402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 394/10 - 396/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Dind et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
R.________, à Ursins, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assuré), né en 1954, est titulaire des
certificats fédéraux de capacité de fromager et d'agriculteur. Le 9 octobre
2000, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à
l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession, subsidiairement
d'une rente, en raison de problèmes aux épaules. L'assuré travaillait à
l'époque comme aide-charpentier et comme manœuvre dans le bâtiment,
activités qu'il a dû cesser à la suite d'un accident de travail le 26 janvier
2000, qui a exacerbé les symptômes douloureux au niveau de l'épaule
droite, déjà concernée il y a 22 ans.
Dans un rapport médical du 16 mars 2001, le Dr K.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic affectant
la capacité de travail de rupture de la coiffe des rotateurs (sus- et sous-
épineux) de l'épaule droite opérée le 14 avril 2000, existant depuis le 26
janvier 2000, et comme sans effet sur la capacité de travail, le diagnostic
de séquelles douloureuses d'une fracture de l'extrémité distale de la
clavicule gauche. Il a attesté d'une incapacité de travail totale dans
l'activité de fromager et estimé que toute activité ne surchargeant pas les
épaules et ne nécessitant pas de gestes répétitifs pouvait être réalisée sur
un horaire normal, telle qu'une activité de vente ou de surveillance des
stocks.
L'OAI a sollicité l'avis de son service médical régional (ci-après:
SMR), lequel a considéré ce qui suit, dans un rapport du 4 juillet 2001:
"Cet assuré présente une atteinte des deux épaules bien explicitée
par le Dr K. dans son rapport du 16.03.2001 auquel est joint
un rapport de consultation détaillé du 11.10.2000.
Au niveau de l'épaule droite, l'assuré présentait une ancienne
luxation acromio-claviculaire opérée et – surtout – une rupture, qui
s'est apparemment faite en plusieurs temps, de la coiffe des
rotateurs ayant justifié une réparation chirurgicale le 14.04.2000;
cette opération semble avoir permis une bonne diminution des
douleurs et la récupération d'une bonne fonction; il s'agit néanmoins
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d'une coiffe très fragile à laquelle doit être épargnée tout sur-
sollicitation mécanique par risque de re-rupture.
Au niveau de l'épaule gauche, qui ne concerne pas la SUVA, il existe
les séquelles douloureuses d'une fracture de l'extrémité distale de la
clavicule – initialement méconnue –, avec très probable
pseudarthrose.
Il existe donc une incompétence fonctionnelle des deux épaules,
pour des motifs différents, mais qui induisent les mêmes limitations
fonctionnelles.
Les professions préalables de cet assuré (fromager, ouvrier agricole)
imposent des contraintes au niveau des épaules absolument et
définitivement prohibées; en revanche, et ceci est confirmé tant par
le Dr K.________ – expert reconnu en matière de problèmes d'épaules
– que par le MA de la SUVA, une capacité de travail complète est
possible dans une activité adaptée dont les limitations sont
détaillées en page 1 [fragilité des deux épaules: impossibilité à
effectuer des travaux sollicitant les MS en force (pousser, tirer,
soulever des charges excédant 5-10 kg), notamment à la hauteur de
l'horizontale et au-dessus; impossibilités à porter, à bout de bras,
des charges excédent 5 kg, difficultés à effectuer des mouvements
en force répétitifs avec les MS]."
Dès le mois d'octobre 2002, l'assuré a ressenti des douleurs de
la nuque à gauche, devenues plus intenses à partir du mois de mai 2003.
Dans un rapport du 16 septembre 2003, le Dr Z., spécialiste FMH
en neurochirurgie, a constaté l'existence d'une discopathie modérée C6-
C7 avec rétrécissement uncarthrosique des canaux de conjugaison, ce qui
pouvait expliquer un syndrome radiculaire C7. Toutefois, cliniquement, le
patient ne présentait aucun signe d'une telle atteinte.
L'OAI a pris en charge une formation d'agent technico-
commercial, à titre de mesure d'ordre professionnel. Il s'agissait d'une
activité dans le domaine de la vente, proche de celle d'un représentant de
commerce (prospection de nouveaux clients, entretiens avec les clients,
prise de mesures, devis et suivi du montage jusqu'à la facturation).
L'assuré a achevé cette formation dans le courant de l'année 2005.
Dans un rapport du 22 septembre 2004, le Dr S.,
médecin généraliste FMH et traitant de l'assuré, a exposé que le patient
présentait des cervicalgies gauches aiguës, parfois fulgurantes, sur
discopathie C6-C7, précisant que l'acuité des douleurs pouvaient
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momentanément l'empêcher de travailler et de conduire. Il a relevé que,
pour le moment, le travail d'agent technico-commercial (qui nécessitait de
nombreux déplacements ainsi qu'un travail de bureau) était compatible
avec les limitations fonctionnelles, sous réserve de moments d'inactivité
dus aux nuccalgies subites et invalidantes que pouvait présenter
l'intéressé.
Dès le 1
er
septembre 2005, l'assuré a été engagé par
l'entreprise [...] AG, pour un salaire mensuel brut de 4500 fr. (soit 54'000
fr. par an). Selon les estimations de l'OAI, il aurait pu réaliser sans
invalidité un revenu de 55'785 fr. s'il était resté au service de son ancien
employeur. Par décision du 11 avril 2006, l'OAI a constaté la fin des
mesures d'ordre professionnel allouées à l'assuré; il a par ailleurs nié son
droit à une rente d'invalidité eu égard au revenu qu'il réalisait désormais
dans sa nouvelle profession.
B.R.________ a travaillé pour [...] AG jusqu'au 31 août 2007. Après
une période de chômage, il a débuté une activité d'étancheur, qu'il a
pratiquée du 15 juillet au 24 novembre 2008, date à partir de laquelle il a
présenté une nouvelle période d'incapacité de travail. Le 29 juin 2009,
l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-
invalidité.
Dans un rapport du 15 septembre 2009 à l'OAI, le Dr
C., spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré, a posé les diagnostics de cervicalgies diurnes et particulièrement
nocturnes en lien avec des discopathies dégénératives cervicales, un
pincement discal, une ostéophytose antérieure et une ossification du
ligament vertébral antérieur. Ces affections s'ajoutaient aux difficultés
fonctionnelles des deux épaules qui se manifestaient régulièrement par
des arthralgies dépendant de l'intensité du travail en tant qu'étancheur.
Interpellé par l'OAI, le Dr C. a établi un nouveau
rapport médical le 6 décembre 2009, aux termes duquel il constatait une
exacerbation des douleurs cervicales lorsque le patient était penché en
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avant ou amené dans le cadre de son activité à faire des efforts avec les
épaules ou à tourner la tête. Il a attesté d'une incapacité de travail totale
dans l'activité exercée en raison des cervicalgies qui semblaient être en
lien avec l'activité effectuée mais également avec la réapparition des
douleurs dans l'épaule gauche et, dans une moindre mesure, dans l'épaule
droite.
Le 3 mai 2010, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de rejet de la
nouvelle demande de prestations, au motif qu'il n'y avait pas de péjoration
de son état de santé et que l'activité d'agent technico-commercial restait
adaptée. Il indiquait se rallier aux conclusions du SMR, dont l'avis médical
du 8 février 2010 retenait notamment ce qui suit:
"- les cervicalgies existent depuis 2003, et le bilan radiologique
(IRM) ne montre pas d'évolution significative de la pathologie
cervicale entre 2003 et 2009.
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les limitations fonctionnelles retenues depuis février 2000 contre-
indiquent l'activité d'étancheur comme celle de fromager/agriculteur
(voir rapport SMR du 04.07.2001), et l'activité d'agent technico-
commercial est adaptée aux atteintes de l'assuré (épaules, rachis
cervical) depuis 2000 (voir rapport médical du 22.09.2004 du Dr
S.________, page 4/9).
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C6-C7) et de symptomatologie douloureuse de la hanche droite depuis
avril 2010 (l'IRM de la hanche révélait la présence d'un remodelé ostéo-
sous-chondrale géodique kystique acétabulaire supérieur droit
accompagné par des irrégularités du bourrelet cotyloïdien antérieur ainsi
que par une petite lésion géodique sous-chondrale de la tête fémorale
postérieurement, à mi-hauteur, ainsi que par une lame d'épanchement et
une discrète synovite, l'ensemble des éléments traduisant un conflit
fémoroacétubulaire). Au terme du rapport, il a relevé que même dans
l'activité d'agent technico-commercial, il n'était pas sûr que l'assuré aurait
pu à long terme continuer cette activité demandant de longs
déplacements en voiture, lesquels sollicitaient la nuque et étaient à
l'origine d'une exacerbation des douleurs.
Un rapport du 10 juin 2010 du médecin-conseil de l'assurance-
maladie collective à laquelle était affilié le dernier employeur de l'assuré a
également été remis à l'OAI. Le Dr J., spécialiste FMH en médecine
générale, a constaté que l'état actuel de l'assuré ne correspondait plus à
celui de 2004 justifiant un recyclage dans une activité mieux adaptée. Il
s'est rallié à l'avis du Dr C. concernant l'incapacité de travail totale
dans toute activité, dans la mesure où l'assuré restait "algique tant sur le
plan cervical qu'en ce qui concern[ait] sa hanche droite".
Par avis médical du 10 août 2010, le SMR a maintenu son point
de vue relatif à l'absence de péjoration de l'état de santé de l'assuré. Il a
précisé s'être prononcer uniquement sur la capacité de travail dans une
activité adaptée, étant entendu que l'activité d'étancheur n'était plus
exigible de longue date.
Par décision du 14 juin 2010 [recte: 18 octobre 2010], l'OAI a
rejeté la nouvelle demande présentée par l'assuré, au motif que, selon
l'avis du SMR du 10 août 2010, la capacité de travail exigible était de
100% dans une activité adaptée, soit celle d'agent technico-commercial.
C.R.________ a formé recours contre cette décision par acte du 18
novembre 2010, concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Il
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soutient que l'intimé ne saurait lui reprocher d'avoir repris une activité non
adaptée à son état de santé alors qu'il a pu exercer en qualité d'étancheur
sans inconvénient majeur entre 2007 et 2008. Il se réfère aux rapports des
Drs C.________ et J., respectivement des 9 et 10 juin 2010, qui
retiennent que même dans la profession d'agent technico-commercial, son
état de santé contre-indique la poursuite de l'activité notamment en raison
des longs déplacements en voiture.
Dans sa réponse du 17 janvier 2011, l'intimé conclut au rejet
du recours.
Par envoi du 29 mars 2011, le recourant produit un rapport du
15 février 2011 du Dr C., attestant d'une aggravation de son état
de santé. Cette pièce a été communiquée à l'intéressé.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61
LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
réponds aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA;
art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
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2.Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité à laquelle a
procédé l'OAI à la suite de la nouvelle demande du 29 juin 2009,
singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait à
l'intimé de nier le droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) que le droit
à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou menacé
d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se définit comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique (art. 6 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à une rente
s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration –
ou le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
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l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
3.a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3; 125 V 412 consid. 2b; 117 V 200 consid. 4b et
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les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2; I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
b) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108; 130 V 75 consid. 3.2).
4.En l'occurrence, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations du recourant. Après avoir examiné le rapport du 9
juin 2010 du médecin traitant et l'avis du SMR du 10 août 2010, il a
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considéré, par décision du 18 octobre 2010, que l'état de santé de l'assuré
ne s'était pas aggravé depuis la décision du 11 avril 2006. Pour sa part, le
recourant estime que son état de santé contre-indique aujourd'hui la
poursuite de l'activité d'agent technico-commercial, considérée à l'époque
comme adaptée.
Il y a dès lors lieu d'examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié au point d'influencer le droit aux prestations, en procédant à la
comparaison des situations de fait existant au moment de la décision du
11 avril 2006 et la décision litigieuse du 18 octobre 2010.
a) La décision initiale constatait l'achèvement de la
réadaptation professionnelle et la réalisation d'un revenu excluant le droit
à la rente.
L'octroi des mesures d'ordre professionnel était
essentiellement basée sur le rapport médical du 16 mars 2001 du Dr
K.________ ainsi que sur le rapport du SMR du 4 juillet suivant. Il résultait
de ces rapports que l'assuré présentait une ancienne luxation acromio-
claviculaire opérée et une rupture de la coiffe des rotateurs, au niveau de
l'épaule droite, et des séquelles douloureuses d'une fracture de l'extrémité
distale de la clavicule avec très probable pseudarthrose, au niveau de
l'épaule gauche. Les médecins étaient d'avis que les professions
préalables de l'assuré (fromager, ouvrier agricole) imposaient des
contraintes au niveau des épaules absolument et définitivement
prohibées; en revanche, une capacité de travail complète était possible
dans une activité adaptée (sans travaux sollicitant les membres supérieurs
en force, notamment à la hauteur de l'horizontale et au-dessus; sans port
de charges, à bout de bras, excédent 5 kg; sans mouvements en force
répétitifs avec les membres supérieurs). Dans ce contexte, des mesures
d'ordre professionnel ont été octroyées, notamment une formation d'agent
technico-commercial. Cette activité, exercée par l'intéressé jusqu'au 31
août 2007, consistait principalement en la prospection de clients et en des
entretiens avec eux – ce qui nécessitait de nombreux déplacements en
voiture – ainsi qu'en du travail de bureau (à l'écran).
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Dans un rapport du 22 septembre 2004, le Dr S.________ a
exposé que le recourant présentait des cervicalgies gauches aiguës et que
l'acuité des douleurs pouvaient momentanément l'empêcher de travailler
et de conduire. Il a estimé que, pour le moment, l'activité d'agent
technico-commercial était compatible avec les limitations fonctionnelles
de l'assuré, sous réserve de moments d'inactivités dus aux nuccalgies
subites et invalidantes qu'il pouvait présenter.
b) La décision litigieuse retient que l'état de santé du
recourant ne s'est pas modifié dans le sens d'une aggravation permettant
de retenir que l'activité d'agent technico-commercial n'est plus considérée
comme adaptée. A cet égard, l'OAI se rallie à l'avis du SMR du 10 août
2010, lequel constate l'absence de fait nouveau susceptible de modifier sa
précédente appréciation dans l'activité de référence prise en compte.
Aux termes du rapport médical du 15 septembre 2009, le Dr
C.________ a retenu les diagnostics de cervicalgies diurnes et
particulièrement nocturnes en lien avec des discopathies dégénératives
cervicales, un pincement discal, une ostéphytose antérieure et une
ossification du ligament vertébral, auxquels s'ajoutaient les difficultés
fonctionnelles aux épaules. Il a précisé, dans le rapport du 6 décembre
2009, que l'exacerbation des douleurs cervicales apparaissait lorsque
l'assuré était penché en avant ou amené, dans le cadre de son activité, à
faire des efforts avec les épaules ou à tourner la tête. Dans le rapport du 9
juin 2010, le médecin traitant a exposé que le recourant présentait trois
atteintes ostéo-articulaires, dont une survenue récemment, qui
l'empêchaient d'exercer une profession susceptible d'efforts même légers.
Les diagnostics posés étaient ainsi des arthralgies des deux épaules, des
cervicalgies à prédominance gauche et une symptomatologie douloureuse
de la hanche droite. Les rapports d'IRM du rachis cervical et de la hanche
attestaient ces atteintes. Le Dr C.________ a conclu que même dans
l'activité d'agent technico-commercial, il n'était pas sûr que l'assuré aurait
pu à long terme continuer cette activité demandant de longs
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13 -
déplacements en voiture, lesquels sollicitaient la nuque et étaient à
l'origine d'une exacerbation des douleurs.
Le rapport du 10 juin 2010 du Dr J.________ corrobore
l'appréciation du Dr C.. Le médecin-conseil de l'assurance perte de
gain a constaté que l'état actuel de l'assuré ne correspondait plus à celui
de 2004 justifiant un recyclage dans une activité mieux adaptée. Il a
reconnu au recourant une incapacité de travail totale dans n'importe
quelle activité, en raison des douleurs tant sur le plan cervical qu'en ce qui
concernait la hanche droite.
Il ressort de l'avis médical du 10 août 2010 que le SMR, bien
qu'en possession du dossier de l'assurance perte de gain, n'a pas pris en
considération le rapport du Dr J.. Examinant le rapport du Dr
C.________ du 9 juin 2010, le SMR constate que la problématique évoquée
va dans le sens de son appréciation du 4 juillet 2001, à savoir que les
douleurs aux épaules permettent l'exercice d'une activité adaptée, soit
celle d'agent technico-commercial. Or, il appert que ce service fait
abstraction des autres atteintes relevées par le médecin traitant, soit les
cervicalgies et la symptomatologie douloureuse de la hanche droite. Il
conclut que l'assuré a été reclassé dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles engendrées par les problèmes d'épaules et que
cette activité demeure adaptée. L'intimé s'est référé expressément à cet
avis pour rejeter la nouvelle demande de prestations du recourant.
c) Contrairement à ce que pense l'intimé, les rapports des Drs
C.________ et J.________ font état de faits nouveaux susceptibles de modifier
la capacité de travail du recourant dans l'activité adaptée.
Le rapport du médecin traitant retient trois atteintes ostéo-
articulaires, dont une survenue récemment – attestées au demeurant par
IRM – alors que le SMR ne retient que l'une d'entre elles. Ce dernier, tout
comme l'intimé, semble ignorer les cervicalgies à prédominance gauche et
la symptomatologie douloureuse de la hanche droite apparue en avril
2010, lesquelles paraissent susceptibles d'avoir une influence sur la
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capacité de travail de l'assuré, comme l'attestent les Drs C.________ et
J.. Il sied en outre de rappeler qu'en 2004, le Dr S. retenait
qu'il n'était pas certain que l'activité dans laquelle l'assuré avait été formé
resterait adaptée sur la durée; cette activité demandait de nombreux
déplacements en voiture qui sollicitaient la nuque – tout comme le travail
de bureau – ce qui engendrait une exacerbation des douleurs.
Au vu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait nier une
aggravation de l'état de santé du recourant sur la seule base de l'avis du
SMR, sans même que ce service ait procédé au moindre examen clinique.
Il en découle qu'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA est désormais
nécessaire pour établir précisément les restrictions médicales à l'exercice
d'une activité lucrative. Il conviendra ensuite que l'OAI vérifie, sur cette
base, si le recourant peut prétendre à une nouvelle mesure de
reclassement professionnel – et si oui, laquelle –, subsidiairement à une
rente d'invalidité.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision du 18
octobre 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur le droit aux mesures d'ordre
professionnel, subsidiairement sur le droit à la rente d'invalidité.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution des tâches de droit public. Partant, l'intimé
n'encourt pas de frais.
c) Ayant obtenu gain de cause avec le concours d'un
mandataire, le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens, dont
-
15 -
le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également
art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]). En
l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2000 fr. et de les
mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
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16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 octobre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :