402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 436/10 - 154/2012
ZD10.042405
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2012
Présidence de M. N E U
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Etoy, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1965, de nationalité
portugaise et au bénéfice d'un permis de séjour, sans formation, a
travaillé du 30 janvier 2008 au 12 mars 2010 en qualité de jardinier-
paysagiste pour l'entreprise D.________ Sàrl, à Lonay.
Dans un certificat médical du 1
er
décembre 2009, le Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine générale à Saint-Prex et médecin
traitant de l'assuré, a retenu une incapacité de travail de 100% dès le 2
décembre 2009.
Le 1
er
mars 2010, [...], assureur perte de gain de l'employeur
de l'assuré, a adressé un formulaire d'annonce de détection précoce à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
Des indemnités journalières avaient été versées à l'intéressé par cet
assureur dès le 9 novembre 2009.
L'assuré a déposé une demande de prestations à l'OAI le 29
mars 2010. Le dossier de l'assuré produit par l'assureur perte de gain
précité contient notamment les documents suivants:
- Un rapport du 28 janvier 2010 du Dr T.________, signalant des
douleurs à l'épaule droite depuis 2 mois, des douleurs au coude droit, des
scapulalgies droites par surcharge de type abduction douloureuse, des
douleurs au coude par surcharge et des lésions articulaires dégénératives,
puis retenant une incapacité de travail à 100% du 9 novembre au 1
er
décembre 2009.
-
Un rapport du 5 février 2010 du Dr X.________, spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, retenant le diagnostic de très probable
tendinopathie ou rupture de la coiffe des rotateurs et de troubles
dégénératifs débutants du coude. Il a relevé une situation difficile pour un
ouvrier qui avait travaillé toute sa vie dans des travaux lourds et qui
-
3 -
commençait à présenter des signes de surcharge; il n'a pas proposé
d'indication chirurgicale.
Un certificat médical du 12 mars 2010 du Dr X.________,
attestant une incapacité de travail à 100% depuis le 11 mars 2010.
-
Un consilium d'orthopédie du 15 mars 2010 du Dr X.,
retenant le diagnostic d'arthrose acromio-claviculaire et de tendinopathie
de la coiffe et bec acromial.
Un extrait du compte individuel de l'assuré auprès de la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a été versé au dossier, mettant
en évidence pour 2008 un revenu annuel de 56'337 fr., dont une somme
de 48'208 fr. en provenance de D. Sàrl.
L'OAI s'est adressé au Dr T., qui dans un rapport du 6
mai 2010 a posé les diagnostics de scapulalgies droites persistantes, de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, d'arthrose acromio-
claviculaire et bec osseux acromial et de lésions dégénératives du coude
droit. Il a retenu un pronostic défavorable, notamment en raison des
douleurs, et a fait état d'une incapacité de travail totale depuis le 9
novembre 2009.
Une expertise a été mise en œuvre par l'assureur perte de
gain, effectuée le 23 mars 2010 par Dr D., spécialiste FMH en
rhumatologie, qui a posé les diagnostics de tendinopathie du susépineux
de l'épaule droite avec arthrose acromioclaviculaire débutante, d'arthrose
débutante du coude droit et de cervicodorsolombalgies sur troubles
statiques. Dans une activité adaptée au rachis (pas de travail en porte-à-
faux antérieur ou nécessitant le port répétitif de charges très lourdes) et
adaptée à l'épaule droite (pas de sollicitation répétitive du membre
supérieur droit en hauteur et en force), ce médecin a retenu qu'une
capacité de travail potentielle complète était exigible. Dans des activités
industrielles légères, de conciergerie ou de gestion d'un entrepôt, il a
indiqué que la capacité de travail allait être complète dès le 1
er
juin 2010.
-
4 -
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 24 mai 2010,
D.________ Sàrl a indiqué que l'assuré réalisait un salaire horaire de 26 fr.
de l'heure, avec un horaire de 40 heures par semaine. Des décomptes de
salaire ont été remis.
L'OAI a octroyé à l'assuré des mesures d'intervention précoce,
sous forme d'un cours de formation (cours de français du 14 juin au 20
août 2010) et d'un stage d'orientation professionnelle aux établissements
publics pour l'intégration de Genève (ci-après: EPI).
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui, dans un rapport du 31 mai 2010 du Dr C.________, a retenu les
atteintes principales à la santé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs
et arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite, d'arthrose du coude
droit et de cervicodorsolombalgies sur troubles statiques. Il a fixé une
incapacité de travail à 100% depuis le 9 novembre 2009 et retenu une
capacité de travail exigible de 0% comme jardinier paysagiste et de 100%
dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles ont été décrites
comme suit: pas de travaux avec le membre supérieur droit au dessus de
l'horizontale; pas de travaux lourds avec ce membre, ni de gestes
répétitifs; pas de porte-à-faux; alternance des positions.
Dans un rapport du 4 octobre 2010, les responsables de stage
des EPI ont indiqué que l'assuré semblait résigné au sujet de son état de
santé et qu'il évoquait l'activité de concierge d'immeubles, possible en cas
de délégation des tâches lourdes. Ils ont noté que l'assuré disposait d'une
très bonne habileté manuelle et qu'il pouvait notamment effectuer des
activités d'assemblage.
Le 7 octobre 2010, suite à un entretien téléphonique avec un
responsable des EPI, l'OAI a relevé que l'assuré ne tenait pas plus de 10 à
20 minutes dans une activité légère, à cause des douleurs. Il avait une très
bonne dextérité, mais non exploitable au-delà de 15 minutes à la fois. Son
-
5 -
rendement devait être nul, respectivement inférieur à 20% en tout cas
(sur un taux de 50%), ceci dans toute activité.
Le 19 octobre 2010, l'OAI a octroyé une aide au placement à
l'assuré, soit une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d'emplois.
Dans un projet de décision du 19 octobre 2010, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité, soit à une rente et à des mesures d'ordre professionnel. Il a
retenu que l'intéressé, en incapacité de travail depuis le 9 novembre 2009,
avait présenté dès juin 2010 une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur la base d'un revenu
sans invalidité de 62'000 fr. dans la dernière activité exercée et d'un
revenu d'invalide de 55'247 fr. 10 – dans des activités simples et
répétitives dans le secteur privé selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS) en 2010, en tenant compte d'un abattement de
10% résultant des limitations fonctionnelles – l'OAI a mis en évidence un
degré d'invalidité de 11%.
Dans un courrier du 22 novembre 2010, se référant à la
position de l'OAI, l'assureur perte de gain a informé l'assuré qu'il allait
mettre fin au versement des indemnités journalières au 30 novembre
Par décision du 30 novembre 2010, l'OAI a refusé le droit de
l'assuré à des prestations d'invalidité, invoquant les mêmes motifs que
ceux exposés dans son projet de décision.
Le 8 décembre 2010, suite à un entretien avec l'assuré, pour
lequel la reprise d'une activité professionnelle n'était pas envisageable
pour le moment, l'OAI a mis fin à l'aide au placement.
B.Par acte faxé le 17 décembre 2010 à l'OAI et transmis par
cette autorité au Tribunal cantonal en tant qu'objet de sa compétence,
-
6 -
V.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à l'octroi
d'une rente et de mesures d'ordre professionnel. En substance, il fait
valoir que l'OAI se base sur des éléments partiellement erronés, qui se
réduisent à un calcul. Compte tenu de sa capacité de force et de
rendement, de sa situation personnelle ainsi que de ses connaissances
scolaires et professionnelles, il conteste le revenu d'invalide retenu par
l'intimé.
Dans un courrier du 17 décembre 2010 adressé à l'assureur
perte de gain de l'assuré, le Dr T.________ a retenu que des traitements et
une prise en charge médicale au CHUV étaient en cours puis que des
investigations psychologiques devaient être mises en œuvre, de sorte que
la situation n'était pas encore définitive sur le plan médical.
Le 23 février 2011, l'assureur perte de gain a informé l'assuré
que, selon son médecin-conseil, il n'y avait aucun élément nouveau
constitutif d'une aggravation de la situation médicale depuis l'expertise du
Dr D.________, hormis des hernies inguinales bilatérales découvertes en
novembre 2010.
C.Dans sa réponse du 13 avril 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a confirmé la fixation du revenu d'invalide sur la base de l'ESS
et relevé que l'abattement de 10% n'était pas critiquable.
Invité à répliquer, respectivement à produire toute pièce utile
à l'appui de son argumentation, le recourant s'en est abstenu.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
-
7 -
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours, bien que transmis par fax, a
été adressé en temps utile à l'OAI, puis transmis par cet office au Tribunal
cantonal, comme objet de sa compétence. Il satisfait en outre aux
conditions de forme prévues par la loi, de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le droit à une rente d'invalidité et à des mesures
d'ordre professionnel est litigieux.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
- 8 -
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient réunies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital) (art. 8 al. 3 let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
- 9 -
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid.
3b; TF I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
3.En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'évaluation de
l'invalidité sur le plan médical. Sur ce point, l'OAI a procédé à une
appréciation consciencieuse des pièces versées au dossier, notamment de
l'expertise rhumatologique du 23 mars 2010 du Dr D., qui a retenu
les diagnostics de tendinopathie du susépineux de l'épaule droite avec
arthrose acromioclaviculaire débutante, d'arthrose débutante du coude
droit et de cervicodorsolombalgies sur troubles statiques, pour conclure à
une capacité de travail complète dès le 1
er
juin 2010 dans des activités
adaptées. L'OAI pouvait ainsi faire siennes les conclusions du rapport du
SMR du 31 mai 2010 établi par le Dr C. et retenir que l'assuré
présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
- 10 -
On s'écartera donc de l'avis contraire des Drs T.________ et
X.________, dont les constatations objectives ne s'écartent pas de celles
retenues par le SMR et dont les conclusions au sujet de la capacité de
travail résiduelle restent empreintes des plaintes et avis subjectifs du
patient à ses médecins traitants. Il y a lieu de préciser qu'une aggravation
de l'état de santé de l'assuré survenue à compter de décembre 2010 reste
sans incidence sur le traitement du présent litige, étant donné que le juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en compte les modifications de
l'état de fait survenues postérieurement à la date déterminante de la
décision attaquée (ATF 131 V 242 consid. 2.1; 129 V 1 consid. 1.2; TF
9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3), soit le 30 novembre 2010.
4.Le recourant conteste le revenu d'invalide retenu par l'OAI, en
se prévalant de ses problèmes de santé et de sa situation personnelle.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1; TF 9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
- 11 -
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; TF 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente, l'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration. Lorsque la juridiction cantonale
-
12 -
examine l'usage qu'a fait l'administration de ce pouvoir d'appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait
pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 in fine et les références
citées).
b) En l'espèce, après la cessation de ses rapports de travail
avec D.________ Sàrl, le recourant n'a pas repris d'activité professionnelle.
Il convient donc, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de
fixer le revenu d'invalide selon les statistiques salariales de l'ESS. En effet,
il est admis que le marché du travail offre un éventail suffisamment large
d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont
adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et accessibles sans
aucune formation particulière (TF 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid.
3.5; TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2; TF 9C_869/2007
du 14 août 2008 consid. 3 et les références citées). A cet égard, le
recourant allègue mais ne démontre pas que des activités légères ne
seraient pas exigibles de sa part, compte tenu de son état de santé et de
ses limitations fonctionnelles, alors même que l'aptitude à l'exercice de
telles activités a été observée durant le stage aux EPI. Au demeurant, il
n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner dans quelle mesure la
situation concrète du marché du travail lui permettrait concrètement de
retrouver un emploi (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2;
TF 9C_713/2011 du 11 octobre 2011; TF 9C_31/2010 du 28 septembre
2010 consid. 4.3).
L'assuré présentant une incapacité de travail de longue durée
depuis le 9 novembre 2009, on se fondera sur une comparaison des
revenus pour l'année 2010, compte tenu du délai de carence d'une année
prévu à l'art. 28 al. 1 let. b LAI s'agissant du début du droit à la rente.
Selon l'ESS, dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé, le
salaire moyen des hommes en 2010 était de 4'901 fr. par mois, part au
-
13 -
13
ème
salaire comprise. Compte tenu de la durée de travail hebdomadaire
en 2010 (41.6 heures), il y a lieu de retenir un montant de base annuel de
61'164 fr. 48.
S'agissant de l'abattement du revenu d'invalide, on relèvera
que l'assuré, né en 1965, est encore relativement jeune, qu'il a travaillé en
Suisse depuis 2001 et bénéficie d'un permis de séjour. S'il n'a pas de
formation certifiée, il a pu travailler avec succès auprès de plusieurs
employeurs. Enfin, selon les responsables de stage des EPI, il bénéficie
d'une très bonne habileté manuelle et peut notamment effectuer des
activités d'assemblage. Il y a lieu de préciser que d'éventuelles lacunes
scolaires ou linguistiques n'ont pas à être prises en charge par
l'assurance-invalidité (TF I 381/06 du 30 avril 2007; TFA I 724/02 du 10
janvier 2003 consid. 4.2.2). Dès lors, se fondant sur le seul critère
d'abattement que constituent les limitations fonctionnelles, l'OAI pouvait,
sans abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir un taux de 10%, qui
n'est donc pas critiquable.
Le revenu d'invalide se monte ainsi à 55'048 fr. 03. La
comparaison avec un revenu sans invalidité – non contesté et
correspondant aux indications données par l'employeur – de 62'000 fr.
conduit à un degré d'invalidité de 11%, qui ne donne droit ni à une rente
ni à des mesures d'ordre professionnel.
c) Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée
confirmée, dès lors qu'elle s'avère conforme au droit fédéral.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr., montant couvert par l'avance de frais, et
être mis à la charge du recourant, qui succombe.
-
14 -
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant V..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :