Ricorso inammissibile per mancanza di conclusioni e motivi

CASSO zd11-003709-3411-1392011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali4 mar 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato un ricorso contro la decisione dell’ufficio dell’assicurazione invalidità vodese di sopprimere una rendita per figli poiché la persona beneficiaria aveva compiuto 25 anni. L’atto presentato dalla madre della parte ricorrente non conteneva conclusioni né motivazione. Il giudice ha invitato la parte ricorrente a sanare i vizi formali entro dieci giorni, avvertendola che, qualora non fosse stato depositato alcun complemento, il ricorso sarebbe stato considerato ritirato. Non è pervenuta alcuna risposta. Il giudice unico ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 79 al. 1, 27 al. 5 and 94 al. 1 let. c LPA-VD; ricorso privo di conclusioni e motivazione: se il ricorso non soddisfa i requisiti formali obbligatori, il giudice deve assegnare un breve termine per sanare il vizio, avvertendo che, in caso di inosservanza, il ricorso sarà considerato ritirato. Se la parte ricorrente rimane inattiva, non si entra nel merito del ricorso; questa decisione sommaria di non entrata nel merito equivale allo stralcio della causa. Se la causa è definita su tale base, non possono essere addossate spese né riconosciute ripetibili, fatta salva l’applicazione delle pertinenti norme cantonali in materia di spese.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL 34/11 - 139/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 mars 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, représenté par sa mère [...] et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 29 octobre 2010 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) relative à la suppression, dès le 31 octobre 2010, d’une rente ordinaire pour enfant qui était versée à J., au motif qu’il avait atteint la limite d’âge de 25 ans, vu l’envoi au Tribunal cantonal, par la mère de J., déclarant agir pour ce dernier, de la décision de l’OAI du 29 octobre 2010 avec une annotation indiquant, en substance, que J.________ était en troisième année de formation et que la rente avait cessé d’être versée dès le mois d’octobre 2010, et demandant au tribunal de bien vouloir faire le nécessaire, vu la lettre du 4 février 2011, notifiée le 11 février, par laquelle le juge instructeur informait le recourant du fait que l’acte de recours ne répondait pas aux exigences de forme posées par la loi (motivation et conclusions) et l’invitait à compléter le recours dans un délai de dix jours, en précisant qu’à défaut de complément de motivation, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36); attendu que le recourant n’a pas réagi à cette correspondance, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. également art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales]; RS 830.1), que si ces conditions ne sont pas remplies, le juge impartit un bref délai au recourant pour compléter le recours, en l’informant qu’à défaut, celui-ci sera réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD, cf. art. 61 let. b LPGA),

  • 3 - qu’en l’espèce, le recours est dépourvu de motivation et de conclusions, que le recourant n’ayant pas réagi à la lettre du 4 février 2011 l’invitant à compléter son recours, celui-ci est irrecevable, que le juge unique est compétent pour prononcer l’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant ce prononcé à une radiation du rôle par suite de retrait du recours), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à :

  • [...] (pour le recourant), à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The appeal lacked both reasons and conclusions and therefore did not meet the statutory formal requirements.

Under the applicable procedural rules, an appeal must be signed and state its conclusions and grounds. The appellant was granted a short time limit to cure the defect but did not respond.

Yes. Because the appellant did not complete the defective filing within the set time limit, the appeal was inadmissible and deemed withdrawn.

Failure to cure formal defects after warning leads to the appeal being treated as withdrawn, which justifies a non-entry decision by the single judge.

No costs and no compensation were ordered.

Given the inadmissibility ruling, the court decided not to levy judicial costs and not to award party compensation.

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