Ricorso in materia di assicurazioni sociali dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

CASSO zd11-010098-ai8111-3412011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 lug 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurata ha impugnato una decisione dell’ufficio AI che negava prestazioni d’invalidità, ma il suo atto non conteneva né un’esposizione dei fatti né motivi. Dopo che il giudice istruttore le aveva assegnato un termine per sanare il vizio e l’aveva avvertita che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile, ella non ha risposto. Il giudice unico del Tribunale delle assicurazioni sociali ha pertanto dichiarato irricevibile il ricorso e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lit. b LPGA; irricevibilità di un ricorso privo dell’esposizione dei fatti e dei motivi. Un ricorso deve contenere una breve esposizione dei fatti, i motivi invocati e le conclusioni. Se tali elementi mancano, il tribunale deve assegnare un termine adeguato per sanare il vizio e avvertire che, in caso di inadempienza, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Se il vizio non viene sanato entro il termine assegnato, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (consid. 1). La decisione d’irricevibilità può essere pronunciata dal giudice istruttore in qualità di giudice unico conformemente al diritto cantonale di procedura (Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 81/11 - 341/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 juillet 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : G.________, à Chavannes-Renens, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu la décision du 11 février 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à G.________ (ci-après: l'assurée) l'octroi de prestations d'invalidité, Vu l'acte du 11 mars 2011 adressé à la Cour des assurances sociales par lequel l'assurée a fait part de son intention de recourir contre cette décision et a demandé de prolonger le délai pour le dépôt de son recours, Vu le courrier du 15 mars 2011 par lequel le juge instructeur a accordé à l'assurée un délai au 30 mars 2011 pour motiver son recours, respectivement en corriger le défaut de motivation, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait irrecevable, Vu qu'à ce jour l'assurée n'a pas donné suite à ce courrier, Considérant que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en l'espèce l'acte du 11 mars 2011 ne contient ni motivation ni exposé succinct des faits, de sorte qu'il ne répond pas aux conditions de recevabilité au sens de l'art. 61 let. b LPGA, qu'au surplus l'assurée n'a pas remédié à cette lacune pendant le délai qui lui a été accordé par le juge instructeur jusqu'au 30 mars 2011, que l'assurée a été dûment avertie de la conséquence d'irrecevabilité de son recours en cas de défaut de motivation de son recours,

  • 3 - que le recours doit partant être déclaré irrecevable, que le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RS 173.36), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancedisability benefitsappeal admissibilitymotivation requirementprocedural deadlinecostsparty compensation

The appeal did not contain a statement of facts or reasons and remained uncured after the deadline; it was therefore inadmissible.

Art. 61 lit. b LPGA requires a short statement of facts, reasons, and requests. The appellant was warned and given time to remedy the defect but did not do so.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

The decision states that neither costs nor compensation are to be collected or granted.

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