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TRIBUNAL CANTONAL
AI 420/10 - 254/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Procap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 17; art. 43 al. 1 LPGA; art 57 al. 1 let. f LAI; art. 69 RAI; art.
82 LPA-VD
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Vu la demande de révision de rente d’invalidité déposée le 2
mars 2009 par B.________ (ci-après: l'assuré),
vu le rapport médical établi le 27 mars 2009 par la Dresse
K., médecin FMH traitant, qui fait état d’une aggravation
importante des troubles psychiques de l’assuré,
vu le rapport médical établi le 16 juin 2009 par le Dr L.,
psychiatre FMH traitant, qui pose les diagnostics avec effet sur la capacité
de travail de Trouble dépressif récurrent, épisode moyen sans symptôme
psychotique (F 33.4), Anxiété généralisée (F 41.1), Troubles mixtes de la
personnalité (F 61.0),
vu les rapports médicaux des 15 mai et 17 juin 2009 des Drs
P., cardiologue FMH, et Q., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique,
vu l’avis du Dr R.________ du SMR du 26 août 2009 qui retient
notamment que le tableau somatique relevé par le Dr Q.________ est
similaire à celui objectivé lors de l’instruction initiale,
vu le rapport médical de la Dresse K., du 29 décembre
2009, qui synthétise les observations des Drs Q. et P.,
desquelles il ressort que sur le plan orthopédique, le Dr Q. retient
des lombalgies basses à irradiations glutéales bilatérales sans sciatique ni
syndrome neurologique déficitaire pour lesquelles il a proposé un
traitement orthopédique conservateur consistant en une rééducation
rachidienne associée à une stabilisation lombaire basse de type
musculation ciblée, que ce traitement n'a toutefois pas pu être mis en
œuvre, étant donné le fort état dépressif de l'assuré et que dans ces
conditions aucune des activités habituelles exercées jusqu'alors ni aucune
activité nécessitant le port de charges, les mouvements répétitifs au
niveau de la colonne vertébrale et les stations assise/debout de manière
prolongée, n'est plus exigible; que sur le plan cardio-vasculaire, le Dr
P.________ indique que l'assuré, fortement dépressif, présente plusieurs
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facteurs de risques cardio-vasculaires dont un syndrome métabolique X
avec une hypercholestérolémie, une glycémie initiale augmentée, une HTA
sur le lit d'examen et une obésité androïde, ainsi qu'un abaissement du
peak-flow de 11% par rapport à la valeur théorique attendue; que sur le
plan psychique, la Dresse K.________ ajoute que l'état dépressif de l'assuré
s'est aggravé courant 2009 avec l'apparition d'idées suicidaires,
d'importants troubles de l'adaptation avec bouffées d'anxiété, d'angoisse
et de notions de dysmorphophobie, auxquels s'ajoutent des accès
boulimiques destinés à combler un vide psycho-affectif inépuisable et
incontrôlable, une insomnie persistante malgré la prise de médicaments
psychotropes, ainsi qu'une surcharge pondérale et un diabète de type II,
qui aggravent encore la pathologie et entraînent une incapacité de travail
totale, et que seule une prise en charge psychiatrique peut conduire
l'assuré à avoir accès aux soins sur le plan somatique et permettre
d'envisager une réinsertion professionnelle,
vu l’expertise psychiatrique du Dr X.________, psychiatre FMH,
du 29 juillet 2010 qui retient que l’assuré présente un trouble dépressif
récurrent en rémission récente avec un risque élevé d’un nouvel épisode
et des périodes d’exacerbation de l’anxiété justifiant une incapacité de
travail durable de 50 %,
vu la décision rendue le 8 novembre 2010 par l'OAI, refusant à
l'assuré d’augmenter sa rente d’invalidité au motif que son préjudice
économique reste de 50% et que son activité est adaptée,
vu le recours interjeté le 6 décembre 2010 contre cette
décision par l'assuré, représenté par Procap, qui conclut à la constatation
du caractère manifestement erroné de la décision d’octroi d’origine de la
demi-rente, au lieu d’une rente entière, et au renvoi du dossier à l’intimé
pour instruction complémentaire (expertise médicale) et nouvelle décision
au sens des considérants portant sur l’octroi d’une rente entière, basée
sur une invalidité de 100%,
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vu les griefs soulevés par le recourant, selon lesquels, l'intimé
n'était pas fondé à s'écarter des conclusions de l'expertise pleinement
probante du Dr W.________ du 6 juin 2001 qui atteste clairement une
incapacité totale de travail dans toute activité, motif pour lequel la
décision initiale d'octroi d'une demi-rente du 6 mars 2002 est
manifestement erronée, que s'agissant de la décision querellée, le
recourant reproche également à l'intimé d'avoir retenu une capacité de
travail résiduelle inchangée de 50%, fondée sur les conclusions de
l'expertise du Dr X.________ du 29 juillet 2010 qui n'est pas probante selon
lui car elle repose sur un contexte médical peu clair et retient à tort une
amélioration subite de son état de santé en juin 2010, alors que celui-ci
est cristallisé et chronicisé depuis de nombreuses années,
vu la réponse de l'office intimé du 2 février 2011, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
vu les arguments de l'intimé, qui rappelle d'une part que la
décision initiale d'octroi d'une demi-rente n'a pas été contestée par
l'assuré de sorte qu'elle a aujourd'hui force de chose jugée, et que d'autre
part l'expertise du Dr X.________ est particulièrement motivée et
convaincante, l'expert n'ayant pas, quoi qu'en dise le recourant, constaté
d'amélioration subite de son état de santé pour justifier une incapacité
durable de 50%, mais a au contraire expliqué que le recourant présente
un trouble dépressif récurrent et un trouble anxieux, sans précision, à
l'origine d'une incapacité de travail durable de 50% en raison d'une
récurrence potentielle s'inscrivant dans une fragilité constitutionnelle
psychique,
vu la réplique du 17 février 2011 du recourant, aux termes de
laquelle il demande à l'autorité de céans de constater le caractère
manifestement erroné de la décision initiale d'octroi d'une demi-rente du 6
mars 2002 et d'inviter l'intimé à reconsidérer sa décision,
vu la duplique de l'intimé, qui fait valoir en substance que sa
décision initiale d'octroi d'une demi-rente n'est manifestement pas
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erronée, qu'il bénéfice au surplus d'un pouvoir discrétionnaire en matière
de reconsidération dans le respect des principes posés par la
jurisprudence, et qu'au demeurant seul l'Office fédéral des assurances
sociales peut le contraindre à reconsidérer une décision conformément à
l'art 64 LAI,
vu le rapport médical de la Dresse K.________ du 30 janvier
2011 qui retient ce qui suit :
"Résumé des constatations des différents expertises.
a) Dans le rapport d’expertise du Dr W.________ du 6.6.2001 cité à la
page 15 point 8: «Comme spécifié ci-dessus, M. B.________ présente
une atteinte intégrale (100%) à la santé psychique invalidante au
sens de l’Al et ceci depuis le 01.09.1999.»
b) Rapport d’expertise du Dr W.________ du 20.09.2005 cité à la page
18 point 6 Degré de la capacité de travail : «Depuis notre dernière
évaluation, nous pouvons constater une persistance de l’incapacité
de travail totale dans toute activité. (...) L’incapacité de travail se
maintient.»
c) Dr L.________ 16 juin 2009 «Depuis 1999, l’état de l’assuré
demeure inchangé malgré les traitements médicamenteux et l’appui
psychothérapeutique. (...) Une incapacité de travail totale est
attestée depuis 2001. Dans la situation actuelle de l’assuré, toute
tentative de réadaptation professionnelle est vouée à l’échec».
d) Rapport du 29 décembre 2009 du Dr K.________ «(...) l’état anxio-
dépressif de M. B.________ s’est aggravé avec l’apparition des idées
suicidaires, d’importants troubles de l’adaptation avec bouffées
d’anxiété, d’angoisse et de notions de dysmorphophobie. Il faut
ajouter des accès boulimiques destinés à combler un vide psycho-
affectif inépuisable et incontrôlable, une insomnie persistante
malgré la prise de médicaments psychotropes, ainsi qu’une
surcharge pondérale décelée récemment et une diabète de type II
tout ceci aggravant encore la pathologie. Dans ces conditions le
patient présente une incapacité de travail totale et seulement une
prise en charge médicale psychiatrique le menant à pouvoir avoir
accès à des soins sur le plan somatique, permettra d’envisager une
réinsertion professionnelle et évitera une chronicisation.»
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e) Dr X.________ (expertise du 29.7.2010) admet dans un premier
temps la «péjoration de l’état de santé psychique en 2009.» «En
résumé, il s’agit d’un assuré qui présente un trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission, ainsi qu’un trouble anxieux,
sans précision. Si actuellement la symptomatologie est réduite, au
vue d’une récurrence potentielle s’inscrivant dans une fragilité
constitutionnelle psychique, ces affections doivent être considérées
globalement comme étant à l’origine d’une incapacité de travail
durable de 50%. Il n’y a pas d’arguments en faveur d’une
aggravation durable en 2009.»
Le trouble dépressive récurrent était accompagné d’arthralgies très
douloureuses qui se sont présentées progressivement. A cet effet le
patient avait des énormes difficultés à effectuer des déplacements
ainsi que des gestes de la vie quotidienne. Dans ce contexte tout
prise en charge constituait un effort insurmontable. Il a montré dès
lors des signes d’aggravation de son état dépressif, avec des idées
suicidaires, troubles du sommeil, troubles alimentaires, négligence
de soins personnels avec une gingivite avec décollement de
gencives, une perte de pièces dentaires et un isolement social, se
plaignant de difficultés de gestion de ses paiements. Au bout d’un
travail de soutien de huit à neuf mois le patient a accepté la
nécessité d’une prise en charge par un collègue psychiatre le Dr
L.________ et a entrepris un traitement dentaire. Il a été alors en
mesure de différencier la pathologie douloureuse, ce qui l’a conduit
à une consultation de rhumatologie du CHUV. A ce propos il reçoit
des médicaments inmunorégulateurs qui sont indiqués pour le
traitement de polyarthrite rhumatoïde nécessitant une surveillance
médicale rapprochée.
En résumé, l’état dépressif constitue une pathologie à évolution
chronique. Sur le plan somatique au cours de deux dernières années
il a présenté une polyarthrite rhumatoïde (PR) qui grève encore
d’avantage sa capacité de travail."
vu le rapport médical du Dr N.________, spécialiste FMH en
rhumatologie, médecin-chef à la clinique de rhumatologie, Service de
médecine physique et rééducation, des HFR, dont il ressort ce qui suit :
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"En ce qui concerne vos questions, l’état de santé de M B.________
n’est pas bon. Nous avons posé un diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde le 28.05.2010 chez ce patient connu auparavant surtout
pour des problèmes ostéo-articulaires dégénératifs et des troubles
psychiques.
Dans le cadre de cette atteinte rhumatologique, il a été mis au
bénéfice d’un traitement associant du méthotrexate et un anti-TNFa,
traitement moderne que l’on pourrait qualifier d’extrêmement
agressif et optimal. Malgré ce traitement, au dernier contrôle le
21.12.10, on notait encore une maladie active avec 6 articulations
douloureuses et 3 tuméfiées sur le compte de 26, ce qui parle pour
une activité modérée, certainement insuffisante. On peut donc
considérer que l’état reste mauvais avec un nouveau diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde, qui en elle-même, et isolément, a un
mauvais pronostic fonctionnel d’un point de vue de sa capacité de
travail.
Les 2 expertises du Dr W.________ antidatent la problématique du
rhumatisme inflammatoire et je note que, malgré cela, l’évaluation
parlait pour la persistance de l’incapacité de travail totale dans toute
activité, aussi bien pour l’expertise de 2001 que de 2009, où les
récupérations d’une capacité de travail à 50 % restaient tout à fait
hypothétiques.
L’expertise du Dr X.________ a eu lieu après la survenue du
rhumatisme inflammatoire et nous avons d’ailleurs eu un contact
avec le Dr X.________ pour lui annoncer la survenue de ce
rhumatisme inflammatoire. Toutefois, le Dr X.________ ne s’est
prononcé que sur l’affection psychiatrique présentée par M.
B., et il conclut, page 16, que «ces affections doivent être
considérées globalement comme étant à l’origine d’une incapacité
de travail durable à 50 %.».
De même, page 17, il note «un taux d’activité supérieur à 50 %,
dans quelque activité que ce soit, n’est actuellement pas possible,
en raison du risque de rechute sur le plan dépressif et anxieux...».
En conclusion, cette expertise est bien faite, reconnaît le problème
psychiatrique important de M. B., mais ne tient pas compte
d’une problématique ostéo-articulaire sévère.
Or, outre des problèmes dégénératifs, M. B.________ souffre d’une
polyarthrite rhumatoïde sévère, certainement incompatible avec une
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activité professionnelle. En soi, cette atteinte entraîne chez la
plupart des gens, sauf dans des cas très particuliers avec un travail
à contexte idéal, une incapacité souvent complète. De plus, cette
affection, chronique et douloureuse, influence certainement de
façon négative le psychisme et l’anxiété de M. B., et ce de
manière compréhensible.
Il me semble donc qu’il y a tous les arguments pour demander une
réévaluation d’une rente dans le sens d’une invalidité complète chez
un patient associant un problème psychiatrique qui, s’il s’est
stabilisé, reste chronique et motive en soi déjà une incapacité de 50
%, à la présence maintenant d’un rhumatisme inflammatoire sévère
dont le pronostic est mauvais, puisqu’à plus de 6 mois, malgré un
traitement associant un traitement de fond et un traitement
biologique, la réponse est incomplète et insatisfaisante.
M. B. présente déjà d’un point de vue rhumatologique une
incapacité complète. La probabilité d’une modification fondamentale
de cette incapacité avec d’autres traitements, compte tenu des
traitements auxquels il échappe déjà, peut être considérée comme
faible. La polyarthrite rhumatoïde est un élément nouveau, qui en
soi motiverait une révision de la rente. L’association des 2 éléments
motive certainement une incapacité complète."
vu le rapport médical établi le 28 février 2011 par le Dr
J., psychiatre FMH traitant, qui relève que l’amélioration de l’état
psychique du patient récente en juin fait face à la longue évolution de la
maladie (1998) au prix de beaucoup d’effort du patient qu’il est encore
parfois envahi par des moments de tristesse et de pleurs et que les
douleurs liées à la polyarthrite rhumatoïde dont souffre M. B. sont
toujours présentes et contribuent à maintenir une certaine instabilité
psychique (il a des difficultés de sommeil, des angoisses et de la fatigue),
vu les déterminations du 29 mars 2011 de l'OAI, qui expose
qu'il a soumis les rapports précités au SMR pour appréciation, qu'il se rallie
à l'avis médical SMR établi le 14 mars 2011 par le Dr R.________, lequel
constate ce qui suit :
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« Le courrier du Dr K.________ n’apporte aucun fait nouveau de la sphère
psychique, il en va de même du courrier du Dr J.. Par contre, ce
médecin écrit que l’assuré présente une polyarthrite rhumatoïde (PR) au
cours des deux dernières années alors que le Dr N. écrit que le
diagnostic a été posé en mai 2010. Le Dr N.r écrit que l’assuré
souffre d’une PR sévère incompatible avec une activité professionnelle,
mais laisse entendre que dans une activité idéale il pourrait exister une CT
résiduelle sans pour cela se prononcer clairement sur cette dernière. La PR
constitue un fait nouveau. L’avis du Dr N. ne nous permet pas de
déterminer si l’état de santé est stationnaire, de fixer les limitations
fonctionnelles somatiques et d’apprécier la CT résiduelle dans une activité
adaptée. Un diagnostic de PR a été porté au CHUV en mai 2010. L’assuré
traité par des médicaments spécifiques à cette maladie chronique dans le
cadre d’une étude clinique. Il s’agit d’un fait nouveau. Plaise au Tribunal
d’accorder à l’institution la mise en place d’un examen rhumatologique
SMR ou d’une expertise rhumatologique. »
et qui conclut à la mise en œuvre d’un examen rhumatologique auprès du
SMR - ce qui justifierait une suspension de la cause - ou d’une expertise
judiciaire,
vu les pièces au dossier;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est également
recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité
peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2);
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attendu que l’expertise du Dr X.________ est convaincante (il
n’y a pas eu d’éléments nouveaux depuis la dernière révision de rente du
20 avril 2007 – décision entrée en force),
que contrairement à ce qu'affirme le recourant, l’expert n’a
constaté aucune amélioration miraculeuse pour justifier la capacité de
travail de 50 % retenue, mais expose au contraire que l’assuré présente
un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, ainsi qu’un
trouble anxieux, qu'il ajoute que si la symptomatologie est réduite, ces
affections doivent être considérées globalement comme étant à l’origine
d’une incapacité de travail durable de 50 %, au vu d’une récurrence
potentielle s’inscrivant dans une fragilité constitutionnelle psychique,
qu'ainsi l’expertise remplit les critères en matière de valeur
probante, comme le confirme par ailleurs le Dr N.________ qui relève que
cette expertise est en conclusion bien faite, reconnaît le problème
psychiatrique important de M. B., mais ne tient pas compte d’une
problématique ostéo-articulaire sévère;
attendu que la décision d’octroi d’origine de la demi-rente du 6
mars 2002, entrée en force, n’était pas manifestement erronée,
que même si le Dr W. avait fixé la capacité de travail
de l’assuré à 50 % à condition qu’il suive un stage de réadaptation
professionnelle, le Dr Y.________ du SMR a indiqué sur ce point qu’il
estimait que le trouble dépressif ne justifiait pas en lui-même une
incapacité de travail de plus de 50 %,
qu’il s’agit d’une appréciation médicale différente et non pas
d’une erreur manifeste,
qu'en l'espèce, dans sa réponse du 29 mars 2010, l'OAI
convient de la nécessité de procéder à des mesures d'instruction
supplémentaires sur le plan rhumatologique – le rapport médical du Dr
N.________ du 14 février 2011 mettant en évidence une aggravation de
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l’état de santé somatique de l’assuré, par l’apparition d’une polyarthrite
rhumatoïde, depuis mai 2010 – afin de déterminer si l’état de santé de
l’assuré est stationnaire, de fixer les limitations fonctionnelles et
d’apprécier la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée;
attendu qu'il revient au premier chef à l'autorité intimée de
mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2
LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),
que la cour de céans ne saurait dès lors ordonner elle-même
une expertise,
que la cause devant l’autorité de céans ne peut être
suspendue pour permettre à l’OAI de compléter son instruction, le recours
ayant effet dévolutif,
que le recours, tendant notamment à l'annulation de la
décision attaquée ainsi qu'au renvoi à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision, s'avère ainsi manifestement bien fondé,
les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le
plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 8 novembre 2010 doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical, sous la
forme d’une expertise rhumatologique mise en œuvre conformément à
l’art. 44 LPGA;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant, à ce stade de la procédure, à 1’500 fr. à la charge de l'OAI
(art. 55 al. 2 LPA-VD),
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 novembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical dans le sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour M. B.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales