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TRIBUNAL CANTONAL
AI 71/11 - 30/2013
ZD11.008994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
P.________, à Savigny, recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations d'invalidité déposée le 28 août
2008 par P.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu que, sur demande du Service médical régional AI (ci-après:
le SMR), l'assurée a été examinée par le Dr E., spécialiste en
rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et rééducation,
vu le rapport du 14 décembre 2009, dans lequel le Dr
E. a posé les diagnostics de polyarthrite rhumatoïde séronégative
sans atteinte érosive et de status post-PTH bilatérale pour coxarthrose
dégénérative, puis retenu une capacité de travail de 65% dans l'activité
habituelle d'employée de bureau, de 80% comme ménagère et de 65%
dans une activité lucrative adaptée, depuis juin 2009,
vu le rapport SMR du 14 janvier 2010 du Dr [...], qui a repris
les conclusions du rapport d'examen de son confrère, le Dr E.________,
vu le rapport d'enquête économique sur le ménage du 17 mars
2010, dans lequel l'OAI a retenu le statut d'active à 90% et de ménagère à
10%, puis retenu dans l'activité de ménagère un degré d'empêchements
de 50.60% de mars 2007 à juin 2008 et de 28.10% depuis juin 2008,
vu la décision de l'OAI du 3 février 2011, qui a reconnu le droit
de l'assurée à une rente entière du 1
er
mars 2008 au 31 août 2008 et à un
quart de rente du 1
er
septembre 2008 au 30 septembre 2009, et a refusé
le droit à la rente pour la période au-delà de cette dernière date,
vu le recours formé par l'assurée le 4 mars 2011, qui a conclu
à l'annulation de la décision de l'OAI et au renvoi du dossier à l'OAI pour
mise en œuvre de mesures de reclassement professionnel en vue d'une
activité adaptée à son état de santé,
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3 -
vu la réponse de l'OAI du 7 avril 2011, concluant au rejet du
recours,
vu la réplique de la recourante du 16 mai 2011, dans laquelle
elle a précisé que la décision attaquée devait être annulée et le dossier
renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction "en vue d'investiguer les
possibilités réelles de reclassement professionnel avant de restatuer sur le
droit de la recourante à une rente",
vu les écritures successives déposées par les parties, à l'issue
desquelles un stage d'observation professionnelle a été mis en place du 4
septembre au 3 octobre 2012 auprès de Y., entreprise sociale et
professionnelle,
vu le rapport de stage Y. du 2 octobre 2012, qui a
constaté un ralentissement de la mobilité générale et de la motricité ainsi
qu'une forte dégradation de l'habileté manuelle en raison de la
déformation des mains, puis retenu en conclusion que l'état de santé de
l'assurée était précaire et que malgré toute sa bonne volonté elle était
manifestement dans l'incapacité de prétendre à un gain économique,
vu l'avis médical du 30 octobre 2012 par lequel le SMR, sous la
plume des Drs S.________ et Z.________, a indiqué que les observations
faites lors du stage d'observation professionnelle étaient très différentes
des constatations médicales faites lors de l'examen au SMR, de sorte qu'il
y avait lieu de réévaluer la situation médicale par une expertise
rhumatologique,
vu le courrier de l'OAI du 8 novembre 2012, qui a proposé la
mise en place d'une telle expertise, afin de déterminer si l'état de santé
s'était aggravé entre l'examen au SMR et la date de la décision attaquée,
vu que la recourante, dans ses déterminations du 5 décembre
2012, a convenu de compléter l'instruction par une expertise
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4 -
rhumatologique, à mettre en œuvre par l'autorité de céans, et a proposé
trois noms d'expert,
considérant que le recours a été déposé en temps utile (art. 60
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]) et qu'il répond aux exigences de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable,
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
1), rendant dans ces cas une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'occurrence l'OAI
– examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
que l’assureur peut recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, suite au stage d'observation professionnelle
effectué courant 2012, il a été constaté que l'assurée présente un
ralentissement de la mobilité générale et de la motricité ainsi qu'une forte
dégradation de l'habileté manuelle, de sorte qu'elle ne peut prétendre à
un gain économique,
que ces constatations paraissent contredire les conclusions du
Dr E.________, qui a retenu, dans son rapport d'examen du SMR du 14
décembre 2009, que l'assurée présente une capacité de travail de 65%
dans son activité habituelle d'employée de bureau, de 80% comme
ménagère et de 65% dans une activité lucrative adaptée, depuis juin
2009,
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5 -
que les Drs S.________ et Z.________, dans leur avis médical du
SMR du 30 octobre 2012, relèvent que la différence entre les observations
faites lors du stage et les constatations médicales faites lors de l'examen
au SMR nécessite de réévaluer la situation médicale par une expertise
rhumatologique,
que l'intimée puis la recourante ont convenu de la nécessité de
mettre en œuvre une telle expertise,
qu’il appert, sans remettre en cause la valeur probante des
rapports médicaux recueillis au cours de l’instruction, que le dossier
souffre de lacunes sur le plan médical, en particulier compte tenu des
observations faites lors du stage d'observation professionnelle,
qu’ainsi, nonobstant la demande de la recourante tendant à la
mise en œuvre d'une expertise judiciaire, aucun motif ne s’oppose au
renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il procède à un complément
d’instruction, puis statue à nouveau sur le droit aux prestations litigieuses
(ATF 137 V 210 consid. 4.4.1),
qu’il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’OAI pour mise en œuvre d'une expertise rhumatologique puis
nouvelle décision,
que compte tenu de la procédure simplifiée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais judiciaires,
que la recourante, qui a fait appel à l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens, qu'il y a lieu de fixer à 2'500 fr. et de mettre à charge
de l'OAI (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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6 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 février 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause lui
est renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante P.________ une indemnité de dépens de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne (pour P.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :