402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 54/11 - 150/2013
ZD11.006266
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Merz
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
Le 16 octobre 2000, l'assuré est tombé d'un escabeau et s'est
tordu le genou droit, occasionnant une gonarthrose diagnostiquée en
2002. Le 2 juin 2004, il a glissé sur un chantier, entraînant une
aggravation de la gonarthrose. Le 19 décembre 2008, il a glissé sur un
chantier et a fait état d'une distorsion du genou droit, occasionnant des
douleurs. Le 24 février 2009, il est tombé d'une échelle, et a ressenti de
nouveau de fortes douleurs dans le genou droit; le cas a été pris en charge
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
CNA) qui a assumé les soins médicaux et versé des indemnités
journalières.
Le 2 juillet 2009, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations d'invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de
réadaptation professionnelle, se prévalant de gonarthrose droite
tricompartimentale.
Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit. Il en
résulte notamment les documents suivants:
-
Un rapport médical intermédiaire du 10 avril 2009 du Dr
K.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de
l'assuré, posant le diagnostic d'arthrose du genou droit sur séquelles de
lésion méniscale et méniscectomie.
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3 -
-
Un rapport du 22 avril 2009 du Dr Z.________, chirurgien
orthopédique, retenant que l'assuré ressentait des douleurs diffuses de
l'articulation du genou droit accompagnées d'importants craquements
intra-articulaires. Compte tenu d'une progression du pincement fémoro-
tibial externe, il a préconisé une ostéotomie fémorale distale de varisation.
-
Un rapport du 4 mai 2009 du Dr Z.________, attestant un
traitement en consultation en raison d'une gonarthrose
tricompartimentale droite. Il a retenu que l'assuré n'exerçait plus d'activité
professionnelle depuis le 24 février 2009.
-
Un rapport d'examen du 29 mai 2009 du Dr [...], médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a retenu que l'assuré avait un genou droit
douloureux et était limité dans ses déplacements; il souffrait aussi de
l'autre genou ainsi que du dos mais n'avait pas de douleurs significatives
au repos et durant la nuit. Sur le plan radiologique, il a retenu la présence
d'une gonarthrose tricompartimentale, relativement évoluée, avec un
important pincement du compartiment externe. Une ostéotomie fémorale
de varisation ne semblait plus être d'actualité et une prothèse totale du
genou devait être envisagée. Selon ce médecin, l'assuré semblait ne pas
comprendre la nécessité d'un reclassement professionnel.
-
Des certificats médicaux d'incapacité de travail à 100%
depuis le 24 février 2009, attestés par le Dr Z..
L'OAI s'est adressé au Dr K., qui dans un rapport du 17
juillet 2009 a posé le diagnostic de gonarthrose droite évolutive. Ce
médecin a attesté une incapacité de travail à 100% depuis le 24 février
2009 et retenu que l'assuré pouvait travailler dans une activité adaptée. Il
s'est également prononcé sur les limitations fonctionnelles de l'intéressé.
Sur le plan économique, un extrait du compte individuel de
l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après: la CCVD) a été versé au dossier. Dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 19 août 2009, L.________ SA a retenu que les
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4 -
rapports de travail avaient duré du 5 mars 2007 au 31 mars 2009 et que
l'assuré, sans atteinte à la santé, réaliserait un salaire de 32 fr. 80 de
l'heure compte tenu d'un horaire de travail de 42h par semaine depuis
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5 -
assises ou debout prolongées et les positions demandant une flexion du
torse. Ils ont suggéré des activités d'ouvrier dans l'industrie
pharmaceutique ou mécanique, d'aide-concierge ou de livreur.
Dans un avis médical du SMR du 23 décembre 2009, le Dr [...]
a indiqué que l'assuré présentait une capacité de travail nulle comme
maçon et entière dans une activité adaptée.
Le 5 janvier 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'il lui accordait le
droit à une orientation professionnelle et à un soutien dans ses recherches
d'emploi.
Dans un projet de décision du 5 janvier 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité, dès
lors qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Compte tenu d'un revenu sans
invalidité de 72'487 fr. 45 et d'un revenu d'invalide de 54'709 fr. 75 –
selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS) pour
2009, avec un abattement de 10% – l'OAI a mis en évidence un degré
d'invalidité de 25%.
Par acte de son mandataire du 6 avril 2010, l'assuré a fait
valoir ses observations à l'égard de ce projet de décision, contestant en
particulier l'évaluation de son degré d'invalidité.
Du 24 mars au 14 avril 2010, l'assuré a effectué un séjour à la
clinique romande de réadaptation (ci-après: la CRR) à Sion. Dans un
rapport du 22 avril 2010, les Drs [...], rhumatologue, et [...], médecin
assistante, ont posé les diagnostics de gonarthrose tri-compartimentale
droite symptomatique, de status après chute d'un escabeau avec torsion
du genou droit le 16 octobre 2000, d'arthroscopie le 20 novembre 2000
(avec déchirure en anse de seau du ménisque externe, réséqué en
totalité), de chute d'une échelle avec traumatisme du genou droit le 24
février 2009, de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive légère et
de lombalgies communes. Dans leur appréciation du cas, ces médecins
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6 -
ont retenu qu'une prothèse totale du genou était indiquée et que la
physiothérapie n'apportait pas d'aide particulière. L'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans la profession actuelle de maçon-coffreur
et, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, une pleine
capacité de travail.
Dans un rapport interne du 7 mai 2010, l'OAI a retenu un
revenu sans invalidité de 75'927 fr., résultant de la moyenne pour les
années 2007 et 2008 selon les indications de la CCVD et des indications
de l'employeur pour 2009.
Le 3 août 2010, l'assuré a été examiné par le Dr [...], qui a
relevé que le genou droit restait douloureux, les douleurs étant aggravées
par la marche et pouvant réveiller l'assuré pendant la nuit. Le genou droit
présentait un valgus très marqué, paraissait très douloureux à la
mobilisation et craquait beaucoup; l'assuré présentait une gonarthrose
droite, valgisante et évolutive. Il conservait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
Le 5 août 2010, la CNA a mis fin à la prise en charge de
l'accident du 24 février 2009 (paiement des soins médicaux et de
l'indemnité journalière) avec effet au 30 septembre 2010.
Par décision du 24 septembre 2010, la CNA a reconnu le droit
de l'assuré à une rente d'invalidité mensuelle de 2'004 fr. 05, compte tenu
d'une incapacité de gain de 35% et d'un gain annuel assuré de 85'887 fr.,
et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25'200 fr., compte tenu
d'une diminution de l'intégrité de 20%. Ultérieurement, la CNA a confirmé
sa position par décision sur opposition du 27 janvier 2011.
Dans une communication interne du 13 octobre 2010, l'OAI a
proposé de retenir une réduction de 15% pour tenir compte des limitations
fonctionnelles et du permis B, conduisant à un revenu d'invalide de 51'670
fr. et donc à un préjudice économique de 32%.
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Dans un projet de décision du 1
er
novembre 2010, annulant et
remplaçant celui du 5 janvier 2010, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de lui refuser le droit à une rente, dès lors qu'il présentait une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 75'927 fr. et
d'un revenu d'invalide de 51'670 fr. – selon l'ESS pour 2009, avec un
abattement de 15% – l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de
32%.
Dans un rapport final du 13 janvier 2011, rectifiant une erreur
de calcul signalée par l'assuré suite à la procédure d'audition, l'OAI a
retenu un revenu sans invalidité final de 76'898 fr. 10, conduisant à un
préjudice économique de 32.81%.
Par décision du 18 janvier 2011, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à une rente d'invalidité. Il a retenu que l'assuré présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 76'898 fr. 10 et
d'un revenu d'invalide de 51'670 fr., l'OAI a mis en évidence un degré
d'invalidité de 33%.
Le 18 janvier 2011, l'OAI a informé l'assuré qu'il lui accordait le
droit à une orientation professionnelle et à un soutien dans ses recherches
d'emploi.
B.Par acte de son mandataire du 18 février 2011, B.________ a
recouru contre cette décision au Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi
d'une rente d'invalidité, dont le taux devait être fixé selon les conclusions
d'une expertise médicale. Au vu d'une divergence entre les constatations
médicales et celles ressortant du centre I.________, l'assuré fait valoir que
l'instruction sur le plan médical est lacunaire, ce qui justifie la mise en
œuvre d'une expertise. Contestant la fixation du salaire annuel pour 2009,
il se prévaut d'un revenu sans invalidité de 81'327 fr. 50. Compte tenu de
sa situation personnelle, il se prévaut d'un abattement de 20% du revenu
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d'invalide. L'assuré a déposé un lot de pièces concernant son parcours
professionnel depuis son arrivée en Suisse.
Dans sa réponse du 11 août 2011, se référant à ses
précédentes écritures, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Sur mandat du juge instructeur, un examen médical a été mis
en œuvre auprès du Dr X., chirurgien orthopédique. Dans son
expertise judiciaire du 31 janvier 2012, ce médecin a posé les diagnostics
de gonarthrose tricompartimentale droite post-traumatique, de résection
d'une anse de sceaux méniscale externe droite en 2000, de multiples
entorses du genou droit entre 2000 et 2009, et de lombalgies chroniques
communes. Il a retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Monsieur B. est un patient de 46 ans, maçon-plâtrier
souffrant d’une gonarthrose droite post-traumatique.
Le seul traitement suivi par le patient actuellement est la prise
d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens et d’antalgiques. Il ne fait plus
de physiothérapie ou traitement spécifique.
A juste titre, le Docteur Z.________ a renoncé à pratiquer une
ostéotomie de varisation fémorale distale. Cette mesure n’aurait
certainement pas amélioré les choses, compte tenu de l’atteinte
fémoro-tibiale interne également.
Les symptômes douloureux annoncés par Monsieur B.________ sont
décrits comme excessivement invalidants. En effet, lorsque
j’interroge le patient sur ses capacités de marche, ce dernier
m’annonce être incapable de marcher plus de 5 minutes. Malgré
tout, en faisant préciser les choses, notamment sur son activité
journalière, il m’annonce qu’il aide sa femme pour les commissions
et qu’il sort se promener avec sa femme un peu. On peut
certainement suspecter que ces promenades durent plus de 5
minutes.
Par ailleurs, Monsieur B.________ est particulièrement démonstratif
lorsque l’on examine son genou droit, effectuant notamment de
violents mouvements réflexes de retrait, empêchant un examen fin
de ce genou.
Cette absence d’activité physique annoncée par Monsieur B.________
ainsi que l’importance des douleurs décrites par le patient (6 à 9 sur
l’échelle EVA) ne sont pas compatibles avec l’état de trophicité
musculaire de ses membres inférieurs. En effet, l’examen clinique ne
révèle qu’une très légère asymétrie de circonférence des cuisses
témoignant d’une utilisation normale du membre inférieur droit. Je
rejoins donc l’avis du service de physiothérapie de la CRR de Sion
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sur le point que Monsieur B.________ majore ses symptômes
douloureux.
Malgré tout, cette situation amène donc une incapacité de travail à
100% depuis février 2009.
Le patient est au bénéfice d’une rente SUVA de 35% et touche le
chômage depuis août 2010.
[...]
D’un point de vue médical, la gonarthrose présentée par Monsieur
B.________ devrait maintenant être prise en charge chirurgicalement
par l’implantation d’une prothèse totale du genou. En effet, le
patient présente les trois critères retenus dans l’indication de la
pose d’une prothèse totale du genou, soit des douleurs continuelles
invalidantes, la prise quotidienne d’anti-inflammatoires non-
stéroïdiens ainsi que les douleurs nocturnes. L’implantation d’une
prothèse totale du genou apportera une disparition de la
symptomatologie douloureuse.
[...]
Physiquement, Monsieur B.________ présente donc une gonarthrose
tri-compartimentale avancée. Ses symptômes impliquent une
réduction de la marche, difficulté à la marche en terrains irréguliers,
impossibilité de porter des charges supérieures à 10 kg, difficulté à
la montée et à la descente des escaliers, impossibilité de monter et
descendre d’une échelle, difficulté à tenir une position debout de
longue durée.
Les lombalgies chroniques ne permettent pas à Monsieur B.________
de porter des charges supérieures à 10 kg.
[...]
En raison de la gonarthrose tri-compartimentale, le patient ne peut
pas poursuivre son activité professionnelle de plâtrier-maçon. En
effet, durant cette activité, le patient est amené à porter de lourdes
charges, de surcroît en montant et descendant des escaliers, ce qui
est totalement contre indiqué en cas d’arthrose du genou.
Cette incapacité de travail est de 100% dans l’activité de plâtrier-
maçon.
[...]
La nouvelle activité ne devrait pas présenter de port de charge
supérieur à 10 kg, pas de marche de longue durée, notamment en
terrains irréguliers, pas de montée ou descente d’escaliers, pas de
montée ou descente d’échelle et pas de station debout de longue
durée.
[Cette activité pourrait être exercée à] 100%, soit 8 heures et demi
par jour [...]. Il n’y a pas de diminution du rendement dans une
activité adaptée au handicap du patient.
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Remarque: ces dernières réponses sont d’autant plus valables, que
l’implantation d’une prothèse totale du genou droit supprimera
définitivement les douleurs de ce genou droit.
[...]
Une activité en position assise ou une activité alternant la position
assise et debout avec port de charges légères en terrain plat, sans
montée et descente d’escaliers, sont les caractéristiques d’une
activité professionnelle adaptée à l’état physique du patient.
[...]
La situation actuelle permet déjà au patient d’avoir une activité
lucrative adaptée à son handicap. L’implantation d’une prothèse
totale de genou permettra d’étendre les activités possibles. En effet,
avec le port d’une prothèse de genou, le patient sera tout à fait
capable de monter et descendre les escaliers et de porter des
charges plus lourdes.
Il me paraît tout à fait raisonnable pour ce patient de se soumettre à
des mesures d’ordre professionnel dans le but de diminuer son
incapacité de travail. En effet, il s’agit d’un patient avec une
formation scolaire de base solide. Malheureusement, il n’a pas su
profiter de ses connaissances dans son activité professionnelle
menée jusqu’à ce jour.
Le pronostic est bon. En effet, la situation actuelle permet tout à fait
au patient de poursuivre les activités professionnelles adaptées. De
plus, l’implantation d’une prothèse améliorera encore nettement le
champ de ses activités professionnelles".
Dans ses observations du 20 février 2012, l'OAI a relevé que
les conclusions médicales de l'expert judiciaire rejoignaient celles à la
base de la décision attaquée.
En date du 30 mars 2012, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il a indiqué que les activités envisagées par l'OAI impliquaient
de monter ou descendre des escaliers, ce qui ne respectait pas ses
limitations fonctionnelles, de sorte que le revenu d'invalide estimé à
51'670 fr. ne pouvait être retenu.
Le 14 mai 2012, l'OAI a confirmé le revenu d'invalide de
51'670 fr. et relevé – sur la base d'un rapport interne du 3 mai 2012 – que
l'assuré pouvait exercer un travail simple et répétitif dans le domaine
industriel léger (notamment dans le montage, la surveillance d'un
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processus de production, ou comme ouvrier à l'établi ou dans le
conditionnement).
Le 12 juin 2012, le recourant a demandé que l'OAI examine si
les activités proposées par ledit office étaient compatibles avec les
limitations fonctionnelles retenues par l'expert, et a requis davantage
d'explications au sujet du revenu d'invalide retenu par l'OAI.
Par écriture du 26 juin 2012, l'OAI a confirmé sa position, se
référant à ses précédentes écritures et à un rapport final interne du 21
juin 2012, qui comporte notamment ce qui suit:
"Il est à relever que les activités proposées dans le rapport du 3 mai
2012, à savoir: que notre assuré pourrait mettre sa capacité de
travail résiduelle en valeur dans un travail simple et répétitif dans le
domaine industriel léger, par exemple montage, contrôle ou
surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans
des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement,
opérateur sur machines conventionnelles (perçage, fraisage,
taraudage et autres) sont des activités qui respectent entièrement
les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges
supérieur à 10 kg; pas de montée ou descente d’escalier; pas de
montée ou de descente d’échelle et pas de station debout de longue
durée.
Il est à relever que les activités proposées ci-dessus permettent en
plus l’alternance des positions avec utilisation d’un siège assis-
debout notamment.
Les activités qui ont lieu à l’établi ne nécessitent pas de
déplacement particulier, respectent entièrement le port de charge
mentionné et permettent l’alternance des positions avec possibilité
d’être plus en position assise qu’en position debout. Toutes les
activités en lien avec la surveillance, et comme opérateur sur
machines conventionnelles nécessitent également peu de
déplacement, ne nécessitent pas de monter ou de descendre des
escaliers, ni des échelles. L’alternance des positions est possible
avec l’utilisation d’un siège assis debout.
Un poste type dans l’industrie légère se compose d’un établi, d’un
siège assis debout et/ou siège d’atelier. Les éléments sont disposés
proche du travailleur et ne nécessitent pas de devoir porter des
charges.
[...]
De ce fait nous avons retenu un abattement de 15% en tenant
compte des limitations fonctionnelles et du titre de séjour (permis
B), ramenant le revenu d'invalide théorique à Sfr. 51'670".
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Dans ses déterminations du 10 septembre 2012, le recourant a
critiqué la fixation du revenu d'invalide par l'OAI, qui ne tiendrait pas
compte de sa nationalité étrangère et de son statut en Suisse.
Le 7 février 2013, l'OAI a confirmé sa position.
C.Par décision du 7 juillet 2011, le juge instructeur a accordé à
l'assuré le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 mars 2011,
avec exonération des frais judiciaires et désignation de Me Minh Son
Nguyen en qualité d'avocat d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions
des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, le droit du recourant à une rente
d'invalidité est litigieux, cette prestation lui étant refusée par l'OAI.
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13 -
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
-
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133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport
qui émane d'un service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201; dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) a une pleine valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence
d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée,
après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité
lucrative ou alors aucune activité normalement exigible – le revenu
d’invalide peut être évalué, notamment, sur la base de salaires fondés sur
les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.2).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
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d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Selon une jurisprudence
récente, l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue
une question relevant du pouvoir d'appréciation de l'administration.
Lorsque la juridiction cantonale examine l'usage qu'a fait l'administration
de ce pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le
revenu d'invalide, elle doit porter son attention sur les différentes
solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité
et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25%) serait
mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 137 V 71
consid. 5.2 in fine et les références citées).
4.a) Dans le cas présent, sur le plan médical, dans son expertise
judiciaire du 31 janvier 2012, le Dr X.________ a posé les diagnostics de
gonarthrose tricompartimentale droite post-traumatique, de résection
d'une anse de sceaux méniscale externe droite en 2000, de multiples
entorses du genou droit entre 2000 et 2009, et de lombalgies chroniques
communes. Dans son appréciation du cas, ce médecin a retenu qu'une
prothèse totale du genou devait être mise en place, en vue de la
disparition de la symptomatologie douloureuse. L'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans son ancienne activité de plâtrier-maçon et
une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une
activité adaptée.
Les conclusions de l'expert judiciaire rejoignent celles des
médecins de la CRR, qui ont retenu, dans leur rapport du 22 avril 2010,
que l'assuré présentait une gonarthrose tri-compartimentale droite
symptomatique et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. L'avis de l'expert judiciaire est également
corroboré par les conclusions du Dr P.________, qui a notamment retenu
que l'assuré – qui présentait une gonarthrose droite, valgisante et
évolutive – conservait une pleine capacité de travail dans une activité
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adaptée. Pour le surplus, les autres avis médicaux figurant au dossier ne
permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire,
lesquelles sont dûment motivées et résultent d'examens complets. Dans
ces conditions, il y a lieu de relativiser l'avis des responsables d'I.,
qui à l'issue du stage effectué par l'assuré de septembre à décembre 2009
ont globalement estimé à 40% son volume de travail. L'expertise du Dr
X. a donc valeur probante, ce qui n'est au demeurant pas contesté
par les parties. Avec l'expert judiciaire, on retiendra donc que l'assuré
présente une pleine capacité de travail sans diminution de rendement
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
b) Comme activité réputée adaptée à l'état de santé de
l'assuré, l'OAI s'est référé, dans son rapport final du 21 juin 2012, à un
travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger. Il a cité des
travaux dans le montage, dans le contrôle ou la surveillance d’un
processus de production, comme ouvrier à l’établi dans des activités
simples et légères, comme ouvrier dans le conditionnement, ou comme
opérateur sur machines conventionnelles (perçage, fraisage, taraudage).
De telles activités respectent les limitations fonctionnelles retenues par
l'expert judiciaire, à savoir une activité n'impliquant pas de port de charge
supérieur à 10 kg, pas de marche de longue durée, notamment en terrains
irréguliers, pas de montée ou descente d’escaliers, pas de montée ou
descente d’échelle et pas de station debout de longue durée. En outre,
comme le relève à juste titre l'OAI, ces activités permettent l'alternance
des positions assis-debout, et celles ayant lieu à l'établi ou en lien avec la
surveillance impliquent peu de déplacements. Elles sont du reste
accessibles sans formation spécifique.
Lorsque le recourant soutient que les activités proposées par
l'OAI n'excluraient pas de devoir monter ou descendre des escaliers, il faut
relever que cela tiendrait le cas échéant à la configuration des lieux
(entreprise sur plusieurs étages, absence ou panne d'ascenseur) et non
aux activités à proprement parler. En effet, un travail de montage, de
contrôle, de surveillance ou d'opérateur n'implique pas en soi le fait de
devoir monter ou descendre des escaliers. A cela s'ajoute que, selon
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l'expert judiciaire, l'implantation d'une prothèse au genou droit fera
disparaître les douleurs de ce membre et permettra l'utilisation
d'escaliers. Dans ces conditions, il faut considérer que les activités
proposées par l'OAI sont parfaitement compatibles avec les limitations
fonctionnelles du recourant.
c) Sur le plan économique, s'agissant du revenu d'invalide, on
ne voit pas de raison de s'écarter du calcul effectué par l'OAI sur la base
des données de l'ESS. Dans ce cas, selon la jurisprudence constante, il y a
lieu de se référer à la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb; TF I 299/06 du 4 avril 2007 consid. 6.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007
consid. 5.2), soit – contrairement à ce que soutient le recourant – sans
faire de distinction entre les assurés suisses ou étrangers. C'est donc à
juste titre que l'OAI s'est fondé sur un revenu de base de 60'788 fr. 59,
résultant d'un salaire de 59'978 fr. 88 selon l'ESS dans des activités
simples et répétitives en 2008 (TF 8C_931/2010 du 26 janvier 2011 consid.
2.1) et de l'évolution des salaires de 2008 à 2009 (+ 1.35%).
Le recourant, originaire du Kosovo, vit en Suisse depuis 1999
et est au bénéfice d'un permis de séjour (permis B) depuis avril 2006. Né
en 1966, il est encore relativement jeune. Il a été engagé auprès de
différents employeur dans le domaine du bâtiment (plâtrerie, maçonnerie),
en dernier lieu par la société L.________ SA du 5 mars 2007 au 31 mars