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TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/11 - 86/2014
ZD11.001150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 31 août 2007, le
Dr T., chirurgien orthopédique traitant de l'assuré exerçant au
Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre J., a noté que
l'évolution était favorable. Au pied gauche, l'assuré avait un traitement
conservateur et présentait peu de douleurs. Au pied droit, après réduction
ouverte et ostéosynthèse compliquée d'une infection précoce ayant
nécessité le débridement de la plaie infectée et la mise en place
d'antibiotiques locaux ainsi que la confection d'un lambeau fascio-cutané
de rotation, l'évolution était également favorable.
Le 29 novembre 2007, l'assuré a été examiné par le médecin
d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA), le Dr Z.________, chirurgien orthopédiste. Dans
son rapport daté du même jour, il a estimé que la reprise de l'activité
antérieure paraissait difficilement envisageable et qu'il convenait
d'annoncer le patient à l'assurance-invalidité (AI). Il préconisait un séjour à
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3 -
la Clinique P.________ (ci-après : Clinique P.) au sens d'un
complément de rééducation à la marche, d'une adaptation éventuelle des
chaussures et d'une évaluation professionnelle.
B.Le 7 décembre 2007, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) une demande
de prestations AI pour adultes tendant à une orientation professionnelle,
un reclassement dans une nouvelle profession ou une rééducation dans la
même profession. Il faisait valoir des fractures bilatérales multiples des
calcanéums, une ostéosynthèse du talon droit (opération le 21 mars 2007)
et une infection nosocomiale au pied droit.
Dans le questionnaire pour l'employeur établi le 13 février
2008 à l'attention de l'OAI, Z.SA a indiqué que l'assuré avait
travaillé à son service en qualité de grutier (et divers travaux de
maçonnerie) depuis le 12 mars 1989 jusqu'à son accident du 7 mars 2007.
L'employeur précisait que l'horaire de travail normal de l'entreprise était
de 40 heures en hiver (8 heures par jour) et de 45 heures en été (9 heures
par jour) et que, sans atteinte à la santé, l'assuré aurait gagné – depuis le
1
er
janvier 2007 – un salaire de 30 fr. 50 de l'heure. Selon ce document, en
2005, le salaire soumis à l'AVS s'est élevé à 73'853 fr. 05, treizième salaire
compris (pour un nombre d'heures total de 2'009.50) et en 2006, à 78'245
fr. 65 (pour un nombre d'heures total de 2'040.50).
L'extrait du compte individuel AVS au dossier indique un
revenu total de 73'853 fr. en 2005 et de 78'245 fr. en 2006.
A la suite d'un séjour de l'assuré à la Clinique P. du 3
janvier au 19 février 2008, les Drs M., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, et Q.________, médecin
praticien, ont retenu à titre de diagnostic primaire : "thérapies physiques
et fonctionnelles", et de diagnostics secondaires : "chute le 7 mars 2007 :
fracture du calcanéum gauche traitée conservativement; fracture
comminutive du calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-
cuboïdienne, de l'articulation sous-talienne et fracture de la grosse
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4 -
tubérosité, traitement par reconstruction et arthrodèse sous-talienne le 21
mars 2007, infection précoce du pied droit avec débridement de la plaie
infectée et mise en place d'antibiotiques locaux puis confection d'un
lambeau fascio-cutané de rotation en mars 2007". Les comorbidités
retenues étaient une dépendance à l'alcool, utilisation continue,
actuellement abstinent en milieu protégé, une discrète polyneuropathie
sensitivomotrice axonomyélinique, un discret fléchissement des capacités
mnésiques et exécutives, ainsi qu'une ostéopénie (rapport du 22 février
2008). Ils ont apprécié la situation de l'assuré comme suit :
"(...)
A l’examen clinique, on note l’utilisation de deux cannes en charge
selon douleurs. Le patient apparaît maigre, voûté, avec une
augmentation du polygone de sustentation. A l’admission, on relève
un foetor alcoolique marqué. On note un effondrement de la voûte
plantaire ddc, plus marqué à droite qu’à gauche. Du matériel
d’ostéosynthèse est palpable à la face externe du calcanéum à
droite. La mobilité tibiotalienne est diminuée à droite. La
prosupination est bloquée à droite, dans les normes à gauche. On
relève un enraidissement du médiopied et des orteils ddc.
Le bilan radiologique montre un status post-fracture des calcanéi,
ddc, avec actuellement une consolidation acquise. A droite, on note
un matériel d’ostéosynthèse en place avec des chaînes de billes de
garamycine. A gauche, la consolidation est acquise, avec un discret
varus de l’arrière-pied et un effondrement de l’angle de BöhIer.
Le bilan biologique ne montre pas de syndrome inflammatoire. Par
contre, on relève une élévation des gamma-GT (1144 V/L, norme
inférieure à 60 U/L), une macrocytose et une hypoalbuminémie,
compatibles avec une consommation chronique d’alcool. Durant le
séjour, le patient dit avoir cessé toute consommation de boissons
alcoolisées. On note une quasi-normalisation progressive des
gamma-GT.
(...) Selon notre consultant-psychiatre [la Dresse H.________], on
retient une surcharge psychique, en relation avec les douleurs et la
perte des capacités fonctionnelles. Il n’y a pas de signe d’un trouble
dépressif majeur ou d’un trouble de la personnalité constitué. En ce
qui concerne la consommation d’alcool, le patient nie tout état de
dépendance ou de consommation abusive, malgré une éthylisation
aiguë à l’admission et des résultats biologiques perturbés. On
conclut à une dépendance à l’alcool, avec utilisation continue.
Durant le séjour, un sevrage est réalisé, avec une médication de
Seresta, diminuée progressivement. Le patient déclare avoir cessé
toute consommation durant le séjour, ce qui est cohérent avec les
résultats sanguins. Le patient reste toutefois en phase de
contemplation et est actuellement peu enclin à une prise en charge
psychothérapeutique pour ce problème. A noter qu’il a effectué un
sevrage de consommation tabagique durant le séjour.
(...) Une consultation neurologique avec ENMG est réalisée. Cet
examen montre une polyneuropathie discrète, sensitivomotrice,
axonomyélinique, débutante. En l’absence de diabète, de carence
vitaminique ou de paraprotéinémie, on conclut à une toxicité
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chronique, liée à l’alcool. On relève par ailleurs une modeste atteinte
cérébelleuse.
Selon notre consultant en orthopédie, il n’y a pas de proposition
chirurgicale. Le patient portait jusqu’à présent des chaussures [...]
avec tiges montantes, avec des semelles standards. Il est proposé
un amortisseur talonnier en silicone et l’essai de chaussures basses.
On note qu’en l’absence de douleurs de chevilles, le patient déclare
un meilleur confort avec des chaussures basses et moins de
douleurs qu’avec des chaussures montantes.
L’apparition de «voussures» au niveau du carré des lombes
survenant après le maintien prolongé d’une position assise a motivé
un US de contrôle. Cet examen a montré des structures musculaires,
sans particularités.
(...) Aux ateliers professionnels, le patient est évalué dans des
activités normées. On note que le patient est motivé, la qualité du
travail est excellente, le rendement est très bon sur les périodes où
il parvient à travailler. On note de bonnes capacités également de
dextérité fine. Cependant, en raison des douleurs, de nombreuses
pauses sont nécessaires.
(...) La situation médicale n’est pas stabilisée. Cependant, au vu de
l’atteinte des deux pieds, le patient présentera désormais les
limitations suivantes pour la marche en terrain inégal, la montée-
descente fréquente d’escaliers ou d’échelles, la marche en terrain
en pente, le maintien prolongé de la position debout,
l’accroupissement. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour
envisager des mesures professionnelles, étant donné les douleurs
encore importantes. Cependant, les évaluations effectuées durant le
séjour aux ateliers professionnels ont montré une très bonne qualité
du travail, un bon rendement, une dextérité fine dans les normes.
Nous proposons d’évaluer les possibilités de réorientation
professionnelle dans environ 6 mois. Pour rappel, une annonce à l’AI
a été réalisée avant le séjour. En ce qui concerne le problème de
dépendance à l’alcool, il est actuellement en rémission. Le patient
présentant un déni par rapport à ce problème, il est certain que la
situation reste fragile.)
Les Drs M.________ et Q.________ ont conclu à une incapacité de
travail totale de l'assuré du 20 février au 20 mars 2008. L'avis de sortie du
19 mars 2008, signé par la Dresse Q., indique qu'un changement
de profession est indiqué.
Dans un rapport médical du 21 février 2008 à l'OAI, le Dr
T. a considéré que seule une activité ne nécessitant pas de
déplacement prolongé sur un terrain plat ou vague était encore exigible,
sans perte de rendement, à raison de huit heures et demie par jour.
Par courrier du 31 mars 2008, la CNA a confirmé à l'assuré
qu'il pouvait reprendre le travail dès début avril 2008. Il était précisé qu'il
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s'agissait d'une reprise thérapeutique qu'il pourrait mettre en valeur le
matin dans les locaux de son employeur.
Dans un rapport médical du 8 avril 2008 au médecin conseil de
la CNA, le Dr T.________ indiquait qu'il avait revu l'assuré le 11 mars 2008,
soit environ un mois après sa sortie de la Clinique P.. Il rapportait
que le patient se plaignait toujours d'importantes douleurs au niveau du
talon droit et indiquait que, cliniquement, le status local était inchangé. Il
estimait que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50 % dès le 1
er
avril
2008 dans une activité adaptée et relevait que ses problèmes d'alcool, de
nicotine et de dépression réactive étaient des circonstances sans rapport
avec l'accident, mais propres à jouer un rôle dans l'évolution du cas.
Le 8 mai 2008, l'assuré a été réexaminé par le Dr Z..
Le rapport médical établi par le médecin d'arrondissement de la CNA le
même jour mentionnait notamment ce qui suit :
"ANTECEDENTS DAPRES LES ACTES DU DOSSIER:
Ce patient de 49 ans, grutier, d’origine espagnole, a fait une chute
sur un chantier d’une hauteur de plusieurs mètres le 7.3.07.
Il a présenté une fracture des deux calcanea, intra-articulaire et
fortement comminutive à droite.
De ce côté, on a fait une reconstruction-arthrodèse du calcanéum,
tandis que le traitement est resté conservateur à gauche.
A droite, l’évolution a été compliquée par une infection précoce,
nécessitant un débridement chirurgical et la mise en place
d’antibiotiques locaux, puis la confection d’un lambeau fascio-cutané
de rotation.
J’ai examiné le patient à l’agence le 29.11.07.
Il disait qu’il avait beaucoup de douleurs à droite, même au repos. A
gauche, il avait des douleurs à la marche. Il était passablement
limité dans ses déplacements, surtout à la montée et à la descente.
S'il devait marcher sur une certaine distance, il prenait encore ses
cannes.
A l’examen clinique, on était en présence d’un patient présentant un
aspect de santé assez moyen, suspect de s’alcooliser, qui n’arrivait
pratiquement pas à marcher sans ses chaussures.
Objectivement, à la face externe de la cheville droite, on notait une
certaine précarité des téguments, qui étaient sensibles à la
palpation, avec un lambeau de rotation sous-malléolaire externe,
surmonté d’une greffe bien incorporée mais fortement adhérente au
plan profond. La mobilité de la tibio-astragalienne était assez bien
restaurée ddc. Les arrière-pieds n’étaient que modérément élargis,
le gauche un peu plus que le droit. De ce côté, la sous-astragalienne
était bloquée en position neutre, tandis qu’elle était enraidie avec un
léger varus de l’arrière-pied à gauche. Les pieds étaient alignés. On
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7 -
notait une amyotrophie des deux mollets, chez un patient dont les
masses musculaires étaient assez pauvres.
Sur les radiographies initiales, seuls clichés mis à ma disposition, le
calcanéum droit, qui était complètement effondré, était bien
reconstruit, alors qu’on avait apparemment laissé le calcanéum
gauche consolider avec un varus de la tubérosité.
Du point de vue thérapeutique, le bénéfice qu’on pouvait attendre
d’une AMO me semblait trop modeste en comparaison des risques
qu’on allait faire courir aux téguments.
Le 4.12.07, le patient s’est annoncé à l’AI.
A ma demande, il a séjourné à la Clinique P.________ du 3.1.08 au
19.2.08.
DECLARATIONS DE L'ASSURE:
S'il admet qu'il va un peu mieux, le patient dit qu'il a quand même
des douleurs importantes à gauche comme à droite, même au repos
de ce côté. Il marche sans canne. Il a bien essayé de remonter dans
la grue mais sans succès. Après 2 heures de travail au dépôt, il
n'arrive pratiquement plus à marcher et l'après-midi, il doit se
reposer, les jambes surélevées. Dans le terrain, il n'arrive pas à se
déplacer.
Il n'y a plus de traitement à proprement parler. Le patient prend de
temps à autre du Dafalgan®. Il doit en principe reprendre contact
avec le Dr T.________ cet été.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s'agit d'un patient de 48 ans, maigre, paraissant un peu dénutri,
présentant un aspect de santé moyen.
Membres inférieurs:
Pieds nus dans la salle d'examen, le patient a toujours passablement
de peine à se déplacer. Il marche quand même nettement mieux
que lors du précédent examen. L'appui monopodal est tout juste
soutenu, surtout à droite. L'accroupissement n'est pas très profond.
En station debout, le patient se tient en charge équivalente des
membres inférieures. On retrouve une amyotrophie marquée des
mollets chez un patient dont les masses musculaire sont très
pauvres.
A la face interne de la cheville droite, on note à nouveau une
certaine précarité des téguments, qui restent sensibles à la
palpation, avec un lambeau de rotation sous-malléolaire externe
surmonté d'une greffe bien incorporée mais fortement adhérente au
plan profond.
La mobilité de la tibio-astragalienne a un peu progressé avec une
E/F à 15-0-25 à gauche par rapport à 10-0-20 à droite.
Les arrière-pieds restent modérément élargis, le gauche un peu plus
que le droit. De ce côté, la sous-astragalienne est bloquée en
position neutre, tandis qu'elle est enraidie avec un léger varus de
l'arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés.
La circonférence du mollet droite mesure 26,5 cm par rapport à
27,25 cm à gauche, celle de la cheville droite mesure 18,75 cm par
rapport à 18,5 cm à gauche.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j'ai
exposés plus haut.
Actuellement, s'il admet qu'il va un peu mieux, le patient dit qu'il a
quand même des douleurs importantes à gauche comme à droite,
même au repos de ce côté. Il marche sans canne. Il a bien essayé de
remonter dans la grue mais sans succès. Après 2 heures de travail
au dépôt, il n'arrive pratiquement plus à marcher et l'après-midi, il
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8 -
doit se reposer, les jambes surélevées. Dans le terrain, il n'arrive
plus à se déplacer.
Par rapport à mon examen du 29.11.07, qui remonte à 5 mois, le
patient marche un peu mieux.
Objectivement, la mobilité de la tibio-astragalienne est assez bien
restaurée, à gauche comme à droite. Les arrière-pieds restent
modérément élargis. A droite, la sous-astragalienne est bloquée en
position neutre tandis qu'elle est enraidie avec un léger varus de
l'arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés. On retrouve une
amyiotrophie marquée des mollets chez un patient dont les masses
musculaires sont très pauvres et une certaine précarité des
téguments, qui restent sensibles à la palpation, à la face externe de
la cheville droite.
Du point de vue thérapeutique, il n'y a rien à proposer.
La reprise de l'activité antérieure n'est pas envisageable.
Les limitations fonctionnelles sont les charges de plus de 10 kg, la
station debout prolongée, les longs trajets, la marche en terrain
accidenté, les escaliers et les échelles.
Le patient conserve une pleine capacité de travail dans un emploi
respectant ces limitations.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité est due."
La fiche d'examen n° 1 établie par l'OAI le 23 mai 2008 indique
que le revenu annuel sans invalidité se monte, pour l'année 2006, selon
les indications fournies par l'employeur, à 78'245 fr. 65. Après adaptation
par 3,15 %, le revenu sans invalidité pour 2008 est chiffré à 80'711 fr. 90.
Dans un rapport médical du 9 septembre 2008, le Dr T.________
a relevé que, lors du dernier contrôle de l'assuré le 29 juillet 2008,
l'évolution était lentement favorable.
Dans un avis médical du 4 novembre 2008, le Dr G.________ du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a relevé ce qui suit :
"Assuré de 48 ans qui a fait une chute en mars 2007 avec fracture
du calcanéum ddc.; prise en charge conservative à G et par
reconstruction et arthrodèse à D, compliquée par une infection au
pied D. Il présente également une dépendance à l'alcool, une
discrète polyneuropathie et une ostéopenie.
Cas pris en charge par la Suva. Examen final du 08.05.2008 : CT
entière dans activité adaptée (sédentaire/semin-sédentaire).
Un COPAI est mis en place; dans le cadre de la visite préliminaire,
l'assuré a été vu par le Dr F.________ qui a des doutes quant à la
pleine CT.
Tel avec ce dernier de ce jour : Assuré en état général médiocre,
foetor éthylique, hypotrophie musculaire des 4 membres
(probablement alcoolique/malnutrition), troubles vasculaires MI ddc..
En avant plan se trouvent des douleurs résiduelles des pieds même
au repos (cf. également examen Suva).
-
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A relever que les lésions que présente l'assuré sont connues d'être
douloureuses à long terme, dans le cas de notre assuré d'autant plus
que la guérison était compliquée d'une infection. Au vu des
éléments à disposition, il est bien possible que le rendement ne soit
pas plein, d'autant plus si l'activité n'est pas effectuée en position
assise.
D'entente avec le Dr F., le stage sera effectué à plein
temps."
L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au
Centre Oriph (COPAI) du 10 novembre au 5 décembre 2008. Dans son
rapport d'évaluation du 9 décembre 2008, le Dr F., médecin
conseil, a relevé notamment ce qui suit :
"Examen physique
M. V.________ est en état général moyen, de petite taille. Il
s'exprime avec un fort accent et dans un français assez pauvre. Son
hygiène est médiocre. Lors de l'examen qui a lieu à 13 heures, il
présente un foetor tabagique marqué et un foetor éthylique. (...)
Nous avons réexaminé M. V.________ le 2 décembre 2008 dans sa
quatrième semaine de stage. Son stage s'est bien passé. (...) Les
douleurs sont les mêmes et augmentent au fil des heures. Le matin,
elles sont encore tolérables mais plus l'après-midi. Il n'a pas de
bonnes positions que ce soit debout ou assis ou à la marche. Il doit
changer souvent, bouger un peu et faire une petite promenade pour
se dérouiller. Debout, il a de franches douleurs aux talons, assis il a
des paresthésies dans les deux pieds surtout à droite, perçues tantôt
comme des fourmillements, tantôt comme une aiguille plantée dans
la plante du pied ddc. (...) L'arrière-pied droit est déformé et
légèrement enflé. La cicatrice externe sous-malléolaire est le siège
d'un Tinel. Le pied est légèrement froid et cyanosé. Les artères
pédieuses et tibiales postérieures ne sont palpables ni d'un côté ni
de l'autre.
Discussion
(...) L'évolution est défavorable avec des douleurs constantes quelle
que soit la position, même couché. La marche est limitée à 10
mètres après quoi il doit s'asseoir. Les radios montrent une
ostéopénie marquée et un tassement des deux calcaneums. A part
ces séquelles de l'accident, M. V.________ est en état général
moyen avec une hypotrophie musculaire nette des quatre membres
qui entre certainement dans le cadre d'un éthylo-tabagisme
chronique. Il a aussi des troubles vasculaires aux membres inférieurs
à mettre sur le compte du tabac plutôt que sur celui de l'accident. La
claudication est intermittente avec périmètre de marche de
quelques dizaines de mètres est par contre liée aux talons, qui
représentent le facteur limitant. (...)
Au terme de ce stage, notre groupe d'observation est d'avis que M.
V.________ n'a, pour l'instant, pas l'endurance nécessaire à tenir la
journée entière. Cette limitation vient de ses douleurs qui
augmentent au fil des heures ce qui peut se mesurer à la baisse de
ses rendements dans l'après-midi. Par contre, dans la matinée, il
atteint souvent des rendements proches de la norme dans toutes
sortes d'activités de productions aux machines ou à l'établi pourvu
-
10 -
qu'il puisse travailler en position assise et changer de position deux
ou trois fois dans la demi-journée et éventuellement effectuer
quelques pas. (...)"
Pour sa part, l'équipe d'observation du stage a retenu que
l'assuré pouvait travailler à la demi journée avec des rendements dans la
norme dans des activités adaptées, à savoir celles qui s'exercent
principalement en position assise avec alternance de position deux à trois
fois dans la demi-journée, telles que travaux fins à l'établi, montage,
câblage, contrôle, conditionnement, conduite/alimentation de machines-
outils de petites dimensions. Elle précisait également que l'assuré ne
pouvait agir debout au-delà de quelques minutes ni soutenir la position
statique assise de manière prolongée et ne pouvait avoir un travail lourd
ou exigeant le transport ou déplacement de charges (rapport final du 19
décembre 2008).
Dans un avis médical SMR du 14 janvier 2009, le Dr G.________
a indiqué ce qui suit :
"Voir notre avis SMR précédent.
L'assuré avait séjourné à la Clinique P.________ du 03.01.2008 au
19.02.2008. De nombreuses investigations avaient eu lieu : Les
médecins retenaient les diagnostics de status après fracture du
calcanéum G et D avec status après ostéosynthèse D, infection
postop. et réopération, de dépendance à l'alcool, utilisation
continue, discrète neuropathie, discret fléchissement des capacités
mnésiques et exécutives, ostéopénie. Les nombreuses investigations
ont montré une bonne consolidation des fractures, n'ont pas mis en
évidence de psychopathologie, la polyneuropathie est d'intensité
faible. Les altérations neuropsychologiques sont discrètes et n'ont
pu être observées lors des ateliers (qualité du travail excellente,
rendement est très bon sur les périodes où il parvient à travailler,
bonnes capacités de dextérité fine). L'assuré avait été revu par le
médecin d'arrondissement de la Suva en date du 08.05.2008. Ce
dernier juge l'état de santé stationnaire et retient une pleine CT
dans une activité adaptée.
L'assuré a été évalué au Copai d'Yverdon du 10.11.2008 au
05.12.2008. L'équipe d'observation est d'avis que la capacité
résiduelle de travail de cet assuré est de 50 % (avec des
rendements dans la norme). A relever que l'assuré avait été vu par
leur médecin conseil. La seule motivation pour s'écarter de
l'appréciation du médecin d'arrondissement de la Suva (réd. : CNA)
sont les douleurs, élément subjectif. Aucun élément objectif n'a été
mis en évidence justifiant de s'écarter de l'appréciation de la Suva. A
relever que l'assuré présente un alcoolisme qui est à considérer
comme primaire et qui peut avoir une certaine influence.
-
11 -
A relever également que la description du comportement antalgique
de l'assuré dans le rapport du Copai est quelque peu contradictoire.
Il y est décrit un périmètre de marche limité à 10 m, la station
debout peut être maintenue quelques minutes, mais également écrit
que l'assuré doit de temps à autre faire une petite promenade pour
se dérouiller. Le manque d'endurance et d'effort avancés peuvent au
moins partiellement être attribués au problème d'alcool.
Au vu de ce qui précède, nous n'avons pas d'élément objectif de
nous écarter de l'appréciation de la Suva.
LF : station debout prolongée (activité assise), déplacements répétés
et sur terrain inégal, montées/descentes d'escaliers, port de
charges."
Le 18 février 2009, l'assuré a été une nouvelle fois examiné
par le Dr Z.. Dans son rapport médical du même jour, ce dernier a
notamment relevé ce qui suit :
"(...)
Le patient a fait un stage au COPAl du 10.11.08 au 5.12.08.
Bien que sa présentation ait paru négligée, dans le contexte d’un
alcoolo-tabagisme plus ou moins admis, on a relevé que le patient
était un travailleur assidu et volontaire qui travaillait probablement
dans toute la mesure de ses possibilités mais que les douleurs et
l’inconfort au niveau de ses pieds sapaient son endurance au fil des
heures, de sorte qu’il ne pouvait travailler qu’à mi-temps.
Le patient est examiné à l’agence pour faire le point de la situation.
DECLARATIONS DE L’ASSURE:
Le patient dit que ça ne va pas bien. Il a des douleurs dans les deux
pieds, même au repos, lorsqu’il est assis, et durant la nuit. Il dort
peu et mal. En fin de matinée, son pied gauche est gonflé et l’après-
midi, il doit se reposer, les jambes surélevées. Il est limité dans ses
déplacements. Il a toujours 2 cannes dans sa voiture par précaution.
Il ne prend plus de Dafalgan® qui était sans effet. Il prend du
Lyrica® 300 mais seulement un jour sur deux. Il a bien essayé de le
prendre tous les jours mais il avait des vomissements. Il est suivi à
la Consultation d’Antalgie du Centre J.. Il n’a pas de médecin
traitant.
Il travaille toujours à mi-temps au dépôt de l’entreprise. Il semble
qu’il ne fait pas grand-chose.
Il reçoit son salaire de son employeur.
EXAMEN CLINIQUE:
Il s’agit d’un patient de 49 ans, maigre, paraissant un peu dénutri,
sentant le tabac et l’alcool, présentant un aspect de santé moyen.
Membres Inférieurs:
Sans ses chaussures, le patient se déplace toujours avec difficultés
et de manière précautionneuse. Il semble ne pouvoir marcher ni sur
la pointe des pieds, ni sur les talons. L’appui monopodal est tout
juste soutenu à gauche et ne semble quasiment pas possible à
droite.
On retrouve une amyotrophie marquée des mollets chez un patient
dont les masses musculaires sont très pauvres.
A la face externe de la cheville droite, les téguments sont continus
mais atrophiques avec un lambeau de rotation sous-malléolaire
externe surmonté d’une greffe bien incorporée mais fortement
-
12 -
adhérente au plan profond. On note une hyperesthésie du bord
externe de la coque talonnière à droite.
La mobilité de la tibio-astragalienne est bien restaurée avec une E/F
à 15-0-25 à gauche par rapport à 10-0-20 à droite. Les arrière-pieds
sont modérément élargis, le gauche un peu plus que le droit, mais il
n’y a pas de tuméfaction, pas d’oedème frais.
A droite, la sous-astragalienne est bloquée en position neutre tandis
qu’elle est enraidie avec un léger varus de l’arrière-pied à gauche.
Les pieds sont alignés.
La circonférence du mollet droit mesure 26 cm par rapport 26,5 cm
à gauche, celle de la cheville droite mesure 19,25 cm par rapport à
18,5 cm à gauche.
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
exposés plus haut.
Actuellement, le patient dit que ça ne va pas bien. Il a des douleurs
dans les deux pieds, même au repos, lorsqu’il est assis et durant la
nuit. Il dort peu et mal. En fin de matinée, son pied gauche est
gonflé et l’après-midi, il doit se reposer, les jambes surélevées. Il est
limité dans ses déplacements. II a toujours 2 cannes dans sa voiture
par précaution.
A l’examen clinique, on retrouve un patient un peu dénutri sentant
le tabac et l’alcool qui, sans ses chaussures, se déplace toujours
avec difficulté et de manière précautionneuse.
Objectivement, la mobilité de la tibio-astragalienne est assez bien
restaurée des deux côtés. Les arrières-pieds sont modérément
élargis, le gauche un peu plus que le droit, mais il n’y a pas de
tuméfaction, pas d'oedème frais. A droite, la sous-astragalienne est
bloquée en position neutre tandis qu’elle est enraidie avec un léger
varus de l’arrière-pied à gauche. Les pieds sont alignés. On retrouve
une amyotrophie marquée des mollets chez un patient dont les
masses musculaires sont très pauvres et les téguments continus
mais atrophiques à la face externe de la cheville droite. De ce côté
on note également une hyperesthésie du bord externe de la coque
talonnière.
SI les séquelles de l’accident sont relativement importantes, il est
aussi évident que ce patient présente une co-morbidité, qui est
susceptible d’aggraver les douleurs dont il souffre, notamment leur
composante neurogène, d’entraîner des troubles de l’équilibre et
plus généralement de limiter ses capacités d’adaptation.
On peut donc considérer que le cas n’est pas commun avec l’AI.
Par ailleurs, il ne me paraît pas équitable d’admettre une limitation
du temps de travail, au motif de douleurs chroniques, plus ou moins
explicables, mais dont le ressenti et l’impact sur la capacité de
travail varient forcément d’un individu à l’autre.
Pour ma part, je confirme donc en tous points les conclusions prises
à l’issue de l’examen à l’agence du 8.5.08."
Dans un rapport médical du 23 juillet 2009 à la CNA, le Dr
T.________ a confirmé que l'assuré pouvait reprendre une activité à 50 %
dès juillet 2008, sous l'égide de la CNA et de l'AI.
-
13 -
L'assuré a effectué un stage professionnel à plein temps
auprès des U.________ (ci-après: U.________) du 24 août au 21 novembre
-
14 -
rendements proches de la norme. Les activités industrielles légères
en position principalement assiste lui sont accessibles. De plus, nous
avons pu relever un très bon engagement dans toutes les tâches
proposées et ceci malgré ses plaintes liées à ses douleurs et donc,
selon l'assuré, à l'impossibilité d'assumer une activité
professionnelle à plein temps.
Les difficultés liées à la consommation d'alcool, le tabagisme, la
gestion de ses douleurs et son humeur dépressive nous laissent
présupposer que M. V.________ aura des difficultés à investir une
activité professionnelle, à plein temps et, sur le long terme. De plus,
malgré les bons résultats de son stage à l'atelier de réentraînement,
il est fort possible qu'un éventuel employeur se montrera réticent à
l'engager, ou peut-être même à le prendre en stage, lorsqu'il
constatera que l'assuré sent l'alcool dès le matin. Enfin, ceci peut, à
plus ou moins long terme, dégrader son état de santé général.
Propositions
En l'accord avec l'OAI, nous demandons que soit octroyée à M.
V.________ une deuxième mesure de 3 mois, du 21 novembre 2009
au 28 février 2010, pour continuer le réentraînement à l'effort suivi
d'une mise en stage en entreprise."
Le 11 décembre 2009, la Dresse W., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a établi un
certificat médical, selon lequel l'assuré était en incapacité de travail à 50
%, à long terme, depuis le 1
er
avril 2008.
Le stage de l'assuré aux U. a été prolongé pour une
durée de trois mois (soit du 22 novembre au 28 février 2010) aux fins de
poursuivre le réentraînement de l'assuré et de lui permettre de trouver
des stages en entreprise (rapport du 9 décembre 2009). Finalement, dit
stage s'est effectué à 100 % du 22 novembre au 13 décembre 2009, puis
à 50 % dès le 14 décembre 2009 (par demies journées), l'assuré ayant fait
valoir le certificat médical établi par la Dresse W.________ le 11 décembre
précédent. Le rapport d'évaluation établi le 9 mars 2010 par les
responsables du stage U.________ confirme en substance les observations
et les conclusions de leur précédent rapport.
Par courrier du 5 février 2010 à l'OAI, la Dresse W.________ a
précisé que son patient était resté en incapacité de travail à 50 % depuis
le 1
er
avril 2008 et qu'il ne s'agissait pas d'une péjoration. La
symptomatologie consistait en des douleurs permanentes d'intensité 8/10
avec des épisodes de douleurs lancinantes aiguës intolérables.
-
15 -
Dans un avis médical SMR du 24 février 2010, le Dr G.________
a précisé qu'à défaut de péjoration de l'état de santé de l'assuré, il n'avait
pas d'élément médical objectif lui permettant de s'écarter de son
appréciation du 14 janvier 2009.
Il ressort du rapport final établi par l'OAI le 11 mars 2010 les
éléments suivants :
"- M. V.________ possède tout à fait les compétences requises pour
aborder une activité industrielle légère;
-
Son rendement peut être considéré comme normal, sur la demi-
journée;
-
En revanche, durant l'après-midi, son rendement fléchit; mais il
s'est avéré que M. V.________ part de l'a priori qu'il ne peut travailler
à plus de 50 %, ce qui a probablement une influence sur ses
performances;
-
Au bout du compte, il est conclu que notre assuré est désormais
prêt à aborder un emploi industriel léger dans l'économie;
-
Seule restait en suspens, lors de ce bilan, la question de sa
capacité de travail dans une telle activité : (...) Pour répondre à
cette dernière question, le SMR a questionné le médecin-traitant de
notre assuré. A partir de sa réponse, datée du 05.02.2010, le SMR a
établi l'avis définitif suivant : il n'y a pas lieu de nous écarter de
notre appréciation du 14.01.2009, laquelle retient une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Ceci étant, nous pouvons clore ce dossier par l'approche
économique suivante :
Revenu sans invalidité (RS):
S'il n'avait pas connu ses problèmes de santé, M. V.________ aurait
pu poursuivre son activité de grutier et aurait perçu, en 2008 (date
de l'échéance du délai de carence), un salaire de CHF 80'712 (cf.
fiche d'examen n° 1 du 23.05.2008 [RS 2006 : 78'245 fr. 65, adapté
à 2008 : 80'711 fr. 90]).
Revenu d'invalide (RI) :
Selon l'avis constant du SMR, notre assuré présente une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, à savoir dans une
activité industrielle légère.
Le salaire dans une telle activité nous est donné par l'ESS.
Pour établir le calcul du RI, et bien que, médicalement, aucune
diminution de rendement ne soit considérée comme fondée, nous
avons tenu compte du fait que les deux "expertises
professionnelles" entreprises (au COPAI et aux U.________) relèvent
une certaine diminution de la résistance à l'effort, donc du
rendement, liée aux douleurs ressenties par l'intéressé.
C'est pourquoi nous proposons de valider – en faveur de l'assuré –
une réduction globale de 20 % recouvrant les limitations
fonctionnelles et l'effet des douleurs ressenties sur le rendement.
Ainsi donc, le revenu exigible se monte à CHF 47'983.- (cf. feuille de
calcul ci-jointe)."
-
16 -
Le 12 mars 2010, l'OAI a rendu un projet de décision en faveur
de l'assuré, lui octroyant une rente entière d'invalidité du 1
er
mars au 31
juillet 2008 et un quart de rente dès le 1
er
août 2008. Le même jour, l'OAI
a informé l'assuré qu'une aide au placement lui était accordée.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 7 mai 2010, la
Dresse W.________ a posé le diagnostic de talalgies droite et gauche, après
fractures du calcanéum avec infection post-ostéosynthèse à droite et
fracture du calcanéum traitée conservativement à gauche. Elle a
considéré que l'évolution était stationnaire avec persistance de douleurs
mécaniques, qu'il n'y avait pas de reprise du travail envisageable en l'état
et qu'un dommage permanent était à craindre.
Le 15 juin 2010, le Dr Z.________ a procédé à un nouvel
examen de l'assuré. Dans son courrier du 16 juin 2010 au Dr C.,
cardiologue et spécialiste en médecine interne générale, il a fait part des
éléments suivants :
"Par rapport à l'examen précédent, je suis frappé par un œdème
prenant les chevilles et remontant le long des jambes qui n'existait
pas auparavant et qui se traduit par une augmentation de plusieurs
centimètres des circonférences habituellement mesurées.
(...) Pour ma part, j'émets l'hypothèse que l'autolimitation actuelle
peut expliquer ces grosses jambes qu'on n'observait pas lorsque le
patient était plus actif.
J'attends cependant avec intérêt vos observations et propositions
thérapeutiques éventuelles."
Dans un rapport du 16 juin 2010 à la CNA, le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur auprès du Service d'orthopédie et de traumatologie du Centre
J.________, a noté que lors de sa dernière consultation le 29 avril 2010, le
patient se plaignait de douleurs invalidantes localisées surtout en regard
de la plante de l'arrière-pied. Dans son appréciation, il a indiqué que
l'assuré présentait des douleurs localisées essentiellement au niveau de la
face plantaire de l'arrière-pied, c'est-à-dire en regard du calcaneum,
premièrement suite à un vice de position de l'os suite à la fracture, et
également en raison d'une hypoplasie du coussin adipeux, relié fort
probablement aux comorbidités présentées par l'assuré (grand tabagique,
-
17 -
OH chronique). Pour cette raison et au vu de ses comorbidités, de son
status vasculaire et probablement également neurologique, il ne
préconisait pas de geste chirurgical et proposait la réfection de supports
plantaires sur mesure avec coque talonnière en silicone afin d'amortir au
maximum l'arrière-pied. Etait également joint à ce rapport un compte-
rendu de la consultation effectuée dans ce même service par le Dr
T.________ le 1
er
décembre 2009, dans lequel celui-ci relevait notamment
la précarité du patient du point de vue social et médical et indiquait que,
d'un point de vue orthopédique, l'assuré ne pouvait avoir une activité
professionnelle supérieure à 50 %.
Le 18 août 2010, le Dr C.________, spécialiste en médecine
interne et cardiologie, a examiné l'assuré. Il a effectué un examen doppler
artériel des membres inférieurs. Dans son rapport médical du 20 août
2010, il a conclu à une sclérose artérielle jambière débutante et à une
vasospasticité périphérique chez un tabagique chronique, ainsi qu'à une
légère augmentation du flux artériel diastolique péronier droit. Il expliquait
que les oedèmes avaient pu être favorisés par la sédentarité de l'assuré et
les longues positions assises ou alitées pieds pendants. Il ajoutait en outre
que le status vasculaire et neurologique n'expliquaient pas l'origine des
douleurs invalidantes qui paraissaient d'origine purement mécanique.
Le 25 août 2010, l'OAI a pris acte de la renonciation de l'assuré
à l'aide au placement.
Par décisions du 7 septembre 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré
une rente entière du 1
er
mars au 31 juillet 2008 et un quart de rente pour
la période du 1
er
août 2008 au 31 décembre 2008. Il ressortait de la
rubrique "résultat de nos constatations" les éléments suivants :
"Depuis le 7 mars 2007 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité de grutier, maçon et machiniste chez Z.________SA depuis le
12 mars 1989.
• En date du 7 mars 2007, vous avez été victime d’un accident.
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
-
18 -
• Au vu de ce qui précède, nous constatons qu’à l'échéance du délai
de carence, vous présentez une incapacité de travail et de gain
entière, ceci dans toute activité, ce qui vous donne droit à une rente
basée sur un degré d’invalidité de 100 %.
• A partir du mois de mai 2008, vous êtes apte à la réadaptation. En
effet, votre état de santé s’est amélioré et vous présentez une
capacité de travail raisonnablement exigible de 100 % dans une
activité qui soit adaptée à vos limitations fonctionnelles, lesquelles
sont les suivantes : station debout prolongée (activité assise),
déplacements répétés et sur terrain inégal, montées/descentes
d’escaliers, port de charges.
• Dès lors, nous avons déterminé votre degré d’invalidité par le biais
d’une approche théorique.
(...) En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
4'808.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'998.24 (CHF 4'806.00 X 41,6 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'978.88.
(...) Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de l’effet des
douleurs ressenties, un abattement de 20 % sur le revenu d’invalide
est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 47'989.10.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 80'712.00
avec invaliditéCHF 47'983.10
La perte de gain s’élève àCHF 32'728.90 = un degré
d’invalidité de 40.55 %
Notre décision est par conséquent la suivante:
• Du 1
er
mars 2008 au 31 juillet 2008, le droit à une rente entière est
reconnu puis dès le 1
er
août 2008, le droit à un quart de rente est
reconnu, soit trois mois après l’amélioration de votre état de santé."
Dans un rapport du 1
er
octobre 2010, le Dr Z.________ a indiqué
que ses réflexions du 18 février 2009 concernant l'assuré restaient
d'actualité, notamment en ce qui concernait la comorbidité. Il ressortait de
l'examen clinique les constatations suivantes:
"Pieds nus, le patient a beaucoup de difficultés à se déplacer. Il
marche de manière précautionneuse avec un élargissement du
polygone de sustentation. Chaussé, il se déplace plus aisément.
On retrouve une amyotrophie marquée des mollets et des
téguments atrophiques à la face externe de la cheville droite,
néanmoins continus, ainsi qu'une hyperesthésie du bord externe de
la coque talonnière à droite.
-
19 -
La mobilité de la tibio-astragalienne est modérément limitée des
deux côtés mais elle s'effectue dans un secteur utile. Les amplitudes
articulaires sont inchangées.
Les arrières-pieds sont élargis, surtout à gauche, mais il n'y a pas de
tuméfaction notable, pas d'œdème frais. De ce côté, la sous-
astragalienne est enraidie avec un léger varus de l'arrière-pied,
tandis qu'elle est bloquée en position neutre à droite. Les pieds sont
bien alignés.
La circonférence du mollet gauche mesure 30,25 cm comme à
droite, celle de la cheville gauche mesure 19,75 cm comme à
droite."
Selon le Dr Z., la réintégration professionnelle et sociale de
l'assuré s'avérait impossible. Il a en outre confirmé ses conclusions
précédentes, en ce sens qu'il reconnaissait à l'assuré, du strict point de
vue orthopédique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
à ses limitations.
Par décisions du 7 décembre 2010, envoyées pour notification
le 20 décembre 2010, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière pour la
période du 1
er
mars au 31 juillet 2008, ainsi qu'un quart de rente
d'invalidité pour la période du 1
er
août 2008 au 30 novembre 2009 et dès
le 1
er
février 2010.
C.Par acte du 11 janvier 2011, V. a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre des
décisions du 7 décembre 2010 de l'OAI. Il conclut à la réforme des
décisions attaquées en ce sens qu'une rente entière lui est octroyée dès le
1
er
mars 2008. Il conteste que son invalidité se soit atténuée au 1
er
août
2008, soutient que jusqu'à l'accident du 7 mars 2007 il avait travaillé sans
problème comme grutier auprès de l'entreprise Z.________SA et n'avait
aucun problème de santé ni d'alcool. Il explique que les fractures
bilatérales multiples des deux calcanéums compliquées par des infections
nosocomiales ont provoqué des douleurs très difficiles à maîtriser, ce qui a
entraîné un problème d'alcoolisme secondaire. Il indique que s'ajoutent
encore des problèmes de sommeil et que, loin de s'atténuer, les douleurs
se sont aggravées au point qu'il est maintenant continuellement sous
morphine. Il se prévaut du rapport médical de son médecin traitant du 19
octobre 2010, dans lequel celui-ci estime que la symptomatologie
-
20 -
douloureuse n'est calmée qu'à environ 50 %, qu'elle est due au caractère
mécanique (orthopédique) des séquelles de l'accident et que la capacité
de travail avoisine plutôt 20 % que 50 %. Il soutient qu'au vu de ses
problèmes de mobilité (impossibilité de port de charges, chaussures
orthopédiques, douleurs), plus aucune profession physique ne lui est
accessible. En ce qui concerne une profession de substitution, par
exemple en usine ou en atelier, assise, le problème se pose en raison des
douleurs, nécessitant qu'au minimum une fois par heure le recourant
doive abandonner son travail pour marcher pendant au minimum 10
minutes, faute de quoi les deux pieds deviennent totalement insensibles.
A cela s'ajoute le fait que les douleurs empêchent toute concentration sur
un travail suivi et précis, comme cela est demandé en usine et en atelier.
Ainsi, selon le recourant, même selon une "approche théorique",
l'invalidité est totale ou subtotale. En conclusion, il fait valoir que le SMR
est le seul à indiquer une exigibilité d'un travail industriel léger à 100 %,
alors que les autres médecins, notamment la Dresse W.________ et les
spécialistes "U." (rapport du 9 décembre 2009) estiment qu'il ne
peut travailler qu'à 50 % au maximum, avec un rendement maximal de 80
%, soit une invalidité de 60 %, corrigée vers le haut par le fait que le gain
de valide est supérieur à 80'000 francs.
A l'appui de son recours, V. a produit un courrier que
lui avait adressé la Dresse W.________ le 19 octobre 2010, qui relève
notamment ce qui suit :
"Les douleurs sont actuellement permanentes aggravées en position
verticale et surtout à la marche avec sensations de "piquées" dans
les talons.
Sous traitement médicamenteux associant 3 médicaments
différents, la symptomatologie douloureuse n'est calmée que
partiellement à environ 50 % ce qui est facilement explicable par le
caractère mécanique de celle-là.
La capacité de travail actuelle du patient susnommé est plus proche
de 20 % que de 50 % au vu de l'évolution défavorable de la
symptomatologie malgré les traitements entrepris.
En ce qui concerne la capacité résiduelle de travail, un travail
adapté reste à définir.
Je n'ai pas de constatations médicales orthopédiques hormis les
lettres de sortie dont je joins les copies."
-
21 -
Par décision du 15 mars 2011, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 janvier 2011.
Dans sa réponse du 14 avril 2011, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il fait valoir que, sur la
base des renseignements médicaux obtenus, en particulier suite au séjour
à la Clinique P.________ entre janvier et février 2008 et à l'examen auprès
du médecin d'arrondissement de la CNA du 8 mai 2008, la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles est complète depuis le mois de mai 2008. L'intimé confirme
la décision attaquée en renvoyant aux avis successifs du SMR, qui a pris
en compte tous les renseignement médicaux obtenus, ainsi qu'au rapport
du médecin d'arrondissement de la CNA relatif à l'examen final du 1
er
octobre 2010. Enfin, il relève que, malgré le fait que le recourant n'était
pas d'accord avec cette exigibilité médicale, des mesures professionnelles,
sous forme d'une préparation à une activité industrielle légère auprès des
U.________ ont été mises en place. A leur issue, le recourant a été
considéré comme prêt à aborder un emploi industriel léger dans
l'économie et une aide au placement lui a été proposée.
Dans sa réplique du 24 mai 2011, le recourant fait valoir que
l'OAI ne pouvait retenir une invalidité de 40 % pour la période du 1
er
août
2008 au 30 novembre 2009 puis dès le 1
er
février 2010, dès lors que la
CNA avait continué de lui verser des indemnités journalières entières
jusqu'au 31 décembre 2010. Il soutient également que le rapport final du
médecin d'arrondissement de la CNA du 1
er
octobre 2010 ne peut être
compris comme faisant la preuve d'une incapacité limitée à 40 %,
puisque, suite à l'examen du 1
er
octobre 2010, le Dr Z.________ aurait
considéré qu'il y avait toujours une incapacité totale de travail due à
l'accident. Enfin, il soutient que la péjoration de son état de santé est
attestée non seulement par le rapport du médecin d'arrondissement de la
CNA, qui indique : "mes réflexions du 18.02.2009 restent d'actualité,
notamment en ce qui concerne une comorbidité susceptible d'aggraver la
composante neurogène et d'entraîner des troubles de l'équilibre et plus
généralement de limiter les capacités d'adaptation du patient", mais
-
22 -
également par les constatations médicales du Dr C.________ qui, le 18 août
2010, observe que les pieds étaient froids, que le temps de recoloration
était ralenti et prolongé, surtout à droite, avec des artères périphériques
relativement mal palpables par rapport aux fémorales et aux artères
humérales et indique que l'examen doppler artériel s'est avéré compatible
avec une sclérose artérielle jambière débutante.
Le 22 juin 2011, l'intimé a précisé qu'il n'avait rien à ajouter à
ses précédentes déterminations, qu'il confirmait. Il a transmis à la cour, à
toutes fins utiles, une copie de la décision de la CNA du 16 mai 2011.
Dans un courrier du 22 août 2011, le recourant a confirmé sa
position, en relevant que l'OAI se prévalait de la décision de la CNA du 16
mai 2011, alors que dite décision n'était pas définitive et exécutoire
puisqu'un recours avait été formé contre elle.
D.Par décision du 16 mai 2011, la CNA a reconnu le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité mensuelle de 1'591 fr. 55 dès le 1
er
janvier
2011, compte tenu d'une incapacité de gain de 29 % et d'un gain annuel
assuré de 80'002 francs. La CNA a retenu que l'activité adaptée exigible
(activité pouvant s'exercer sur un sol plat, n'exigeant pas de manipuler
des charges supérieures à 10 kg ni de mettre à contribution les membres
inférieurs par de longues stations debout ou trajets) permettrait à l'assuré
de réaliser un salaire de 4'312 fr. et que, comparé au gain de 6'086 fr.
réalisable avant l'accident, la perte économique en résultant s'élevait à
29 %, de sorte que la rente allouée serait conforme à ce taux. La CNA a
également reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
26'700 fr., compte tenu d'un gain annuel de 106'800 fr. et d'un taux de 25
%. La CNA a en outre précisé qu'il n'existait aucun droit à des prestations
au plan psychique, les troubles psychogènes n'étant pas en relation de
causalité adéquate avec l'accident.
Le 14 juin 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision.
-
23 -
Par décision sur opposition du 5 juillet 2011, la CNA a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 16 mai 2011. Elle a notamment
retenu que, selon les conclusions de son médecin conseil, corroborées par
les autres éléments médicaux au dossier, l'assuré présentait une capacité
de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
En ce qui concerne les troubles psychogènes de l'assuré (dépendance à
l'alcool diagnostiquée à la Clinique P.________ ainsi que le tabagisme et
dépression réactive à l'accident) elle a considéré que ceux-ci ne lui
incombaient, faute de lien de causalité adéquate. En ce qui concerne le
taux d'invalidité retenu, la CNA a notamment indiqué ce qui suit :
"Au plan économique, s'agissant du revenu dit d'invalide,
conformément à la jurisprudence, cinq descriptions de postes de
travail adaptés au handicap de l'opposant (DPT) tenant
correctement compte des conclusions médicales déterminantes
rappelées plus haut ont été versées au dossier. Le salaire médian
qui ressort de la moyenne annuelle des salaires auxdits postes de
travail se monte à CHF 52'998.-. A noter que le choix desdites DPT
n'a pas été expressément contesté, à juste titre, même à titre
subsidiaire.
Quant au revenu de valide tel qu'il ressort du dossier, CHF 73'031.-,
il est conforme aux indications attestées par l'ex-employeur sur un
questionnaire de la Suva Lausanne du 18 février 2010. Pour fixer le
gain de valide, il faut établir au degré de la vraisemblance
prépondérante ce que l'assuré aurait réellement pu obtenir sans
l'accident. Selon une jurisprudence constante, le gain de valide est
généralement fixé sur la base du dernier revenu effectivement
réalisé avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption que
l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de
son invalidité (ATF 96 V 29; RAMA 1993, p. 100, cons. 3b). Dans la
mesure où l'assuré était régulièrement employé depuis 1989 dans la
même entreprise, on voit mal en quoi il conviendrait en l'espèce de
chercher ailleurs les renseignements déterminants en la matière.
Ensuite, la fixation du gain annuel repose sur l'art. 15 al. 2 LAA.
D'une manière toute générale, un tel montant correspond au salaire
AVS effectivement réalisé pendant la période concernée. Il tient dès
lors compte d'allocations familiales, de certaines indemnités, voire
d'heures supplémentaires, qui ne sont bien entendu pas décomptées
dans les DPT et, partant, n'ont pas à l'être dans le revenu sans
invalidité. Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable. Enfin,
l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force
contraignante pour l'assureur accidents (ATF 131 V 362, cons. 2.2).
La comparaison de ces revenus hypothétiques laisse apparaître un
préjudice économique de 27,4 %. A noter que la décision attaquée a
par inadvertance retenu un revenu de valide mensuel de CHF
4'312.-, équivalant au salaire moyen de 32 DPT apparues dans le
champ statistique, pour fixer le taux de rente contesté à 29 %. Cela
étant, pour le moins au stade et dans le cadre de la présente
procédure, il sera constaté que ce taux repose à satisfaction de droit
sur des faits médicaux concluants, sur les seules séquelles
-
24 -
naturelles et adéquates de l'accident assuré et des faits
économiques tenant pour le moins fort équitablement compte de
toutes les circonstances du cas d'espèce. Nul n'est en mesure
d'établir à satisfaction de droit un taux de rente supérieure pour les
répercussions économiques des séquelles LAA de l'accident assuré.
(...)."
Le 22 août 2011, V.________ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
de la CNA du 5 juillet 2011. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'une
rente basée sur un taux d'invalidité de 70 % au moins et une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 35 % lui sont allouées. Il s'en est remis à
l'appréciation de la Cour sur la question de la jonction de la cause avec
celle le divisant d'avec l'OAI.
Le 31 août 2011, le Tribunal a informé les parties que la
requête de jonction des causes AI 9/11 et AA 76/11 était rejetée, étant
précisé toutefois que le dossier AA 76/11 serait versé au dossier AI 9/11 et
inversement à l'issue de l'instruction.
E.Par écriture du 17 janvier 2013, le recourant a produit une
copie de la détermination qu'il avait déposée dans le litige le divisant
d'avec la CNA (cause AA 76/11) en indiquant qu'elle concernait également
la présente procédure de recours, sauf en ce qui concerne les aspects de
causalité. Dans cette écriture, le recourant requiert la mise en œuvre
d'une expertise en s'appuyant sur le certificat médical manuscrit de la
Dresse W.________ qu'il a produit par fax du 18 décembre 2012, dont il
ressort que le recourant a une médication quotidienne consistant en deux
produits dérivés de la morphine (Targin et Oxynorm) ainsi qu'un
antidouleur (Lyrica) et que :
"La sensation d'être "vaseux" est crédible car ces médicaments
provoquent tous les 3 des sensations vertigineuses, des
étourdissements, une fatigue, une somnolence. Ils peuvent être
éventuellement ressentis comme un "handicap" à la marche du fait
de ces effets secondaires."
Le recourant fait valoir que ce sont les sensations vertigineuses, les
étourdissements, la fatigue et la somnolence qui se manifesteraient dans
une hypothétique activité de substitution, nécessitant précisément de la
-
25 -
concentration, une pleine disponibilité (pas de fatigue ni de somnolence),
etc. pour une activité industrielle de substitution. Il soutient qu'une
expertise est aussi indispensable pour déterminer les question de
l'alcoolisme secondaire dû aux douleurs ainsi que l'existence d'une
dépression et relève qu'aucune "expertise digne de ce nom" ne figure au
dossier, ni sur le plan somatique, ni en ce qui concerne les effets
secondaires des médications et la question de l'antalgie par l'alcool.
Par écriture du 24 juin 2013 déposée dans le dossier AA 76/11,
le recourant a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire bidisciplinaire (orthopédique et psychique) en faisant
valoir que, sur le plan orthopédique, la situation s'était gravement péjorée.
Il explique que, selon le Dr B., ancien médecin cantonal adjoint qui
le suit désormais, les atteintes aux deux talons se sont amplifiées, tout
comme les douleurs, et nécessitent la prise constante de médicaments
(des dérivés morphiniques) entraînant à leur tour des effets secondaires
(troubles du sommeil, fatigue, perte d'équilibre, etc). Le recourant soutient
que les douleurs sont devenues à ce point intolérables qu'il a dû avoir
recours à la consommation d'alcool pour y faire face et que l'ensemble de
ces éléments a entraîné une dégradation importante sur le plan
psychique. A l'appui de sa requête d'expertise, il relève encore
l'ancienneté des décisions attaquées.
Par écriture du 12 août 2013, le conseil du recourant a
confirmé sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise
bidisciplinaire. A l'appui de celle-ci, il a produit les certificats médicaux
établis respectivement à son attention le 18 juillet par la Dresse
W. et le 11 août 2013 par le Dr B..
Le certificat médical de la Dresse W. du 18 juillet 2013
a la teneur suivante :
"Après relecture du dossier, je me permets de vous transmettre
certaines données utiles concernant ce patient.
J'ai revu récemment Mr V.________ pour un bilan sanguin. Celui-ci a
montré des tests du foie dans les limites de la norme pour les
transaminases et très légèrement au-dessus de la norme pour les
-
26 -
Gamma-GT. Ces résultats vont dans le sens d'une consommation
modérée d'alcool. Je précise que je n'ai jamais vu Mr V.________
alcoolisé lors des consultations.
Concernant le traitement médicamenteux antalgique introduit
depuis 2011 en raison de douleurs permanentes sévères,
insomniantes aux talons, Mr V.________ le suit consciencieusement
conformément au dosage prescrit; je peux certifier qu'il ne présente
pas d'addiction à ce traitement et qu'il n'en abuse pas.
Ce traitement a baissé l'intensité des douleurs nocturnes d'un
niveau de 10/10 à 7/10 lui permettant ainsi de dormir 4 à 5h/nuit.
Le traitement médicamenteux pris le matin permet d'atténuer ces
douleurs à un niveau de 5/10, par contre lorsqu'il marche, les
talalgies ne répondent pratiquement à aucune thérapie. Ces
thérapies médicamenteuses comportent des effets secondaires
principalement des étourdissements et des vertiges qui peuvent
occasionner des troubles à la marche avec impression d'ébriété."
Le certificat médical établi le 11 août 2013 par le Dr B.________
indique ce qui suit :
"Votre client présente les séquelles douloureuses irréversibles d'une
destruction par écrasement des deux talons avec effondrement de la
voûte plantaire. De telles séquelles bilatérales, malheureusement
fréquents dans ce type de lésions, ont un pronostic fonctionnel
catastrophique d'emblée par rapport à la capacité future de gain en
premier lieu dans un travail de force, mais aussi pour toute activité
exigeant la marche ou la station debout. Il n'est pas rare – c'est le
cas de M. V.________ – que le syndrome douloureux ne laisse aucun
répit au patient jusque dans sa vie quotidienne et ne permette
aucune reprise de travail, entraînant une invalidité complète dans le
monde du travail.
Dans l'intérêt bien compris du patient et des assurances sociales, il
est attendu de mes confrères au cours du délai de réadaptation
sociale une grande prudence dans l'énoncé de leur conclusion pour
ne pas décourager le patient dans ses efforts de reprise d'une
activité professionnelle. Ceux-ci déboucheront tout au plus sur une
activité occupationnelle ou, dans les cas les moins graves – sur un
travail partiel après changement complet de métier précédé d'une
reconversion professionnelle. Il est donc faux de vouloir interpréter
des avis cliniques itératifs donnés au cours du suivi de réinsertion
pour juger de la capacité résiduelle effective du patient, ce que ne
pourra déterminer qu'une expertise.
Pour compléter les observations du médecin traitant de M.
V., j'ai effectué, à toutes fins utiles, une série de clichés du
Status des pieds de M. V. le 28 juin (trois photographies) et
le 7 juillet (une photographie) l'après-midi. Le cliché No 1 montre
une gracilité des mollets correspondant à une fonte musculaire
importante des muscles de la jambe des deux côtés démontant que
M. V.________ ne peut plus marcher. Ce status corrobore l'anamnèse
du patient et les stratégies qu'il doit développer pour supporter ses
journées et ses nuits – les autres causes d'hypotrophie musculaire
des membres inférieurs étant écartées par le médecin traitant. Sur
le cliché No 2 montre une statique de chacun des pieds incompatible
avec la fonction dynamique de soutien d'un pied normal; le cliché No
3 montre l'affleurement sous la peau de la vis du matériel
-
27 -
d'ostéosynthèse laissé en place à cause d'une infection
nausocomiale. Le cliché No 4 pris une semaine plus tard dans
l'après-midi est le plus intéressant parce qu'il montre des deux côtés
: des pieds très remodelés avec de l'oedème signalé par des flèches
après une sollicitation mineure – le patient s'est rendu en voiture
dans un magasin.
Le 30 septembre 2013, l'intimé s'est déterminé en indiquant
que dès lors que les nouvelles mesures d'instruction sollicitées étaient
destinées à documenter les effets secondaires des médicaments prescrits
dès 2011 et à vérifier la péjoration annoncée de l'état de santé telle que
décrite en juin 2013 elles ne se justifiaient pas dans la présente procédure
de recours.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse, compte tenu des féries de fin d'année
(art. 38 al. 4 et 60 al. 1 LPGA) et respecte les autres conditions de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il convient donc d’entrer en
matière.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70 % au moins.
4.Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF, I 312/06 arrêt
du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b; TF,
9C_418/2007 arrêt du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément
décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en
-
30 -
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou
d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231, consid.
5.1).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
-
31 -
Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF, 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
5.a) En l'espèce, il est établi que le recourant a subi une fracture
comminutive du calcanéum droit avec atteinte de l'articulation calcanéo-
cuboïdienne, de l'articulation sous-astragalienne et fracture de la grosse
tubérosité, ainsi qu'une fracture du calcanéum gauche. En raison de ces
atteintes, il s'est soumis à une intervention chirurgicale le 21 mars 2007
(reconstruction du calcanéum droit, arthrodèse sous-astragalienne et mise
en place de Connexus; cf. protocole opératoire établi par le Dr S.).
Par la suite, il a subi une complication sous la forme d'une infection
précoce ayant nécessité le débridement de la plaie infectée et la mise en
place d'antibiotiques locaux, ainsi que la confection d'un lambeau fascio-
cutané de rotation. Le recourant se plaint depuis lors d'une persistance
des douleurs, particulièrement au pied droit. Pourtant, au début de l'année
2008, soit moins d'une année après son accident, le bilan radiologique du
recourant montrait une consolidation acquise des fractures (rapport des
Drs M. et Q.________ du 22 février 2008).
D'un point de vue orthopédique, l’ensemble des médecins
consultés reconnaît au recourant une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité professionnelle. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point,
qui ne prête pas à discussion entre les parties, à juste titre. En revanche,
l'intimé considère que si les atteintes des membres inférieurs empêchent
le recourant d'exercer une activité exigeant le port de charges, le maintien
de la station debout de manière prolongée, des déplacements répétés et
sur terrain inégal, des montées et descentes d'escalier, il dispose d’une
pleine capacité de travail dans une activité respectant ces limitations.
-
32 -
Cette appréciation de sa capacité résiduelle de travail est contestée par le
recourant. Il fait valoir que l'avis médical émanant du Dr Z.,
médecin d'arrondissement de la CNA, n'a pas la valeur probante requise et
qu'elle est en contradiction avec les avis médicaux de ses propres
médecins traitants. En outre, à lire les arguments du recourant, on
comprend qu'il considère que l'évaluation médicale globale de son état de
santé à laquelle l'OAI a procédé est lacunaire, raison pour laquelle il
requiert la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire (orthopédique et
psychiatrique).
b) Pour évaluer la situation médicale du recourant du point de
vue orthopédique, l'OAI, respectivement le SMR, se sont fondés sur les
rapports médicaux établis les 8 mai 2008, 18 février 2009 et 1
er
octobre
2010 par le Dr Z., médecin d'arrondissement de la CNA, dont ils
ont fait leurs les conclusions. Ces rapports médicaux font suite à plusieurs
examens cliniques du recourant par l'auteur du rapport; ils tiennent
compte de l'ensemble des données médicales relatives à l'assuré – en
particulier des constats et des conclusions de l'évaluation médicale des
médecins de la Clinique P.________ ayant suivi le recourant lors de son
séjour (rapport du 22 février 2008) – et prennent en considération les
plaintes du recourant. Ces rapports sont complets et détaillés et les
conclusions du médecin d'arrondissement de la CNA, qui se basent sur un
suivi régulier de l'état de santé du recourant depuis l'accident de 2007,
sont dûment motivées et convaincantes. Cela étant, il n'y a pas lieu de
douter de la valeur probante des avis médicaux du DrZ.. Reste
toutefois à examiner les griefs soulevés par le recourant à cet égard.
c)Le Dr Z. conclut que, d'un strict point de vue
orthopédique, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée (absence de port de charges de plus de 10 kg, de
station debout prolongée, de longs trajets, de marche en terrain
accidenté, de montées et descentes d'escaliers et d'échelles) à compter
du mois de mai 2008 (cf. rapport du 8 mai 2008 dont les conclusions ont
été confirmées dans les rapports des 18 février 2009 et 1
er
octobre 2010).
Le recourant fait valoir que cette appréciation est en contradiction avec
-
33 -
l'avis des médecins qui le suivent (Dresse W., Dr T., Dr
C.________ et Dr B.) ainsi qu'avec les conclusions des responsables
du stage au Copai (rapport d'observation du 19 décembre 2008) et celles
de l'équipe des U. (rapports d'évaluation des 9 décembre 2009 et
9 mars 2010), qui tous considèrent, selon lui, que la capacité de travail
dans une activité adaptée n'est pas supérieure à 50 % et s'approche
même plutôt des 20 % (Dresse W.). Dans ce contexte, le recourant
soutient que l'évaluation du médecin d'arrondissement de la CNA ne tient
compte ni des douleurs chroniques, ni de la dégradation de son état
psychique, ni enfin des effets secondaires engendrés par la lourde
médication qu'il est contraint de prendre pour atténuer les douleurs. Il
insiste sur le fait que ces différentes atteintes, toutes consécutives à
l'accident selon lui, sont extrêmement invalidantes, comme les rapports
médicaux de ses médecins traitants l'attestent. L'assuré déduit de ces
éléments l'absence de valeur probante des rapports médicaux du Dr
Z..
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, on constate que,
dans ses avis médicaux successifs, le médecin d'arrondissement de la CNA
a pris en compte les plaintes du recourant quant aux douleurs. Il explique
clairement qu'elles n'entraînent pas, du point de vue strictement
orthopédique, une incapacité de travail dans une activité adaptée, mais
que l'importance de la comorbidité (alcoolisme et tabagisme chronique
notamment) que présente l'assuré est susceptible d'aggraver lesdites
douleurs. Cet avis est d'ailleurs partagé par le Dr G.________ du SMR, qui,
s'il admet dans son avis médical du 4 novembre 2008 que les lésions que
présente l'assuré sont connues pour être douloureuses à long terme,
relève cependant dans l'avis du 14 janvier 2009 que la seule motivation
pour s'écarter de l'appréciation du Dr Z.________ telle qu'elle résulte de
l'évaluation faite au Copai (rapport du Dr F.________ du 9 décembre 2008
et rapport de l'équipe responsable du stage du 19 décembre 2008 qui
retiennent une capacité de travail de 50 % en raison d'un manque
d'endurance) se fonde sur l'augmentation des douleurs au cours de la
journée, ce qui constitue un élément subjectif. Il précise d'ailleurs que le
comportement antalgique de l'assuré décrit par l'équipe d'observation du
-
34 -
Copai est quelque peu contradictoire, puisqu'il indique un périmètre de
marche limité à 10 mètres et un maintien de la station debout à quelques
minutes tout en soulignant que l'assuré doit, de temps à autre, faire une
petite promenade pour se dérouiller les jambes. Le Dr G.________ en
conclut, de manière convaincante, que le manque d'endurance et d'efforts
observés peuvent, au moins partiellement, être attribués au problème
d'alcool du recourant. Cette appréciation est d'ailleurs elle-même
corroborée par le rapport d'observation établi le 9 décembre 2009 par les
responsables du stage aux U., qui décrit de façon détaillée la
problématique de la consommation d'alcool du recourant, conclut à une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée (il est clairement
mentionné que l'assuré est en mesure, d'un point de vue somatique,
d'occuper un poste dans le circuit économique normal à plein temps avec
des rendements proches de la norme dans des activités industrielles
légères en position principalement assise) tout en relevant que
l'observation amène à considérer que l'état de santé actuel de l'assuré est
dû au premier chef à sa consommation d'alcool, au tabagisme et à sa
difficulté à gérer les douleurs et son humeur. Certes, tant le Dr C.,
cardiologue, que le DrB., médecin cantonal retraité (dont la
spécialisation ne figure pas sur les avis médicaux produits), indiquent que
les douleurs que présente le recourant sont d'origine mécanique. Leur avis
ne saurait toutefois être considéré comme probant, ni même comme
pertinent. D'une part, aucun de ces deux praticiens ne dispose des
connaissances et compétences propres à un spécialiste en orthopédie,
contrairement au Dr Z.. D'autre part, le Dr B.________ n'explique
pas pourquoi il considère que les séquelles douloureuses sont irréversibles
dans le cas du recourant. Il se contente d'indiquer que de telles séquelles
bilatérales sont malheureusement fréquentes dans ce type de lésions et
ont un pronostic fonctionnel catastrophique d'emblée par rapport à la
capacité future de gain en premier lieu dans un travail de force mais aussi
pour toute activité exigeant la marche ou la station debout, enfin qu'il
n'est pas rare que le syndrome douloureux ne laisse aucun répit au patient
jusque dans sa vie quotidienne et ne permette aucune reprise de travail.
Certes, il relève lui aussi la pauvreté de la masse musculaire des membres
inférieurs et la présence d'un œdème, qu'il attribue aux lésions
-
35 -
accidentelles, alors que le Dr Z., comme le Dr L., lui aussi
spécialiste en orthopédie, mettent ces problématiques en lien avec
l'alcoolisme et le tabagisme chroniques du recourant. Quant au Dr
C., il dit seulement que le status vasculaire et neurologique
n'expliquent pas l'origine des douleurs et que celles-ci paraissent d'origine
mécanique.
Les avis médicaux des autres médecins traitants du recourant
ne sauraient non plus se voir reconnaître une pleine valeur probante, dès
lors qu'ils ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels en la matière.
Ainsi, le Dr T., chirurgien orthopédique traitant du recourant,
attestait une évolution favorable de l'état de santé du recourant en août
2007 (rapport médical du 31 août 2007). En février 2008, il estimait en
outre que l'assuré était en mesure de travailler huit heures trente par jour,
sans perte de rendement, dans une activité ne nécessitant pas de
déplacement prolongé sur un terrain vague (rapport médical du 21 février
2008). On peine ainsi à s'expliquer, pour quelles raisons, il retient - à peine
deux mois plus tard, soit en avril 2008 - une capacité de travail résiduelle
de 50 %; cette péjoration n'est objectivée par aucun élément médical
(rapports médicaux du 8 avril 2008 et 23 juillet 2009). Il en va de même
de l'appréciation médicale de la Dresse W.________, médecin traitant du
recourant (certificat médical du 11 décembre 2009, complété le 5 février
-
36 -
toutefois encore d'examiner les griefs soulevés par le recourant quant aux
prétendues lacunes de l'instruction par l'OAI sur les autres pathologies
alléguées qui, si elles ne relèvent pas de l'orthopédie, constitueraient
néanmoins, selon lui, des séquelles directes et invalidantes de l'accident.
d) Le recourant fait état tout d'abord d'une dégradation
importante de son état de santé psychique depuis l'accident. Certes, on
constate que si, dans l'évaluation médicale du 22 février 2008 de la
Clinique P., la Dresse H., psychiatre consultante, retient
une surcharge psychique en relation avec les douleurs et la perte des
capacités fonctionnelles, elle nie l'existence d'un trouble dépressif majeur
ou d'un trouble de la personnalité constitué. Par ailleurs, même si, comme
on l'a vu précédemment, les responsables des stages au Copai et aux
U.________ ont constaté les problèmes d'humeur du recourant et sa
difficulté à les gérer, notamment en ayant recours à la consommation
d'alcool, il ne ressort d'aucun avis médical au dossier que le trouble
constaté en 2008 par les médecins de la Clinique P.________ se serait
aggravé ou qu'une autre pathologie psychiatrique aurait été
diagnostiquée. En particulier, la Dresse W.________ ne se prononce dans
aucun de ses rapports médicaux en faveur de l'existence d'une telle
pathologie. A fortiori, il n'est nulle part question d'une incapacité de travail
en lien avec un trouble psychiatrique. Enfin, aucun des avis médicaux
figurant au dossier ne suggère la consultation d'un spécialiste en la
matière. Cela étant, on ne saurait admettre, comme le fait le recourant,
que l'OAI aurait omis d'investiguer cet aspect, ce qui selon lui justifierait la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
S'agissant de la problématique liée à la consommation d'alcool
– qui peut constituer un trouble psychiatrique invalidant mais dont on
verra ci-après que les conditions ne sont pas réunies pour la considérer
comme telle dans le cas d'espèce – il n'est pas inutile de rappeler que le
recourant l'a niée tout au long de la procédure devant l'OAI et que son
médecin traitant, la Dresse W.________, persiste d'ailleurs à émettre des
réserves quant à son existence puisque, dans son avis médical du 18
juillet 2013, elle indique que les tests du foie sont dans les limites de la
-
37 -
norme pour les transaminases et très légèrement au-dessus de la norme
pour les Gamma-GT et relève que ces résultats vont dans le sens d'une
consommation modérée d'alcool. Elle précise d'ailleurs que le recourant ne
présente pas non plus de dépendance aux dérivés de la morphine
auxquels il doit avoir recours pour supporter les douleurs. S'agissant de
l'alcoolodépendance diagnostiquée chez le recourant lors de son séjour à
la Clinique P., la Dresse H. ne s'est pas prononcée sur
d'éventuelles conséquences invalidantes de cette dépendance. Le Dr
G.________ a, quant à lui, qualifié l'alcoolisme du recourant de primaire
dans son rapport du 14 janvier 2009. Aucun autre rapport médical au
dossier n'atteste que l'alcoolodépendance du recourant aurait provoqué
une maladie ou un accident ayant entraîné une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ni qu'elle
résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique ayant valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et la
référence citée; TF 9C_960/2009 arrêt du 24 février 2010, consid. 2.2;
TF 9C_395/2007 arrêt du 15 avril 2008, consid. 2.2). Seul le recourant
l'affirme aujourd'hui, sans toutefois le rendre vraisemblable. En tout état
de cause, il faut constater que les douleurs alléguées qui, selon le
recourant, auraient induit son alcoolisme, ne sauraient être considérées
comme une atteinte à la santé ayant valeur de maladie. Ainsi, en tant
qu'elle n'est ni la cause ni la conséquence d'une atteinte à la santé
physique ou psychique ayant valeur de maladie, l'alcoolodépendance du
recourant constitue une affection primaire non constitutive d'invalidité au
sens de la jurisprudence fédérale précitée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'exclure que le
recourant présente une incapacité de travail d'un point de vue psychique.
e) Concernant les effets secondaires de la médication à base de
deux produits dérivés de la morphine (Targin et Oxynorm) et d'un
antidouleur (Lryrica), il suffit d'observer qu'il résulte du certificat médical
de la Dresse W.________ du 18 juillet 2013 que cette médication n'a été
introduite qu'en 2011, soit postérieurement à la décision entreprise. Le
caractère éventuellement invalidant de cette médication ne saurait par
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38 -
conséquent être examiné dans le cadre de la présente procédure mais
pourra le cas échéant être discuté dans le cadre d'une demande de
révision. Enfin, en ce qui concerne les troubles neurologiques que
présente l'assuré, il convient de se référer à l'avis médical des médecins
de la Clinique P.________, qui ont diagnostiqué une discrète
polyneuropathie. Au demeurant, ils ont estimé qu'en l'absence de diabète,
de carence vitaminique ou de paraprotéinémie, il s'agissait d'une toxicité
chronique, liée à l'alcool et qu'elle n'avait pas d'influence sur la
rééducation (rapport du 21 janvier 2008 établi à la suite de l'ENMG du 18
janvier 2008).
Ainsi, il y a lieu de retenir que l'appréciation médicale de l'OAI
tant sur le plan somatique que psychiatrique ou neurologique est fondée
sur des documents médicaux pertinents ayant valeur probante et que
l'instruction à laquelle l'intimé a procédé ne souffre pas de lacune. Il
s'ensuit que l'évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant
dans une activité adaptée est correcte et doit être confirmée, en ce sens
qu'il présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles à compter du mois de mai 2008.
6.Le recourant conteste aussi le degré d'invalidité tel que calculé
par l'OAI, et plus particulièrement le revenu d'invalide retenu.
a) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
Pour la comparaison des revenus, est réputé revenu au sens
de l'art. 16 LPGA, le revenu présumable sur lequel des cotisations AVS
seraient perçues (art. 25 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Cette disposition n’exige toutefois pas
une équivalence absolue entre les revenus déterminants pour l’évaluation
de l’invalidité et ceux qui sont soumis aux cotisations AVS mais bien plutôt
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39 -
une mise en parallèle des revenus hypothétiques servant à la comparaison
et de ceux sur lesquels des cotisations AVS doivent être payées. Cela
signifie que pour l’évaluation de l’invalidité, seuls entrent en principe en
ligne de compte les revenus tirés de l’exercice d’une activité lucrative
pour lequel l’assuré devrait s’acquitter de cotisations à l’AVS. Ne font pas
partie du revenu déterminant les frais accessoires aux salaires qui sont à
la charge de l’employeur et qui ne sont pas soumis aux cotisations AVS. Il
en va de même des allocations familiales et des remboursements de frais
qui ne sont pas compris dans la notion de revenu d’une activité lucrative
au sens de l’AVS (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants et de l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 548,
nn. 2065 et 2066).
b) En l’espèce, en ce qui concerne le revenu sans invalidité, on
dispose du questionnaire pour l’employeur du 13 février 2008, selon lequel
le salaire soumis à l'AVS s'est élevé, en 2005, à 73'853 fr. 05, treizième
salaire compris, et, en 2006, à 78'245 fr. 65. Ces salaires sont concordants
avec ceux figurant sur l'extrait de compte individuel AVS figurant au
dossier. Sur la fiche d'examen n° 1 établie le 23 mai 2008 par l'OAI, il est
indiqué que, pour 2006, le revenu sans invalidité s'élève à 78'245 fr. 65 et
qu'après adaptation par 3,15 %, le revenu sans invalidité se serait élevé
en 2008 à 80'711 fr. 90. C'est ce montant que l'OAI a retenu dans son
calcul du degré d'invalidité, qui est correct et doit être confirmé.
c)Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'OAI devait
encore comparer le revenu sans invalidité qu'il avait retenu avec celui que
le recourant aurait pu percevoir s'il avait repris une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles à un taux de 100 % à partir du
moment où les médecins lui ont reconnu cette capacité de travail (mai
2008). Comme le recourant n'a pas repris d'activité lucrative depuis son
accident, pour déterminer le revenu avec invalidité l'OAI s'est fondé, avec
raison, sur les données résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 2007 (ci-après : ESS). En 2007, pour les hommes effectuant des
activités simples et répétitives (tableau A1, qui correspond à un niveau de
qualification simple), le salaire était de 4'808 fr. par mois, part au 13
ème
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salaire comprise, pour une durée standardisée de 40 heures
hebdomadaires. Tant dans le projet que dans la décision, l'OAI a tenu
compte d’un horaire de travail de 41,6 heures, en se fondant sur le
tableau B 9.2 tel que publié dans la Vie économique 2008. Considérant
donc une durée hebdomadaire de travail de 41,6 heures, le salaire annuel
pour une activité simple et répétitive s'élève en définitive à 59'978 fr. 88
(4'806 fr. x 41,6 : 40). Pour tenir compte de l'âge, de la nationalité, du
degré de formation, des limitations fonctionnelles du recourant et en
particulier du ressenti des douleurs entraînant une diminution de
l'endurance et partant du rendement (ATF 126 V 75), l’OAI a opéré un
abattement de 20 % sur ce revenu, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Au final, le revenu d’invalide s’élève, en chiffres arrondis, à 47'983 fr. 10
et la perte de gain à 32'728 fr. 90 (80'711 fr. 90 ./. 47'983 fr. 10). Le taux
d’invalidité est ainsi de 40, 55 %, ce qui ouvre le droit à un quart de rente
d'invalidité (art. 28 LAI) dès le mois d'août 2008 (soit dans les trois mois
suivant l'amélioration de l'état de santé du recourant). Ce calcul ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmé, l'argument du recourant
selon lequel il y aurait lieu de procéder à un abattement supplémentaire
de 20 % pour tenir compte d'un rendement de 80 % n'étant pas pertinent,
ayant déjà été pris en compte.
7.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la présente
autorité de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu
d’ordonner l'instruction complémentaire requise par le recourant (mise en
œuvre d'une expertise bidisciplinaire). En effet, de telles mesures
d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. consid. 5b ci-dessus;
ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 arrêt du 12 octobre 2009
consid. 3.2; 9C_440/2008 arrêt du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Reste à examiner la question des frais
judiciaires et des dépens.
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b) En l'espèce, le recourant a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, l’exonération des frais de justice ainsi que la commission
d’office d’un avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire
succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l'occurrence, Me Philippe Nordmann a chiffré à 10 heures et
55 minutes le temps consacré à ce dossier pour la période du 11 janvier
2011 au 13 mars 2014. Après examen détaillé, le temps consacré à la
réalisation des opérations listées paraît adapté, vu notamment les
écritures, l'ampleur du dossier et le fait que l'avocat n'a été consulté qu'en
procédure judiciaire. C'est ainsi un montant de 1'965 fr. (10 heures 55 x
tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d'honoraires pour les
opérations effectuées dès le 11 janvier 2011, plus TVA à 8 % d'un montant
de 157 fr. 20. En outre, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous
les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). En l'occurrence, il convient d'allouer à Me Nordmann le
montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours, plus TVA à 8 %, soit 108
francs. En définitive, l'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 2'230 fr. 20.
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le
montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3])
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Nordmann, conseil d'office
du recourant, est arrêtée à 2'230 fr. 20 (deux mille deux cent
trente francs et vingt centimes), TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.