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TRIBUNAL CANTONAL
AI 430/10 - 53/2012
ZD10.040942
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Feusi et M. Schmutz, assesseurs
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Claude Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Né en 1957, U.________ (ci-après: l'assuré) a été engagé en
qualité d'employé de banque auprès d'A.________ dès le 16 avril 1974. Il
souffre depuis son enfance d'un diabète de type I, associé à diverses
complications, notamment au niveau oculaire. Il a bénéficié d'une
transplantation rein-pancréas le 5 mai 1999, suivie d'une deuxième
transplantation rénale en juin 1999.
Par décision du 16 août 2001 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), l'assuré a été mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2000 puis d'une
demi-rente dès le 1
er
juillet 2000. Cette décision se fonde sur des
constatations selon lesquelles l'assuré a présenté des incapacités de
travail de longue durée depuis le 8 février 1999 en raison de ses
problèmes de santé. A l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 8
février 2000, l'OAI a considéré que l'incapacité de travail et de gain de
U.________ était de 80%, celle-ci diminuant à 50% dès le mois de juin 2000.
Durant l'été 2004, l'assuré a vu son état de santé s'aggraver. Il
a dès lors sollicité une augmentation de sa rente. Par décision de l'OAI du
24 février 2005, il s'est vu reconnaître un degré d'invalidité de 60% dès le
1
er
septembre 2004, ce qui lui a ouvert le droit à un trois-quarts de rente
dès cette date.
B.Au début 2007, l'OAI a entrepris une procédure de révision. En
réponse au questionnaire qui lui avait été adressé, l'assuré a fait mention
d'une aggravation de son état de santé depuis avril 2006 (plus grande
fatigue permanente, épuisement après un effort et grande peine à
récupérer, fatigue des yeux après travail au PC, difficulté de mémoriser
des infos). Il a été contraint de mettre un terme à son activité
professionnelle le 31 janvier 2007, en raison de ses soucis de santé. Son
contrat auprès d'A.________ a pris fin le 30 avril 2007. U.________ est sans
activité lucrative depuis cette date.
-
3 -
Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a mis en œuvre
une expertise médicale, qu'il a confiée au Dr E.________, spécialiste en
médecine interne générale. Son rapport du 1
er
décembre 2007, établi
après avoir reçu l'assuré le 24 octobre 2007, comprend un rappel des
circonstances de l'expertise, des extraits de pièces du dossiers, une
anamnèse, l'exposé des plaintes et données subjectives de l'assuré, un
status clinique, des diagnostics, une appréciation du cas et pronostic et,
enfin, des réponses aux diverses questions posées. L'expert a posé les
diagnostics suivants, ayant une répercussion sur la capacité de travail :
-
Asthénie chronique
-
Status après transplantation simultanée rein-pancréas en mai
1999
-
Status après diabète de type I avec insuffisance rénale terminale,
rétinopathie proliférative bilatérale et polyneuropathie (dès 1963)
-
Status après deuxième transplantation rénale en juin 1999 pour
thrombose artérielle
L'appréciation du cas et le pronostic du Dr E.________ sont les
suivants:
"M. U.________, âgé de 50 ans, marié, sans enfant, travaillait en
qualité d’employé de banque jusqu’à fin janvier 2007.
Il souffre d’un diabète de type I diagnostiqué en 1963 et à l’origine de
complications sévères sous la forme de micro et macro-angiopathie. Une
rétinopathie proliférative a nécessité une vitrectomie et cerclage de l’oeil droit en
1985 et une vitrectomie de l’oeil gauche en 1986. Il a en outre bénéficié de pan-
photocoagulation.
En 1999, alors même qu’il travaillait encore à 100%, il est placé en attente de
greffe en raison d’une insuffisance rénale terminale pour laquelle il ne sera
toutefois jamais dialysé. Il a ainsi pu maintenir sa capacité de travail à 100%
jusqu’au 01.05.1999 où il bénéficie d’une transplantation simultanée réno-
pancréatique. Un rejet du greffon rénal, sur thrombose artérielle, a nécessité une
nouvelle transplantation rénale en juin 1999. Depuis lors, l’évolution est
favorable si l’on excepte un rejet vasculaire aigu tardif du greffon rénal en
décembre 2003 traité par Thymoglobuline pendant une semaine, avec succès.
Situation somatique actuelle
Ainsi, depuis 1999, l’assuré est insulino-indépendant et sa fonction rénale est
correcte. La macro-angiopathie est restée stable, sans complication cardiaque et
sans claudication intermittente. Il existe toutefois une média-calcinose du tronc
jambier gauche ainsi qu’une athéromatose carotidienne modérée. Une
hypertension artérielle est traitée par Atacand en petites doses.
Concernant la micro-angiopathie, l’évolution peut être considérée comme très
favorable du point de vue neurologique avec actuellement cliniquement,
uniquement une discrète polyneuropathie des membres inférieurs, pas ou peu
symptomatique. L’assuré ne présente plus de paresthésie, hyperpathie et de
crampes des membres inférieurs. La discrimination au tact n’est que très
modérément altérée aux membres inférieurs. La discrimination thermique est un
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4 -
peu plus aléatoire. La pallesthésie est abaissée à 4/8 à la malléole droite et les
ROT sont vifs et symétriques à tous niveaux.
Si l’évolution de cette polyneuropathie est favorable, ce qui est d’ailleurs attendu
quasiment systématiquement lors de transplantation pancréatique réussie,
l’évolution ophtalmique a été plus aléatoire. Il est à noter cependant que la
rétinopathie proliférative est stable et que l’acuité visuelle, qui s’était péjorée en
2001, a été singulièrement améliorée par une opération de cataracte bilatérale
en 2001 suivie en 2003 et en 2004 d’une capsulotomie. Il existe toutefois une
atteinte maculaire gauche significative avec scotomes paracentraux. L’acuité
visuelle de près, en 2006, est de 0,9, sans correction à l’oeil droit et de 0,2, sans
correction à l’oeil gauche.
Incapacité de travail
Malgré cette évolution, objectivement et globalement favorable, l’assuré n’a
jamais pu reprendre une complète capacité de travail depuis sa transplantation.
Les capacités de travail rapportées sont les suivantes:
-
100% du 01.05
-
80% du 03.01.2000 au 3 1.05.2000
-
50% du 01.06.2000 au 06.07.2003
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100% du 07.07.2003 au 22.09.2003
-
50% du 23.09.2003 au 26.09.2004
-
100% du 27.09.2004 au 12.10.2004
-
60% du 13.10.2004 au 27.06.2006
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100% du 28.06.2006 au 01.09.2006
-
60% du 02.09.2006 au 31.01.2007
-
100% du 01 .02.2007.
A l’origine de cette incapacité de travail, il faut citer des complications
abdominales sous la forme d’un iléus en août 1999 et d’une lithiase
cholédocienne en décembre 1999. Il a également présenté une infection à CMV
en août 1999 et un rejet aigu tardif modéré du greffon rénal en juillet 2003
compliqué d’une bactériémie et d’une réactivation du CMV. Le traitement
immuno-suppresseur est plus ou moins bien toléré avec des diarrhées
intermittentes et une anémie chronique. L’assuré reste en insuffisance pondérale
avec un BMI inférieur à 18 kg/m
2
et une asthénie chronique, d’origine peu claire
mais vraisemblablement multifactorielle. [...] Cette évolution médiocre de la
qualité de vie malgré le succès de la transplantation, n’est pas en accord avec la
littérature qui admet en général une amélioration de santé physique, mentale et
sociale améliorée dans près de 70% des cas avec un meilleur niveau d’énergie et
de vitalité post-transplantation réussie. (Clin. Transplant. 1998; 12 : 351) [...]
Ainsi, du point de vue somatique, il me paraît possible d’admettre une certaine
cohérence entre les plaintes, les données de l’anamnèse et les résultats des
examens cliniques, permettant d’accepter un substrat organique vraisemblable à
l’asthénie présentée mais pas aussi limitative (c’est-à-dire à plus de 50%
d’incapacité de travail) comme l’indique l’assuré. L’intolérance aux efforts et
l’augmentation de la fatigabilité avec diminution de l’activité permettent ainsi de
rendre compte d’une limitation de la capacité de travail sous forme d’une
diminution des sollicitations ainsi que du temps de travail. L’aggravation de
l’asthénie au cours de la journée rend nécessaire un temps de travail réduit,
vraisemblablement à mi-temps dans l’activité d’employé de banque (soit dans
une activité très légère surtout en position assise). La nécessité de pauses
supplémentaires explique la réduction du temps de travail que j’estime à 50%
avec un rendement normal ou subnormal. Les tâches requérant l’utilisation d’un
ordinateur pendant plus de 1 h 30 par jour ne sont pas exigibles, pour tenir
compte de la fatigue oculaire devant l’écran.
Pronostic
Il n’est pas attendu d’amélioration de la capacité de travail à plus de 50% en
raison de la chronicité de la maladie et de la nécessité de traitements
permanents. Une aggravation de la situation somatique est toujours possible
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5 -
compte tenu du risque de l’immuno-suppression et en particulier de
complications infectieuses voire à terme d’un rejet. A cet égard, il convient de
noter que dans les cas de transplantation combinée rein-pancréas près de 75%
fonctionnent de manière satisfaisante après 5 ans mais ce chiffre chute à 55% à
10 ans (US Transplant 2006). Il faut toutefois noter que ces résultats sont en
constante amélioration et que la survie du greffon ne correspond pas à la survie
du greffé. Les statistiques suisses sont en la matière difficile à interpréter au vue
de la faiblesse des cas recensés. Selon l’OFSP, seules 4 personnes en Suisse ont
bénéficié d’une greffe rein-pancréas en 1999."
Reprenant les conclusions de cette expertise, le Service
médical régional de l'AI (ci-après: SMR) a retenu que la capacité de
travail de U.________ devait être estimée à 50% depuis le 13
octobre 2004, ce qui s'entendait à mi-temps réparti également sur cinq
jours ouvrables.
C.L'OAI a communiqué à l'assuré plusieurs projets de décision
successifs, les 10 octobre 2008 et 17 octobre 2008 tout d'abord, le 9
février 2010 ensuite. Ce dernier préavis diffère des deux précédents en ce
sens qu'il tient compte d'une aggravation passagère de l'état de santé
l'assuré en 2008. Toutefois, après la fin de l'aggravation, l'OAI retient une
capacité de travail et de gain raisonnablement exigible de 50% dans toute
activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité légère de type
sédentaire, en position principalement assise, sans manipulation de
charges de plus de cinq kilos, avec une activité à l'écran ne dépassant pas
90 minutes par jour). Dans ces circonstances, l'OAI a considéré que le
trois-quarts de rente qui était versé jusque-là à U.________ devait être
remplacé par une rente entière du 1
er
septembre au 31 décembre 2008
puis par une demi-rente dès le 1
er
janvier 2009. Le revenu sans invalidité
dont il a tenu compte est de 78'534 fr. (en 2005).
Par écriture de son conseil du 23 avril 2010, U.________ a
contesté le projet de décision qui lui avait été adressé. Il a notamment fait
valoir que le rapport du Dr E.________, imprécis quant à certaines de ses
conclusions et contradictoire s'agissant de l'activité adaptée prise en
compte, n'était pas suffisamment probant pour statuer, les médecins qui
suivaient l'assuré ayant toujours considéré que son incapacité de travail
était de 70% au moins. Il contestait en outre le calcul du taux d'invalidité
-
6 -
et parvenait, selon ses propres calculs, à une perte de gain de plus de
50'000 fr., ce qui représente un degré d'invalidité de 63%.
Le 27 mai 2010, l'assuré a informé l'OAI avoir mandaté un
médecin indépendant, le Dr L., spécialiste en médecine interne et
en néphrologie, qui, le 17 mai 2010, a répondu au questionnaire qui lui
avait été adressé. Ce médecin évalue à 70% l'incapacité de U.
dans la profession d'employé de commerce. Il précise qu'il ne pense pas
qu'une autre activité adaptée puisse être trouvée pour l'assuré en raison
des limitations du travail à l'écran d'ordinateur à 90 minutes/jour. De
manière générale, le Dr L.________ émet pour conclure les remarques
suivantes: "Une maladie chronique telle qu'un diabète de type I depuis
maintenant 46 ans, une insuffisance rénale pré-terminale avant la 1
ère
transplantation qui affecte tous les organes cible, le cœur, les vaisseaux
périphériques, la rétine et le cerveau, le traitement immunosuppresseur
en lui-même justifient pleinement une capacité de travail de 30%".
Prenant connaissance de l'avis du Dr L., le SMR a, dans
un avis médical du 1
er
septembre 2010, estimé qu'il ne comportait pas de
faits médicaux nouveaux et a maintenu sa position du 19 décembre 2007
selon laquelle une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles devait être retenue.
Par courrier du 1
er
octobre 2010, l'OAI a informé le conseil de
l'assuré qu'après examen, il considérait que sa contestation du 23 avril
2010 n'apportait aucun élément nouveau lui permettant de modifier sa
position, son projet de décision étant ainsi fondé et ne pouvant qu'être
entièrement confirmé.
Le 12 novembre 2010, l'OAI a rendu une décision formelle dont
la teneur est, pour l'essentiel, celle du préavis du 9 février 2010.
B.Le 13 décembre 2010, U. a adressé à la Cour des
assurances sociales un recours contre la décision précitée. Il conclut à son
septembre 2004.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci: méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA;
cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (cf. ATF 130 V 97
consid. 3.3.1) et méthode mixte (cf. ATF 130 V 393; 125 V 146). Le choix
entre ces méthodes dépend du statut de l'intéressé: assuré exerçant une
activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194)
Cela étant, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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9 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
c) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée conformément à l'art. 17 LPGA. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006 consid. 3.1 et les références). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid.
1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
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10 -
consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_860/2008 du 19
février 2009, consid. 2.1).
3.Les griefs du recourant se rapportent d'abord à son état de
santé. Selon lui, il n'y a pas eu d'amélioration, depuis la décision de l'OAI
du 24 février 2005, qui justifient une réduction de la rente.
Il convient donc de déterminer si un changement important
des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est produit
depuis la décision d'octroi de trois-quarts de rente AI au 1
er
septembre
2004, justifiant la diminution de cette prestation, avec effet au 1
er
janvier
2009, décidée par l'office intimé le 12 novembre 2010.
a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2,
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/2005
du 21 mars 2006, consid. 1.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
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fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre d'office
les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis médical
est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée et
déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10
mars 2009, consid. 2.1), il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
b) Lorsqu'il a entrepris la procédure de révision, l'OAI a
adressé à l'assuré un questionnaire relatif à son état de santé. A cette
occasion, l'intéressé a fait part d'une aggravation de sa situation depuis
avril 2006, celle-ci se manifestant par une plus grande fatigue
permanente, un épuisement après un effort, une peine à récupérer, une
fatigue des yeux après un travail sur l'ordinateur et une difficulté à
mémoriser des informations. Cela étant, l'intimé a mis en œuvre une
expertise médicale, qu'il a confiée au Dr E.________, spécialiste en
médecine interne générale. Dans son rapport du 1
er
décembre 2007, le Dr
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12 -
E.________ a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de
travail, d'asthénie chronique, de status après transplantation simultanée
rein-pancréas en mai 1999, de status après diabète de type I avec
insuffisance rénale terminale, rétinopathie proliférative bilatérale et
polyneuropathie (dès 1963) et, enfin, de status après deuxième
transplantation rénale en juin 1999 pour thrombose artérielle. Il conclut à
une capacité de travail de 50% compte tenu de la chronicité de la maladie
et de la nécessité de traitements permanents. L'expertise précitée répond
aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 3b ci-dessus et ATF 125 V
351, c. 3a) et ses conclusions, claires et motivées, sont probantes. Par la
suite, le SMR a expliqué pourquoi l'évaluation de la capacité de travail,
faite dans cette expertise, demeurait valable, malgré l'aggravation
temporaire, en 2008, de l'état de santé du recourant. A cet égard, le Dr
P., médecin traitant de l'assuré, se borne à proposer une autre
évaluation de la capacité de travail de l'intéressé, sans toutefois fournir
des éléments objectifs dont on pourrait admettre qu'ils ont été ignorés
dans le cadre de l'expertise. Cela étant, son point de vue n'est pas
concluant. Quant aux réponses apportées par le Dr L., spécialiste
en médecine interne et néphrologie, aux questions que lui avaient
soumises l'assuré, elles apparaissent bien théoriques: le Dr L.________
semble en effet s'être borné à donner un avis sur la base d'un
questionnaire écrit que lui avait soumis l'avocat du recourant et il
n'affirme pas avoir lui-même procédé à un examen clinique. Le recourant
fait encore valoir que la question d'éventuels troubles psychiques n'a pas
été examinée; or, il n'y a aucun indice dans le dossier à ce propos et,
depuis 1999 - période depuis laquelle le diabète compromet sérieusement
la capacité de travail -, le recourant n'a pas dû être traité pour des
atteintes à sa santé psychique.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAI a
considéré, se fondant tant sur l'expertise du Dr E.________ que sur les
rapports des médecins du SMR, que, sur le plan médical, la capacité de
travail résiduelle du recourant était de 50% en tenant compte de ses
limitations fonctionnelles. Les conclusions de l'expert sont à cet égard
suffisamment précises et développées pour savoir quelles limitations
-
13 -
doivent être retenues. Le fait que l'expert parle, à un moment donné, de
rendement "normal ou subnormal" ne modifie en rien cette appréciation
dès lors qu'au terme de son expertise, le Dr E.________ conclut clairement
qu'il n'y a pas de diminution de rendement dans une activité adaptée (cf.
expertise, p. 22, ch. 3.3).
c) C'est donc à juste titre que l'OAI a retenu une évolution
significative de la situation sur le plan de la santé, plus précisément à
propos de la capacité de travail du recourant. Ses griefs à ce propos sont
mal fondés et la décision de révision n'est pas critiquable de ce point de
vue.
4.Vu l'évolution des circonstances, en ce qui concerne la santé
du recourant (cf. supra, consid. 3), il incombait à l'OAI de déterminer à
nouveau le taux d'invalidité en procédant à la comparaison des revenus
selon l'art. 16 LPGA (cf. supra, consid. 2b). A ce propos, le recourant
conteste l'appréciation faite par l'OAI, considérant que c'est à tort qu'il ne
s'est pas fondé sur les tables statistiques pour déterminer son revenu
d'invalide dès lors qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle à ce jour.
a) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en règle générale en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
b) Les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; TF 9C_673/2010 du
31 mars 2011 consid. 4.1).
Selon une jurisprudence récente, l'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation de l'administration. Lorsque la juridiction cantonale
examine l'usage qu'a fait l'administration de ce pouvoir d'appréciation
pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, elle doit
porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient à l'organe
de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou
moins élevé (mais limité à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait
-
15 -
pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 in fine et les références
citées).
c) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant
a cessé toute activité lucrative dès le 30 avril 2007, après avoir donné son
congé à l'A.. Ainsi, lorsque le préavis définitif de l'OAI lui a été
communiqué, il avait déjà cessé de travailler depuis plus de trois ans
auprès de cet employeur, sans qu'il ait trouvé un autre travail dans
l'intervalle. Il cherche aujourd'hui à être engagé comme aide-comptable
ou comme secrétaire. Dans cette situation et dans la mesure où
l'A. n'a pas réengagé son ancien employé, on ne voit pas pourquoi
le salaire A.________ (2006) serait déterminant, quand la jurisprudence
prévoit généralement l'utilisation de données statistiques dans un cas
comme celui-là. Dans la mesure où l'OAI n'a pas examiné cette question –
et, en particulier, ne s'est pas prononcé sur la catégorie de données
statistiques à retenir compte tenu de la formation et des capacités de
l'assuré (qu'il a pu évaluer dans le cadre des démarches de placement) et,
surtout, n'a pas déterminé le taux d'abattement, pour lequel il jouit d'un
certain pouvoir d'appréciation – une violation des règles du droit fédéral
sur la comparaison des revenus (art. 16 LPGA) doit être retenue, tout
comme une constatation incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b
LPA-VD).
Les griefs du recourant sont donc, dans cette mesure, fondés.
Cela entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision
attaquée.
d) La Cour de céans n'est pas en mesure de statuer elle-même
directement sur le fond, vu les questions qui restent à examiner.
Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer le dossier à
l'OAI pour complément d'instruction sur le plan économique. A cet égard, il
appartiendra à l'intimé de mettre en œuvre les mesures d'instruction
-
16 -
adéquates pour appréhender concrètement la situation actuelle de
l'intéressé puis de procéder à un nouveau calcul du préjudice économique.
5.Vu l'admission du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis, LAI, art. 52 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter équitablement à 2'000 fr. TVA comprise (cf. art. 7
al. 3 et 4 TFJAS). Cette indemnité est mise à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à U.________ la somme de 2000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :