Decisioni sulle rendite d’invalidità annullate per istruttoria medica incompleta

CASSO zd11-001663-ai1611-2822011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali31 mag 2011Diritto delle assicurazioni socialiParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il ricorrente ha impugnato due decisioni dell’Ufficio AI che gli riconoscevano una rendita intera d’invalidità soltanto per periodi limitati. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha constatato che la documentazione medica era incompleta e che lo stesso Ufficio AI riconosceva la necessità di una perizia ortopedica. Ha ritenuto che l’autorità non avesse adempiuto il proprio obbligo di accertare d’ufficio i fatti ai sensi dell’Art. 43 cpv. 1 LPGA. Il ricorso è stato pertanto accolto, le decisioni impugnate sono state annullate nella misura in cui negavano il diritto a una rendita dopo il 29 February 2008 e la causa è stata rinviata per ulteriori accertamenti medici. Al ricorrente è stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di CHF 1,500 e non è stata prelevata alcuna tassa giudiziaria.

Massima Omnilex

Art. 43 cpv. 1 LPGA; principio inquisitorio nella procedura in materia di assicurazioni sociali; quando la documentazione medica non consente una valutazione attendibile della capacità lavorativa e l’autorità amministrativa stessa riconosce la necessità di ulteriori prove peritali, la decisione impugnata non può essere mantenuta e la causa deve essere rinviata per un’istruttoria medica complementare. Alla parte vittoriosa patrocinata da un avvocato è assegnata un’indennità per ripetibili; in virtù del diritto processuale cantonale, le spese giudiziarie possono essere condonate all’autorità soccombente.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/11 - 282/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 mai 2011


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : J.________, à Lavigny, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 9 décembre 2010, admettant le droit de J.________ (ci-après: la recourante) à une rente entière d’invalidité à partir du 1 er novembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2007, respectivement du 1 er

janvier 2008 jusqu’au 29 février 2008, vu le recours formé le 13 janvier 2011 contre ces décisions par J.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, concluant à l’annulation des deux décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi du dossier à l'OAI, afin que ce dernier l’instruise de manière complète, vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 13 mai 2011, admettant ne pas pouvoir affirmer, en l’état du dossier, que «l’exigibilité était complète» et que, dans ces conditions, une expertise orthopédique était effectivement indiquée, vu la réponse de l’OAI du 19 mai 2011, déclarant se rallier à cette appréciation et proposant la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, vu les pièces du dossier ; attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. I et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

  • 3 - que sur la base de l’avis médical du SMR du 13 mai 2011, l’OAI admet, dans sa réponse du 19 mai 2011, devoir procéder à des mesures d’instruction complémentaires et propose la mise en place d’une expertise orthopédique, qu’il convient dès lors d’admettre, à l’instar de la recourante, que l’OAI n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits pertinents, conformément à l’art 43 al. 1 LPGA, que le recours, qui tend à l’annulation des décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, sous forme de mise en oeuvre d’une expertise médicale, s’avère ainsi manifestement bien fondé, que les décisions du 9 décembre 2010, en tant qu’elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, doivent en conséquence être annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction sur le plan médical; attendu que la recourante, qui a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, qu’elle a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 9 décembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en tant qu'elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, sont annulées. III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction sur le plan médical. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour J.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 5 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No; the file did not permit a finding of complete work capacity, so further orthopedic medical investigation was required.

The SMR itself accepted that complete exigibility could not be affirmed on the current record and agreed that an orthopedic expert opinion was indicated. The Office therefore had not taken all necessary measures to establish the decisive facts under Art. 43 para. 1 LPGA.

Yes, insofar as they denied a right to a pension after 29 February 2008; the matter had to be remitted to the Office AI for medical supplementation.

Because the factual basis was incomplete, the contested decisions were manifestly well founded to the extent challenged and could not stand.

Yes; the appellant obtained costs as a successful party, and no judicial fee was charged to the unsuccessful respondent.

Success on the merits with professional representation justified a depens award, and the losing respondent bore no court fee.

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