Appeal declared moot after replacement of AI decisions

CASSO zd11-007082-ai6211-3572011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 lug 2011Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.B.________ appealed AI decisions concerning the direct payment of disability child benefits to the children and to his former wife. Before the cantonal social insurance court ruled, the AI annulled and replaced the challenged decisions with new ones. The court invited the appellant to object, but he did not do so. The court therefore held that the appeal had become moot, struck the case from the roll, and ordered that no fees or costs be charged.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after replacement of the challenged administrative decision: where the administrative authority annuls and replaces the contested decision by a new decision, the appeal loses its object. If the appellant does not contest this procedural consequence within the time limit set by the court, the proceedings are struck from the roll. In such a case, no court costs or party compensation are levied pursuant to Arts. 91 and 99 LPA-VD.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/11 - 357/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 juillet 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : A.B.________, à Gland, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 14 janvier 2011 par laquelle I’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a décidé que les rentes pour enfants en faveur de B.B.________ et C.B.________ seraient versées directement à leur mère, ex-épouse de A.B., vu la décision du 1 er février 2011 par laquelle l’OAI a décidé que des montants partiels de respectivement 170 fr. concernant C.B. et de 1'887 fr. concernant B.B.________ seraient versés à leur mère, vu le recours formé le 19 février 2011 (date de l'envoi sous pli recommandé) par A.B., concluant à ce que la rente pour enfant (I) et la somme partielle de 1'887 fr. (II) allouées à B.B., née le 1 er

juillet 1991, soient directement versées en mains de celle-ci, subsidiairement sur le compte bancaire de son père, bénéficiaire de la rente d’invalidité, vu la décision rendue le 29 mars 2011, remplaçant celle du 14 janvier 2011, selon laquelle l’OAI a décidé que la rente pour enfant en faveur de B.B.________ serait versée directement sur le compte défini par celle-ci, la rente pour C.B.________ continuant à être versée sur le compte défini par l'ex-femme du recourant, vu la décision rendue également le 29 mars 2011, remplaçant celle du 1 er février 2011, selon laquelle l'OAI a décidé que le montant partiel de 1'887 fr. serait versé en mains de B.B.________, vu la lettre du juge instructeur du 7 avril 2011 relevant qu’ensuite des nouvelles décisions rendues, le recours déposé n’avait plus d’objet, et que sans objections de la part du recourant dans un délai au 5 mai 2011, un prononcé le constatant serait rendu, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu que les décisions faisant l’objet du recours ont été annulées et remplacées par de nouvelles décisions, que le recourant n’a pas fait valoir d’objections dans le délai fixé au 5 mai 2011, que le recours déposé le 19 février 2011 n’a ainsi plus d’objet, que dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique : I. Constate que le recours déposé le 19 février 2011 par A.B.________ n'a plus d'objet. II. Raye la cause du rôle. III. Rend le présent prononcé sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -A.B.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

mootnessadministrative replacementsocial insurancechild benefitcostsstriking off

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal still had a live object after the authority replaced the challenged decisions.

Decisione estratta

The challenged decisions were annulled and replaced by new ones, and the appellant raised no objections; the appeal therefore no longer had any object.

Motivazione estratta

Once the original decisions were replaced by new decisions, the dispute ceased to exist. In the absence of any objection by the appellant within the granted time limit, the court could only note the lack of subject matter and strike the case from the docket under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

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