L’assicurazione invalidità deve assumersi i costi delle ortesi propriocettive

CASSO zd11-006274-ai5511-2152013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali4 set 2013Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha accolto il ricorso della persona assicurata contro il rifiuto dell’ufficio vodese dell’assicurazione invalidità di finanziare ortesi propriocettive e scarpe speciali. Dopo un’udienza istruttoria e la deposizione di un tecnico ortopedico, l’ufficio ha cambiato posizione e accettato la copertura. Il tribunale ha preso atto di tale acquiescenza, riformato di conseguenza la decisione impugnata, riconosciuto alla ricorrente CHF 1,500 a titolo di ripetibili e ordinato che la procedura fosse esente da spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 82 LPA-VD; l’acquiescenza della parte convenuta dopo la procedura istruttoria consente l’immediata accoglienza del ricorso e la riforma della decisione amministrativa impugnata. Se, durante la procedura di ricorso pendente, la parte convenuta riconosce la pretesa nel merito e dichiara di essere pienamente informata, il tribunale può prendere atto di tale acquiescenza senza ulteriori atti istruttori e statuire con motivazione sommaria (consid. 4). La persona assicurata vittoriosa rappresentata da un avvocato ha diritto a un’indennità per ripetibili; nelle procedure in materia di assicurazione invalidità, la causa può essere decisa senza spese giudiziarie qualora siano soddisfatte le condizioni legali (consid. 5).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 55/11 - 215/2013 ZD11.006274 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 septembre 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 12 janvier 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou l'intimé) a refusé de prendre en charge le coût d'orthèses proprioceptives et de chaussures spéciales pour orthèses demandé par L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), vu le recours interjeté le 14 février 2011 par l'assurée, tendant principalement à l'annulation de la décision précitée et à la constatation de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la réponse du 4 mai 2011 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, notamment parce que les orthèses confectionnées sont sous-malléolaires et doivent être considérées comme des supports plantaires, vu la réplique déposée le 30 mai 2011 par la recourante, qui conteste ce point de vue et confirme les conclusions de son recours, vu la duplique du 20 juin 2011 de l'OAI, ainsi que son complément du 1 er juillet 2011, par lesquels il confirme la teneur de la décision attaquée, vu le courrier du 14 février 2013 par lequel le juge instructeur a demandé à l'OAI de se déterminer sur l'issue transactionnelle qui pourrait le cas échéant être portée à la présente cause, vu la détermination du 5 avril 2013 de l'OAI, qui renvoie à son écriture du 1 er juillet 2011, et confirme que, dès lors que les supports plantaires litigieux ne constituent pas un complément important à des mesures médicales de réadaptation, ils ne sauraient être pris en charge en l'espèce,

  • 3 - vu les déterminations complémentaires déposées le 27 mai 2013 par la recourante, par lesquelles elle sollicite la mise en œuvre d'une audience d'instruction et l'audition d'un représentant de l'entreprise U.________ SA, vu l'audience d'instruction tenue le 1 er juillet 2013 et l'audition de M. K., technicien orthopédiste auprès d'U. SA, vu le courrier du 17 juillet 2013 par lequel l'OAI admet qu'à la suite des explications fournies à l'audience, les orthèses litigieuses ne peuvent plus être qualifiées de simples supports plantaires sans aucune fonction de soutien de la cheville ou de la malléole, tel que cela avait pu être retenu dans le courrier du 1 er juillet 2011 et, partant, conclut à la prise en charge des orthèses litigieuses, vu les déterminations de la recourante du 19 août 2013, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'occurrence, dans son courrier du 17 juillet 2013 qui fait suite à l'audience d'instruction du 1 er juillet 2013, l'OAI a acquiescé au recours du 14 février 2011 en acceptant la prise en charge des orthèses litigieuses, se déclarant pleinement renseigné,

  • 4 - qu'il convient d'en prendre acte et, partant, d'admettre le recours, la décision du 12 janvier 2011 de l'OAI étant réformée en ce sens que la prise en charge du moyen auxiliaire litigieux doit être reconnue; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause en agissant avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, compte tenu des échanges d'écriture et de l'audience tenue, à 1'500 fr. à la charge de l'OAI, qu'en revanche, vu l'ensemble des circonstances, la décision sera rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA, 69bis LAI), l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud accepte la prise en charge des frais liés à l'achat d'orthèses proprioceptives et de chaussures spéciales pour orthèses. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il est statué sans frais. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Caroline Ledermann, avocate (pour L.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The refusal was amended and the invalidity office must cover the costs of the orthoses proprioceptives and special shoes.

After the hearing, the office acknowledged that the devices were not merely plantar supports but had a supporting function for the ankle and malleolus and therefore accepted coverage.

Yes, the appellant was awarded CHF 1,500 in costs.

She prevailed with professional legal representation, so compensatory costs were due.

No court costs were imposed.

In the circumstances, the case was decided without costs.

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