permettant d'éviter le contact. Il a précisé que la
dysthymie n'était qu'un corollaire au trouble de la personnalité mais ne
constituait nullement une entrave à une reprise d'activité.
L'office AI a demandé à l'Hôpital psychiatrique G.________ de lui
fournir un rapport médical, ce qu'il a fait le 2 juillet 2004 sous la plume des
Drs B., chef de clinique, et R., médecin-assistante. Ces
praticiens ont posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique (F 32.2) et de personnalité à traits paranoïaques. Compte
tenu de l'anamnèse et de l'état de l'assurée, ils ont considéré que
l'incapacité de travail était de 50% à moyen terme et que l'évolution
dépendrait de la réponse aux traitements psychothérapeutique et
médicamenteux. Au regard de l'incertitude du pronostic, une réévaluation
était préconisée dans un délai d'une année.
Dans une communication du 15 février 2005, l'office AI a fait
savoir à la caisse de compensation de l'assurée que, suivant les
renseignements médicaux en sa possession, l'incapacité de travail et de
gain de cette dernière était totale dès le 13 novembre 2002, celle-ci
n'étant plus que de 50% à partir du 1
er
juin 2003 à la suite d'une
amélioration de son état de santé. Une rente d'invalidité entière lui était
par conséquent octroyée dès le 1
er
novembre 2002 jusqu'au 31 août 2003,
avant que le droit à une demi-rente d'invalidité ne lui fût reconnu à partir
du 1
er
septembre 2003. Cette communication a fait l'objet de deux
décisions formelles rendues les 10 juin et 29 juillet 2005. Ces deux
décisions n'ont pas été contestées.
C.En date du 5 décembre 2005, N.________ a déposé une
troisième demande de prestations AI, sollicitant l'octroi d'une rente. Elle a
mentionné souffrir d'insomnie grave et a indiqué être suivie par la Dresse
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Q., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et par le Prof.
L., du Service de neurologie de l'Hôpital V..
Dans un certificat médical du 11 mai 2006 remis à l'assurée, le
Prof. L. a écrit ce qui suit:
«Le médecin soussigné certifie qu'après avoir été mandaté pour un
consilium neurologique pour les troubles du sommeil par le Service
de psychiatrie d'O.________ le 12 mai 2004, la patiente susnommée a
été vue régulièrement à nos consultations, principalement au cours
de l'automne, pour des dépressions saisonnières graves nécessitant
des séances de luminothérapie, ainsi que pour des céphalées
pharmaco-résistantes et un état anxio-dépressif grave qui a
nécessité plusieurs hospitalisations à la Clinique D.________ où elle a
séjourné récemment. Elle a été sujette à différents conflits
conjugaux, familiaux, ainsi qu'avec sa fille.
Actuellement, la situation s'aggrave et nécessite un suivi ponctuel
par la Dresse Q..
Elle devrait bénéficier d'une rente AI complète, avec une rente
complémentaire, car il est impensable que cette patiente, compte
tenu de son affection psychiatrique, puisse espérer une quelconque
réorientation professionnelle.»
Dans un rapport du 22 mai 2006 destiné à l'office AI, la Dresse
Q. a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité
de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique, existant depuis 1992 environ (F 33.11), d'insomnie
non organique, existant depuis 2001 environ (F 51.0), de dépendance aux
benzodiazépines, en cours de sevrage (F 13.25) et de troubles mixtes de
la personnalité (F 61.0). Réservant son pronostic, elle a conclu son rapport
en ces termes:
«Les troubles dont souffre Mme N.________ sont chroniques, tant le
trouble dépressif que l'insomnie, qui péjore encore le tableau
clinique. Ces troubles induisent un handicap fonctionnel, notamment
l'épuisement et la fatigabilité accrue, le ralentissement, la perte de
confiance en soi, la tendance au repli sur soi, les difficultés de
concentration, qui sont responsables de l'incapacité totale de travail.
Au vu de l'anamnèse, de l'évolution de l'état de santé et de la
situation actuelle, il n'est pas réaliste d'attendre une amélioration de
l'état de santé suffisante pour modifier la capacité de travail. Pour
les mêmes raisons, il n'est pas adéquat d'envisager une mesure de
réadaptation professionnelle.»
-
5 -
Dans un avis médical du 25 juillet 2006, le Dr Z.,
médecin au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a relevé
que la Dresse Q. avait signalé trois hospitalisations en milieu
psychiatrique pour décompensations anxio-dépressives (18 jours en avril
2004; 25 jours en octobre 2005 et 9 jours en février 2006). Relisant les
documents médicaux en sa possession, le Dr Z.________ n'a pas été en
mesure de mettre en évidence une aggravation de longue durée
permettant de modifier l'exigibilité médicale formulée en 2003. Selon lui,
la quasi-totalité des symptômes énumérés par la Dresse Q.________ était
connue de longue date et avait conduit à retenir une exigibilité de 50%.
Quant aux aggravations, elles n'ont été que ponctuelles, en dépit des
hospitalisations successives de l'assurée.
Par décision du 21 novembre 2006, l'office AI a refusé
d'augmenter la rente d'invalidité servie jusqu'alors à l'assurée. Il a
considéré que les documents médicaux ne permettaient pas de mettre en
évidence une aggravation de longue durée susceptible de modifier
l'exigibilité médicale retenue en 2003. Cette décision n'a pas été
contestée.
D.Le 1
er
juillet 2008, l'assurée a déposé une quatrième demande
de prestations AI, sollicitant l'octroi de mesures en vue d'une réadaptation
professionnelle, à défaut d'une rente. Elle a mentionné souffrir de
dépression, d'insomnie grave, d'apnée, d'hypertension, d'une
hypothyroïdie d'Hashimoto, d'arthrose, de fibromyalgie, de migraines et
d'obésité. Cette demande a été traitée par l'office AI comme une demande
de révision du droit à la rente.
Dans un rapport médical du 27 mai 2009 à l'intention de
l'office AI, le Prof. L.________ a notamment diagnostiqué un état dépressif
accompagné de douleurs chroniques et d'une pseudo-fibromyalgie, ainsi
que des céphalées tensionnelles et migraineuses chroniques. Il a noté la
persistance des céphalées, auxquelles s'ajoutaient un état dépressif grave
ainsi que des douleurs diffuses. Réservant son pronostic, il a considéré que
l'état de santé de l'assurée s'aggravait et que l'incapacité de travail était
totale en raison d'un grave état dépressif. Il a joint plusieurs rapports
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6 -
médicaux dressés entre 2005 et 2009, rendant compte des différents
traitements en raison des affections psychiques et somatiques présentées
par l'intéressée durant cette période.
Le 14 septembre 2009, le Dr J., spécialiste FMH en
chirurgie, a complété un rapport médical à l'intention de l'office AI dans
lequel il a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de douleurs ostéo-articulaires diffuses avec arthrose, de syndrome
des apnées du sommeil et d'état dépressif sévère. Tout en relevant la
multiplicité des plaintes associées à divers troubles tels que lombalgies et
arthralgies chroniques, hypertension artérielle, syndrome métabolique
débutant, œdème du membre inférieur, dyslipidémie, symptomatologie de
reflux gastro-oesophagien, il a constaté que les suites de l'opération de
by-pass gastrique [réalisée en juin 2008, réd] étaient excellentes et
avaient permis d'obtenir une perte de poids significative, contribuant à
une amélioration de l'état général. Il a toutefois réservé son appréciation
de l'aptitude au travail, eu égard aux autres comorbidités essentielles
présentes avant l'intervention.
Dans un rapport du 30 septembre 2009 destiné à l'office AI, le
Dr T., spécialiste FMH en rhumatologie, a posé les diagnostics
affectant la capacité de travail de douleurs des genoux avec
épanchements articulaires récidivants sur chondropathie versus
gonarthrose aggravées par la surcharge pondérale, trouble douloureux
somatoforme persistant ainsi que d'état anxiodépressif récurrent, troubles
du sommeil et dépendance médicamenteuse aux benzodiazépines.
N'ayant plus aucune nouvelle de l'assurée après la dernière consultation
du 25 juillet 2008, il a renoncé à se prononcer sur la capacité de travail
exigible.
Le 7 juin 2010, le Dr Z.________ s'est exprimé en ces termes
dans un avis médical:
«Personnalité paranoïaque et trouble dépressif récurrent ont valu l'IT
prolongée à 50%. Il y avait les migraines, puis l'obésité et le
syndrome des apnées du sommeil. En 2008, op. by-pass en chirurgie
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7 -
bariatrique avec succès (perte de poids de 50 kg). La "pseudo-
fibromyalgie", la persistance du trouble dépressif par ailleurs non
suivi chez un psychiatre et non étayé par un médecin ne sont pas de
nature à modifier l'exigibilité.»
Par projet de décision du 10 juin 2010, l'office AI a refusé
d'augmenter la rente d'invalidité octroyée, au motif qu'une aggravation de
l'état de santé induisant une diminution de la capacité de travail n'était
pas démontrée, de sorte que l'assurée continuait à bénéficier d'une demi-
rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 50%.
Le 1
er
juillet 2010, l'assurée a fait savoir que ce projet ne lui
convenait pas, puis a présenté ses objections dans une écriture du 30
juillet 2010. Elle a notamment indiqué qu'elle était suivie par la Dresse
M., spécialiste FMH en médecine interne.
S'avisant de l'absence au dossier de tout document émanant
de ce médecin, l'office AI lui a demandé de compléter un rapport médical,
ce qu'elle a fait en date du 11 octobre 2010. Elle y a posé les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de troubles dépressifs majeurs et
récurrents avec trouble du sommeil et dépendance médicamenteuse aux
benzodiazépines, trouble douloureux somatoforme persistant ainsi que
gonalgies sur gonarthrose interne et pincement fémoro-patellaire à
gauche. Au sujet des restrictions physiques, mentales ou psychiques
touchant l'éventuelle capacité de travail résiduelle de l'assurée, la Dresse
M. a écrit ce qui suit:
«Sur le plan physique, les douleurs des membres inférieurs, genoux
et chevilles ainsi que touchant parfois toutes les articulations
empêchent Madame N.________ de se mobiliser, même parfois de
sortir de son lit durant la journée. Les migraines la clouent au lit et
les troubles du sommeil nécessitent que la patiente se recouche
régulièrement la journée (elle ne dort pas non plus la journée !).
L'état dépressif chronique et récurrent l'empêche lui-même de
s'engager dans toute activité professionnelle.»
Elle a en conséquence retenu que l'intéressée était totalement
incapable de travailler depuis le mois d'avril 2009, soit le début du suivi.
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8 -
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été
effectué au SMR le 30 novembre 2010. Réalisé par les Drs K.,
spécialiste FMH en rhumatologie, et I., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, ces praticiens ont retenu, dans leur rapport
du 2 février 2011, les diagnostics suivants avec répercussion durable sur
la capacité de travail: trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (F 33.11), gonarthrose bilatérale du
compartiment interne (M 17.0) et une hypermobilité articulaire. Sur le plan
somatique, ils ont estimé que la capacité de travail était complète dans
une activité sédentaire, légère et respectueuse des diverses limitations
fonctionnelles décrites. Du point de vue psychiatrique, ils n'ont pas mis en
évidence une aggravation de l'état de santé de l'assurée, de sorte que
celui-ci devait être considéré comme stationnaire, sa capacité de travail
étant ainsi de 50% dans toute activité depuis le mois de septembre 2003,
en raison d'une fragilité psychologique, d'une évolution dépressive, de
troubles cognitifs, d'une psychorigidité et d'une diminution des ressources
d'adaptation au changement.
Se prononçant à propos de l'examen bidisciplinaire effectué, le
Dr Z.________ a conclu dans un avis médical du 17 février 2011 que si une
aggravation de l'état de santé était notée en lien avec la pathologie
dégénérative des genoux, cela ne suffisait toutefois pas à modifier
l'exigibilité en toute activité adaptée à la pathologie psychiatrique qui,
elle, limitait la capacité de travail depuis plus de huit années, et était
restée globalement stable.
Par décision du 22 février 2011, l'office AI a maintenu son
refus d'augmenter la rente d'invalidité servie jusqu'alors à l'assurée, en
s'appuyant sur la même motivation que celle figurant dans son préavis du
10 juin 2010.
E.N.________ a recouru contre cette décision devant l'autorité de
céans par acte du 24 mars 2011. Elle expose souffrir d'un état dépressif
chronique depuis 2006 à tout le moins et relève que celui-ci est attesté
par différents rapports médicaux versés au dossier de l'office AI. Elle
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9 -
ajoute qu'elle est suivie sur le plan psychiatrique par son médecin traitant,
la Dresse M., laquelle se charge de lui prescrire le traitement
médicamenteux approprié, tout en lui offrant un soutien thérapeutique.
Elle affirme en outre être toujours dépendante aux benzodiazépines, des
tentatives de sevrage et des essais de changement de médication n'ayant
pas apporté les effets escomptés. Elle déclare continuer de présenter des
migraines chroniques ainsi que des insomnies sévères, des examens
pratiqués à l'Hôpital V. ayant révélé des difficultés
d'endormissement ainsi qu'un sommeil non réparateur. Sur le plan
somatique, si elle a certes perdu du poids, ses problèmes rhumatismaux
n'ont pas disparu pour autant, car elle mentionne éprouver des difficultés
pour se déplacer et se fatigue très vite en raison des douleurs chroniques.
Quant aux séances de physiothérapie prescrite, elles n'ont apporté selon
elle aucune amélioration. Elle indique enfin avoir développé une
intolérance au lactose, provoquant un état de faiblesse générale et
causant des infections urinaires. Au vu de ces éléments, elle considère que
son état de santé s'est aggravé ces dernières années et que, en dépit des
divers traitements entrepris, elle n'a pas retrouvé de capacité de travail,
de sorte qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le
mois de juillet 2008.
Dans une écriture complémentaire du 27 mai 2011, la
recourante explique que les problèmes de santé qu'elle rencontre
entravent sa vie quotidienne, nécessitant des aménagements journaliers
de son rythme de vie et de ses activités. Ils l'empêchent en outre selon
elle d'exercer une activité professionnelle. Elle indique par ailleurs que ses
différents médecins traitants sont unanimes pour lui reconnaître une
incapacité de travail et que s'ils ne mentionnent pas de détérioration de
son état de santé, c'est que celui-ci est déjà considéré comme étant
globalement mauvais, contrairement à l'évaluation de l'office AI. Elle
souligne que ses problèmes de santé sont principalement d'ordre
psychiatrique et dément ne plus bénéficier d'aucune prise en charge
psychiatrique. Si elle admet que la prescription d'anti-dépresseurs a été
suspendue au cours de l'intervention by-pass, elle précise qu'un soutien
psychiatrique a été introduit par le Dr X.________ lequel, conjointement
-
10 -
avec le Prof. L., a cherché à mettre en place le traitement
médicamenteux le plus efficace. En conséquence, la recourante conclut à
ce que lui soit reconnu «le droit à une rente d'invalidité complète depuis
un an avant juillet 2008, date de [s]a demande de réexamen de [s]a
situation, soit juillet 2007».
Dans sa réponse du 11 juillet 2011, l'office AI a proposé le rejet
du recours, arguant qu'il n'existe aucun motif de s'écarter des conclusions
des médecins examinateurs du SMR, dont le rapport d'examen clinique
pouvait se voir reconnaître une pleine valeur probante. Ceux-ci expliquent
en outre clairement les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de l'avis
des médecins traitants.
F.Le 19 avril 2012, le juge instructeur a chargé le Dr A.,
médecin associé au Département de psychiatrie de l'Hôpital V., de
procéder à l'expertise psychiatrique de la recourante. En référence à la
classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement (CIM-10), l'expert, assisté du Dr S., chef de clinique
adjoint, a retenu dans son rapport du 12 novembre 2012 les diagnostics
suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail:
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (F 33.8),
dont les premières manifestations peuvent être situées aux années
1994 à 1996,
• Trouble mixte de la personnalité (F 61.0), présent au moins depuis le
début de l'âge adulte,
• Syndrome de dépendance aux sédatifs et hypnotiques, régime de
maintenance sous surveillance médicale (F 13.22), existant au moins
depuis les années 2004-2005.
L'expert estime que, considérés dans leur ensemble, ces
troubles entraînent une incapacité de travail de 50% dès 2001, puis de
100% dès 2006. Il n'envisage aucune reprise du travail, même à temps
partiel. Il constate que les troubles dont souffre la recourante affectent de
manière significative sa capacité de travail, en compromettant ses
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11 -
facultés adaptatives. Il exclut en outre un plan de réadaptation en faveur
de la recourante, dès lors que «la possibilité de s'habituer à un rythme de
travail, l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social et la mobilisation des
ressources sont très réduites». A son avis, le «pronostic apparaît [...] très
pauvre», la probabilité que l'état dépressif chronique présenté par la
recourante puisse se résoudre étant qualifiée de «faible». L'expert
considère enfin que les limitations de la capacité de travail qui découlent
des troubles psychiatriques diagnostiqués sont indépendantes du type
d'activité.
Invitée à se déterminer sur le contenu de ce rapport, la
recourante a fait savoir le 3 décembre 2012 qu'elle n'avait rien à y ajouter.
Dans sa détermination du 18 décembre 2012, l'OAI s'est fondé
sur l'avis du Dr Z.________, lequel s'est rallié aux conclusions de l'expert.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui prévoit à
-
12 -
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à bon
droit que l'intimé a refusé, dans la décision entreprise, de reconnaître à la
recourante le droit à une rente entière d'invalidité. En d'autres termes, il y
a lieu de déterminer si – et dans l'affirmative à partir de quand – l'état de
santé de la recourante a subi une modification notable susceptible
d'influencer son taux d'invalidité et, par conséquent, son droit aux
prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
-
13 -
depuis le 1
er
janvier 2008 [cinquième révision de la LAI, RO 2007 p. 5129
ss]).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; TF 9C_540/2012
du 17 décembre 2012 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_540/2012 du
17 décembre 2012 consid. 2.1).
c) Aux termes de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
-
14 -
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé,
n’est pas déterminante (ATF 112 V 371 consid. 2b, 387 consid. 1b p. 390).
Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5; cf. TF 9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.1).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p.
833).
4.a) En l'espèce, la seule incapacité de travail déterminante est
celle entraînée par les troubles psychiques diagnostiqués par l'expert
psychiatre A.________ dont le rapport – qui ne contient ni lacunes, ni
contradictions – remplit les critères posés par la jurisprudence pour qu'une
pleine valeur probante puisse lui être reconnue (cf. consid. 3b supra).
Aucune des parties n'en disconvient. Il en ressort que l'évolution desdits
troubles a entraîné une évolution de l'incapacité de travail au cours des
ans, passant de 50% en 2001 à 100% en 2006. Selon l'expert, la
recourante est donc actuellement totalement incapable de reprendre
quelque activité lucrative que ce soit, pas plus qu'elle n'est à même de se
soumettre à des mesures de réadaptation professionnelle.
-
15 -
Le 18 décembre 2012, l'office AI, par l'intermédiaire du Dr
Z., s'est expressément rallié aux conclusions de l'expert
A..
Ainsi, l'incapacité de travail de la recourante se confond avec
son incapacité de gain et le taux d'invalidité peut être fixé sans analyse
économique. Partant, il ne fait pas de doute que l'intéressée présente une
invalidité supérieure à 50% (cf. art. 28 al. 2 LAI); son taux d'invalidité s'est
donc aggravé depuis 2006 de sorte que c'est à tort que l'intimé a refusé
d'augmenter la demi-rente servie jusqu'alors, celle-ci devant bien plutôt
être remplacée par une rente entière.
b) L'expert ayant fixé à l'année 2006 le début de l'incapacité
de travail de 100%, il est constant que l'aggravation permettant
d'accroître le droit a duré plus de trois mois (cf. art. 88a al. 2 RAI
[règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201]). Cela étant, le droit à une rente entière prend en l'occurrence
naissance le 1
er
juillet 2008, soit dès le mois au cours duquel l'assurée a
présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise
(cf. art. 88bis al. 1 let. a RAI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre
2011, la novelle du 16 novembre 2011 n'ayant entraîné qu'une
modification de nature rédactionnelle, RO 2011 5679).
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à une rente
entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
er
juillet 2008.
b) L'intimé supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1
bis LAI). La recourante, qui obtient gain de cause sans le concours d'un
mandataire autorisé, n'a pas droit à des dépens faute d'avoir dû engager
des frais pour assurer la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à
N.________ à compter du 1
er
juillet 2008.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :