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TRIBUNAL CANTONAL
AI 438/10 - 7/2012
ZD10.042703
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Rothenbacher et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
La succession de feue V., recourante, par les hoirs [...], [...] et [...],
tous représentés par Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
S. SA, à Martigny, appelée en cause.
Art. 23 LPGA
décembre 2010, l'assurée a répondu que le retrait de son capital de
prévoyance ne portait pas préjudice aux intérêts de la [...].
Par décision du 7 décembre 2010, réitérant ses arguments,
l'OAI a signifié à l'intéressée que la demande de prestations du 26 octobre
2009 ne pouvait être retirée.
B.Par acte de son mandataire du 22 décembre 2010, V.________ a
recouru au Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la décision du 7
décembre 2010, respectivement à l'acceptation du retrait de sa demande
de prestations. Elle a fait valoir que la renonciation à la rente d'invalidité,
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afin de pouvoir bénéficier de son droit au versement d'un capital de la
prévoyance professionnelle au lieu d'une rente, ne lésait en rien les
intérêts de la [...], dès lors que cette dernière pouvait procéder au calcul
de surindemnisation sur la base du capital versé. Elle a également produit
un courrier du 23 juillet 2010 de la [...], annonçant la suspension du
versement des indemnités journalières pour perte de gain, versées du 9
mai 2009 au 1
er
août 2010, jusqu'à la connaissance du montant de la
rente d'invalidité retenu par l'OAI et du capital proposé par la caisse de
pension, l'informant par ailleurs de son intention de réclamer la restitution
de ses prestations en cas de surindemnisation.
Dans sa réponse du 11 février 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, se rapportant à la décision attaquée.
Appelée en cause, la caisse M.________ a fait valoir dans ses
déterminations du 11 avril 2011 que l'intérêt digne de protection de
l'assureur pour perte de gain résidait dans le fait que, en cas de
renoncement au droit au versement d'une rente de l'assurance-invalidité,
l'assureur-maladie ne pourrait imputer ses propres prestations sur celles
versées par l'OAI et serait ainsi tenu de verser de pleines prestations
jusqu'à épuisement du droit, sous réserve d'une coordination avec les
prestations de la prévoyance professionnelle. A cet égard, elle s'est
référée à ses conditions générales de l'assurance collective d'indemnité
journalière (ci-après: CGA), qui prévoient notamment que les prestations
sont allouées jusqu'au moment où s'ouvre le droit à la rente LPP (art. 6 let.
a CGA), que l'assureur intervient subsidiairement pour la perte de gain non
couverte par un assureur social, dans les limites des prestations prévues
dans la police (art. 23 al. 2 CGA), et que les prestations de l'assureur ne
doivent pas entraîner de surindemnisation, la part de l'indemnité
journalière versée supérieure aux prestations prévues dans la police
devant être remboursée à l'assureur (art. 24 al. 1 CGA). Enfin, elle a
produit un décompte des prestations versées à l'assurée durant la période
du 9 janvier 2009 au 31 juillet 2010, pour un montant total net de 110'619
fr. 88.
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Par courrier du 25 juillet 2011, le mandataire de la succession
de feue V.________ (ci-après: les héritiers recourants) a demandé des
renseignements au Fonds de prévoyance T.________ quant au versement
en espèces de la prestation de vieillesse de feue V.. Il lui a été
répondu que l'intéressée pouvait bénéficier d'un capital au lieu d'une rente
dès le 1
er
mai 2011.
Dans leur réplique du 26 août 2011, les héritiers recourants
ont fait valoir qu'ils avaient droit au versement de ce capital de
prévoyance au lieu de prestations sous forme d'une rente, l'appelée en
cause conservant la faculté de procéder à un calcul de surindemnisation
sur la base des montants qui auraient été versés.
Le 14 septembre 2011, l'appelée en cause a réitéré ses
arguments, précisant qu'elle n'avait reçu aucune information au sujet du
montant des prestations hypothétiques ou effectivement allouées à feue
V. qui lui permettraient de procéder au calcul de surindemnisation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.L'objet du litige tient au refus de l'OAI d'accepter le retrait
d'une demande de prestations d'invalidité, au motif qu'il en résulterait un
préjudice pour la caisse M., assureur-maladie de l'employeur de
feue V., ceci au sens de l'art. 23 al. 2 LPGA.
a) Selon l'art. 23 LPGA, l’ayant droit peut renoncer à des
prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps
révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une
déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles
lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes,
d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder
des dispositions légales (al. 2). Selon la jurisprudence, il ne peut être
renoncé à des prestations qu'exceptionnellement, à condition que le
bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la
renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF
129 V 1 consid. 4.3; TF 9C_576/2010 du 26 avril 2011 consid. 4.3.2 et les
références citées; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., 2009, n. 16 ss
ad art. 23 LPGA). En revanche, l'art. 23 LPGA ne règle pas la question
d'une renonciation tacite résultant du fait que l'assuré n'exerce pas son
droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA (Ueli Kieser, op.
cit., n. 6 ss ad art. 23 LPGA).
Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la
LPGA, l'assuré ne pouvait pas abandonner un droit découlant d'un rapport
de droit public mais avait la faculté de s'abstenir d'exercer une prétention.
Cette jurisprudence, valable notamment en matière d'assurance-invalidité,
exigeait toutefois que l'assuré justifiât d'un intérêt digne de protection
(ATF 101 V 265 consid. 2). D'après l'art. 65 OLAA (ordonnance du 20
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décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, l'assuré ou ses survivants peuvent renoncer
par écrit à des prestations d'assurance; lorsque la renonciation répond à
un intérêt digne d'être protégé de l'assuré ou de ses survivants, l'assureur
la confirme par une décision. Le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que cette disposition réglementaire s'appliquait par analogie
aux autres branches des assurances sociales qui ne connaissent pas de
norme comparable (ATF 124 V 178 consid. 3c). Pour savoir si un assuré a
un intérêt digne d'être protégé à la renonciation, l'assureur doit procéder à
une pesée des intérêts en examinant la situation personnelle de l'intéressé
et les motifs invoqués à l'appui de sa renonciation (TFA U 133/05 du 14
juillet 2006 consid. 4.2.1 et les références citées).
Ainsi, dans le cadre de l'art. 23 LPGA, il est nécessaire de
peser les intérêts en présence, la renonciation à des prestations d'une
assurance sociale ayant des incidences sur d'autres assureurs, eu égard
aux règles de coordination des prestations. La renonciation à des
prestations d'une assurance sociale pour obtenir de préférence, par le jeu
des règles sur la coordination, les prestations d'une autre institution
d'assurance, est abusive et donc nulle (Ghislaine Frésard-Fellay, De la
renonciation aux prestations d'assurance sociale, HAVE 2002, p. 338 et les
références citées).
b) La coordination entre le régime des indemnités journalières
et celui des rentes est réglée à l'art. 69 LPGA. Selon cette disposition, sous
réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de
différentes assurances sociales sont cumulées. Il y a surindemnisation
dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du
fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé
avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de
revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA). En cas de
surindemnisation provenant du cumul d'indemnités journalières et d'une
rente, ce sont les premières qui sont réduites jusqu'à concurrence de la
limite de la surindemnisation (art. 69 al. 3 LPGA a contrario). L'assureur-
maladie a donc tout intérêt à ce que l'assuré s'annonce à l'assurance-
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invalidité, puisque le versement éventuel d'une rente de cette assurance
conduit à une réduction de ses propres prestations. En outre, il peut
recevoir, en tout ou partie, les prestations arriérées de l'assurance-
invalidité en compensation de sa créance en surindemnisation (TFA K
73/05 du 21 décembre 2005 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Dans une assurance d'indemnités journalières en cas de
maladie soumise au droit privé, conçue comme une assurance de
sommes, une imputation par l'assureur des prestations auxquelles l'assuré
pourrait prétendre de la part d'un autre assureur, telle une rente de
l'assurance-invalidité, peut être prévue par les conditions générales
d'assurance (ATF 133 III 527 consid. 3.2; TF 4A_371/2009 du 30 novembre
2009 consid. 4.3 et 6.3).
3.a) Dans le cas présent, pour motiver le retrait de sa demande
de prestations d'invalidité déposée auprès de l'AI, feue V.________ s'est
prévalue de son droit au versement de ses prestations de prévoyance sous
forme d'un capital et non d'une rente. Cette possibilité est expressément
prévue à l'art. 37 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qui dispose
que l'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse
déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement
touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2) et
que l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les
ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place
d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (al. 4 let. a).
Dans certaines situations, l'octroi d'une rente de l'assurance-
invalidité peut empêcher un assuré d'obtenir le versement de sa
prestation de prévoyance sous forme de capital (en ce sens: ATF 133 III
527 consid. 3.3.3 in fine).
L'assurée comme ses héritiers disposent donc d'un intérêt
digne de protection et explicitement prévu par la loi (art. 37 LPP) à
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bénéficier d'une prestation de prévoyance professionnelle sous forme de
capital, de sorte qu'aucune disposition légale ne se trouve éludée.
Cela étant, il convient d'examiner si le retrait de la demande
de prestations d'invalidité en cause, assimilé à une renonciation auxdites
prestations, ne lèse pas les intérêts de la caisse M., assureur-
maladie.
b) En cas de surindemnisation – soit lorsque les prestations
sociales dépassent le gain dont l'assuré a été privé – avec une rente de
l'assurance-invalidité, les indemnités journalières de l'assureur-maladie
sont réduites jusqu'à concurrence de la limite de la surindemnisation (art.
69 al. 3 LPGA a contrario). Le versement éventuel d'une rente de
l'assurance-invalidité conduit à une réduction des prestations versées par
l'assureur-maladie, lequel peut recevoir, en tout ou partie, les prestations
arriérées de l'assurance-invalidité en compensation de sa créance en
surindemnisation (TFA K 73/05 du 21 décembre 2005 consid. 2.2 et les
arrêts cités).
En l'espèce, l'assureur-maladie qui a versé des indemnités
journalières peut légitimement faire valoir un intérêt à ce que les
bénéficiaires d'une rente AI ne renoncent pas à leur droit, respectivement
qu'ils ne retirent pas la demande de prestations introduite par feue
V. auprès de l'OAI. En effet, l'octroi d'une telle rente l'autoriserait à
procéder à une réduction de ses prestations dans les limites de la
surindemnisation, respectivement à se voir verser les prestations
d'invalidité en compensation de sa créance. En outre, à teneur de ses
conditions générales, la caisse M.________ intervient subsidiairement pour
la perte de gain non couverte par un assureur social (art. 23 al. 2 CGA) et
les prestations versées par celle-ci ne doivent pas entraîner de
surindemnisation (art. 24 al. 1 CGA). Ainsi, les prestations versées par la
caisse M.________ pourraient être couvertes en tout ou partie par celles
octroyées à l'assurée ou à ses héritiers par le Fonds de prévoyance
T.________.
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c) Dans son courrier du 23 juillet 2010, la caisse M.________ a
signifié clairement qu'elle restait en droit de procéder à un calcul de
surindemnisation sur la base des montants à verser aux héritiers de
l'assurée et qu'elle allait demander le remboursement de la
surindemnisation, compte tenu notamment des prestations promises par
la caisse de pension. Rien ne permet toutefois d'affirmer que la caisse
M.________ puisse obtenir le remboursement par le Fonds de prévoyance
de tout ou partie des indemnités journalières qu'elle a versées à feue
V.. En effet, aucune pièce versée au dossier ne permet de
déterminer le montant de la prestation de prévoyance à laquelle cette
assurée pouvait prétendre et permettant, le cas échéant, de procéder au
calcul de surindemnisation, alors même qu'il est établi qu'un montant net
de 110'619 fr. 88 d'indemnités journalières a été versé à l'intéressée par
la caisse M.. De même, le dossier ne renseigne pas quant au
montant des prestations à servir par l'assurance-invalidité. A cela s'ajoute
enfin que le courrier envoyé le 25 juillet 2011 par le mandataire des
héritiers recourants au Fonds de prévoyance T., quelque peu
confus, permet seulement de comprendre que l'intéressée "pourrait
bénéficier du capital retraite" au lieu d'une rente dès le 1
er
mai 2011, sans
renseigner sur le montant en question, ni sur l'état des démarches
entreprises avec l'institution concernée.
d) Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de
déterminer, en l'état du dossier instruit par l'OAI, si le retrait de la
demande de prestations d'invalidité lèse ou non les intérêts de la caisse
M.. Le dossier doit donc être renvoyé à l'OAI, qui complétera
l'instruction sur ce point, le cas échéant en requérant des renseignements
auprès des assureurs concernés, et rendra une nouvelle décision. Le
recours est admis en conséquence.
4.Les héritiers recourants, qui obtiennent gain de cause, ont
droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. à la charge de
l'intimé. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction
au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera aux héritiers de V., solidairement entre eux,
une indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex (pour l'hoirie de V.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-caisse M.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :