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TRIBUNAL CANTONAL
AI 79/11 - 56/2013
ZD11.010021
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA
Au plan psychique
Incapacité de travail de 20% au moins depuis début 2008.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Au plan physique
Est toujours resté à 0%.
Au plan psychique
Incapacité de travail de 100% de début 2008 à l’automne 2008.
Incapacité de travail de 50% de l’automne 2008 (amélioration
partielle de la thymie et diminution des angoisses) jusqu’à ce jour.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Au plan psychique
L’assuré est en mesure de s’adapter à un environnement
professionnel, pour autant que l’emploi s’exerce dans un premier
temps à 50%.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
Au plan psychique
La thymie mieux stabilisée sous antidépresseur, progressivement la
capacité de travail devrait être entière.
3. D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité ?
Au plan physique
Toutes les activités sont possibles à 100%.
Au plan psychique
D’autres activités simples sont exigibles de la part de l’assuré pour
autant qu’elles s’exercent dans un premier temps à 50%. A relever
que M. H.________ ne sait ni lire ni écrire le français.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour) ?
Au plan physique
A 100% soit 8 heures par jour.
Au plan psychique
L’activité adaptée peut être exercée à raison de 4 heures par jour.
-
10 -
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Au plan physique
Non.
Au plan psychique
Dans une activité à 50% pas de diminution du rendement.
[...]"
Dans un rapport d'oeso-gastro-duodénoscopie du 17 avril
2009, le Dr A., gastroentérologue, a diagnostiqué une oesophagite
stade Los Angeles A, avec suspicion d'une gastrite congestive, a relevé
qu'un traitement d'épreuve aux inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)
avait eu un effet bénéfique sur la symptomatologie, et a préconisé dès lors
la poursuite de ce traitement tout d'abord pendant un mois, puis selon
besoin à la dose minimale nécessaire, l'assuré s'étant par ailleurs vu
communiquer des mesure d'hygiène de vie.
Par avis médical du 10 juin 2009 essentiellement fondé sur les
conclusions de l'expertise du BREM, le Dr B., du Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), a posé le diagnostic se répercutant sur
la capacité de travail d'épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique F32.11 depuis 2008. A titre d'atteintes sans impact sur la
capacité de travail, il a retenu une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe en 1994, des douleurs du testicule
droit et un syndrome de dépendance au cannabis. Il a signalé des
limitations fonctionnelles psychiques sous forme d'anhédonie, d'insomnie,
de diminution de l'énergie vitale, de ruminations, de fatigabilité et de
retrait social; il n'a relevé en revanche aucune limitation fonctionnelle
somatique. Il a par ailleurs observé que le contrôle plasmatique de
trimipramine et métabolites effectué dans le cadre de l'expertise du 25
mars 2009 objectivait une concentration plasmatique de médicaments non
détectable, signe que l'assuré ne bénéficiait pas du traitement
médicamenteux prescrit, alors même que, de l'avis de l'expert, le
traitement antidépresseur était justifié et exigible avec dosages sériques
en fonction de la clinique. Enfin, le Dr B.________ a retenu une incapacité
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11 -
de travail de 100% dès le début de l'année 2008, puis de 50% dès
l'automne 2008 («soit dès le 22 septembre 2008»), tout en relevant qu'il
n'était actuellement pas possible de dire si l'atteinte à la santé psychique
allait persister après la mise en place des traitements exigibles.
Par courrier du 25 juin 2009, l’OAI a informé l'assuré que les
troubles dont celui-ci était affecté pouvaient être considérés – sur la base
de l'appréciation des experts du BREM et des médecins du SMR – comme
une atteinte à la santé invalidante, et que la reconnaissance d'un droit à
une rente d'invalidité était par conséquent envisagée. Néanmoins, attendu
que, selon le rapport d'expertise du 27 mars 2009, la prise d'un traitement
médical approprié pourrait notablement améliorer l'état de santé de
l'intéressé, et par voie de conséquence sa capacité de travail et de gain,
l'office a dès lors enjoint à ce dernier de suivre le traitement médical
nécessaire à sa situation, lui rappelant à cet égard qu'en vertu d'un
principe général du droit des assurances sociales, il incombait à la
personne assurée de prendre toutes les mesures raisonnablement
exigibles propres à limiter le dommage subi. L'assuré était invité à se
déterminer sur ces questions dans les meilleurs délais.
Dans un écrit du 8 septembre 2009, l'assuré a fait savoir à
l'OAI qu'il acquiesçait au traitement médical préconisé, mais qu'il
contestait en revanche les conclusions de l'expertise du BREM ainsi que
les conditions dans lesquelles cet examen s'était déroulé.
c) En date du 24 septembre 2009, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès
le 1
er
janvier 2009, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50%. Dans sa
motivation, l'office a notamment relevé que l'intéressé présentait une
atteinte à la santé invalidante depuis le mois de janvier 2008 et qu'à
l'échéance du délai de carence, en janvier 2009, son incapacité de travail
était de l'ordre de 50%, l'exercice d'une activité à un taux de 50% étant
d'un point de vue médical raisonnablement exigible. Pour le reste, l'OAI
s'est référé à son courrier du 25 juin 2009 – réputé faire partie intégrante
de la décision à venir – aux termes duquel l'attention de l'assuré avait été
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attirée sur le fait que le droit à la rente était subordonné à l'observance du
traitement médical défini.
Par écrit rédigé en allemand le 21 octobre 2009, l'assuré a
communiqué ses objections à l'encontre du projet précité. A la requête de
l'OAI, l'intéressé a ultérieurement fait part de ses déterminations en
langue française, les 10 et 11 novembre 2009. En substance, il a soutenu
que s'il était d'accord de suivre les examens et traitements prescrits, il
contestait en revanche l'octroi d'une demi-rente sur la base d'un taux
d'invalidité de 50%, et avait du reste l'impression d'avoir subi un
interrogatoire «fort déplaisant» lors de l'expertise réalisée par les
médecins du BREM.
Par correspondance du 15 décembre 2009, l'OAI a considéré
qu'il y avait lieu d'accorder pleine valeur probante à l'expertise du BREM
et de maintenir la position exposée dans le projet de décision du 24
septembre 2009, nonobstant les arguments invoqués par l'assuré. Cela
étant, par décision du 18 mai 2010 faisant suite au projet précité, l'OAI a
fixé le montant des rentes, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50%, à
compter du 1
er
mai 2010. Puis, aux termes d'une décision du 12 juillet
2010, le montant des rentes a été déterminé pour la période du 1
er
janvier
2009 au 30 avril 2010. L'assuré n'a pas déposé de recours contre ces
décisions.
C.a) Dans le cadre d’une procédure de révision de la rente
ordonnée d’office par l’OAI, celui-ci a remis le 23 avril 2010 un
questionnaire à l'assuré. L'intéressé a signalé, aux termes du formulaire
rempli le 18 mai 2010, que son état de santé s'était dégradé depuis
février-mars 2009, singulièrement qu'il présentait des problèmes à
l'estomac depuis mars 2009 et aux mains depuis décembre 2008. Il a
également précisé qu'en fonction de son état de santé, il avait besoin de
l'aide d'autrui pour s'occuper de ses affaires administratives, et qu'il allait
bientôt être opéré des deux mains.
-
13 -
Par rapport du 27 mai 2010, la Dresse M.________ a retenu les
diagnostics incapacitants «F33.3 + F62.0 (CIM-10)», depuis
respectivement 1994 et 2000. S'agissant de l'évolution de ces atteintes,
elle s'est référée à son constat du 16 avril 2008 et a observé qu'il n'y avait
pas de changement, si ce n'était une aggravation de la symptomatologie
dépressive. Elle a par ailleurs fait état d'une incapacité de travail de 100%
ininterrompue depuis le 15 février 2008, étant précisé que l'assuré n'avait
jamais travaillé depuis qu'elle le connaissait.
A teneur d'un rapport du 15 juin 2010, la Dresse Q.________ a
signalé la persistance d'une symptomatologie douloureuse susceptible
d'être consécutive aux traumatismes subis en Iran.
Aux termes d'un rapport du 18 juin 2010, le Dr P.,
médecin généraliste, a exposé que l'assuré souffrait de gastrite chronique
et status après éradication de Helicobacter Pylori, de lombalgie non
spécifique, d'hypercholestérolémie sous régime alimentaire, d'intolérance
partielle au lactose, de tabagisme chronique, et de status après opération
d'une hernie inguinale. Il a par ailleurs évoqué un suivi psychiatrique pour
état dépressif. Il a considéré que l'intéressé ne présentait actuellement
aucune pathologie somatique nécessitant des prestations de l'AI, et a
corrélativement fait état d'une pleine capacité de travail sur le plan
physique. Il a pour le surplus renvoyé à l'appréciation de la psychiatre
traitante, la Dresse M., et a annexé diverses pièces médicales à
son compte-rendu, dont des rapports d'examens de laboratoire. Dans ce
contexte, il a également produit les documents suivants :
-
le compte-rendu susmentionné d'oeso-gastro-duodénoscopie
du 17 avril 2009 du Dr A.________;
-
un rapport d'examen radiologique du thorax de face du 14
mai 2009, dans lequel la Dresse U.________, radiologue, constatait un index
cardiothoracique dans les limites de la norme, ainsi que l'absence de toute
pathologie cardiovasculaire, pleuro-parenchymateuse, médiastinale ou
hilaire; ce médecin observait en outre une petite coiffe pleurale apicale
-
14 -
droite non spécifique – l'opacité visible sur la radiographie standard
correspondant à la jonction chondro-costale qui s'effaçait pratiquement
complètement à l'heure actuelle – et signalait par ailleurs une légère
scoliose sinistro-convexe dorsale haute;
-
un rapport du Dr R.________ du 16 juin 2010, observant que
l'assuré mentionnait depuis plus d'une année une douleur mécanique
intéressant la face antérieure du poignet droit et irradiant jusqu'au coude,
qu'il n'y avait aucune anomalie significative sur le plan neurologique, que
les examens pratiqués avaient permis d'exclure un syndrome du tunnel
carpien significatif ou une neuropathie ulnaire, et que le tableau évoquait
en premier lieu un problème de tendinite au niveau du poignet droit;
-
un rapport du 17 juin 2010 par lequel le Dr T.,
urologue, exposait qu'il avait suivi l'assuré dès le 22 juin 2009, que le
patient s'était initialement plaint de douleurs au scrotum à la suite de
tortures subies en Iran, d'une dysurie et d'une latence mictionnelle
remontant à deux ou trois ans, qu'une mictiographie avait montré qu'il n'y
avait pas de dysurie, et qu'une échographie scrotale du 15 juillet 2009
s'était révélée normale; ce médecin précisait en outre qu'après avoir
manqué une consultation le 16 septembre 2009, l'intéressé ne l'avait plus
jamais consulté.
Dans un rapport du 22 juin 2010, le Dr C. a relevé que
l'état de santé de l'assuré était stationnaire. Il a indiqué que ce dernier
souffrait de douleurs au niveau du membre supérieur droit consécutives à
une luxation récidivante de l'épaule à la suite d'un interrogatoire «plus
que musclé» en Iran, et qu'il présentait en outre une tendinite à l'avant-
bras droit (un éventuel syndrome du tunnel carpien ayant été exclu), un
status après cure de hernie inguinale à droite en 2007, ainsi que des
douleurs testiculaires droites résultant de l'interrogatoire subi dans son
pays natal. Il a signalé des limitations fonctionnelles en lien avec la
tendinite de l'avant-bras droit et la luxation récidivante de l'épaule droite,
à faire évaluer par un spécialiste en orthopédie traumatologique. Quant à
-
15 -
la capacité de travail exigible, le Dr C.________ a considéré qu'il y avait là
aussi lieu de requérir l'avis d'un orthopédiste.
Par avis médical SMR du 1
er
décembre 2010, les Drs S.________
et V.________ ont observé que sur le plan somatique, le Dr P.________ avait
confirmé le 18 juin 2010 que la capacité de travail de l'assuré demeurait
entière. S'agissant des troubles psychiques, les médecins du SMR ont
relevé que le compte-rendu du 27 mai 2010 de la Dresse M.________
n'apportait aucun élément nouveau prouvant l'aggravation de l'état de
santé de l'assuré. En particulier, cette psychiatre faisait état d'une
détérioration de l'état de santé de l'intéressé sans détailler les éléments
constitutifs de cette péjoration; elle retenait en outre une incapacité totale
de travail depuis le 15 février 2008, alors même que l'expertise du 25
mars 2009 avait fixé la capacité de travail à 50%. Cela étant, les Drs
S.________ et V.________ ont considéré qu'il y avait lieu s'en tenir aux
conclusions de l'expertise précitée fixant la capacité de travail à 50% avec
des limitations fonctionnelles sous forme d'anhédonie, d’insomnie, de
diminution de l'énergie vitale, de ruminations, de fatigabilité et de retrait
social.
b) Le 6 décembre 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus d'augmentation de sa demi-rente
d'invalidité. Pour l'essentiel, l'office a retenu que les éléments apportés ne
permettaient pas de démontrer une aggravation durable de l'état de santé
de l'intéressé entraînant une diminution de sa capacité de travail. L'OAI a
considéré que, dans ces conditions, l’assuré devait continuer à bénéficier
d'une demi-rente AI basée sur un degré d'invalidité de 50%.
Par écrit du 25 janvier 2011, l'assuré a contesté le projet de
décision précité, faisant valoir que l'expertise «effectuée à F.________ par
le médecin conseil du SMR» [recte : par le BREM] ne lui semblait pas du
tout convaincante, qu'il ne comprenait pas comment une capacité
résiduelle de travail de 50% avait pu lui être reconnue, et qu'il estimait
pour sa part ne pas être en état d'exercer une quelconque activité
lucrative. Il a joint à ses déterminations différents arrêts de travail à 100%
-
16 -
établis par la Dresse M.________ à l'attention des services sociaux depuis
2008, ainsi qu'un certificat médical du 28 janvier 2011 aux termes duquel
cette psychiatre attestait l'existence d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (F33.3), et d'une incapacité de travail de 100%
depuis le 15 février 2008. Il a également produit un rapport établi le 25
janvier 2011 par le Dr W., spécialiste en médecine interne et
affections rhumatismales, lequel exposait en substance qu'en dépit du
traitement suivi, l'intéressé souffrait toujours de douleurs au niveau
cervico-dorso-lombaire et du testicule droit ainsi que d'un important état
anxio-dépressif.
c) Par décision du 10 février 2011, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 6 décembre 2010.
Par courrier explicatif du même jour, l'office a réfuté les
objections invoquées par l'assuré, considérant que l'expertise réalisée en
mars 2009 était pleinement probante et que les rapports médicaux
produits par l'intéressé à l'appui de sa contestation n'apportaient aucun
fait nouveau.
D.a) Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a
recouru le 14 mars 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée. Il conclut
principalement à la réforme de cette décision et à ce que l'OAI entre en
matière sur la demande d'augmentation de rente qu'il a déposée, en ce
sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier 2009.
Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle instruction et décision dans le
sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, il sollicite la mise
en œuvre d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise afin
de déterminer précisément l'impact de ses atteintes sur sa capacité de
travail. Sur le fond, il critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée
l'expertise effectuée par les experts du BREM le 25 mars 2009 et conteste
les conclusions formulées par ces experts, dont l'avis diverge de celui de
ses médecins traitants – notamment les Drs M. et L.________ –
-
17 -
s'agissant du diagnostic retenu et de l'évaluation de la capacité de travail.
Cela étant, le recourant estime que c'est à tort que l'OAI a refusé
d'augmenter la demi-rente d'invalidité en se limitant à reprendre
l'appréciation des experts du BREM. L'assuré considère au contraire que
les éléments invoqués au cours de la procédure étaient de nature à rendre
vraisemblable une péjoration de son état de santé et une incapacité totale
de travailler justifiant l'octroi d'une rente entière d'invalidité,
respectivement que ces éléments auraient à tout le moins dû inciter
l'office intimé à compléter l'instruction du dossier.
b) En date du 24 mars 2011, le juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 11 mars 2011, et désigné
son mandataire, Me Jean-Marc Courvoisier, en tant qu'avocat d'office.
c) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 9 mai 2011. Constatant que les griefs de l'assuré sont
essentiellement dirigés à l'encontre du rapport d'expertise du BREM du 27
mars 2009, l'intimé relève que les faits établis par ce rapport ont
cependant acquis force de chose jugée [recte : décidée], attendu que la
décision d'octroi d'une demi-rente du 18 mai 2010 n'a pas été contestée
en temps utile. Par conséquent, l'office observe que, pour déterminer s'il y
a matière à révision, il y a lieu de comparer l'état de fait retenu lors de
ladite décision à celui prévalant lors de la décision du 10 février 2011. Or,
de l'avis de l'intimé, les comptes-rendus de la Dresse M.________ des 27
mai 2010 et 28 janvier 2011 ne contiennent aucun élément nouveau
postérieur à mai 2010.
c) Dans sa réplique du 4 juillet 2011, le recourant se prévaut
d'une aggravation de son état de santé, se référant à cet égard à un
rapport médical du même jour établi par la Dresse M.; il
mentionne en outre – sur la base d'une fiche d'information au patient
émanant du Dr X., spécialiste en gastroentérologie/hépatologie et
médecine interne – qu'une coloscopie au cololyt est prévue pour le 12
septembre 2011. Cela étant, pour le cas où l'autorité de céans ne devrait
pas se rallier aux conclusions de sa psychiatre traitante, l'assuré requiert,
-
18 -
d'une part, la mise en œuvre d'une expertise afin d'établir la péjoration de
son état dépressif, et, d'autre part, l'audition de la Dresse M..
Il ressort notamment ce qui suit du rapport de la Dresse
M. du 4 juillet 2011 :
"Examen psychiatrique
[...]
Status
L’assuré a beaucoup de peine à entrer en contact, le focus
d’attention est mal partagé, le contact est subi davantage que
souhaité. Le langage est pauvre, peu spontané; la connaissance du
français est rudimentaire, bien qu’il soit en Suisse depuis quatorze
ans; il présente un important trouble de l’attention, de la
concentration, un ralentissement psychomoteur par moments très
marqué. On note un appauvrissement et un ralentissement de la
pensée centrée uniquement autour d’idées prévalentes négatives
(souvenirs compulsifs de scènes de tortures subies). Présence
également d’une impression de lenteur, voire d’arrêt du temps vécu,
d’un défaut de projection dans l’avenir. La remémoration est très
problématique, certains pans de son histoire ayant pratiquement
disparu du souvenir. L’angoisse est très importante, par moments
quasiment palpable; elle est sans objet, flottante, omniprésente et
envahissante. Elle semble être le reflet de la violence extrême subie,
une violence qui ne peut être comprise, élaborée, qui a perdu tout
sens mais dont l’impact est néanmoins bien présent.
[...]
Diagnostics (CIM-10)
◦ Trouble panique F41.0
◦ Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques F 33.3
◦ Modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe F62.0
Appréciation du cas
Les traumatismes extrêmement violents, répétitifs, se prolongeant
dans le temps (persécutions subies par la famille depuis 1979
environ jusqu’à 1997, date de l’arrivée en Suisse) que l’assuré a
subi[s], ont laissé des marques importantes dans son
fonctionnement psychique. On pourrait même penser que le temps
s’est arrêté et que le traumatisme se répète alors même que sa
source a disparu. L’assuré le dit bien « c’est ici en Suisse comme en
Iran, parfois même pire»[.]
Ce qui ressort également est la propension de l’assuré à se placer
dans des situations à risque comme s’il ne percevait pas le danger
et ne s’en protégeait pas. Il lui est arrivé maintes fois de prêter le
-
19 -
peu d’argent qu’il avait en poche, même s’il restait lui-même sans le
[sou], peut-être dans un mouvement visant à dénier sa situation
actuelle de dépendance. Dans une méconnaissance totale des
conséquences de son geste, il a accepté d’apposer sa signature sur
des papiers qui l’ont compromis injustement. Il a été accusé à tort
par des personnes qu’il avait pourtant aidées dans un premier
temps, etc.
Tout cela rend perplexe et je me suis souvent demandée si on
pouvait le comprendre comme une tentative inconsciente et
désespérée d’effacer le trauma ancien subi dans une totale
impuissance par un ou des traumas actuels sur lesquels on pourrait
retrouver une certaine maîtrise ? Malheureusement, ce mécanisme
est vain, ne vise qu’à évacuer, qu’à créer un vide générateur
d’angoisses parfois bien pires que celles qui ont été jadis à l’origine
de ces processus défensifs. [...]
L’assuré est sous l’emprise d’un fonctionnement psychique
essentiellement basé sur le modèle de l’acte – passage à l’acte
autodestructif et somatisation (troubles du sommeil, de l’appétit,
douleurs diffuses avec ou sans substrat somatiqu[e], cf[.] le rapport
somatique) En l’état actuel, le trauma ne peut être élaboré
psychiquement ou pas de manière suffisante pour soulager
l’assuré[.]
Dans ce sens, il n’est malheureusement pas possible d’aider M.
H.________ à retrouver une indépendance et une capacité de gain, et
ce ni par un traitement médicamenteux ni par un traitement
psychiatrique – même si la psychothérapie de soutien peut par
moments lui procurer un certain soulagement[.]
Il serait bien plus utile d’offrir à cet assuré un cadre rassurant lui
permettant d’avoir un logement qu’il puisse investir dignement et
meubler (lui qui souffre de douleurs dorsales importantes n’a qu’un
vieux matelas sans sommier), qu’il puisse avoir accès aux soins,
comme par exemple le dentiste pour le soulager de ses douleurs
dentaires, elles, soignables. En effet, il a été emprisonné et a vécu
longtemps sans [que des] soins dentaires ne lui aient été prodigués
– il a actuellement [moult] caries et infections en attente de
traitement, faute de moyens financiers[.]
On peut aussi se demander si une reconnaissance officielle de ce
qu’il a vécu, de sa souffrance et de l’invalidité qui en résulte ne
l’aiderait pas à prendre réellement conscience de ce qui lui est
arrivé et d’amorcer un processus de deuil? [...]
Répercussions sur la capacité de travail
Limitations fonctionnelles
Troubles du sommeil, de la concentration, de la mémoire, grande
fatigabilité, ruminations obsédantes, attaques de panique
Début de l’incapacité de travail
De ce que je peux attester depuis la première consultation chez moi,
le 15.02.2008. Je n’ai depuis lors cessé de rédiger des certificats
d’arrêt de travail à 100%
-
20 -
Evolution
L’incapacité est restée stationnaire; elle est entière à ce jour, elle l’a
toujours été
Concernant la capacité de travail exigible
0% sur le plan psychiatrique
Dans une activité adaptée : idem"
d) Dans sa duplique du 15 août 2011, l'OAI maintient sa
position, se ralliant à un avis médical SMR du 18 juillet 2011 contresigné
par les Drs S., V. et O.. Dans leur avis, ces
médecins retiennent notamment ce qui suit :
"Dans le cadre de ce recours, on reçoit 2 nouvelles pièces médicales
[...].
La première est un rapport médical du Dr X., qui nous
informe que l’assuré va subir une coloscopie le 12.09.2011, sans
apporter aucun élément médical nouveau au dossier.
On dispose, en outre, du rapport médical de la Dresse M.,
psychiatre FMH, qui nous envoie un rapport médical daté du
04.07.2011, avec status détaillé. Ce rapport a été étudié
conjointement avec la Dresse O., psychiatre FMH.
L’expertise psychiatrique du 25.03.2009 par la Dresse G.________
établissait comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail, une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0). Ce diagnostic, comme décrit
dans la CIM 10, impose une modification de la personnalité
importante, caractérisée par au moins 2 des manifestations
suivantes :
-
Attitude permanente d’hostilité et de méfiance envers le
monde chez une personne qui ne présentait pas de tels traits
auparavant.
-
Retrait social (évitement des contacts avec des personnes
autres que les quelques proches parents avec qui le sujet vit)
qui n’est pas dû à un autre trouble mental actuel, par exemple
un trouble de l’humeur.
-
Sentiment constant de vide ou de perte d’espoir non limité à
un épisode isolé de trouble de l’humeur et absent avant
l’expérience du stress catastrophique ; ceci peut être associé à
une dépendance accrue envers les autres, à une incapacité à
exprimer des sentiments négatifs ou agressifs et à une humeur
dépressive de durée prolongée sans trouble dépressif reconnu
avant l’exposition au stress catastrophique.
-
Sentiment durable d’être « sur la brèche » ou de se sentir
menacé sans cause externe, attesté par une vigilance accrue
et une irritabilité chez une personne qui ne présentait pas,
antérieurement, de tels traits. Cet état d’hyper-vigilance
chronique, de tensions internes et de sentiment de menace
-
21 -
peut être associé à une tendance à boire de façon excessive ou
à prendre d’autres substances psycho-affectives.
-
Sentiment permanent d’être changé ou d’être différent des
autres (d’être étranger) ; ce sentiment peut être associé à une
expérience d’engourdissement émotionnel.
Ce changement doit interférer de façon significative avec le
fonctionnement personnel de la vie quotidienne ou être à l’origine
d’une détresse subjective pour avoir des répercussions défavorables
sur l'environnement social.
Ce changement de personnalité doit s’être développé après
l’expérience de la catastrophe et il ne doit pas exister d’antécédents
de trouble ou d’accentuation de traits de la personnalité adulte ou
de trouble de la personnalité ou du développement durant l’enfance
ou l’adolescence qui serait susceptible d’expliquer les traits de
personnalité actuelle.
La modification de la personnalité doit être présente depuis au
moins 2 ans et elle ne doit pas être liée à des épisodes d’un autre
trouble mental (à l’exception d’un état de stress post traumatique)
et elle ne doit pas être attribuable à une lésion ou à une maladie
cérébrale.
La modification de la personnalité qui répond aux critères ci-dessus
est souvent précédée par un état de stress post-traumatique. Les
symptômes de ces 2 états peuvent être associés et la modification
de la personnalité peut être le résultat de l’évolution chronique d’un
état de stress post-traumatique.
La lecture attentive de l’examen psychiatrique et de l’appréciation
du cas de la Dresse M.________ permettent de conclure que l’état de
santé de l’assuré correspond parfaitement au tableau de la
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Il n’existe pas dans le status actuel de l’assuré
d’éléments nouveaux qui démontrent une aggravation de son état
de santé. La Dresse M.________ parle d’un trouble dépressif récurrent
avec symptômes psychotiques, mais la lecture attentive du status
de son patient ne permet pas de relever d’éléments psychotiques
dans les symptômes de l’assuré.
En conclusions, les éléments nouveaux apportés au dossier ne
permettent pas de s’écarter de l’avis SMR du 1
er
décembre 2010
avec une capacité de travail maintenue chez l’assuré à 50%, de
même que les limitations fonctionnelles décrites plus haut [à savoir :
anhédonie, insomnie, diminution de l'énergie vitale, ruminations,
fatigabilité et retrait social]."
La duplique et l'avis médical SMR ont été transmis au conseil
de l'assuré qui n'a pas réagi. Suite à la demande du Tribunal du 23 octobre
2012, le conseil a transmis le 29 octobre 2012 la liste de ses opérations.
-
22 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9
février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De
surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité
de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC
1985 p. 53).
-
23 -
b) En l'espèce, il est constant que l'objet de la contestation se
trouve être la décision du 10 février 2011. En revanche, au vu de la
position équivoque défendue par le recourant dans le cadre son recours,
les précisions suivantes s'imposent quant à la délimitation de l'objet du
litige.
Les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010 ont été notifiées à
l'assuré avec indication des voies de droit. L'assuré n'a pas recouru contre
ces décisions dans les délais légaux. Dès lors, ces décisions sont entrées
en force.
aa) La jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral,
quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets
durables, entrée en force (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1). Tout d'abord,
une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut,
à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon
l’art. 53 al. 1 LPGA («Les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou
l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
auparavant»). Par ailleurs, lorsqu’une modification de l’état de fait,
déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les
faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur,
une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une
révision de la rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (cf. consid. 4c infra). En
outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit
(application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation
sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA («L’assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable»). Enfin, si les fondements
juridiques de la décision changent, après le prononcé de la décision (par
exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de
-
24 -
changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de
rentes en cours peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts (cf.
ATF 135 V 215 consid. 5).
bb) En l'occurrence, le recourant prétend que la décision
litigieuse du 10 février 2011 aurait été rendue à la suite de demandes de
sa part tendant à la révision de la décision initiale d'octroi de rente (cf.
mémoire de recours du 14 mars 2011 p. 6 paragraphe 4). Pour autant que
l'intéressé ait voulu se référer par-là à une requête de révision procédurale
au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, ses allégations s'avèrent mal fondées. En
effet, il ressort clairement du dossier que le recourant n'a à aucun moment
déposé auprès de l'autorité compétente – soit l'autorité ayant rendu la
décision dont la révision est demandée (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2
ème
édition, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 21 ad art. 53 LPGA, p. 675) –
une quelconque demande dans ce sens, mais que la décision du 10 février
2011 est au contraire intervenue dans le cadre d'une procédure de
révision de la rente d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, procédure
intentée d'office par l'intimé (cf. let. C.a supra).
De surcroît, les conclusions du recourant sont irrecevables en
tant qu'elles visent à ce que l'OAI entre en matière sur sa demande
d'augmentation de rente, en ce sens qu'il a droit à une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
janvier 2009 (cf. mémoire de recours du 14 mars
2011 p. 11, cf. let. D.a supra). En effet, il n'appartient pas à la Cour de
céans de revenir sur le droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité à
compter du 1
er
janvier 2009, ce droit ayant été entériné par des décisions
entrées en force (cf. let. B.c supra). Au surplus, contrairement à ce que
l'assuré soutient, on rappellera que la présente affaire découle non pas
d'une demande d'augmentation de la rente, mais d'une procédure de
révision d'office menée par l'OAI (cf. let. C.a supra).
c) Cela étant, en l’espèce, le litige porte uniquement sur le
point de savoir si l’OAI était fondé, par décision du 10 février 2011, à
refuser d’augmenter la rente d’invalidité du recourant.
-
25 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
-
26 -
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.2).
La jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a une valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre
2005 consid. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3; voir aussi TF
9C_105/2009 du 19 août 2009 consid. 4.2). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils
ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
4.Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
-
27 -
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
5.Il incombe par conséquent à la Cour de céans d'examiner si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit pendant la période entre les décisions des 18 mai
et 12 juillet 2010 et la décision litigieuse du 10 février 2011, justifiant une
augmentation de cette prestation.
a) Les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010 étaient
essentiellement fondées sur le rapport d'expertise bidisciplinaire
-
28 -
(rhumatologique et psychiatrique) des Drs N.________ et G.________, du
BREM, du 27 mars 2009.
Du point de vue rhumatologique les experts ont précisé que
l'anamnèse mettait en évidence des douleurs lombaires, cervicales, de
l'épaule droite et du testicule droit, que ces douleurs auraient été
consécutives à des séances de torture, que les investigations menées dès
2002 n'avaient pas permis de poser un diagnostic précis, et que les
spécialistes avaient tous relevé la composante psychologique des
douleurs. Ils ont ajouté que l'examen clinique était dans la norme, qu'il n'y
avait pas de signe pour une atteinte radiculaire, qu'il n'existait pas
d'évidence de contracture musculaire, et qu'il n'y avait pas d'amyotrophie.
Au niveau de l'épaule droite, ils n'ont constaté aucune limitation des
amplitudes articulaires, ni aucun signe d'instabilité, et ont indiqué que les
mouvements ne provoquaient pas d'appréhension ou de douleurs. Cela
étant, ils n'ont retenu aucun diagnostic incapacitant et ont considéré que
la capacité de travail de l'assuré était entière dans toute activité sur le
plan somatique, respectivement que ce dernier ne présentait pas de
restrictions physiques.
Sous l'angle psychique, les experts ont posé le diagnostic se
répercutant sur la capacité de travail d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. A titre d'atteinte sans répercussion sur la capacité
de travail, ils ont notamment mentionné une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe. Ils ont relevé qu'à
l'examen clinique, l’assuré présentait une humeur dépressive, une perte
de l'intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables, un
manque d'énergie vitale, une diminution de la confiance en soi, et des
troubles du sommeil (insomnie, vision négative des perspectives d'avenir)
– éléments correspondant à un épisode dépressif moyen associé à un
trouble somatique. Ils ont estimé que ce trouble avait entraîné une
incapacité de travail de 100% dès le début de l'année 2008, mais que
depuis l'automne 2008, suite à une amélioration partielle de la thymie et à
une diminution des angoisses, l'incapacité de travail s'élevait à 50% dans
l'activité habituelle de l'assuré comme dans une activité adaptée, compte
-
29 -
tenu des limitations fonctionnelles suivantes : anhédonie, insomnie,
diminution de l'énergie vitale, ruminations, fatigabilité et retrait social.
On notera, au surplus, qu'il n'appartient pas à la Cour de céans
de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant à l’encontre du
déroulement et des conclusions de l'expertise du BREM (cf. mémoire de
recours du 14 mars 2011, cf. let. D.a supra). Si l'assuré entendait émettre
des critiques à ce propos, il lui incombait de le faire dans le cadre d'une
procédure idoine, à savoir en interjetant recours à l'encontre des décisions
d'octroi de rente des 18 mai et 12 juillet 2010. L'intéressé s'est toutefois
abstenu d'effectuer de telles démarches, si bien que ces décisions sont
entrées en force. Or, les motifs d'une décision de rente entrée en force ne
peuvent pas faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une procédure de
révision; il n'y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l'on ne
soit en présence d'un nouveau cas d'assurances (cf. ATF 136 V 369 consid.
3.1; cf. TF 9C_920/2010 du 18 octobre 2011 consid. 2.2), conditions qui ne
sont pas réalisées en l'espèce. Cela étant, il ne saurait être question de
revenir ici sur le bien-fondé des décisions des 18 mai et 12 juillet 2010,
singulièrement d'analyser si c'est à tort ou à raison que l'OAI s'est basé
sur l'expertise du BREM pour rendre ces décisions. Dans le cadre de la
présente affaire, il appartient uniquement à la Cour de céans d'examiner si
les circonstances de l'espèce se sont modifiées de manière significative
depuis les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010 au point de justifier une
modification du droit à la prestation.
b) En l'occurrence, l'OAI considère que la situation est
demeurée inchangée depuis les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010 et
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'augmenter la rente d'invalidité du recourant.
Celui-ci conteste cette appréciation, se prévalant d'une dégradation de
son état de santé.
aa) En ce qui concerne les troubles somatiques du recourant,
on ne saurait s'arrêter sur le fait que celui-ci ait affirmé, dans le formulaire
rempli le 18 mai 2010, que son état de santé s'était dégradé depuis
février-mars 2009, singulièrement qu'il présentait des problèmes à
-
30 -
l'estomac depuis mars 2009 et aux mains depuis décembre 2008 (cf. let.
C.a supra). Outre le fait qu'il n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses
allégations, il demeure surtout que ces dernières se rapportent à l'état de
fait visé par les décisions initiales d'octroi de rente des 18 mai et 12 juillet
2010, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir ici dès lors qu'elles sont
entrées en force (cf. consid. 5a supra). De même, il n'y a pas davantage
lieu de s'attarder sur l'opération des deux mains annoncée dans le
formulaire susdit (cf. let. C.a supra), attendu que l'assuré n'a fondé ses
dires sur aucun élément concret et que cette intervention n'a nullement
été évoquée par les différents médecins interpellés.
Pour ce qui est de la Dresse Q., elle s'est limitée, dans
son rapport du 15 juin 2010, à signaler la persistance d'une
symptomatologie douloureuse susceptible d'être consécutive aux
traumatismes subis en Iran. Ce faisant, elle n'a nullement laissé entendre
que l'état de santé de l'assuré se serait dégradé depuis les décisions
initiales de rente.
Quant au Dr P., il a estimé dans un rapport du 18 juin
2010 que le recourant – atteint de gastrite chronique et status après
éradication de Helicobacter Pylori, de lombalgie non spécifique,
d'hypercholestérolémie sous régime alimentaire, d'intolérance partielle au
lactose, de tabagisme chronique, et de status après opération d'une
hernie inguinale – ne présentait aucune pathologie somatique nécessitant
des prestations de l'AI, respectivement que la capacité de travail était
entière sur le plan physique. En d'autres termes, ainsi que l'ont constaté
les médecins du SMR (cf. avis médical des Drs S.________ et V.________ du
1
er
décembre 2010), le Dr P.________ a fait part d'une situation
superposable à celle observée par les experts du BREM en mars 2009,
lesquels avaient eux aussi conclu à l'absence d'atteinte physique
incapacitante.
S'agissant plus particulièrement des pièces produites par le Dr
P.________ à l'appui de son appréciation, on notera tout d'abord que le
rapport d'oeso-gastro-duodénoscopie du 17 avril 2009 du Dr A.________
-
31 -
avait déjà été versé au dossier à la suite de la demande initiale de
prestations, si bien qu'il ne saurait être pertinent dans le cadre de la
présente procédure de révision. Quant au rapport d'examen radiologique
du thorax de la Dresse U.________ du 14 mai 2009, il aurait pu et dû être
transmis dans le cadre de la procédure initiale de rente. Ce point ne prête
toutefois pas à conséquence, dans la mesure où ce document ne fait
nullement état de troubles susceptibles de diminuer la capacité de travail
de l'assuré, ce que le Dr P.________ a du reste implicitement confirmé dans
son avis du 18 juin 2010. Pour ce qui est du rapport du Dr T.________ du 17
juin 2010, ce constat concerne un suivi urologique dispensé dès juin 2009
et interrompu par l'assuré en septembre 2009. Se pose dès lors la
question de savoir si l'intéressé, en vertu de son devoir de collaborer (cf.
ATF 125 V 193 consid. 2), n'aurait pas dû informer l'autorité administrative
de ce suivi médical à l'époque de la procédure initiale d'octroi de rente.
Peu importe, toutefois, dès lors que le compte-rendu du 17 juin 2010 se
limite à relever l'existence de douleurs au niveau du scrotum – déjà
connues des experts du BREM (cf. consid. 5a supra) – et à conclure à
l'absence de dysurie, sans émettre d'observation dans le sens d'une
atteinte somatique incapacitante; de ce fait, on comprend également que
le Dr P.________ n'ait décelé dans ce constat aucun indice de trouble
urologique invalidant. Reste enfin à examiner le rapport du Dr R.________
du 16 juin 2010. Dans ce rapport, le Dr R.________ a observé que l'assuré
mentionnait depuis plus d'une année une douleur mécanique intéressant
la face antérieure du poignet droit et irradiant jusqu'au coude. Attendu
qu'à l'époque des décisions initiales d'octroi de rente, les pièces du dossier
ne contenaient aucune référence à des douleurs de l'avant-bras droit,
singulièrement du poignet droit, on pourrait dès lors s'interroger sur le
point de savoir si le compte-rendu du Dr R.________ – faisant remonter ces
douleurs en tous les cas à juin 2009 – devrait être formellement analysé
sous l'angle d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. La
Cour peut toutefois s'abstenir de trancher cette question en l'occurrence,
dans la mesure où, s'il avait été connu lors de la procédure initiale d'octroi
de rente, le rapport du Dr R.________ n'aurait malgré tout pas amené l'OAI
à statuer différemment sur la demande de prestations de l'assuré (cf. sur
la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux : Valterio, op. cit., n°
-
32 -
3122 p. 845 s.). En effet, dans son rapport, le Dr R.________ a observé que
la nuque de l'assuré était souple, que les réflexes tendineux aux membres
supérieurs étaient normovifs et symétriques, que les tests de Tinel et
Phalen étaient négatifs mais que la palpation de la région antérieure du
carpe droit était douloureuse, et qu'il n'y avait pas de déficit moteur, ni
sensitif (cf. rapport du 16 juin 2010 p. 1). Il a ajouté qu'il n'y avait aucune
anomalie significative sur le plan neurologique, que les examens pratiqués
avaient permis d'exclure un syndrome du tunnel carpien significatif ou une
neuropathie ulnaire, et que le tableau «évoqu[ait] en premier lieu un
problème de tendinite au niveau du poignet droit» (cf. ibid. p. 2). Cela
étant, il apparaît que le rapport du Dr R.________ du 16 juin 2010 ne
démontre pas clairement l'existence d'une affection incapacitante au
niveau de l'avant-bras droit, ce spécialiste s'étant contenté d'évoquer une
éventuelle problématique de tendinite sans pour autant s'estimer en
mesure de poser catégoriquement ce diagnostic. Ainsi, de telles
circonstances n'auraient selon toute vraisemblance pas pu aboutir à une
révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. En définitive, on ne
peut donc que partager l'opinion du Dr P., lequel, tout en ayant
connaissance du rapport du Dr R., a conclu à l'absence d'affection
incapacitante sur le plan physique.
Concernant le Dr C., il a pour l'essentiel relevé, dans
son compte-rendu du 22 juin 2010, que l'assuré présentait des limitations
fonctionnelles en relation avec des troubles de l'épaule droite – d'origine
traumatique – et une tendinite de l'avant-bras droit, et qu'il y avait lieu de
requérir l’avis d'un orthopédiste pour déterminer la capacité de travail
exigible. D'une part, les troubles de l'épaule droite étaient déjà connus lors
de la procédure initiale d'octroi de rente et il était apparu à l'époque qu'ils
ne se répercutaient pas sur la capacité de travail (cf. notamment rapport
d'expertise du BREM du 27 mars 2009 p. 10 et 17). Le Dr C.
n'explique nullement en quoi la situation serait désormais différente.
D'autre part, ce médecin a péremptoirement retenu que l'assuré souffrait
d'une tendinite de l'avant-bras droit engendrant des limitations
fonctionnelles, sans toutefois apporter le moindre élément concret et
objectif à l'appui de son appréciation. Or, ainsi qu'il a été relevé ci-avant, il
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ressort du compte-rendu du Dr P.________ du 18 juin 2010 ainsi que des
observations formulées par le Dr R.________ le 16 juin 2010 que l'assuré
présente tout au plus des douleurs laissant évoquer un problème de
tendinite, mais que l'on ne peut, en l'état, ni poser catégoriquement un tel
diagnostic, ni encore moins retenir que cette prétendue affection aurait
des répercussions sur la capacité de travail. Sur ces questions, les
conclusions du rapport du Dr C.________ du 22 juin 2010 ne sauraient dès
lors être suivies. Au surplus, on notera que dans son compte-rendu, ce
dernier médecin a considéré que l'état de santé de l'assuré était
stationnaire, appréciation qui témoigne davantage de l'absence de toute
évolution significative plutôt que d'une quelconque aggravation.
Il apparaît en outre que le Dr W.________ a établi le 25 janvier
2011 un rapport mentionnant des douleurs sur le plan cervico-dorso-
lombaire ainsi qu'au niveau du testicule droit, en relation avec les sévices
dont l'assuré avait été victime en Iran. Ce médecin a ainsi décrit une
symptomatologie similaire à celle observée par les experts du BREM en
mars 2009. Aucun changement important sous l'angle somatique ne peut
donc être déduit de l'avis médical du 25 janvier 2011.
S'agissant par ailleurs des problèmes dentaires signalés par la
Dresse M.________ dans son constat du 4 juillet 2011 (p. 5), ceux-ci étaient
déjà connus lors de la procédure initiale d'octroi de rente (cf. attestation
du Dr I.________ du 10 mars 2008) et rien n'indique qu'ils aient évolué
depuis lors ou encore moins qu'ils puissent influer de quelque manière que
ce soit sur la capacité de travail de l'assuré.
Enfin, dans sa réplique du 4 juillet 2011, le recourant a fait
valoir qu'il était supposé subir le 12 septembre 2011 une coloscopie au
cololyt, réalisée par le Dr X.________. L'assuré n'a en revanche fourni
aucune information sur les raisons d'une telle intervention, dont on ignore
du reste si elle a en définitive été pratiquée ou non, et, le cas échéant,
avec quels résultats. Or, il convient de relever, d'une part, que selon une
jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où
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la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 121
V 362 consid. 1b p. 366 et les références), soit en l'occurrence le 10
février 2011. D'autre part, le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire – qui atténue le principe inquisitoire – comprend notamment
l'obligation pour ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 p. 195); ainsi, si le recourant entendait se prévaloir de la
coloscopie précitée, il lui appartenait d'établir clairement en quoi cet
élément pouvait être pertinent, ce qu'il n'a pas fait. Cela étant, attendu
que la coloscopie susdite, invoquée en procédure de recours, était prévue
pour une date postérieure à celle de la décision litigieuse du 10 février
2011, et dès lors que rien au dossier n'incite à penser que cette
intervention aurait pu témoigner d'une quelconque évolution des troubles
de santé de l'assuré entre les décisions initiales d'octroi de rente et la
décision attaquée, il s'ensuit que cet élément ne peut par conséquent pas
être pris en compte par la Cour de céans dans le cadre de la présente
affaire.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a dès lors
lieu de considérer que le dossier de la cause ne comporte aucun indice
concret allant dans le sens d'une évolution significative des troubles
somatiques de l'assuré depuis les décisions des 18 mai et 12 juillet 2010.
bb) Sur le plan psychique, la Dresse M.________ a tout d'abord
signalé, dans un rapport du 27 mai 2010, des diagnostics incapacitants
(«F33.3 + F62.0») superposables à ceux évoqués dans son précédent
compte-rendu du 16 avril 2008, auquel elle a du reste renvoyé tout en
précisant qu'il n'y avait pas de changement si ce n'était une aggravation
de la symptomatologie dépressive; elle a en outre fait état d'une
incapacité de travail de 100% depuis le 15 février 2008. A l'aune de ces
éléments, il apparaît que, dans son rapport du 27 mai 2010, la Dresse
M.________ s'est essentiellement limitée, d'une part, à énoncer ses propres
conclusions quant aux diagnostics et à la capacité de travail de l'assuré –
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telles qu'elle les avait en substance déjà indiquées lors de la procédure
initiale d'octroi de rente – et n'a pour le surplus aucunement motivé sa
position. Or, le fait que la psychiatre traitante ait ainsi pris le contre-pied
des conclusions des experts du BREM (cf. consid. 5a supra), sans aucune
explication, ne saurait constituer un motif de révision. D'autre part, si la
Dresse M.________ a effectivement mentionné une aggravation de la
symptomatologie dépressive, elle n'a toutefois nullement détaillé les
éléments constitutifs de cette prétendue péjoration, laquelle ne peut par
conséquent pas être retenue au degré de la vraisemblance
prépondérante. Aussi, force est de constater – à l'instar des Drs S.________
et V.________ du SMR dans leur avis médical du 1
er
décembre 2010 – que le
rapport sommairement rédigé par la Dresse M.________ le 27 mai 2010 ne
contient en définitive aucun élément nouveau dans le sens d'une
aggravation de l'état de santé du recourant.
La même conclusion s'impose s'agissant du rapport du 28
janvier 2011, par lequel la psychiatre susmentionnée a attesté l'existence
d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.3), et d'une
incapacité de travail de 100% depuis le 15 février 2008. Aux termes de ce
très bref compte-rendu (de trois lignes), la Dresse M.________ s'est en effet
contentée de synthétiser ses précédentes observations sans aucune
motivation. On ne saurait dès lors voir là l'indice d'une évolution
significative des troubles psychiques de l'assuré.
En date du 4 juillet 2011, la Dresse M.________ a en outre
rédigé un compte-rendu circonstancié, dans lequel elle a retenu les
diagnostics de trouble panique (F41.0), trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère avec syndromes psychotiques (F33.3), et
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0). S'agissant des limitations fonctionnelles, elle a
signalé des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire,
une grande fatigabilité, des ruminations obsédantes ainsi que des
attaques de panique. Elle a en outre maintenu que la capacité de travail
était nulle depuis le 15 février 2008, dans toute activité. Cela étant, sur le
plan formel, force est tout d'abord de relever que si ce compte-rendu est
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certes postérieur à la décision litigieuse du 10 février 2011, il n'en doit pas
moins être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, dans la
mesure où il permet d'apprécier les circonstances prévalant lors du
prononcé de cette décision (cf. TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et
jurisprudence citée). Sur le fond, il faut rappeler que les Drs S.,
V. et O.________ du SMR se sont déterminés en date du 18 juillet
2011 sur le compte-rendu de la Dresse M.. Dans leur avis, les
médecins du SMR ont observé que la lecture attentive de l'examen
psychiatrique et de l'appréciation du cas réalisés par la psychiatre
traitante permettait de conclure que l'état de santé de l'assuré
correspondait parfaitement au tableau de la modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, diagnostic qu'avaient
retenus les experts du BREM en mars 2009 au titre d'atteinte dépourvue
d'impact sur la capacité de travail. Les médecins du SMR ont ajouté qu'il
n'existait pas, dans le status actuel de l'assuré, d'éléments nouveaux
démontrant une aggravation de son état de santé. Ils ont également
relevé que la Dresse M. parlait d'un trouble dépressif récurrent
avec symptômes psychotiques mais que la lecture attentive du status du
recourant ne permettait pas de retenir d'éléments psychotiques dans les
symptômes de l'intéressé. Pour ces raisons, les médecins du SMR ont
estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir à leur précédent avis du 1
er
décembre